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Décision

PS.2007.0138

CDAP - PS.2007.0138 - 2009-02-03 - A.X.________/Municipalité de Pully

3 février 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Feue B.X.________, née le 18 avril 1917, a

bénéficié de l'aide complémentaire communale de la ville de Pully à partir du 1er

décembre 1989, à raison de 80 fr. par mois. Jusqu'à son décès, survenu le 28

janvier 2007, c'est un montant total de 16'480 fr. qui lui a été versé par la Commune

de Pully.

B.

Par courriers des 30 avril et 16 mai 2007, M. A.X.________,

fils de la défunte, a transmis à la Direction de la sécurité sociale de Pully divers

documents relatifs à l'état des comptes de sa mère au jour de son décès, ainsi

que des justificatifs des frais liés à la succession. Il en ressort que Mme B.X.________

disposait de 22'765 fr. 86, répartis sur trois comptes. Quant aux dettes de la

succession et aux frais d'obsèques, l'intéressé les a chiffrés à 16'032 fr. 80.

C.

Par décision du 24 mai 2007, la Direction de la

sécurité sociale de Pully a réclamé à M. A.X.________ le remboursement de

13'000 fr. correspondant, selon elle, au solde positif de la succession. Elle a

arrêté ce montant comme suit:

Situation de succession au 18 avril 2007

B.X.________

Aide

communale ACC Comptes

Succession: 16'480.00

La Poste – 5

4'111.35

La Poste – 4

4'117.55

BCV 14'536.96

TOTAL *: 16'480.00 22'765.96

FRAIS admis non

admis

Impôts

398.20

Repas déménagement

330.00

Repas organisation

ensevelissement

140.00

Réception ensevelissement

950.00

Loyer 3 mois à 559.--

1'677.00

Médecins + Vidy méd

1'609.45

Swisscom

44.95

Faire-part La Côte

217.35

Faire-part 24 H

971.35

Visana

743.00

Visana

33.50

Apromad

464.00

Pompe funèbres

2'831.00

Inhumation (déduction part.

commune) 486.10

Justice de Paix

370.00

Liquidation

appartement 1'750.00

TOTAL: 9'695.95

3'319.95

Différence ACC/Succession *: 13'069.91

D.

M. A.X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) le 4 juin 2007.

Il a relevé en substance que la fortune de sa mère avait également servi à payer

des factures en souffrance à son décès, que le solde disponible s'élevait alors

à 7'731 fr. 99 et que la demande de remboursement était parvenue après

l'acceptation de la succession par les deux héritiers (sa sœur et lui).

Par décision du 13 juillet 2007, la municipalité

a confirmé la décision de la Direction de la sécurité sociale, exposant que,

pour déterminer le montant dû, il avait été déduit des biens de la succession les

factures ayant un lien direct avec celle-ci et pour lesquelles des

justificatifs avaient été fournis. Elle a également précisé qu'il n'était pas

relevant que le remboursement soit réclamé après acceptation de la succession,

du moment que le bénéfice d'inventaire n'avait pas été réclamé.

E.

Le 23 juillet 2008 (date du timbre postal), M. A.X.________

a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à

la fixation d'un montant à rembourser tenant compte de toutes les pièces qu'il

avait fournies. Il fait valoir en substance que le montant réclamé dépasse le

solde positif de la succession et que "la ville de Pully a fait valoir

ses prétentions après le délai octroyé pour l'acceptation de la

succession".

Dans sa réponse du 16 août 2007, la

municipalité expose qu'il a été statué en fonction des frais qui avaient un

lien direct avec la succession et pour lesquels il existait un justificatif.

Elle a repris pour le surplus la motivation de sa décision.

F.

Le 27 octobre 2008, M. A.X.________ a produit un

document de l'assurance-maladie Visana intitulé "Décompte de déclaration

fiscale", qui indique les prestations versées pour Mme B.X.________ durant

l'année 2006.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

La Commune de Pully a institué une aide

complémentaire communale à l'assurance vieillesse et survivants et à

l'assurance invalidité en faveur des personnes domiciliées sur son territoire qui

remplissent les conditions fixées dans le règlement, adopté par le Conseil

communal le 8 juin 1966 (ci-après: RACC). Aux termes de l'art. 17 RACC, au

décès du bénéficiaire et s'il n'y a pas de conjoint survivant, la Commune de

Pully peut exiger de la succession le remboursement des allocations versées,

jusqu'à concurrence des biens recueillis.

Le recourant, dont la mère

a bénéficié d'une telle aide, se plaint du fait que le remboursement a été

réclamé une fois la succession acceptée par les héritiers.

3.

Les héritiers acquièrent la succession de plein

droit dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). Ils sont saisis des

créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que

des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont

personnellement tenus de ses dettes (al. 2). La responsabilité personnelle de

l'héritier pour les dettes du défunt signifie que, pour lui, l'acquisition de

la succession n'est pas toujours sans risque. C'est pourquoi la loi lui donne

divers moyens de se protéger. Il peut d'abord rejeter purement et simplement la

succession par une répudiation (art. 566 et ss CC); il renonce alors (en

principe) aux actifs successoraux, mais se libère entièrement de toute

responsabilité. Il peut cependant aussi demander l'établissement d'un inventaire

des actifs et des passifs successoraux et n'accepter ensuite la succession que

"sous bénéfice d'inventaire": il ne répond alors (en principe) que

des dettes inventoriées, mais en répond aussi sur tous ses biens (art. 580 et

ss). S'il veut limiter sa responsabilité aux actifs successoraux, l'héritier

peut encore demander la liquidation officielle de la succession: il ne répond

alors plus personnellement des dettes du "de cujus", mais perd

le contrôle de la liquidation successorale; il touche néanmoins sa part de

l'excédent actif s'il y en a un (art. 593 et ss CC; Paul-Henri Steinauer, Le

droit des successions, Berne 2006, n° 36, p. 58).

En l'espèce, dès lors que le recourant

n'a pas demandé l'établissement d'un inventaire de la succession, ni sa liquidation

officielle, il est tenu subsidiairement des dettes de la défunte (art. 603 al.

1.

CC), même si elles ont été portées à sa connaissance après acceptation de la

succession. A cet égard, aucun reproche ne peut être fait à la Direction de la

sécurité sociale. Au demeurant, le recourant ne met pas en cause le principe du

remboursement de l'aide touchée par sa mère, mais uniquement le montant

réclamé. Plus précisément, le recourant reproche à la municipalité de ne pas

avoir tenu compte de certains frais qu'il considère comme inhérents à la

succession. Il s'agit en l'occurrence de frais de repas liés à l'organisation

des funérailles (330 fr.) et à la libération de l'appartement de la défunte

(140 fr.), ainsi de factures de l'assurance-maladie Visana (743 fr. et 33 fr. 50),

des honoraires d'un médecin (356 fr. 65 et 928 fr. 90) et du Centre d'urgences

Vidy Source (323 fr. 90), enfin d'un montant dû à l'Association pour la

promotion de la santé et le maintien à domicile (APROMAD) pour la location d'un

système "sécutel" (464 francs).

4.

a) Parmi les frais de la succession figurent les

frais funéraires qui recouvrent l'ensemble des dépenses liées aux obsèques,

conformément à l'usage local, à la situation du "de cujus" et,

éventuellement, aux vœux exprimés par celui-ci. Il s'agit des frais pour les

annonces, le cercueil et les pompes funèbres, la cérémonie, l'inhumation, la

concession au cimetière et le monument funéraire, respectivement l'incinération

et l'urne funéraire, la collation servie aux proches, etc. (P.-H. Steinauer,

op. cit, nos 262 et 262a, p.161-162). Au vu des exemples cités, la définition

des frais funéraires est restreinte et ne couvre pas les frais d'un repas au

restaurant au cours duquel s'est discutée l'organisation des funérailles.

Ceux-ci échappent donc aux frais de la succession et c'est à juste titre que

l'autorité intimée n'en a pas tenu compte.

Il en va de même du coût d'un

repas au restaurant à l'occasion de la libération de l'appartement de la

défunte; il n'incombe pas aux héritiers de payer le repas des déménageurs. En

outre, une facture de 1'750 fr., établie par l'entreprise de déménagement le 26

mars 2007, a déjà été retenue comme dette successorale par l'autorité intimée.

b) L'autorité intimée a

refusé de compter parmi les dettes de la succession les factures de médecins et

de Vidy Source, au motif qu'elles ont été prises en charge par l'assurance

maladie de la défunte.

Il est exact que les deux factures du médecin

(356 fr. 65 et 928 fr. 90) ont été remboursées par l'assurance maladie, mais

antérieurement au décès (selon le décompte de Visana pour l'année 2006, elles

ont fait l'objet de décomptes du 31 juillet et du 24 octobre). Cela ne signifie

pas que ces factures étaient réglées au moment de l'ouverture de la succession.

Quoique les pièces produites par le recourant n'établissent pas la date de leur

règlement, il n'y a aucune raison de penser qu'elles n'ont pas été acquittées,

comme l'affirme le recourant, postérieurement au décès, éteignant ainsi une

dette de la succession. C'est donc à tort que l'autorité intimée ne les a pas

prises en considération.

S'agissant en revanche de la facture

de Vidy Source, on ignore si et à quelle date elle a été remboursée par

l'assurance maladie, le recourant n'ayant pas produit un décompte des frais

médicaux remboursés en 2007, bien qu'il ait été expressément invité à le faire.

Dans la négative, la succession disposerait encore, en contrepartie de la

facture dont elle s'est acquittée, d'une créance contre l'assurance maladie qui

n'a pas été prise en compte dans les actifs successoraux. Il incombait au

recourant de fournir des éléments probants qui permettent d'élucider cette

question. Faute de l'avoir fait, il devra supporter que la facture de Vidy

Source ne soit pas déduite des actifs successoraux.

c) L'autorité intimée a

également refusé de déduire le montant de 464 fr. prétendument dû à APROMAD

pour la location d'un système "sécutel" (système d'alarme

téléphonique), apparemment aussi parce qu'il serait pris en charge par

l'assurance (si l'on en croit les annotations manuscrites figurant sur les

pièces concernées). Ce motif est erroné; les frais d'installation et de

location mensuels d'un tel système d'alarme ne sont pas pris en charge par

l'assurance maladie. Cela dit, le recourant ne justifie pas le montant de 464

fr. qu'il a porté dans son décompte. Selon les pièces qu'il a produites

(facture du 19 février 2007 et relevé de compte du 27 avril 2007), il a payé 33

fr. le 7 mars 2007, et il restait un solde débiteur de 102 fr. au 27 avril

2007.

C'est donc un montant de 135 fr. qui doit être déduit des actifs

successoraux.

d) Enfin, l'autorité intimée n'a pas

pris en compte une facture de l'assurance maladie de 743 fr. 20 correspondant à

la franchise, la participation et la contribution journalière aux frais

d'hospitalisation pour la période du 16 au 28 janvier 2007, ainsi qu'une

facture de prime de 33 fr. 50 pour la période de mars 2007, au motif que ces

frais étaient pris en charge par les prestations complémentaires.

L'art. 14 al. 1 de la loi sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) dispose ce qui suit:

" 1Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation

complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils

sont dûment établis:

(…)

g. Frais payés au titre de la participation

aux coûts selon l'art. 64 LAMal1.

La participation aux

coûts selon l'art. 64 de la loi sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal;

RS 832.10) comprend un montant fixe par année (franchise) et

10.

% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).

En l'occurrence, la

somme de 743 fr. 20 correspond à la franchise 2007, à la participation (quote-part)

et à une contribution aux frais d'hospitalisation de Mme B.X.________ peu avant

son décès. Elle tombe ainsi sous le coup de l'art. 14 al. 1 let. g LPC. Dès

lors qu'elle peut être remboursée aux héritiers, elle ne peut être comptée

comme dette déductible de la succession. Il appartient au recourant d'en

réclamer le remboursement directement auprès de l'institution concernée.

Quant à la facture de prime de 33 fr.

50, elle est apparemment le fruit d'une erreur, puisqu'elle concerne une

période (mars 2007) où l'assurée était déjà décédée. Là aussi, les héritiers

devraient pouvoir en obtenir le remboursement.

5.

En résumé, c'est à tort que l'autorité intimée n'a

pas admis en déduction de l'actif successoral deux factures de médecin pour un

montant de 1'285 fr. 55 (356 fr. 65 + 928 fr. 90), ainsi que les frais de

location du système d'alarme à concurrence de 135 francs). L'actif successoral

auquel peut prétendre la Commune de Pully s'élève ainsi à 11'649 fr. 35.

Le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en conséquence.

6.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

(TFJAP; RSV 173.36.1.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 13

juillet 2007 est réformée en ce sens que A.X.________ est tenu de rembourser à

la Commune de Pully la somme de 11'649 francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.