Lexipedia

Décision

PS.2007.0139

TA - PS.2007.0139 - 2007-12-06 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

6 décembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien, X.________ a bénéficié de

l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter

du 3 octobre 2005. Il était alors titulaire d’une autorisation de séjour et de

travail annuelle (permis B). Par décision du 9 mars 2006, le Service de la

population a révoqué cette autorisation et imparti à l’intéressé un délai d’un

mois pour quitter le territoire cantonal. X.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif le 24 avril 2006. L’effet suspensif a

été octroyé à son pourvoi par décision incidente du 29 mai 2006, l’autorisant à

séjourner et à travailler dans le canton jusqu’à l’issue de la procédure. Il a

renoncé aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er août

2006 pour se consacrer à une activité indépendante.

B.

Par arrêt du 2 novembre 2006, le Tribunal administratif a

confirmé la décision de révocation de l’autorisation de séjour précitée.

L’intéressé a renoncé à son activité d’indépendant et requis d’être mis au

bénéfice de l’indemnité de chômage à compter du 30 novembre 2006. Le 4 décembre

2006, il a recouru devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du

Tribunal administratif et conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour.

C.

Par courrier du 15 janvier 2007, le Service de la

population (SPOP) a informé la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la

caisse) du fait que l’assuré se trouvait sous le coup d’une décision de refus

de permis de séjour et que le pourvoi formé contre cette décision devant le

Tribunal fédéral n’était pas assorti de l’effet suspensif, de sorte que

l’intéressé n’était pas autorisé à travailler. Par lettre du 12 février 2007,

l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a invité

l’assuré à se déterminer à ce sujet, ce qu’il fit par courrier du 19 février

suivant en précisant que le Tribunal fédéral allait être prochainement saisi

d’une demande d’effet suspensif. Cet effet suspensif a été octroyé par décision

du juge instructeur du 22 février 2007. Par courrier du 13 mars 2007, la

division Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du

Service de l’emploi (CMTPT) a précisé à l’attention de l’ORP que l’assuré n’avait

pas le droit de travailler entre le 30 novembre 2006 et le 21 février 2007. Par

arrêt du 23 avril 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intéressé.

D.

Par prononcé du 15 mars 2007, l’ORP a nié l’aptitude au

placement de l’assuré entre le 30 novembre 2006 et le 21 février 2007 au motif qu’il

n’avait pas d’autorisation de travail sur le territoire suisse durant cette

période. Pour le même motif, le Service de l’emploi a confirmé ce prononcé par

décision sur opposition rendue le 20 juin 2007. L’assuré a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte du 23 juillet 2007, faisant

en substance valoir qu’il avait conservé le droit de séjourner et de travailler

en Suisse durant la période litigieuse. L’autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi par réponse du 23 août 2007.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est

apte au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI). Est réputé apte à

être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est

en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un

assuré, bien que disposé et en mesure de travailler, peut être inapte au

placement en raison de dispositions légales particulières lui déniant le droit

de travailler. Tel peut être notamment le cas de la législation sur les

étrangers, laquelle régit les autorisations d’exercer une activité lucrative à

délivrer par les autorités compétentes en matière de police des étrangers et de

marché du travail. A cet égard, est déterminant pour juger de l’aptitude au

placement d’un étranger le fait qu’il soit autorisé ou non à exercer une

activité lucrative ou qu’il puisse compter ou non sur l’obtention d’une telle

autorisation, en application de la législation sur les étrangers. L’assuré qui

fait l’objet d’une décision entrée en force de refus d’autorisation de

travailler ne peut pas être reconnu apte au placement. Par contre, en l’absence

d’une telle décision, les organes d’exécution de la LACI et, en cas de recours,

le juge, ont le pouvoir de trancher préjudiciellement cette question aussi

longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 396

consid. 2c, 382 consid. 3a ; ATF C 324/98 du 1er mars 2000,

consid. 2c ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 211,

ch. 3.9.7).

Selon l'art. 3

al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE ; RS 142.20), un étranger sans permis d'établissement ne peut

prendre un emploi en Suisse et un employeur ne peut l'occuper que si une

autorisation de séjour lui en donne la faculté. D'après l'art. 14c al. 3 LSEE, les autorités cantonales

autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative dépendante, pour

autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent. La

procédure d'autorisation est réglée de telle manière que, lorsqu'il s'agit de

la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable l'avis de l'office de

placement compétent (art. 16 al. 2 LSEE).

Avant d’accorder l'autorisation de travailler, les autorités cantonales de

police des étrangers doivent ainsi requérir une décision préalable (dans le cas

d'une première demande) ou un avis (en cas de prolongation d'une autorisation

ou de changement de place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si

les conditions prévues par les art. 6 ss. de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) sont remplies et si la

situation de l'économie et du marché permet l'engagement (art. 42 al. 1 et 43 al. 2 OLE). La décision

préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi lie les autorités

cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent toutefois, malgré une

décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations

autres que celles qui ont trait à la situation du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 et 43 al. 4 OLE). Selon la

jurisprudence, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié lorsqu’un avis

négatif est donné par l’autorité du marché du travail (DTA 2002 n. 14 p.

111.

; ATF C 27/05 du 26 juillet 2005).

2.

En l'espèce, durant la période litigieuse, à savoir du 30

novembre 2006 au 21 février 2007, l’assuré n’était formellement titulaire

d’aucune autorisation de séjour et de travail dès lors que la révocation de

cette autorisation avait été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 2

novembre 2006 sans que le Tribunal fédéral ait encore octroyé l’effet suspensif

au pourvoi formé le 4 décembre suivant. En pareil cas, comme rappelé ci-dessus,

l’avis de l’autorité cantonale de police des étrangers et celui de l’autorité

du marché du travail sont déterminants pour trancher la question de savoir si

l’intéressé aurait pu compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler si

un emploi convenable lui avait été proposé. Le SPOP et la division CMTPT ayant

répondu par la négative, le recourant est réputé ne pas avoir été en droit

d’accepter un travail entre le 30 novembre 2006 et le 21 février 2007. C’est

donc à juste titre que son aptitude au placement a été niée durant cette

période.

Le recours s’avérant mal fondé, la décision

attaquée doit être confirmée, sans suite de frais ni allocation de dépens (art.

61.

let. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juin 2007 par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.