Lexipedia

Décision

PS.2007.0141

CDAP - PS.2007.0141 - 2008-06-13 - X. /Office régional de placement d'Echallens, UNIA Caisse de chômage

13 juin 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a travaillé en qualité de

technicien dessinateur en bâtiment pour l'entreprise Y.________ SA du 1er

septembre 2001 au 31 août 2006. A partir du 1er septembre 2006, il a

été engagé comme chef de chantier par l'entreprise Z.________ SA, par contrat

de durée indéterminée. Il a donné congé à cet employeur par lettre du 19

décembre 2006 pour le 31 décembre 2006.

B.

Le 22 janvier 2007, X.________ a

signé un contrat de mission avec l'entreprise A.________ Ressources Humaines SA

(ci-après: A.________) pour une mission auprès de l'entreprise B.________ SA à

partir du 1er février 2007. Ce contrat mentionnait notamment ce qui

suit: "Cette mission débute à la date ci-dessus pour une durée de trois

mois. Pendant cette période, le contrat de travail peut être résilié par les

deux parties en observant un délai de congé d'au moins deux jours (art. 19

LSE). Si la mission se poursuit au-delà, le contrat sera alors considéré comme

prolongé pour une durée indéterminée". Par courrier du 20 avril 2007, A.________

a informé X.________ de la résiliation de son contrat de mission auprès de B.________

SA pour le même jour en l'informant qu'il entreprenait immédiatement des

démarches afin de lui proposer un nouveau poste temporaire.

C.

Le 25 avril 2007, X.________ a déposé

une demande d'indemnités auprès de la Caisse chômage Unia (ci-après: la caisse)

à compter du 23 avril 2007. Sous la rubrique "motif de la

résiliation", cette demande mentionnait "période d'essai, fin de

mission".

D.

Invité par la caisse à se justifier

au sujet de la résiliation de son contrat de travail avec l'entreprise Z.________

SA, X.________ a mentionné ce qui suit dans une réponse du 9 mai 2007: "le

travail que je faisais dans cette entreprise générale ne me plaisait pas,

j'avais beaucoup plus de responsabilités dans l'entreprise précédente, le

travail que j'effectuais était varié, ce que je n'ai pas trouvé chez Z.________".

E.

Par décision du 10 mai 2007, la

caisse a suspendu X.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour

avoir résilié le contrat de travail le liant à l'entreprise Z.________ SA afin

de commencer une mission temporaire chez A.________. Retenant une faute grave,

la caisse a prononcé une suspension de 31 jours.

F.

Par décision du 21 juin 2007, la

caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________ le 7 juin 2007 contre sa

décision du 10 mai 2007.

X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) le 27 juillet 2007 en concluant

principalement à son annulation et subsidiairement à ce que sa faute soit

qualifiée de légère. L'Office régional de placement d'Echallens a déposé son

dossier le 6 août 2007 sans prendre de conclusions. La caisse a déposé sa

réponse et son dossier le 24 août 2007 en concluant implicitement au rejet du

recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus

recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.

Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.

), est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi; selon l'art. 44 al. 1 let. c OACI, est également réputé sans

travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il

savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne

pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

b) La notion de faute prend,

en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à

ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil,

que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est

réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,

mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des

circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute

de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de

nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant

son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa

décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne

commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré

qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement

qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la

réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de

diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité

retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du

comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad

art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans

chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement

exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon

les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement

plus être exigée.

c) Dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments

de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux

qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V consid. 2

et les références).

3.

a)

Dans le cas particulier de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, la sanction vise à

prévenir qu'un assuré résilie un contrat stable pour en conclure un autre qui

l'est moins et qui, partant, est susceptible de causer ultérieurement un dommage

à l'assurance. En d'autres terme, l'on sanctionne le risque pris par l'assuré

qui a résilié un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé

lorsque le chômage apparaît être la conséquence de ce risque et non de la perte

ultérieure d'un nouvel emploi. Le comportement de l'assuré et la question de

savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son emploi - pour autant qu'il

soit convenable au sens de l'art. 16 LACI et ne prête le flanc à aucun juste

motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO - sont appréciés de la même

manière que dans le cas d'un abandon d'emploi pur et simple (art. 44 al. 1 let

b OACI), comportement que la jurisprudence aborde de manière particulièrement

rigoureuse (sur ce qui précède, voir Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0111

du 7 septembre 2005 consid. 3). Selon la jurisprudence, le fait de quitter

volontairement un emploi de durée indéterminée pour conclure un contrat de

mission avec une entreprise de travail temporaire justifie que, sur le

principe, une suspension du droit à l'indemnité soit prononcée en application

des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI (PS.2005.0111 précité

consid. 5c). Par définition, les contrats de missions ne sont pas stables et

leur succession est aléatoire. Comme le rappelle l'arrêt PS.2005.0111 précité

(en se référant à un arrêt publié à la RFJ 2000 p. 114), il a même été jugé

qu'un contrat de travail intérimaire conclut pour une durée indéterminée

restait un emploi précaire et ne pouvait être considéré comme un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée au sens de l'art. 44 al. 1 let. c

OACI.

b)

En l'occurrence, il résulte du texte du contrat signé par le recourant avec A.________

le 22 janvier 2007 intitulé "contrat de mission" que ce dernier avait

été engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès de

l'entreprise B.________ SA. On constate ainsi que le recourant a résilié un

contrat de travail de durée indéterminée pour conclure un contrat de mission

avec une entreprise de travail temporaire. Le recourant ne prétend au surplus pas

que le travail auprès de l'entreprise Z.________ n'était pas convenable au sens

de l'art. 16 LACI, même s'il relève dans son recours qu'il offrait des

conditions inférieures à son précédent emploi. Dans ces circonstances, conformément

à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il se justifie que, sur le principe,

une suspension du droit à l'indemnité soit prononcée en application des art. 30

al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI.

c) La sanction litigieuse

se révélant fondée dans son principe, subsiste la question de sa quotité, qui

doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon

l'art. 45 al. 2 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas

de faute grave.

On

relèvera en premier lieu que, selon la jurisprudence du tribunal fédéral, le

comportement visé à l'art. 44 al. 1 let. c OACI relève en principe d'une faute

de gravité moyenne et non pas d'une faute grave (ATF C_435/00 du 18 mai 2001). S'agissant

de la gravité de la faute, il convient au surplus de tenir compte des

explications du recourant selon lesquelles l'emploi auprès de B.________ SA lui

aurait été présenté non pas comme un travail temporaire mais comme un poste

fixe pour lequel il devait être engagé par contrat de durée indéterminée. Sur

la base des pièces du dossier, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute

cette affirmation, qui est notamment confirmée par l'attestation de B.________

SA du 17 juillet 2007 (dont il ressort que le poste occupé par le recourant

était un poste fixe à repourvoir, le contrat ayant été résilié parce que les

prestations du recourant ne donnaient pas satisfaction) et par le texte du

contrat de mission signé le 22 janvier 2007, qui stipule que si la mission se

poursuit au-delà d'une durée de trois mois, le contrat sera considéré comme

prolongé pour une durée indéterminée.

Vu ce qui précède, on peut considérer

comme établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que le

recourant a résilié le contrat de travail de durée indéterminée le liant à

l'entreprise Z.________ en pensant de bonne foi être engagé par B.________ SA

pour occuper un poste fixe et non pas un emploi temporaire. Partant, on peut

tout au plus lui reprocher une négligence, qui relève de la faute légère. Tout

bien considéré, le tribunal estime qu'une suspension du droit à l'indemnité de

5.

jours sanctionne suffisamment la faute commise par le recourant.

4.

Il résulte des considérants

que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée

en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée à 5

jours. Vu le sort du recours, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'une

assurance de protection juridique, a droit à des dépens réduits, fixés à 500

fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition rendue le

21 juin 2007 par la Caisse de chômage Unia est réformée en ce sens que X.________

est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une

durée de 5 jours indemnisables.

III.

La Caisse de chômage Unia est

débitrice de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 13 juin 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.