PS.2007.0141
CDAP - PS.2007.0141 - 2008-06-13 - X. /Office régional de placement d'Echallens, UNIA Caisse de chômage
13 juin 2008Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.06.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office régional de placement d'Echallens, UNIA Caisse de chômage
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-44-1-c
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle celui qui quitte un emploi de durée indéterminée pour conclure un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire doit être sanctionné en application de l'art. 44 al. 1 let. c OACI pour perte fautive d'emploi. Réduction de la sanction de 31 à 5 jours dès lors que le recourant a cru, de bonne foi,que l'emploi pour lequel il avait été engagé était un poste fixe et qu'il pouvait espérer conclure un contrat de durée indéterminée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2008
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********, représenté par la protection juridique FORTUNA, à Genève
3,
Autorité intimée
UNIA Caisse de
chômage,
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Echallens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de l'UNIA
Caisse de chômage du 21 juin 2007 (suspension du droit à l'indemnité d'une
durée de 25 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé en qualité de
technicien dessinateur en bâtiment pour l'entreprise Y.________ SA du 1er
septembre 2001 au 31 août 2006. A partir du 1er septembre 2006, il a
été engagé comme chef de chantier par l'entreprise Z.________ SA, par contrat
de durée indéterminée. Il a donné congé à cet employeur par lettre du 19
décembre 2006 pour le 31 décembre 2006.
B.
Le 22 janvier 2007, X.________ a
signé un contrat de mission avec l'entreprise A.________ Ressources Humaines SA
(ci-après: A.________) pour une mission auprès de l'entreprise B.________ SA à
partir du 1er février 2007. Ce contrat mentionnait notamment ce qui
suit: "Cette mission débute à la date ci-dessus pour une durée de trois
mois. Pendant cette période, le contrat de travail peut être résilié par les
deux parties en observant un délai de congé d'au moins deux jours (art. 19
LSE). Si la mission se poursuit au-delà, le contrat sera alors considéré comme
prolongé pour une durée indéterminée". Par courrier du 20 avril 2007, A.________
a informé X.________ de la résiliation de son contrat de mission auprès de B.________
SA pour le même jour en l'informant qu'il entreprenait immédiatement des
démarches afin de lui proposer un nouveau poste temporaire.
C.
Le 25 avril 2007, X.________ a déposé
une demande d'indemnités auprès de la Caisse chômage Unia (ci-après: la caisse)
à compter du 23 avril 2007. Sous la rubrique "motif de la
résiliation", cette demande mentionnait "période d'essai, fin de
mission".
D.
Invité par la caisse à se justifier
au sujet de la résiliation de son contrat de travail avec l'entreprise Z.________
SA, X.________ a mentionné ce qui suit dans une réponse du 9 mai 2007: "le
travail que je faisais dans cette entreprise générale ne me plaisait pas,
j'avais beaucoup plus de responsabilités dans l'entreprise précédente, le
travail que j'effectuais était varié, ce que je n'ai pas trouvé chez Z.________".
E.
Par décision du 10 mai 2007, la
caisse a suspendu X.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour
avoir résilié le contrat de travail le liant à l'entreprise Z.________ SA afin
de commencer une mission temporaire chez A.________. Retenant une faute grave,
la caisse a prononcé une suspension de 31 jours.
F.
Par décision du 21 juin 2007, la
caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________ le 7 juin 2007 contre sa
décision du 10 mai 2007.
X.________ s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) le 27 juillet 2007 en concluant
principalement à son annulation et subsidiairement à ce que sa faute soit
qualifiée de légère. L'Office régional de placement d'Echallens a déposé son
dossier le 6 août 2007 sans prendre de conclusions. La caisse a déposé sa
réponse et son dossier le 24 août 2007 en concluant implicitement au rejet du
recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.
), est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir
un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi; selon l'art. 44 al. 1 let. c OACI, est également réputé sans
travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il
savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) La notion de faute prend,
en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à
ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil,
que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est
réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute
de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa
décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne
commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré
qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement
qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la
réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité
retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad
art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans
chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement
exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon
les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement
plus être exigée.
c) Dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V consid. 2
et les références).
3.
a)
Dans le cas particulier de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, la sanction vise à
prévenir qu'un assuré résilie un contrat stable pour en conclure un autre qui
l'est moins et qui, partant, est susceptible de causer ultérieurement un dommage
à l'assurance. En d'autres terme, l'on sanctionne le risque pris par l'assuré
qui a résilié un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé
lorsque le chômage apparaît être la conséquence de ce risque et non de la perte
ultérieure d'un nouvel emploi. Le comportement de l'assuré et la question de
savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son emploi - pour autant qu'il
soit convenable au sens de l'art. 16 LACI et ne prête le flanc à aucun juste
motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO - sont appréciés de la même
manière que dans le cas d'un abandon d'emploi pur et simple (art. 44 al. 1 let
b OACI), comportement que la jurisprudence aborde de manière particulièrement
rigoureuse (sur ce qui précède, voir Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0111
du 7 septembre 2005 consid. 3). Selon la jurisprudence, le fait de quitter
volontairement un emploi de durée indéterminée pour conclure un contrat de
mission avec une entreprise de travail temporaire justifie que, sur le
principe, une suspension du droit à l'indemnité soit prononcée en application
des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI (PS.2005.0111 précité
consid. 5c). Par définition, les contrats de missions ne sont pas stables et
leur succession est aléatoire. Comme le rappelle l'arrêt PS.2005.0111 précité
(en se référant à un arrêt publié à la RFJ 2000 p. 114), il a même été jugé
qu'un contrat de travail intérimaire conclut pour une durée indéterminée
restait un emploi précaire et ne pouvait être considéré comme un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée au sens de l'art. 44 al. 1 let. c
OACI.
b)
En l'occurrence, il résulte du texte du contrat signé par le recourant avec A.________
le 22 janvier 2007 intitulé "contrat de mission" que ce dernier avait
été engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès de
l'entreprise B.________ SA. On constate ainsi que le recourant a résilié un
contrat de travail de durée indéterminée pour conclure un contrat de mission
avec une entreprise de travail temporaire. Le recourant ne prétend au surplus pas
que le travail auprès de l'entreprise Z.________ n'était pas convenable au sens
de l'art. 16 LACI, même s'il relève dans son recours qu'il offrait des
conditions inférieures à son précédent emploi. Dans ces circonstances, conformément
à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il se justifie que, sur le principe,
une suspension du droit à l'indemnité soit prononcée en application des art. 30
al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI.
c) La sanction litigieuse
se révélant fondée dans son principe, subsiste la question de sa quotité, qui
doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon
l'art. 45 al. 2 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave.
On
relèvera en premier lieu que, selon la jurisprudence du tribunal fédéral, le
comportement visé à l'art. 44 al. 1 let. c OACI relève en principe d'une faute
de gravité moyenne et non pas d'une faute grave (ATF C_435/00 du 18 mai 2001). S'agissant
de la gravité de la faute, il convient au surplus de tenir compte des
explications du recourant selon lesquelles l'emploi auprès de B.________ SA lui
aurait été présenté non pas comme un travail temporaire mais comme un poste
fixe pour lequel il devait être engagé par contrat de durée indéterminée. Sur
la base des pièces du dossier, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute
cette affirmation, qui est notamment confirmée par l'attestation de B.________
SA du 17 juillet 2007 (dont il ressort que le poste occupé par le recourant
était un poste fixe à repourvoir, le contrat ayant été résilié parce que les
prestations du recourant ne donnaient pas satisfaction) et par le texte du
contrat de mission signé le 22 janvier 2007, qui stipule que si la mission se
poursuit au-delà d'une durée de trois mois, le contrat sera considéré comme
prolongé pour une durée indéterminée.
Vu ce qui précède, on peut considérer
comme établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que le
recourant a résilié le contrat de travail de durée indéterminée le liant à
l'entreprise Z.________ en pensant de bonne foi être engagé par B.________ SA
pour occuper un poste fixe et non pas un emploi temporaire. Partant, on peut
tout au plus lui reprocher une négligence, qui relève de la faute légère. Tout
bien considéré, le tribunal estime qu'une suspension du droit à l'indemnité de
5.
jours sanctionne suffisamment la faute commise par le recourant.
4.
Il résulte des considérants
que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée à 5
jours. Vu le sort du recours, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'une
assurance de protection juridique, a droit à des dépens réduits, fixés à 500
fr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue le
21 juin 2007 par la Caisse de chômage Unia est réformée en ce sens que X.________
est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 5 jours indemnisables.
III.
La Caisse de chômage Unia est
débitrice de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 13 juin 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.