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Décision

PS.2007.0142

TA - PS.2007.0142 - 2007-12-27 - X. /Service de l'emploi, Caisse de chômage OCS, Office régional de placement d'Aigle

27 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès le 1er janvier 2003 et jusqu'au 30 août

2004, X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a occupé un emploi à

plein temps en qualité d’animateur au centre « Y.________ ».

Parallèlement, l’assuré a exercé une activité de veilleur de nuit à la

Fondation Z.________ (ci-après: la Z.________).

A la suite de son licenciement en raison de la

fermeture du centre « Y.________ », l’assuré a sollicité l’allocation

des indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2004. Un

délai–cadre d’indemnisation lui a été ouvert à partir de cette date, pour une

durée de deux ans.

Parallèlement, l'assuré a poursuivi son activité à

la Z.________, avec un taux d'activité de 35%.

B.

Par décision du 18 juillet 2006, la Caisse de chômage OCS du

Valais (ci-après: la caisse de chômage) a demandé à l’assuré la restitution de

la somme de 23'447 fr. 45 pour le motif suivant:

"…il s’avère que depuis l’ouverture du votre délai-cadre

le 01.09.2004 vous ne nous avez jamais déclaré sur vos indications de la

personne assurée que vous travailliez auprès de la Z.________".

C.

Le 24 juillet 2006, l’assuré a déposé une demande de

remise de l’obligation de restituer. Outre les difficultés financières

qu’impliquerait un remboursement, il expose avoir précisé tant à la caisse de

chômage qu’à l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après: l’ORP) qu’il poursuivait

son activité de veilleur de nuit à un taux de 35% auprès de la Z.________ tout

en recherchant un travail à plein temps.

D.

Par courrier du 7 août 2006, la caisse de chômage a

transmis la demande de remise au Service de l’emploi. Lors de l’instruction du

dossier, ce service a interpellé l’assuré le 8 décembre 2006, de la manière

suivante:

"Lors de votre inscription au

chômage en septembre 2004, la caisse de chômage a calculé votre gain assuré.

Pour ce faire, elle s’est basée sur les revenus que vous avez obtenus chez Y.________

et à la Z.________ durant les 12 derniers mois qui précédaient votre

inscription. Elle est parvenue à un gain assuré de fr. 4'061.20 brut et elle

vous a en conséquence versé en moyenne fr 3'200.- d’indemnités de chômage par

mois.

Si l’on rajoute à ces indemnités

de chômage les fr. 1'700.- perçus par la Z.________, c’est un salaire de fr.

4'900.-, brut par mois que vous avez perçu, soit bien plus qu’avant d’être au

chômage.

(…) nous vous prions de bien

vouloir nous expliquer comment cette « anomalie » ne vous a pas

interpellé et pour quelle raison vous n’en avez pas fait part à votre caisse ou

à votre ORP".

E.

Le 3 janvier 2007, l’assuré a répondu ce qui suit:

"En effet à un certain

moment, j’ai constaté que j’avais plus d’argent qu’avant. Je me suis effectivement

posé la question et je me suis dis que, étant donné qu’à Y.________ j’étais

nourri souvent, cette différence devait compenser cela et j’ai aussi cru qu’il

y avait un minimum vital qui était donné et je n’ai pas réfléchi plus loin.

N’ayant été au chômage jusqu’à

cette période, je n’avais sans doute pas de connaissance à ce sujet. J’ai été

stupide de n’avoir pas fait part de mes interrogations concernant les paiements

à mon assistante".

F.

Par décision du 9 janvier 2007, le Service de l’emploi a

rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était

pas réalisée. Le 28 janvier 2007, l’assuré a formé opposition contre cette

décision invoquant n’avoir jamais eu d’intention malicieuse ou de comportement

dolosif. Il précise que personne ne l’a rendu attentif à la nécessité de

mentionner les heures de travail effectuées à la Z.________ sur le formulaire IPA.

Enfin, il se propose de verser un montant de 8'000.- fr. pour solde de tout

compte.

G.

Par décision du 28 juin 2007, le Service de l’emploi a

rejeté l’opposition pour le motif déjà exposé dans le prononcé du 9 janvier

2007. De cette décision, on retient les passages suivants:

"Si l’on peut facilement

admettre que l’assuré a informé la caisse et l’ORP de son emploi auprès de la Z.________

en leur transmettant une copie de son contrat de travail, ainsi qu’une

attestation de l’employeur établissant que les rapports de travail perduraient,

on ne saurait retenir que l’assuré a fait preuve de toute la diligence qu’on

était en droit d’attendre de lui en répondant plusieurs mois consécutifs par la

négative à la question de savoir s’il avait travaillé auprès d’un employeur au

cours du mois. La question étant basique et ne comportant pas de difficultés

particulières, l’assuré ne pouvait valablement ignorer qu’il avait bel et bien

travaillé durant la période litigieuse; s’il estimait que sa situation était

particulière du fait qu’il avait perdu le principal de ses deux emplois et que

le second ne devait pas être pris en considération, il aurait à tout le moins

dû se renseigner auprès de la caisse pour savoir si ce fait justifiait de

donner une réponse qui – dans son appréhension la plus simple – n’était pas

conforme à la réalité.

Enfin, et surtout, on relèvera

qu’en raison de l’erreur commise par la caisse, l’assuré a perçu un revenu

nettement plus élevé que lors de la période précédent son chômage. Or, en

prêtant à l’affaire le minimum d’attention qu’on était en droit d’attendre de

lui, l’assuré devait se rendre compte que cela était anormal, dans la mesure où

il est bien connu de chacun que l’assurance-chômage n’indemnise les assurés que

partiellement, à raison de 70 à 80% de leur gain assuré. Cette règle est

rappelée lors des séances d’information centralisées (SICORP) dispensées par

les ORP et figure sur les documents remis à l’assuré lors de son inscription.

(…)

En ne réagissant pas à cette

rémunération totale anormalement haute – alors qu’il dit lui-même en avoir été surpris

– l’assuré a commis une faute, à tout moins une négligence dont la gravité

empêche que la bonne foi lui soit reconnue".

H.

Le 29 juillet 2007, X.________ a déposé un recours auprès

du Tribunal administratif à l’encontre de la décision sur opposition du 28 juin

2007. Il conclut à sa réforme, en ce sens que la remise de l’obligation de

restituer lui est partiellement accordée, proposant un versement de 8'000. fr

pour solde de tout compte. De son recours, on extrait le passage suivant:

"j’ai effectivement fait une

erreur en n’inscrivant pas les montants que je touchais à la Z.________, (…).

Personne ne m’avait dit de le faire suite à mes déclarations à l’ORP et l’OCS.

Chaque instance savait que je travaillais à 35% à la Z.________, mais aucune

d’elle ne m’a dit, même au départ, que je devais noter cela en salaire

intermédiaire".

I.

Le 3 septembre 2007, l’ORP a produit son dossier, observant

que le recourant avait annoncé son activité professionnelle à la Z.________ dès

son inscription. Il déclare en revanche ignorer si l’assuré avait fait état de

ce revenu à la caisse de chômage lors du dépôt de sa demande d’indemnité.

Il ressort du dossier produit par la caisse de

chômage que tel a été le cas.

Dans ses déterminations du 3 septembre 2007,

l’autorité intimée conclut au rejet du recours, se référant en substance aux

arguments développés dans la décision querellée.

Le 19 septembre 2007, le recourant a précisé avoir "réellement"

remarqué la différence de revenu à la réception du bordereau des impôts à payer

pour l’année fiscale 2005.

J.

Les parties n’ayant pas requis la fixation d’une audience,

le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de

la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), le recours est survenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

L’art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

(LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de restitution des prestations versées

par l’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA. Selon cette disposition,

les prestations indûment perçues doivent être restituées; la restitution ne

peut cependant pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’obligation du recourant de restituer les prestations

indûment versées n’étant pas en cause, le présent litige porte uniquement sur

les conditions d’une remise de l’obligation de restituer au sens de l’art 25

al. 1 LPGA.

3.

La remise de l’obligation de restituer des prestations

versées à tort est soumise à deux conditions cumulatives: la bonne foi et la

situation difficile.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux

prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore

qu’il n’ait pas agi intentionnellement de manière malicieuse et qu’il n’ait pas

commis de négligence grave (TFA, arrêt C 130/02 du 25 mai 2001, consid. 2.3).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte (ou

l’omission) fautif ne constitue qu’une violation légère de l’obligation

d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c) ou lorsque le versement

des prestations indues provient de la seule erreur d’un organe d’exécution de

la LACI et que cette erreur n’est pas décelable. Il s’ensuit que la bonne foi,

en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui

conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement

dolosif ou à une négligence grave. Aussi, la bonne foi doit-elle être niée lorsqu’au

moment de la clarification des faits ou de la demande d’indemnité, l’intéressé

a, de façon intentionnelle, tu certains événements ou donné des informations

inexactes, afin d’obtenir indûment des prestations. Plus généralement, l’assuré

a l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la

caisse de chômage de l’indemniser correctement (art. 28, 31, 43 al. 3 LPGA).

Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum

d’attention, afin d’être en mesure de renseigner convenablement les organes

d’exécution (PS.2004.0112 du 9 septembre 2004).

b) En l’espèce, le recourant a omis d’indiquer sur

les formulaires IPA avoir travaillé à temps partiel à la Z.________ et, partant,

le revenu y afférent. Ce faisant, on peut reprocher au recourant de ne pas

avoir voué le soin que l’on pouvait attendre de sa part dans de telles

circonstances, en particulier qu’il lise les formulaires utiles avec un minimum

d’attention, de sorte que l’on doit admettre l’existence d’une négligence grave

excluant le droit à une remise.

Le recourant ne peut pas implicitement reprocher à sa

conseillère ORP de l’avoir induit en erreur. On rappelle ici que les

formulaires IPA doivent être remplis chaque mois par les assurés, chargés ensuite

de les transmettre à la caisse de chômage, seule compétente pour procéder à

l’indemnisation. Le recourant ne peut dès lors prétexter avoir cru de bonne

foi, sur la base de ses entretiens avec sa conseillère ORP ou de ses propres

déclarations lors du dépôt de sa demande d’indemnités, qu’il pouvait se

dispenser à l’avenir de renseigner la caisse sur sa situation personnelle et

professionnelle à la fin de chaque mois, et de rendre à cet effet des

formulaires IPA incomplets. La situation annoncée lors de l'inscription au

chômage aurait d'ailleurs pu se modifier et l'assuré perdre également son

emploi accessoire. Au demeurant, le recourant aurait dû à tout le moins se

renseigner. On ne saurait non plus reprocher à la caisse d’avoir omis

d’effectuer les vérifications nécessaires avant d’indemniser le recourant,

puisque ce faisant, elle s’est simplement fiée à ce qui était mentionné par le

recourant sur les formulaires IPA. Enfin, le tribunal considère que l’assuré

devait se douter que ses gains auraient dû figurer sur le formulaire IPA pour

permettre à la caisse de calculer correctement son indemnité, cela d’autant

plus que ses revenus globaux excédaient les rémunérations qu’il percevait avant

sa mise au chômage (voir à cet égard un arrêt rendu par le TFA, publié in DTA

1996-1997 n°25). Comme la condition de la bonne foi se cumule avec celle qui

concerne la situation financière de celui qui sollicite une remise, c’est à

juste titre que la demande du recourant a été rejetée par l’autorité intimée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision querellée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juin 2007 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.