PS.2007.0146
CDAP - PS.2007.0146 - 2008-02-27 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
27 février 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
FORTUNE IMMOBILIÈRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-37-1
RLASV-18
RLASV-20-1
Résumé contenant:
Le recourant est propriétaire en Espagne d'un immeuble d'une valeur de 30'000 fr, dont il n'avait pas signalé l'existence à l'autorité. Sa fortune étant ainsi supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV, il n'avait pas droit au RI. Cet immeuble ne servant pas de logement permanent au couple au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV, l'autorité intimée pouvait subordonner le versement des prestations financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble et à un engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital obtenu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Sophie
Rais Pugin, assesseurs ; Madame Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2007 (avances remboursables; vente
d'un immeuble)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 23 septembre 1945,
marié et père d'une fille née le 17 octobre 1995, est domicilié à ********.
Après avoir travaillé comme maçon, il est sans activité lucrative depuis 1997.
B.
Par décision du 3 février 2006, le
Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: le CSR) a alloué à X.________
dès le 1er janvier 2006 un montant mensuel de 1'701 fr. à titre de
revenu d’insertion (ci-après: le RI).
C.
Au cours du mois de mars 2007, le CSR
a constaté que la taxation fiscale de X.________
pour l'année 2005 faisait état d'un immeuble à l'étranger d'une valeur fiscale
de 30'000 fr.
Par courrier du 5 mars 2007, des
informations ont alors été demandées à X.________, en particulier sur l'état
des dettes de l'immeuble et une éventuelle mise en location. Des annotations
apposées sur le courrier précité indiquent "pas de dettes" et
"pas en location".
D.
Par décision du 20 mars 2007, le CSR
a communiqué à X.________ que sa fortune dépassait la limite maximale autorisée
de 10'000 fr. selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1).
Ce dépassement de la limite de fortune était principalement lié à la présence
dans son patrimoine d'une maison d'une valeur de 32'000 fr. Le CSR indiquait
que son intervention financière se limitait dès lors à de simples avances lui
permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la vente de sa maison,
pour laquelle un délai de six mois lui était accordé. Il lui demandait de
signer une déclaration d'engagement annexée et de l'informer du montant retiré
dès que la vente serait intervenue.
E.
Le 16 avril 2007, X.________ s'est
opposé à cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS). Il expliquait qu'il lui était impossible de se défaire de la maison
dont il était propriétaire en Espagne. En outre, il n'avait jamais été averti
d'une telle procédure, il cherchait activement un emploi et était prêt à
rembourser les montants qui lui étaient demandés.
F.
Par décision du 4 juillet 2007, le
SPAS a rejeté le recours de X.________. Il a rappelé que le RI est un régime
fondamentalement subsidiaire aux ressources de ceux qui y prétendent et que la
limite de fortune admise s'élevait à 10'000 fr. par famille. Or, lorsque les
limites de fortune étaient dépassées en raison de l'existence dans le
patrimoine du requérant d'un immeuble, celui-ci était tenu de mettre l'immeuble
en vente à moins que celui-ci ne constitue son logement permanent. En l'espèce,
l'hypothèse du logement permanent n'était pas réalisée et il n'y avait aucune
raison de renoncer à exiger la vente de l'immeuble.
G.
Contre cette décision, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours le 6 août 2007 auprès du Tribunal administratif, actuellement Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit au RI comme une
aide financière inconditionnelle et non comme une avance remboursable par la
vente de sa maison. Estimant avoir agi consciencieusement, il explique avoir
remis une copie de sa déclaration d'impôt au CSR, qui a ainsi eu tout de suite
connaissance de sa situation financière. S'il avait été informé à ce moment-là
du fait qu'une éventuelle aide financière serait considérée comme une avance
dans l'attente de la vente de sa maison, il aurait rapidement pu prendre la
décision de rentrer dans son pays d'origine. En outre, ce bien n'avait pas de
réelle valeur vénale, mais plutôt une valeur de capital de prévoyance
vieillesse.
H.
Par réponse du 6 septembre 2007, le
SPAS a conclu au rejet du recours, estimant notamment qu'il était erroné de
considérer que l'immeuble n'avait pas de valeur vénale, vu que la décision de
taxation fiscale retenait un montant de 30'000 fr. Le CSR a renoncé à déposer
une réponse.
I.
Par courrier du 11 janvier 2008, le
recourant a été invité à fournir des informations
au sujet du montant de sa prévoyance vieillesse. Il a répondu en date du 4
février 2008.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre
2003.
(LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) La LASV a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al.
1.
et 2 LASV).
Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La
prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
3.
a) Il convient d'examiner à ce stade
quelle est la conséquence de l'existence d'un patrimoine immobilier sur le
droit au RI.
aa) L'art. 18 RLASV a la teneur
suivante:
"1 Le
RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:
- Fr.
4'000.-- pour une personne seule;
- Fr.
8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais
ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.".
Selon l'art. 19 al. 1 let. a
RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur
fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure
à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est
pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels
éléments de fortune. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut,
exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un
immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut
exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder
néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment
lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable
que le montant déterminé par le barème RI ou lorsque le produit de la vente du
bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario,
un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence
s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des
prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus
de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres
de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont
elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à
disposition (arrêts PS.2006.0178 du 21 juin 2007, PS.2006.0179 du 19 février
2007.
et la référence; F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6,
p. 155; v. également normes CSIAS 04/05 E 2.1).
bb) En l'espèce l'immeuble dont le
recourant est propriétaire en Espagne ne sert pas de logement permanent au
couple au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. Il ressort du dossier de la cause
que l'estimation fiscale de cet immeuble s'élève à 30'000 fr. On constate ainsi
l'existence d'une fortune supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV, ce qui
implique que le recourant n'avait pas droit au RI.
Certes, l'art. 20 let. b
RLASV prévoit qu'il peut être exceptionnellement renoncé à l'exigence de
réaliser un immeuble constituant un logement permanent et que le RI peut
néanmoins être accordé lorsque le bien immobilier a valeur de capital de
prévoyance vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée
ou que celle-ci est très insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne
vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette hypothèse n'est
toutefois pas réalisée dans le cas d'espèce. En effet, le bien immobilier du
recourant ne constitue pas pour celui-ci un logement permanent.
b) Dès lors que l'autorité intimée
était fondée à refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune
immobilière du recourant, elle pouvait a fortiori subordonner le versement des
prestations financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble et à un
engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital
obtenu. Cette obligation de restitution est prévue par l'art. 41 let. b LASV
qui stipule que la personne qui a obtenu une aide lui permettant de subvenir à
ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens est tenue à
remboursement.
Cela étant, le recourant reste en
théorie libre de renoncer volontairement à l'octroi de l'aide et de rembourser
les montants qui lui ont déjà été versés, ce qui lui permettrait de conserver
la propriété de son bien immobilier.
4.
a) Selon l'art. 38 al. 1
LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations.
Le recourant estime avoir agi
consciencieusement, dans la mesure où il a remis une copie de sa déclaration
d'impôt au CSR, qui a ainsi eu, écrit-il, tout de suite connaissance de sa
situation financière. Il convient néanmoins de relever que la seule déclaration
d'impôt figurant au dossier (année 2005) est datée du 19 juillet 2006 et
qu'elle ne semble avoir été reçue par le CSR que le 1er mars 2007,
du moins si l'on en croit la date apposée au tampon encreur sur le document. Or
le recourant est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er janvier
2006.
Dans les documents remplis à ce moment-là, il ne mentionne en aucune
manière le bien immobilier dont il est propriétaire. Il invoque des difficultés
de compréhension de la langue française. Il n'en demeure pas moins que ses
difficultés de compréhension de la langue française ne l'ont pas empêché de
remplir correctement les autres cases du questionnaire. Il résulte de ces
divers éléments que le recourant est malvenu de soutenir que s'il avait été
informé, au moment de l'octroi de l'aide sociale, du fait qu'une éventuelle
aide financière serait considérée comme une avance dans l'attente de la vente
de sa maison, il aurait rapidement pu prendre la décision de rentrer dans son
pays d'origine. Dans la mesure où l'autorité ne disposait pas de données
complètes et fiables, elle ne pouvait pas fournir au recourant des informations
portant sur des points dont elle n'avait pas connaissance.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée du 4
juillet 2007 doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 4 juillet 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 27 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.