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Décision

PS.2007.0146

CDAP - PS.2007.0146 - 2008-02-27 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson

27 février 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 23 septembre 1945,

marié et père d'une fille née le 17 octobre 1995, est domicilié à ********.

Après avoir travaillé comme maçon, il est sans activité lucrative depuis 1997.

B.

Par décision du 3 février 2006, le

Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: le CSR) a alloué à X.________

dès le 1er janvier 2006 un montant mensuel de 1'701 fr. à titre de

revenu d’insertion (ci-après: le RI).

C.

Au cours du mois de mars 2007, le CSR

a constaté que la taxation fiscale de X.________

pour l'année 2005 faisait état d'un immeuble à l'étranger d'une valeur fiscale

de 30'000 fr.

Par courrier du 5 mars 2007, des

informations ont alors été demandées à X.________, en particulier sur l'état

des dettes de l'immeuble et une éventuelle mise en location. Des annotations

apposées sur le courrier précité indiquent "pas de dettes" et

"pas en location".

D.

Par décision du 20 mars 2007, le CSR

a communiqué à X.________ que sa fortune dépassait la limite maximale autorisée

de 10'000 fr. selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1).

Ce dépassement de la limite de fortune était principalement lié à la présence

dans son patrimoine d'une maison d'une valeur de 32'000 fr. Le CSR indiquait

que son intervention financière se limitait dès lors à de simples avances lui

permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la vente de sa maison,

pour laquelle un délai de six mois lui était accordé. Il lui demandait de

signer une déclaration d'engagement annexée et de l'informer du montant retiré

dès que la vente serait intervenue.

E.

Le 16 avril 2007, X.________ s'est

opposé à cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS). Il expliquait qu'il lui était impossible de se défaire de la maison

dont il était propriétaire en Espagne. En outre, il n'avait jamais été averti

d'une telle procédure, il cherchait activement un emploi et était prêt à

rembourser les montants qui lui étaient demandés.

F.

Par décision du 4 juillet 2007, le

SPAS a rejeté le recours de X.________. Il a rappelé que le RI est un régime

fondamentalement subsidiaire aux ressources de ceux qui y prétendent et que la

limite de fortune admise s'élevait à 10'000 fr. par famille. Or, lorsque les

limites de fortune étaient dépassées en raison de l'existence dans le

patrimoine du requérant d'un immeuble, celui-ci était tenu de mettre l'immeuble

en vente à moins que celui-ci ne constitue son logement permanent. En l'espèce,

l'hypothèse du logement permanent n'était pas réalisée et il n'y avait aucune

raison de renoncer à exiger la vente de l'immeuble.

G.

Contre cette décision, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours le 6 août 2007 auprès du Tribunal administratif, actuellement Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation

de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit au RI comme une

aide financière inconditionnelle et non comme une avance remboursable par la

vente de sa maison. Estimant avoir agi consciencieusement, il explique avoir

remis une copie de sa déclaration d'impôt au CSR, qui a ainsi eu tout de suite

connaissance de sa situation financière. S'il avait été informé à ce moment-là

du fait qu'une éventuelle aide financière serait considérée comme une avance

dans l'attente de la vente de sa maison, il aurait rapidement pu prendre la

décision de rentrer dans son pays d'origine. En outre, ce bien n'avait pas de

réelle valeur vénale, mais plutôt une valeur de capital de prévoyance

vieillesse.

H.

Par réponse du 6 septembre 2007, le

SPAS a conclu au rejet du recours, estimant notamment qu'il était erroné de

considérer que l'immeuble n'avait pas de valeur vénale, vu que la décision de

taxation fiscale retenait un montant de 30'000 fr. Le CSR a renoncé à déposer

une réponse.

I.

Par courrier du 11 janvier 2008, le

recourant a été invité à fournir des informations

au sujet du montant de sa prévoyance vieillesse. Il a répondu en date du 4

février 2008.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre

2003.

(LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) La LASV a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al.

1.

et 2 LASV).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La

prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

3.

a) Il convient d'examiner à ce stade

quelle est la conséquence de l'existence d'un patrimoine immobilier sur le

droit au RI.

aa) L'art. 18 RLASV a la teneur

suivante:

"1 Le

RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou

concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:

- Fr.

4'000.-- pour une personne seule;

- Fr.

8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais

ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.".

Selon l'art. 19 al. 1 let. a

RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur

fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels

éléments de fortune. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut,

exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors

être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque

les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de

l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un

immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut

exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder

néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment

lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable

que le montant déterminé par le barème RI ou lorsque le produit de la vente du

bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario,

un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence

s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des

prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus

de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres

de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont

elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à

disposition (arrêts PS.2006.0178 du 21 juin 2007, PS.2006.0179 du 19 février

2007.

et la référence; F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6,

p. 155; v. également normes CSIAS 04/05 E 2.1).

bb) En l'espèce l'immeuble dont le

recourant est propriétaire en Espagne ne sert pas de logement permanent au

couple au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. Il ressort du dossier de la cause

que l'estimation fiscale de cet immeuble s'élève à 30'000 fr. On constate ainsi

l'existence d'une fortune supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV, ce qui

implique que le recourant n'avait pas droit au RI.

Certes, l'art. 20 let. b

RLASV prévoit qu'il peut être exceptionnellement renoncé à l'exigence de

réaliser un immeuble constituant un logement permanent et que le RI peut

néanmoins être accordé lorsque le bien immobilier a valeur de capital de

prévoyance vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée

ou que celle-ci est très insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne

vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette hypothèse n'est

toutefois pas réalisée dans le cas d'espèce. En effet, le bien immobilier du

recourant ne constitue pas pour celui-ci un logement permanent.

b) Dès lors que l'autorité intimée

était fondée à refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune

immobilière du recourant, elle pouvait a fortiori subordonner le versement des

prestations financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble et à un

engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital

obtenu. Cette obligation de restitution est prévue par l'art. 41 let. b LASV

qui stipule que la personne qui a obtenu une aide lui permettant de subvenir à

ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens est tenue à

remboursement.

Cela étant, le recourant reste en

théorie libre de renoncer volontairement à l'octroi de l'aide et de rembourser

les montants qui lui ont déjà été versés, ce qui lui permettrait de conserver

la propriété de son bien immobilier.

4.

a) Selon l'art. 38 al. 1

LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations.

Le recourant estime avoir agi

consciencieusement, dans la mesure où il a remis une copie de sa déclaration

d'impôt au CSR, qui a ainsi eu, écrit-il, tout de suite connaissance de sa

situation financière. Il convient néanmoins de relever que la seule déclaration

d'impôt figurant au dossier (année 2005) est datée du 19 juillet 2006 et

qu'elle ne semble avoir été reçue par le CSR que le 1er mars 2007,

du moins si l'on en croit la date apposée au tampon encreur sur le document. Or

le recourant est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er janvier

2006.

Dans les documents remplis à ce moment-là, il ne mentionne en aucune

manière le bien immobilier dont il est propriétaire. Il invoque des difficultés

de compréhension de la langue française. Il n'en demeure pas moins que ses

difficultés de compréhension de la langue française ne l'ont pas empêché de

remplir correctement les autres cases du questionnaire. Il résulte de ces

divers éléments que le recourant est malvenu de soutenir que s'il avait été

informé, au moment de l'octroi de l'aide sociale, du fait qu'une éventuelle

aide financière serait considérée comme une avance dans l'attente de la vente

de sa maison, il aurait rapidement pu prendre la décision de rentrer dans son

pays d'origine. Dans la mesure où l'autorité ne disposait pas de données

complètes et fiables, elle ne pouvait pas fournir au recourant des informations

portant sur des points dont elle n'avait pas connaissance.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée du 4

juillet 2007 doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 4 juillet 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 27 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.