PS.2007.0147
CDAP - PS.2007.0147 - 2008-06-09 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
9 juin 2008Français14 min
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N° affaire:
PS.2007.0147
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
CHÔMAGE
CHÔMAGE PARTIEL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
TRAVAIL SUR APPEL
TRAVAIL AUXILIAIRE
FIN
RAPPORTS DE SERVICE
LACI-10
LACI-8
Résumé contenant:
Rappel de la distinction entre le travail sur appel et le travail dit irrégulier, auxilliaire ou occasionnel et de la notion de la fin des rapports de travail, celle-ci coïncidant avec la fin effective de la prestation de travail et du droit au salaire, indépendamment de la résiliation formelle du contrat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique
Autorité concernée
Office régional de
placement de Morges-Aubonne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 5 juillet 2007 (refus
du droit à l'indemnité de chômage dès le 9 février 2007 - perte de travail,
art. 11 al. 1 LACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a conclu quatre contrats
de travail successifs auprès de Y.________ SA en tant qu'enquêteur par
téléphone pour les périodes courant respectivement du 2 au 31 octobre 2006, du
13 au 21 novembre 2006, du 28 novembre 2006 au 22 décembre 2006 et en qualité
de superviseur du 30 janvier au 2 mars 2007.
Les trois premiers contrats étaient
rédigés comme suit:
"(¿) nous vous confirmons votre
engagement en qualité d'enquêteur à temps partiel pour une durée déterminée.
Votre collaboration est prévue du 02.10.2006 jusqu'au 31.10.2006. Il est
possible qu'elle soit diminuée ou prolongée quelque peu suivant l'avancement
des travaux. Il s'agit de toute façon d'un engagement de durée déterminée
limité à la mission précitée.
Ce travail occasionnel est fourni sur
proposition de l'employeur. L'employé est libre de l'accepter ou de le refuser
lors de chaque proposition. Etant donné la liberté dont vous jouissez, nous
convenons qu'il n'y a ni un minimum ni un maximum d'heures défini à l'avance.
Il s'agit donc d'un horaire variable et irrégulier.
Vous êtes en droit de prendre une
autre activité professionnelle parallèlement à celle que vous exercez
provisoirement chez nous, même si par la suite, ce nouvel emploi vous empêche
de répondre favorablement à nos demandes. Nous insistons sur le fait que le
travail que nous vous offrons est un travail auxiliaire précaire (¿)"
Le quatrième contrat avait la teneur
suivante:
" (¿) nous vous confirmons votre
engagement en qualité de superviseur pour une durée déterminée. Votre
collaboration est prévue du 30.01.2007 jusqu'au 02.03.2007 Il est possible
qu'elle soit diminuée ou prolongée quelque peu suivant l'avancement des
travaux. Après cette date, vous pourrez encore être sollicité occasionnellement
pour diverses questions concernant votre travail durant l'étude. Il s'agit de
toute façon d'un contrat à durée déterminée limité à la mission
sous-mentionnée.
(¿) il s'agit d'un travail avec un
horaire variable et irrégulier. Il sera défini au fur et à mesure de l'avancement
des travaux dont dépendent vos interventions. (¿)
Temps d'essai: 5 semaines
Délai de congé: pendant le temps
d'essai 1 jour de calendrier"
En cours de quatrième contrat,
l'activité du recourant a été suspendue dès le 1er février 2007,
reprise le 12, suspendue à nouveau le 15 février 2007, la mission étant
finalement annulée après la date d'expiration du contrat.
B.
X.________ a sollicité l'octroi
d'indemnités de chômage dès le 3 janvier 2007 auprès de la caisse cantonale de
chômage agence de Morges (ci-après la caisse).
C.
Par décision du 26 février 2007, la
caisse a refusé de lui verser des indemnités de chômage aux motifs qu'il ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a
retenu que celui-ci ne totalisait que 11 mois et 19,17 jours d'activité
salariée pendant le délai-cadre de cotisation.
Dans l'intervalle, soit le 9 février
2007, l'intéressé s'est réinscrit auprès de l'assurance-chômage.
D.
Par décision du 16 mars 2007, la
caisse a refusé d'allouer à l'assuré des indemnités de chômage sollicitées au
motif que son contrat de travail n'était pas résilié et qu'il n'était par
conséquent pas partiellement sans emploi.
E.
X.________ a formé opposition contre
cette décision le 30 avril 2007, laquelle a été rejetée par décision du 5
juillet 2007 et réformée en ce sens que l'assuré n'a pas droit à l'indemnité de
chômage à partir du 9 février 2007 sur la base de l'art. 11 al. 1 LACI.
L'autorité a en substance considéré que l'opposant était partiellement sans
emploi, mais qu'étant partie à un contrat de travail sur appel ne garantissant
aucun volume de travail et ayant été en rapport de travail pour une durée
inférieure à six mois, il ne subissait ni perte de travail ni perte de gain.
F.
X.________ a interjeté recours contre
la décision sur opposition par acte du 8 août 2007. Il conclut à l'annulation
de celle-ci et à sa réforme en ce sens qu'il a droit à des indemnités de
chômage dès le 9 février 2007, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office de placement de Morges a
déposé son dossier sans formuler d'observations.
L'autorité intimée s'est déterminée le
6 septembre 2007.
G.
La Cour de céans a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la
loi fédéral du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et
s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). Est
réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui
cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé
partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et
cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI)
ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une
activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel
(art. 10 al. 2 let. b LACI). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de
prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un
manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
3.
a) On est en présence d'un rapport de
travail sur appel lorsque le travailleur prend l'engagement d'exercer
l'activité chaque fois que l'employeur fait appel à lui, avec la particularité
qu'il a l'obligation de se tenir à disposition et n'est pas libre de refuser
l'appel. Cette relation de travail donne en principe lieu à un contrat de durée
indéterminée, à tout le moins dès que le recours au travailleur présente une
certaine régularité. En contrepartie, si le travailleur ne connaît pas à
l'avance le moment de sa mise à contribution, il peut néanmoins compter sur la
stabilité du volume de travail, ainsi que sur un taux de rémunération horaire.
Ainsi, lorsque l'employeur cesse momentanément de faire appel au travailleur,
il est réputé en demeure de fournir le travail dans la mesure de la moyenne
précédente et doit payer le salaire équivalent à cette moyenne; s'il cesse
définitivement de faire appel au travailleur, c'est-à-dire s'il entend mettre
fin aux rapports de travail, il doit respecter le délai de congé en calculant
sa durée en fonction de la conclusion des rapports de travail, et non pas en
additionnant les périodes de travail effectives (P. Engel, Contrats de droit
suisse, p. 276; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème
éd., Lausanne 1996, p. 339; JAR 1989 p. 94). S'il est partie à un contrat de
travail sur appel, l'assuré ne subit aucune de perte de travail, respectivement
aucune perte de gain lorsqu'il n'est pas appelé (DTA 1991 no 7), son temps de
travail prévu contractuellement étant considéré comme normal (ATF 107 V 59).
b) Par contre, dans le cas du travail
à temps partiel dit irrégulier, auxiliaire ou occasionnel, l'employeur requiert
la prestation de service d'une même personne - par exemple pour résorber un
surcroît momentané de travail ou remplacer un employé absent - avec la
particularité que le travailleur occasionnel a la liberté d'accepter ou de
refuser la proposition d'engagement ainsi que de travailler pour un autre
employeur; à chaque engagement se crée un contrat de durée déterminée, qui
s'éteint par la simple expiration du temps, respectivement au terme de
l'engagement prévu. Enfin, le travail à temps partiel irrégulier - atypique -
doit être distingué du travail à temps partiel dit régulier, stipulé pour une
durée déterminée ou indéterminée, tel un emploi à la demi-journée, à raison de
plusieurs heures par jour ou offert certains jours de la semaine
(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p. 337; Rehbinder, Berner Kommentar, N 25 et
ss ad art. 319 CO; RFJ 1993 no 30 p. 66; P. Engel, op. cit., p. 274 ss).
Dans tous les cas de figure précités,
la commune et réelle intention des parties (art. 1 et 18 CO) est tenue pour
déterminante lorsqu'il s'agit de qualifier le type de relation de travail en
cause. A ce titre, seront notamment pris en considération, outre les termes
d'un contrat passé en la forme écrite, les circonstances réelles du cas
d'espèce telles la périodicité de l'appel, l'ancienneté des relations entre
parties ainsi que le montant du salaire (P. Engel, op. cit.; Brunner/Bühler/Waeber,
op. cit.). Sous ce dernier aspect, le fait que le salaire soit plus élevé que
la moyenne pratiquée dans la branche, pour tenir compte de la disponibilité du
travailleur, constitue un indice que l'on ne se trouve pas en présence d'un contrat
de durée indéterminée (RFJ 1993 no 30 p. 66).
c) En l'espèce, les contrats
successifs conclus avec le recourant précisent qu'il s'agit de contrats de
durée déterminée offrant un travail occasionnel que l'employé est libre
d'accepter ou de refuser, étant encore précisé qu'il peut prendre une autre
activité professionnelle. Les missions sont clairement définies et n'englobent
pas une disponibilité telle que celle qui est requise en cas de travail sur
appel. Il s'agit dès lors à l'évidence de contrats qui ont toutes les
caractéristiques d'un travail occasionnel ou auxiliaire et non d'un travail sur
appel. Certes, le 4ème contrat ne stipulait pas que l'employé était
libre d'accepter ou de refuser l'emploi. Comme les autres, il a cependant été
conclu pour une période déterminée, pour une mission précise devant s'achever
le 2 mars 2007. Il doit en conséquence être qualifié de la même manière.
4.
Le recourant s'est inscrit au chômage
le 9 février 2007 en qualité de demandeur d'emploi à plein temps. Sa dernière
mission auprès de son employeur devait s'effectuer du 30 janvier au 2 mars
2007.
Pendant cette période, il devait être considéré comme un travailleur
partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI.
Toutefois, le travail a été suspendu
par l'employeur une première fois du 2 au 11 février 2007, puis dès le 15
février 2007. Se pose dès lors la question de savoir si le recourant devait
alors être considéré, dès le 16 février 2007, comme un travailleur sans emploi
au sens de l'art. art. 10 al. 1 LACI. On rappelle qu'à teneur de cette
disposition, est sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail
et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
La notion de chômage selon les art. 8
et 10 LACI a été précisée par le TFA en ce sens qu'il fallait retenir la fin
effective des rapports de travail et non pas la fin juridique de ceux-ci ("Für den Eintritt der Arbeitslosigkeit ist
die tatsächliche definitive Arbeitsbeendigung massgebend, und nicht die
rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses" [ATF 119 V 156
consid. 2a p. 157]). Précisant que la fin réelle des rapports de travail
coïncide avec la fin effective de la prestation de travail et du droit au
salaire, le
TFA a ainsi admis le chômage d'un salarié encore sous contrat, mais qui ne
travaillait plus pour son employeur et ne touchait en conséquence aucun
salaire. Il s'agissait d'une personne inscrite au chômage alors que son contrat
de travail devait être prolongé conformément à l'art. 336c CO, en raison de la
maladie intervenue pendant le délai de congé. Le tribunal a jugé que si le
contrat était effectivement prolongé de par la loi, il n'y avait pas de droit
au salaire pour la période correspondante, dès lors que le salarié n'avait pas
offert ses services à son employeur au terme de son incapacité de travail (DTA
1989.
p. 78 cité par Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et
le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse, 1992 p. 74).
Cette conception du chômage est
également partagée par Boris Rubin en ces termes: "La question de savoir si un assuré est encore
partie à un rapport de travail doit faire l'objet d'un examen basé sur les
faits et non sur les considérants juridiques d'un tribunal de prud'hommes qui
conclurait, par exemple, à la continuation des rapports de travail malgré la
cessation du travail effectif et, corrélativement, à l'obligation de verser le
salaire. Le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute avec la réelle fin des
rapports de travail. Il ne faut pas se préoccuper de déterminer si, juridiquement,
il existe encore un rapport de travail. Bref, il suffit, pour admettre
l'existence d'un chômage, que l'assuré soit effectivement sans travail. (¿)
En résumé, le chômage commence dès que les prestations caractéristiques du
contrat de travail (la rémunération et la fourniture du travail) ont pris
fin" (op. cit. p. 146).
En l'espèce, le recourant était formellement sous
contrat de travail jusqu'au 3 mars 2007. Sa mission a toutefois été suspendue
dès le 15 février 2007 puis annulée. Dès cette date, plus aucune des parties au
contrat ne devait, respectivement n'était en mesure de fournir sa prestation
caractéristique. Le recourant n'avait donc plus de droit au salaire. Compte
tenu de l'absence de prestations réciproques, le contrat a pris fin "de facto".
Il faut donc admettre que nonobstant le maintien du contrat, la fin réelle des
rapports de travail a pris date le 15 février 2007, le recourant devant être
considéré, dès le 16 février 2007, comme un
travailleur sans emploi au sens de l'art. art. 10 al. 1 LACI.
5.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera
retourné à l'autorité pour qu'elle examine la perte de travail, respectivement
la perte de gain du recourant dans le sens des considérants qui précèdent.
Le recourant qui a agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause, a
droit aux dépens requis, qui seront mis à la charge de la caisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de
chômage du 5 juillet 2007 est annulée.
III.
Le dossier est retourné à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
La Caisse cantonale de chômage versera
à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 9 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.