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Décision

PS.2007.0149

CDAP - PS.2007.0149 - 2008-11-25 - X.________/Service de l'emploi, Office régional de placement de Payerne-Avenches, Caisse cantonale de chômage

25 novembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 29 décembre

1966, a travaillé comme conseiller en assurances externe pour le compte de Y.________

SA, agence de Fribourg, jusqu'au 31 août 2006.

B.

M. X.________ a sollicité des

indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 2006,

faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de

placement de Payerne-Avenches (ci-après: l'ORP). Il a été mis au bénéfice d'un

quatrième délai-cadre d'indemnisation couvrant la période du 1er

septembre 2006 au 31 août 2008. Le procès-verbal d'entretien avec son

conseiller ORP du 7 novembre 2006 indique notamment ce qui suit:

"RE: ns les

remets ce jour. ns le rendons une dern. fois attentif au délai."

Le procès-verbal d'entretien du 12

février 2007 est rédigé en ces termes:

"tjrs en

contact très étroit avec pls employeurs potent. ds le domaine des assurances

peut-être un contrat avec la Z.________. ns a demandé des explications sur le

GI. […] sait qu'il doit poursuivre ses RE si GI."

L'intéressé a informé son

conseiller ORP en date du 20 février 2007 qu'il avait trouvé un emploi en gain

intermédiaire auprès de la compagnie d'assurances Z.________ à partir du 1er

avril 2007.

C.

Par lettre du 13 mars 2007, l'ORP a

informé M. X.________ qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le

mois de février 2007 et qu'il avait un délai au 27 mars 2007 pour en indiquer

les raisons "et/ou" transmettre les documents requis,

l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait

traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une

suspension de son droit à l'indemnité. L'intéressé n'a pas réagi.

Par décision du 5 avril 2007, l'ORP a

suspendu le droit à l'indemnité de M. X.________ pendant cinq jours, lui

reprochant de n'avoir "démontré aucun effort en matière de recherche

d'emploi pour la période litigieuse".

D.

M. X.________ a fait opposition à

cette décision le 9 avril 2007, concluant implicitement à son annulation. Il

explique qu'il s'agit d'un "malheureux oubli" et que la

sanction apparaît disproportionnée "du fait qu'elle a été prise le 5

avril 2007". Il a fourni à cette occasion les preuves de recherches

d'emploi de février 2007.

E.

L'entretien que l'intéressé a eu avec

son conseiller ORP le

16 avril 2007 a fait l'objet d'un procès-verbal ainsi libellé:

"Pas venu, pas

excusé.

Le DE est pourtant

parfaitement au courant de ses droits et devoirs en GI d'autant plus que ns en

avons déjà longuement parlé lors des derniers RV. et qu'il ns a même tél. pour

nous demander des précisions concern. les RE et les RV."

F.

Par lettre du 15 mai 2007, l'ORP a

informé l'assuré qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois

d'avril 2007 et qu'il avait un délai au 31 mai 2007 pour en indiquer les

raisons "et/ou" transmettre les documents requis,

l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait

traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une

suspension de son droit à l'indemnité.

Dans un message électronique du

lendemain, l'intéressé a affirmé à son conseiller ORP qu'il lui avait dit que

la transmission des recherches d'emploi n'était pas nécessaire pendant une

période de gains intermédiaires. Il a également précisé qu'il avait fait des

nouvelles recherches depuis le 23 avril 2007, date de l'annonce orale de son

licenciement de la société Z.________, et que ses recherches pour le mois

d'avril seraient transmises en même temps que celles du mois de mai 2007. Il a

produit un seul document le 4 juin 2007, sur lequel figure seulement quatre

recherches d'emploi pour le mois d'avril.

Par décision du 6 juin

2007, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités de M. X.________ pour une durée

de dix jours, retenant qu'il n'avait "démontré aucun effort en matière

de recherche d'emploi pour la période litigieuse".

G.

Le 8 juin 2007, M. X.________ a fait

opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a

expliqué que ce manquement résultait d'une incompréhension de sa part des

propos de son conseiller ORP, croyant alors comprendre qu'il n'avait pas besoin

de faire des recherches de travail pendant qu'il obtenait des gains intermédiaires.

H.

Par décision du 26 juillet 2007, mise

sous pli le 30 juillet selon M. X.________, le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, a rejeté la première opposition de l'intéressé, considérant

qu'en ne donnant pas suite au rappel du 13 mars 2007, il avait commis une faute

justifiant une suspension du droit à l'indemnité et que sa durée, fixée à cinq

jours, proche du minimum prévu dans ce genre de cas, était adéquate.

Par décision du 3 août 2007, le

Service de l'emploi a partiellement admis la seconde opposition de M. X.________,

réduisant la durée de la suspension à cinq jours. Il a retenu en substance que

la sanction paraissait excessive au regard des quelques recherches d'emploi "–

certes insuffisantes –" effectuées durant le mois d'avril 2007.

I.

Par acte du 15 août 2007, M. X.________

a recouru contre la décision du 26 juillet 20007, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0149.

Par acte du 15 août 2007 également, M.

X.________ a recouru contre la décision du 30 août 2007, concluant aussi à son

annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0150.

Le recourant fait valoir que la

première décision a été notifiée après une correspondance de sa part du 27

juillet 2007, et que le fait d'avoir trouvé un emploi pour le 1er

avril 2007 démontre qu'il avait effectué des recherches de travail. A

l'encontre de la seconde décision, il soutient que son conseiller ORP n'a pas

reçu son courriel à cause d'une mauvaise adresse figurant sur la carte de visite

de ce dernier (A.________@orp.vd.ch au lieu de A.________@vd.ch). Dans ses deux

mémoires de recours, il demande encore que, en cas de rejet, les jours de

suspension soient convertis en jours d'indemnisation sans contrôle à déduire de

son solde.

Dans sa réponse aux deux recours,

déposée le 18 septembre 2007, le Service de l'emploi expose en substance que le

courriel du recourant avait bel et bien été reçu par le conseiller ORP, mais

qu'il n'était pas relevant, et que les autres arguments soulevés n'étaient pas

de nature à remettre en cause ses décisions.

L'ORP et la Caisse cantonale de

chômage ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Les deux causes ont été jointes pour

le jugement.

Les parties ont été informées de la

composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Conformément à l'art. 83 de la loi du

5.

juillet 2005 sur l'emploi, les recours en matière d'assurance chômage sont de

la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de

l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal traite les causes pendantes à cette date devant le

Tribunal administratif.

3.

L'assuré a droit à l'indemnité de

chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle

(art. 8 al. 1 lit. g de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Ainsi, il

lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la

preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er

LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er

lit. c LACI).

L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août

1983.

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(OACI; RS 837.02) prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les

recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts

qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il

doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses

justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent

lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe

par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les

recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".

4.

En l'espèce, le recourant connaissait

ses obligations en matière de preuves de recherches d'emploi, en ayant été

informé par son conseiller ORP à plusieurs reprises. Il avait d'ailleurs déjà subi

des périodes de chômage auparavant. En outre, à l'instar de l'autorité intimée,

on retiendra que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le

recourant était au courant de ces mêmes obligations en période de gains

intermédiaires. Il n'a d'ailleurs pas repris cette argumentation par-devant

l'autorité de céans. Il soutient également en vain que le courriel qu'il a

adressé à son conseiller ORP ne serait pas parvenu à temps à ce dernier. D'une

part, ce courriel a été bel et bien reçu par son destinataire, qui a néanmoins

notifié la décision du 26 juillet 2007 quatre jours plus tard. D'autre part, il

n'explique pas en quoi cela aurait influencé la position de l'autorité intimée.

Ainsi, quand bien même le recourant a remédié au défaut de production des

preuves de recherches d'emploi dans le cadre de la procédure sur opposition en

ce qui concerne février 2007 et directement auprès de l'ORP pour avril 2007, le

Service de l'emploi a maintenu les décisions de suspension, au motif que le

recourant les avait communiquées tardivement. Ainsi, contrairement à ce que

peut laisser croire la formulation des lettres de rappel de l'ORP, il n'est pas

reproché au recourant de n'avoir fait aucun effort pour retrouver un emploi,

mais d'avoir tardé à le démontrer. Comme on l'a vu, les raisons qu'il invoque

pour expliquer ces retards ne sont pas relevantes et ne sauraient justifier une

restitution des délais pour déposer les documents en question (v. à ce sujet,

Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0271 du 14 juin 2007, consid. 3). Au

demeurant, l'article 26 al. 2bis OACI permet à l'ORP de ne pas tenir compte des

recherches d'emploi remises après le délai supplémentaire accordé pour y donner

suite. Or, ce délai n'a également pas été respecté par le recourant, à deux

reprises, alors même qu'il était averti des conséquences en cas d'absence de

recherches d'emploi. Dès lors, dans les deux cas, une sanction sous forme d'une

suspension du droit à l'indemnité était parfaitement justifiée.

5.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée

de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à

15.

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le recourant a été suspendu deux fois

pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute

qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu'il connaissait ses obligations,

puisqu'il avait déjà bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage

auparavant, et surtout, qu'il lui avait été expressément demandé de les fournir

dans un délai raisonnable, les sanctions prononcées, relativement clémentes,

apparaissent appropriées.

On relèvera enfin que ces jours de

suspension ne peuvent être convertis en jours d'indemnisation sans contrôle qui

seraient déduits du solde du recourant, faute de base légale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, des 26 juillet 2007 et 3 août 2007 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.