PS.2007.0149
CDAP - PS.2007.0149 - 2008-11-25 - X.________/Service de l'emploi, Office régional de placement de Payerne-Avenches, Caisse cantonale de chômage
25 novembre 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0149
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi, Office régional de placement de Payerne-Avenches, Caisse cantonale de chômage
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
RECHERCHE D'EMPLOI
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-30-3
LACI-8-1-g
OACI-26-2
OACI-26-2bis
OACI-45-2-a
Résumé contenant:
L'assuré a été suspendu à juste titre deux fois pour une durée de cinq jours pour n'avoir pas transmis à temps les preuves de ses recherches d'emploi, alors qu'il était informé des exigences sur ce point, y compris en période de gains intermédiaires, et avait même reçu des rappels.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Payerne-Avenches,
2.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours
X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, des
26 juillet et 3 août 2007 (suspensions du droit à
l'indemnité pour production tardive des preuves de recherches d'emploi des
mois de février et avril 2007) - dossier joint: PS.2007.0150
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 29 décembre
1966, a travaillé comme conseiller en assurances externe pour le compte de Y.________
SA, agence de Fribourg, jusqu'au 31 août 2006.
B.
M. X.________ a sollicité des
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 2006,
faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de
placement de Payerne-Avenches (ci-après: l'ORP). Il a été mis au bénéfice d'un
quatrième délai-cadre d'indemnisation couvrant la période du 1er
septembre 2006 au 31 août 2008. Le procès-verbal d'entretien avec son
conseiller ORP du 7 novembre 2006 indique notamment ce qui suit:
"RE: ns les
remets ce jour. ns le rendons une dern. fois attentif au délai."
Le procès-verbal d'entretien du 12
février 2007 est rédigé en ces termes:
"tjrs en
contact très étroit avec pls employeurs potent. ds le domaine des assurances
peut-être un contrat avec la Z.________. ns a demandé des explications sur le
GI. […] sait qu'il doit poursuivre ses RE si GI."
L'intéressé a informé son
conseiller ORP en date du 20 février 2007 qu'il avait trouvé un emploi en gain
intermédiaire auprès de la compagnie d'assurances Z.________ à partir du 1er
avril 2007.
C.
Par lettre du 13 mars 2007, l'ORP a
informé M. X.________ qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le
mois de février 2007 et qu'il avait un délai au 27 mars 2007 pour en indiquer
les raisons "et/ou" transmettre les documents requis,
l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait
traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une
suspension de son droit à l'indemnité. L'intéressé n'a pas réagi.
Par décision du 5 avril 2007, l'ORP a
suspendu le droit à l'indemnité de M. X.________ pendant cinq jours, lui
reprochant de n'avoir "démontré aucun effort en matière de recherche
d'emploi pour la période litigieuse".
D.
M. X.________ a fait opposition à
cette décision le 9 avril 2007, concluant implicitement à son annulation. Il
explique qu'il s'agit d'un "malheureux oubli" et que la
sanction apparaît disproportionnée "du fait qu'elle a été prise le 5
avril 2007". Il a fourni à cette occasion les preuves de recherches
d'emploi de février 2007.
E.
L'entretien que l'intéressé a eu avec
son conseiller ORP le
16 avril 2007 a fait l'objet d'un procès-verbal ainsi libellé:
"Pas venu, pas
excusé.
Le DE est pourtant
parfaitement au courant de ses droits et devoirs en GI d'autant plus que ns en
avons déjà longuement parlé lors des derniers RV. et qu'il ns a même tél. pour
nous demander des précisions concern. les RE et les RV."
F.
Par lettre du 15 mai 2007, l'ORP a
informé l'assuré qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois
d'avril 2007 et qu'il avait un délai au 31 mai 2007 pour en indiquer les
raisons "et/ou" transmettre les documents requis,
l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait
traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une
suspension de son droit à l'indemnité.
Dans un message électronique du
lendemain, l'intéressé a affirmé à son conseiller ORP qu'il lui avait dit que
la transmission des recherches d'emploi n'était pas nécessaire pendant une
période de gains intermédiaires. Il a également précisé qu'il avait fait des
nouvelles recherches depuis le 23 avril 2007, date de l'annonce orale de son
licenciement de la société Z.________, et que ses recherches pour le mois
d'avril seraient transmises en même temps que celles du mois de mai 2007. Il a
produit un seul document le 4 juin 2007, sur lequel figure seulement quatre
recherches d'emploi pour le mois d'avril.
Par décision du 6 juin
2007, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités de M. X.________ pour une durée
de dix jours, retenant qu'il n'avait "démontré aucun effort en matière
de recherche d'emploi pour la période litigieuse".
G.
Le 8 juin 2007, M. X.________ a fait
opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a
expliqué que ce manquement résultait d'une incompréhension de sa part des
propos de son conseiller ORP, croyant alors comprendre qu'il n'avait pas besoin
de faire des recherches de travail pendant qu'il obtenait des gains intermédiaires.
H.
Par décision du 26 juillet 2007, mise
sous pli le 30 juillet selon M. X.________, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a rejeté la première opposition de l'intéressé, considérant
qu'en ne donnant pas suite au rappel du 13 mars 2007, il avait commis une faute
justifiant une suspension du droit à l'indemnité et que sa durée, fixée à cinq
jours, proche du minimum prévu dans ce genre de cas, était adéquate.
Par décision du 3 août 2007, le
Service de l'emploi a partiellement admis la seconde opposition de M. X.________,
réduisant la durée de la suspension à cinq jours. Il a retenu en substance que
la sanction paraissait excessive au regard des quelques recherches d'emploi "–
certes insuffisantes –" effectuées durant le mois d'avril 2007.
I.
Par acte du 15 août 2007, M. X.________
a recouru contre la décision du 26 juillet 20007, concluant à son annulation.
La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0149.
Par acte du 15 août 2007 également, M.
X.________ a recouru contre la décision du 30 août 2007, concluant aussi à son
annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0150.
Le recourant fait valoir que la
première décision a été notifiée après une correspondance de sa part du 27
juillet 2007, et que le fait d'avoir trouvé un emploi pour le 1er
avril 2007 démontre qu'il avait effectué des recherches de travail. A
l'encontre de la seconde décision, il soutient que son conseiller ORP n'a pas
reçu son courriel à cause d'une mauvaise adresse figurant sur la carte de visite
de ce dernier (A.________@orp.vd.ch au lieu de A.________@vd.ch). Dans ses deux
mémoires de recours, il demande encore que, en cas de rejet, les jours de
suspension soient convertis en jours d'indemnisation sans contrôle à déduire de
son solde.
Dans sa réponse aux deux recours,
déposée le 18 septembre 2007, le Service de l'emploi expose en substance que le
courriel du recourant avait bel et bien été reçu par le conseiller ORP, mais
qu'il n'était pas relevant, et que les autres arguments soulevés n'étaient pas
de nature à remettre en cause ses décisions.
L'ORP et la Caisse cantonale de
chômage ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire.
Les deux causes ont été jointes pour
le jugement.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Conformément à l'art. 83 de la loi du
5.
juillet 2005 sur l'emploi, les recours en matière d'assurance chômage sont de
la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de
l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal traite les causes pendantes à cette date devant le
Tribunal administratif.
3.
L'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle
(art. 8 al. 1 lit. g de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Ainsi, il
lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er
LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er
lit. c LACI).
L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août
1983.
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(OACI; RS 837.02) prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les
recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts
qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il
doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses
justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent
lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe
par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".
4.
En l'espèce, le recourant connaissait
ses obligations en matière de preuves de recherches d'emploi, en ayant été
informé par son conseiller ORP à plusieurs reprises. Il avait d'ailleurs déjà subi
des périodes de chômage auparavant. En outre, à l'instar de l'autorité intimée,
on retiendra que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le
recourant était au courant de ces mêmes obligations en période de gains
intermédiaires. Il n'a d'ailleurs pas repris cette argumentation par-devant
l'autorité de céans. Il soutient également en vain que le courriel qu'il a
adressé à son conseiller ORP ne serait pas parvenu à temps à ce dernier. D'une
part, ce courriel a été bel et bien reçu par son destinataire, qui a néanmoins
notifié la décision du 26 juillet 2007 quatre jours plus tard. D'autre part, il
n'explique pas en quoi cela aurait influencé la position de l'autorité intimée.
Ainsi, quand bien même le recourant a remédié au défaut de production des
preuves de recherches d'emploi dans le cadre de la procédure sur opposition en
ce qui concerne février 2007 et directement auprès de l'ORP pour avril 2007, le
Service de l'emploi a maintenu les décisions de suspension, au motif que le
recourant les avait communiquées tardivement. Ainsi, contrairement à ce que
peut laisser croire la formulation des lettres de rappel de l'ORP, il n'est pas
reproché au recourant de n'avoir fait aucun effort pour retrouver un emploi,
mais d'avoir tardé à le démontrer. Comme on l'a vu, les raisons qu'il invoque
pour expliquer ces retards ne sont pas relevantes et ne sauraient justifier une
restitution des délais pour déposer les documents en question (v. à ce sujet,
Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0271 du 14 juin 2007, consid. 3). Au
demeurant, l'article 26 al. 2bis OACI permet à l'ORP de ne pas tenir compte des
recherches d'emploi remises après le délai supplémentaire accordé pour y donner
suite. Or, ce délai n'a également pas été respecté par le recourant, à deux
reprises, alors même qu'il était averti des conséquences en cas d'absence de
recherches d'emploi. Dès lors, dans les deux cas, une sanction sous forme d'une
suspension du droit à l'indemnité était parfaitement justifiée.
5.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à
15.
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Le recourant a été suspendu deux fois
pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute
qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu'il connaissait ses obligations,
puisqu'il avait déjà bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage
auparavant, et surtout, qu'il lui avait été expressément demandé de les fournir
dans un délai raisonnable, les sanctions prononcées, relativement clémentes,
apparaissent appropriées.
On relèvera enfin que ces jours de
suspension ne peuvent être convertis en jours d'indemnisation sans contrôle qui
seraient déduits du solde du recourant, faute de base légale.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, des 26 juillet 2007 et 3 août 2007 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.