PS.2007.0151
TA - PS.2007.0151 - 2007-12-04 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
4 décembre 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
CHÔMAGE
PERTE DE TRAVAIL
PERTE DE GAIN
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
FIN
LACI-10-1
LACI-8-1-a
Résumé contenant:
Le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute avec la fin réelle, et non juridique, des rapports de travail, soit dès que les prestations caractéristiques du contrat (rémunération et fourniture de travail) ont pris fin. Cas d'un assuré qui a épuisé son droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie et qui s'inscrit comme demandeur d'emploi dans l'attente d'une décision de l'AI, alors même qu'il n'a pas été formellement licencié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Céline Mocellin et Mme
Ninon Pulver, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Nyon
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique
Autorité concernée
Office régional de placement de Nyon
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale
de chômage du 13 juillet 2007 (droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 8 juillet 1954, a été employé par Y.________
SA dès le 1er décembre 1986 en qualité de dessinateur. Atteint dans
sa santé, il a été en arrêt de travail dès le 11 mars 2002 et a perçu
l'équivalent de son salaire de l'assureur perte de gain de son employeur
jusqu'au 9 mars 2004. Dans l'intervalle, soit le 18 février 2003, il a déposé
une demande de prestations AI.
B.
Dans l'attente de la décision de l'AI, il s'est inscrit
comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ORP)
le 26 avril 2004 et a déposé une demande d'indemnités auprès de la Caisse
cantonale de chômage (CCh). Sous la rubrique "Durée du rapport de travail:" cette demande
mentionnait "du 1/12/1986 au
11/03/04 Fin des 720 jours ind. mal. versées". En revanche, aucune
indication ne figurait sous la rubrique "Résiliation
du rapport de travail".
C.
Le 28 avril 2004, la CCh a prié l'intéressé de lui
transmettre, pour le traitement de son dossier, divers documents, au nombre
desquels ne figurait pas l'attestation de l'employeur. Selon une note
manuscrite non signée déposée au dossier de la Cch, il semble que celle-ci ait
contacté l'employeur de son assuré. Lors d'un entretien téléphonique du 14 mai
2004, celui-ci aurait indiqué que M. X.________ n'avait jamais été licencié,
alors que lors d'un entretien du 21 juin 2004, il aurait indiqué que M. X.________
ne voulait pas de lettre de licenciement.
Dans l'intervalle, soit le 14 mai 2004, l'ORP a
désinscrit M. X.________ en qualité de demandeur d'emploi, alors que le 21 juin
2004, la CCh l'a prié de lui retourner à nouveau la formule "Indications
de la personne assurée" pour le mois d'avril 2004, dûment remplie.
D.
La demande AI de M. X.________ ayant été rejetée le 2
septembre 2005, celui-ci s'est réinscrit comme demandeur d'emploi le 4 octobre
2005 et a déposé une demande d'indemnités auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après:
UNIA) à partir du 1er novembre 2005. Celle-ci a requis, le 11
octobre 2005, la production de la lettre de congé de l'assuré.
Rédigée par l'entreprise Y.________ le 21 novembre
2005, cette lettre met fin au contrat pour le 28 février 2006.
Au vu de ce document, UNIA a attiré l'attention de l'intéressé
le 15 décembre 2005 sur le fait qu'il devait se mettre à disposition de son
employeur afin d'effectuer son délai de congé, dès lors qu'il était apte à
travailler à 100% dès le 1er novembre 2005, selon un certificat
médical établi le 3 novembre 2005. M. X.________ a répondu le 22 décembre 2005
que "l'ORP de Nyon a[vait] démarré son
délai-cadre d'indemnisation le 1er novembre 2005". UNIA a répliqué
le 3 janvier 2006 que l'ORP de Nyon avait "changé
[sa] date d'inscription au 1er mars 2006".
Par l'intermédiaire de son avocat, M. X.________ a
alors réclamé à Y.________, le 15 décembre 2005, le versement du salaire depuis
mars 2004, soit de la fin des indemnités journalières jusqu'à la fin du délai
de congé. Y.________ a répondu le 6 février 2006 en ces termes:
" Suite à votre lettre du 15 décembre 2005 … nous
sommes au regret de vous confirmer que Y.________ ne versera aucune
rémunération à votre mandant.
Pour mémoire, Monsieur X.________ est en arrêt de
travail pour cause de maladie depuis bientôt trois ans. Son salaire a été versé
par Y.________ et notre assurance perte de gain pour une durée de deux ans ….
Monsieur X.________ a donc reçu son salaire jusqu'au 9 mars 2004.
(…)
Afin de régler la situation juridique entre Y.________
et Monsieur X.________, nous avons résilié le contrat d'emploi de ce dernier en
date du 21 novembre, sachant que dans ce cas d'espèce, un contrat de travail ne
prend pas automatiquement fin.
(…) La décision de l'office AI, qu'elle soit positive
ou négative, n'a pas pour effet de prolonger la durée de l'obligation légale ou
contractuelle de payer le salaire. Il sied par ailleurs de relever que même
s'il n'avait pas été en arrêt maladie, Monsieur X.________ n'a pas fourni sa
prestation de travail et ne saurait donc prétendre au versement d'une
rémunération.
En ce qui concerne le paiement du salaire pendant le
délai de congé, Monsieur X.________ a reconnu, lors de l'entretien du 23
décembre dernier, être toujours malade et ne pas être en mesure de reprendre le
travail, …Malgré notre demande, nous n'avons pas reçu de certificat de reprise
du travail.
Par conséquent, nous ne verserons aucune rémunération
à Monsieur X.________ et confirmons que son contrat prendra fin le 28 février
2006. "
Compte tenu du refus de Y.________ de verser une
quelconque rémunération, M. X.________, toujours par l'entremise de son avocat,
s'est alors adressé le 13 février 2006 à UNIA en ces termes:
"Je vous prie dès lors de prendre en
considération que, contrairement à votre courrier du 15 décembre 2005, l'employeur
n'est plus tenu de payer de salaire pendant le délai de congé. C'est donc par
négligence que Y.________ SA n'a pas résilié le contrat de travail de Monsieur X.________
en mars 2004.
Dans la mesure où il a été inscrit au chômage le 28
avril 2004, la caisse de chômage ne saurait retenir qu'il n'a pas rempli son
obligation de cotiser ".
Laquelle caisse a alors répondu le 16 février 2006
ce qui suit:
"En effet, M. X.________ s'était bien inscrit à
la Caisse cantonale publique d'assurance-chômage de Nyon en date du 26.4.04.
Partant, nous envoyons photocopies de son dossier et
de vos courriers à la Caisse afin que celle-ci puisse se prononcer sur la suite
à donner quant à l'inscription de M. X.________ du 26.4.2004 dans un délai-cadre
allant jusqu'au 25.4.2006.
Ce ne sera qu'après que la Caisse Unia pourra se
prononcer, s'il y a lieu, sur la demande faite par M. X.________ en date du
1.11.2005. "
E.
Le 29 mai 2006, l'ORP a informé M. X.________ qu'il était
amené, à la demande de la CCh, à statuer sur son aptitude au placement. Il le
priait en conséquence d'indiquer quelles étaient sa disposition et sa
disponibilité à l'exercice d'une activité salariée dès le 28 avril 2004. Le 27
juin 2006, l'ORP a informé la CCh que l'intéressé subissait une incapacité
totale de travail et qu'en conséquence, il convenait d'appliquer l'art. 28 LACI
relatif à l'indemnité en cas de maladie, l'ORP n'étant pas amené à statuer sur
l'aptitude au placement de l'assuré dès lors qu'une demande AI avait été déposée.
La CCh a indiqué le 2 août 2006 que l'art. 28 LACI n'était pas applicable au
cas d'espèce, l'assuré étant en incapacité totale de travail depuis 2002.
Par décision du 18 août 2006, se fondant sur l'avis
du médecin de l'assuré, contacté par téléphone, l'ORP a déclaré l'assuré inapte
au placement dès le 28 avril 2004, précisant que son dossier ferait l'objet
d'un nouvel examen de son aptitude à partir du 1er mars 2006, date
de sa réinscription. Cette décision a fait l'objet d'une opposition dont le
traitement a été suspendu par décision incidente du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 19 janvier 2007, au motif que la question de savoir si
l'assuré était sans emploi au jour de la demande devait être préalablement
examinée par la caisse.
F.
Par décision du 17 janvier 2007, la CCh a rejeté la
demande d'indemnisation du 26 avril 2004 au motif que l'intéressé était
toujours sous contrat de travail. Cette décision a été confirmée sur opposition
le 13 juillet 2007.
G.
X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du
15 août 2007. Il conclut à l'annulation de la décision de la CCh,
respectivement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à l'indemnité chômage à
compter du 26 avril 2004.
La CCh conclut au rejet du recours. L'ORP n'a pas
formulé d'observations.
H.
S'agisssant de la réinscription du 4 octobre 2005, l'ORP a
déclaré M. X.________ apte au placement dès le 8 juin 2006 par décision du 3
octobre 2006.
Par décision du 6 février 2007, UNIA a constaté que
M. X.________ "rempli[ssai]t les conditions relatives à la
période de cotisation, au motif de libération à partir du 1er
novembre 2005 (sous réserve de l'aptitude au placement établie par l'ORP)".
On extrait de cette décision le passage suivant:
"L'incapacité de travail de M. X.________ est une
circonstance qui ne lui permet pas de travailler sans faute de sa part.
L'employeur n'a donc plus l'obligation de payer le salaire depuis le 10 mars
2004, date à laquelle il a épuisé les 720 jours d'indemnités maladie. Les deux
parties au contrat de travail n'étant plus tenues d'exécuter leurs prestations,
le contrat de travail a donc pris fin de facto.
Sachant que M. X.________ était sous rapport de
travail de 1986 à mars 2004, puis en arrêt maladie hors contrat, M. X.________
remplissait les conditions relatives à la libération de cotiser au 1er
novembre 2005, car durant les deux ans précédant le 1er novembre
2005, M. X.________ était en incapacité de travail durant plus d'une année, et
ce hors rapport de travail (…)""
Considérants
1.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité [ci-après LACI; RS 837.0]) et s'il a subi une perte de
travail à prendre en considération (art. 11 LACI).
Selon l'art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi
celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une
activité à plein temps. Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi
que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé (art. 10 al. 3). Le droit à l'indemnité n'est par ailleurs donné que si la perte de
travail se traduit par une perte de gain (art. 11 al. 1 LACI), ce qui implique
l'inexistence d'un droit au salaire ou à une indemnité pour cause
de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI).
Par droit au salaire, on entend le salaire dû pour la période postérieure à la
résiliation des rapports de travail (Boris Rubin, Assurance
chômage, 2006, 2ème éd., p. 158 § 3.6.5.2).
La notion de chômage selon les art. 8 et 10 LACI a
été précisée par le TFA en ce sens qu'il fallait retenir la fin effective des
rapports de travail et non pas la fin juridique de ceux-ci ("Für den Eintritt der Arbeitslosigkeit ist die
tatsächliche definitive Arbeitsbeendigung massgebend, und nicht die rechtliche
Beendigung des Arbeitsverhältnisses" [ATF 119 V 156 consid. 2a p.
157]). Précisant que la fin réelle des rapports de travail coïncide avec la fin
effective de la prestation de travail et du droit au salaire, le TFA a ainsi admis le
chômage d'un salarié encore sous contrat, mais qui ne travaillait plus pour son
employeur et ne touchait en conséquence aucun salaire. Il s'agissait d'une personne
inscrite au chômage alors que son contrat de travail devait être prolongé
conformément à l'art. 336c CO, en raison de la maladie intervenue pendant le
délai de congé. Le tribunal a jugé que si le contrat était effectivement
prolongé de par la loi, il n'y avait pas de droit au salaire pour la période
correspondante, dès lors que le salarié n'avait pas offert ses services à son
employeur au terme de son incapacité de travail (DTA 1989 p. 78 cité par
Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse, 1992 p. 74).
Cette conception du chômage est également partagée
par Boris Rubin en ces termes: "La question
de savoir si un assuré est encore partie à un rapport de travail doit faire
l'objet d'un examen basé sur les faits et non sur les considérants juridiques
d'un tribunal de prud'hommes qui conclurait, par exemple, à la continuation des
rapports de travail malgré la cessation du travail effectif et, corrélativement,
à l'obligation de verser le salaire. Le chômage au sens de l'art. 10 LACI
débute avec la réelle fin des rapports de travail. Il ne faut pas se préoccuper
de déterminer si, juridiquement, il existe encore un rapport de travail. Bref, il
suffit, pour admettre l'existence d'un chômage, que l'assuré soit effectivement
sans travail. (…) En résumé, le chômage commence dès que les prestations
caractéristiques du contrat de travail (la rémunération et la fourniture du
travail) ont pris fin" (op. cit. p. 146).
2.
En l'espèce, le recourant était formellement sous
contrat de travail jusqu'au 28 février 2006, selon la lettre de résiliation de
son employeur du 21 novembre 2005. Cependant, dès le 9 mars 2004, correspondant
à la fin du paiement des indemnités perte de gain, plus aucune des parties au
contrat ne devait, respectivement n'était en mesure de fournir sa prestation
caractéristique. Le recourant, toujours en incapacité de travail, n'avait donc
plus de droit au salaire, respectivement aux indemnités pertes de gain déjà
épuisées. On relève que la caisse UNIA a elle aussi considéré, au moins dans un
premier temps, que, compte tenu de l'absence de prestations réciproques, le
contrat avait pris fin "de facto". Il faut donc admettre que
nonobstant le maintien du contrat, la fin réelle des rapports de travail a pris
date au mois de mars 2004.
Cette position se justifie d'autant plus qu'au vu de
l'ensemble du dossier, il paraît manifeste que dans l'esprit des protagonistes
il n'y avait plus de contrat de travail. L'employeur ne s'est plus enquis de
son employé depuis la fin du paiement des indemnités perte de gain et n'a en
particulier pas cherché à savoir si ce dernier était en mesure de reprendre
son travail. On voit mal au demeurant pour quel motif, si ce n'est l'oubli de
régler la situation juridique par un licenciement formel, l'employeur du
recourant aurait conservé celui-ci à son service, alors qu'il était absent
depuis 2002 et incapable de fournir sa prestation de travail. La teneur de la
lettre de Y.________ du 6 février 2006 démontre bien que plus aucun lien
économique ne la liait au recourant, la lettre de résiliation du contrat
n'ayant pour but, selon ses termes, que de "régler la situation juridique". Quant au recourant,
le fait qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi à un taux de 100% dès
avril 2004 démontre qu'il ne se considérait plus lié par contrat. Au surplus,
l'ORP a également manifestement considéré que le recourant était sans emploi
dès lors qu'il s'est prononcé sur son aptitude au placement dès le 28 avril
2004.
3.
On observe de surcroît que l'autorité intimée n'a pas
respecté le devoir de renseigner et conseiller son assuré que lui impose l'art.
27.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LGPA). Sachant depuis le 14 mai 2004 au plus tard que le contrat de travail
n'avait pas été formellement résilié, elle aurait dû attirer l'attention du
recourant sur les conséquences qu'elle pouvait tirer d'une telle situation. Or
non seulement elle n'a rien dit, mais elle a requis la production de toute une
série de documents parfaitement inutiles si elle devait considérer la lettre de
résiliation comme une condition impérative à l'octroi d'indemnités. Son
comportement pouvait à juste titre être interprété par le recourant comme une acceptation
de la situation. Dûment renseigné, celui-ci aurait pu entreprendre en temps
utile les démarches nécessaires à clarifier ses relations juridiques avec son
ancien employeur, ce qu'il n'a finalement fait qu'en octobre 2005, à la demande
d'UNIA.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité
pour qu'elle examine si les autres conditions pour que le droit à l'indemnité
puisse être admis en application de l'art. 8 LACI sont remplies.
Le recourant qui a agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens
requis, qui seront mis à la charge de la caisse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 17 janvier 2007 de la Caisse cantonale de
chômage est annulée.
III.
Le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.