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Décision

PS.2007.0152

TA - PS.2007.0152 - 2007-12-27 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

27 décembre 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par le biais de l’Aide sociale vaudoise (ASV), X.________

a perçu des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) et bénéficie

actuellement du revenu d’insertion (RI).

B.

Le 16 mars 1999, le Service social intercommunal de

Montreux-Veytaux (ci-après: CSI) s’est porté caution, à concurrence de 1'890

fr., pour couvrir la garantie de loyer exigée par la gérance du studio loué par

X.________. En contrepartie, l’intéressé s’est

engagé à constituer sa propre garantie par le biais de versements mensuels de

45 francs.

A la suite de la résiliation du bail, la gérance a réclamé,

le 28 septembre 1999, au CSI le versement de la caution, pour couvrir des

loyers impayés.

C.

Le 29 février 2000, le CSI a demandé à X.________ de

restituer le solde indu de la garantie non constituée, soit une somme de 1'710 fr.,

à titre de prestations indûment touchées, compte tenu du fait que le montant du

loyer était inclus dans le forfait RMR.

Le 17 mars 2000, X.________ a souscrit en faveur du

CSR une reconnaissance de dette à hauteur du solde de l’indû et s’est engagé à verser

un montant de 70 fr. par mois.

D.

Suite à l’entrée en vigueur des directives liées à la

perception du RI, X.________ a signé une nouvelle déclaration en date du 12

février 2007, attestant reconnaître le remboursement du solde de la garantie de

loyer de 1'530 fr, par le biais d’un prélèvement mensuel de 70 fr. sur son

forfait RI.

E.

Le 1er mars 2007, l’intéress¿a déposé un

recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS). Il

conteste l’obligation de rembourser, invoquant la prescription.

Dans ses déterminations du 19 avril 2007, le CSI a

conclu au rejet du recours, notamment par souci d’égalité envers l’ensemble des

bénéficiaires RI ayant perçu indûment des prestations ASV ou RMR.

Par décision du 17 juillet 2007, le SPAS a déclaré

le recours irrecevable, considérant que:

"l’acte du 12 février 2007 visé par le recours n’est pas

une décision de l’autorité d’application, (…) la voie du recours au sens de

l’article 74 LASV n’est dès lors pas ouverte".

F.

Le 15 août 2007, X.________ a déposé contre cette décision

un recours auprès du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à sa

réforme, en ce sens que la déclaration du 12 février 2007 est annulée. Il

allègue notamment ce qui suit:

"il s’agit d’un solde de dépôt de garantie de loyer.

Or, une garantie de loyer est une convention annexe à un bail à loyer: les

créances contractées dans le cadre du bail à loyer se prescrivent dans un délai

de 5 ans.

(…)

Vu ce qui précède, j’ai invoqué la prescription auprès de

l’autorité de première instance de recours et j’invoque devant le Tribunal

administratif le même argument".

Le 14 septembre 2007, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours, se référant aux arguments développés dans la décision

entreprise.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Rendue le 17 juillet 2007, la décision attaquée est régie

par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale (LASV; RSV 850.051, modifiée

par la loi du 7 mars 2006, entrée en vigueur le 1er septembre et le

1er novembre 2006).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74

LASV, le recours est intervenu en temps utile.

Aux termes de l’art. 74 al. 1er LASV, le

recours est ouvert contre les décisions des autorités chargées de l’application

de la loi. Il s’agit-là d’une condition formelle de recevabilité du recours.

En l’espèce, l’objet du recours est une déclaration

signée par le recourant et par laquelle ce dernier s’engage, en sa qualité de

bénéficiaire RI, à rembourser le solde des prestations RMR indûment perçues par

le biais d’un prélèvement mensuel de 70 fr. sur son forfait RI.

Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si

la déclaration précitée constitue une décision au sens de la loi.

2.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant

pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations

(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

d'obligations (let. b).

En l’occurrence, l’objet de recours est une

déclaration unilatérale prise par le recourant et non par les autorités. Au

demeurant, l’acte du 12 février 2007 ne modifie en rien la nature et l’étendue

des droits et des obligations du bénéficiaire à l’aide, puisque l’obligation de

restituer les prestations indûment touchées avait d’ores et déjà été prononcée

par décision du 29 février 2000. Le tribunal constate en outre que cette

décision, non seulement, n’a pas été contestée, mais encore, a été

explicitement admise par le recourant (reconnaissance de dette souscrite le 17

mars 2000).

En l’absence de décision, le recours formé auprès du

SPAS devait bel et bien être déclaré irrecevable.

b) Enfin, il apparaît utile de préciser que l’argumentation

juridique du recourant est erronée. Au moment du versement de la garantie du

loyer, la créance du bailleur relative notamment aux loyers impayés n’était pas

prescrite. Au demeurant, l’obligation de restitution du recourant se fonde sur

la perception indue de prestations de l’aide sociale, en l’espèce accordées à

des fins de garantie de loyer. Les prestations d’aide sociale, quelle qu’en

soit leur finalité, ne s’inscrivent pas dans une relation contractuelle. Les délais

de prescription prévus par le Code des obligations (en matière de bail à loyer)

ne sont dès lors pas applicables.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la

décision attaquée confirmée; l’arrêt rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juillet 2007 par le Service de

prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.