PS.2007.0152
TA - PS.2007.0152 - 2007-12-27 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
27 décembre 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
DÉCISION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
LASV-74
LJPA-29-2
Résumé contenant:
Une déclaration unilatérale par laquelle le recourant reconnaît devoir rembourser au CSR des prestations d'aide sociale indûment touchées ne constitue pas une décision susceptible de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 17 juillet 2007 (prélèvements mensuels en restitution de
prestations - irrecevabilité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par le biais de l’Aide sociale vaudoise (ASV), X.________
a perçu des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) et bénéficie
actuellement du revenu d’insertion (RI).
B.
Le 16 mars 1999, le Service social intercommunal de
Montreux-Veytaux (ci-après: CSI) s’est porté caution, à concurrence de 1'890
fr., pour couvrir la garantie de loyer exigée par la gérance du studio loué par
X.________. En contrepartie, l’intéressé s’est
engagé à constituer sa propre garantie par le biais de versements mensuels de
45 francs.
A la suite de la résiliation du bail, la gérance a réclamé,
le 28 septembre 1999, au CSI le versement de la caution, pour couvrir des
loyers impayés.
C.
Le 29 février 2000, le CSI a demandé à X.________ de
restituer le solde indu de la garantie non constituée, soit une somme de 1'710 fr.,
à titre de prestations indûment touchées, compte tenu du fait que le montant du
loyer était inclus dans le forfait RMR.
Le 17 mars 2000, X.________ a souscrit en faveur du
CSR une reconnaissance de dette à hauteur du solde de l’indû et s’est engagé à verser
un montant de 70 fr. par mois.
D.
Suite à l’entrée en vigueur des directives liées à la
perception du RI, X.________ a signé une nouvelle déclaration en date du 12
février 2007, attestant reconnaître le remboursement du solde de la garantie de
loyer de 1'530 fr, par le biais d’un prélèvement mensuel de 70 fr. sur son
forfait RI.
E.
Le 1er mars 2007, l’intéress¿a déposé un
recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS). Il
conteste l’obligation de rembourser, invoquant la prescription.
Dans ses déterminations du 19 avril 2007, le CSI a
conclu au rejet du recours, notamment par souci d’égalité envers l’ensemble des
bénéficiaires RI ayant perçu indûment des prestations ASV ou RMR.
Par décision du 17 juillet 2007, le SPAS a déclaré
le recours irrecevable, considérant que:
"l’acte du 12 février 2007 visé par le recours n’est pas
une décision de l’autorité d’application, (…) la voie du recours au sens de
l’article 74 LASV n’est dès lors pas ouverte".
F.
Le 15 août 2007, X.________ a déposé contre cette décision
un recours auprès du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à sa
réforme, en ce sens que la déclaration du 12 février 2007 est annulée. Il
allègue notamment ce qui suit:
"il s’agit d’un solde de dépôt de garantie de loyer.
Or, une garantie de loyer est une convention annexe à un bail à loyer: les
créances contractées dans le cadre du bail à loyer se prescrivent dans un délai
de 5 ans.
(…)
Vu ce qui précède, j’ai invoqué la prescription auprès de
l’autorité de première instance de recours et j’invoque devant le Tribunal
administratif le même argument".
Le 14 septembre 2007, l’autorité intimée a conclu au
rejet du recours, se référant aux arguments développés dans la décision
entreprise.
G.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Rendue le 17 juillet 2007, la décision attaquée est régie
par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale (LASV; RSV 850.051, modifiée
par la loi du 7 mars 2006, entrée en vigueur le 1er septembre et le
1er novembre 2006).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74
LASV, le recours est intervenu en temps utile.
Aux termes de l’art. 74 al. 1er LASV, le
recours est ouvert contre les décisions des autorités chargées de l’application
de la loi. Il s’agit-là d’une condition formelle de recevabilité du recours.
En l’espèce, l’objet du recours est une déclaration
signée par le recourant et par laquelle ce dernier s’engage, en sa qualité de
bénéficiaire RI, à rembourser le solde des prestations RMR indûment perçues par
le biais d’un prélèvement mensuel de 70 fr. sur son forfait RI.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si
la déclaration précitée constitue une décision au sens de la loi.
2.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), est
une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant
pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations
(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
d'obligations (let. b).
En l’occurrence, l’objet de recours est une
déclaration unilatérale prise par le recourant et non par les autorités. Au
demeurant, l’acte du 12 février 2007 ne modifie en rien la nature et l’étendue
des droits et des obligations du bénéficiaire à l’aide, puisque l’obligation de
restituer les prestations indûment touchées avait d’ores et déjà été prononcée
par décision du 29 février 2000. Le tribunal constate en outre que cette
décision, non seulement, n’a pas été contestée, mais encore, a été
explicitement admise par le recourant (reconnaissance de dette souscrite le 17
mars 2000).
En l’absence de décision, le recours formé auprès du
SPAS devait bel et bien être déclaré irrecevable.
b) Enfin, il apparaît utile de préciser que l’argumentation
juridique du recourant est erronée. Au moment du versement de la garantie du
loyer, la créance du bailleur relative notamment aux loyers impayés n’était pas
prescrite. Au demeurant, l’obligation de restitution du recourant se fonde sur
la perception indue de prestations de l’aide sociale, en l’espèce accordées à
des fins de garantie de loyer. Les prestations d’aide sociale, quelle qu’en
soit leur finalité, ne s’inscrivent pas dans une relation contractuelle. Les délais
de prescription prévus par le Code des obligations (en matière de bail à loyer)
ne sont dès lors pas applicables.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la
décision attaquée confirmée; l’arrêt rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juillet 2007 par le Service de
prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.