PS.2007.0153
CDAP - PS.2007.0153 - 2008-05-28 - X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, UNIA Caisse de chômage
28 mai 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2008
Juge:
IBI
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, UNIA Caisse de chômage
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
CHÔMAGE
LACI-30-1-c
LACI-30-3
OACI-45-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une suspension de l'indemnité de chômage de trois jours, compte tenu des recherches d'emploi insuffisantes effectuées par la recourante en violation des objectifs clairs fixés (8-12 recherches mensuelles dans le domaine d'aide médicale). Faute considérée comme légère.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
UNIA Caisse de
chômage,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 25 juillet 2007 (suspension pour
recherches d'emploi insuffisantes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, X.________, née le 30
novembre 1966, a été employée par la Fondation Y.________ en qualité d'aide
infirmière depuis le 1er juillet 2004 à un taux d'activité de 70% et
a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2006. Elle s'est
inscrite en qualité de demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : ORP).
B.
Auparavant, la recourante avait déjà
quitté spontanément son travail précédent fin 2003 est s'était inscrite à
l'assurance chômage début 2004. Elle a alors fait l'objet d'une suspension du
droit à l'indemnité durant 31 jours par l'assurance chômage au motif qu'elle
avait résilié elle-même son contrat de travail sans être préalablement assurée
d'un autre emploi (décision du 16 février 2004). Au cours de cette période de
chômage elle a également été suspendue à deux reprises dans son droit à
l'indemnité, par décisions de l'Office régional de placement des 25 février et
5 mars 2004, pour absence de recherches de travail.
C.
Par décision du 29 novembre 2006, la
recourante a été sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité
pendant 12 jours à compter du 1er août 2006 en raison du fait que
lors de son entretien d'inscription, le 29 août 2006, elle n'avait pas produit
de recherches de travail effectuées pendant la période précédant son
inscription à l'Office régional de placement. Cette décision a été confirmée
par le Service de l'emploi en date du 19 mars 2007.
D.
La Caisse de chômage Unia (ci-après :
la Caisse) a également sanctionné la recourante par décision du 4 septembre
2006 par une suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours à
partir du 1er août 2006 car elle s'était retrouvée au chômage par sa
propre faute.
La recourante a formé une opposition
contre cette décision, qui a été rejetée par l'instance juridique chômage le 19
mars 2007.
E.
Entre les mois d'août 2006 et janvier
2007 la recourante a effectué des recherches d'emploi presque exclusivement en
tant que masseuse. Elle souhaite en effet réorienter sa carrière dans le
domaine du massage médical et / ou sportif et a par ailleurs entrepris une
formation de réflexologie et de drainages lymphatiques. Constatant toutefois qu'elle
disposait d'une longue expérience en tant qu'aide infirmière mais non en tant
que masseuse, l'ORP a imparti, en février 2007, à la recourante l'objectif
immédiat de faire des recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière à raison
de deux à trois offres écrites par semaine, tout en l'autorisant à faire des
recherches parallèles en tant que masseuse médicale.
Pour le mois de février 2007 la
recourante n'a attesté que de six recherches d'emploi en tant qu'aide
infirmière.
Pour le mois de mars 2007, la
recourante a effectué six recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière et
quatre en tant que masseuse.
F.
Le 31 mai 2007, l'Office régional de
placement a rendu deux décisions à l'encontre de la recourante, la sanctionnant
respectivement de suspensions de 5 et 3 jours de ses indemnités de chômage
durant le mois de mars 2007 en raison du fait qu'elle ne s'était pas présentée
à un entretien et en raison du fait que les preuves de recherches d'emploi
qu'elle avait fournies pour le mois de mars 2007 étaient insuffisantes et ne
correspondaient pas aux objectifs fixés par son conseiller, soit deux à trois
offres par semaine en qualité d'aide infirmière. De plus, elle n'avait justifié
d'aucune démarche du 1er au 11 mars ni du 28 au 31 mars 2007.
La recourante a saisi l'Instance
juridique chômage du Service de l'emploi de deux oppositions contre les
décisions précitées le 6 juin 2007. Concernant la sanction de trois jours, elle
invoquait le fait que son conseiller l'avait forcée à faire des recherches de
travail par écrit. Elle ajoutait que lors d'un entretien qu'elle avait eu au
mois de février 2007, elle était convenue avec son conseiller qu'elle ferait
des démarches mixtes, c'est à dire pour des postes d'aide infirmière et pour
des postes de masseuse médicale. Or, son conseiller n'aurait pris en compte que
les recherches effectuées en qualité d'aide infirmière.
Par décision du 25 juillet 2007,
l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée
contre la décision de suspension de trois jours et confirmé la décision de
l'ORP.
G.
Par acte du 16 août 2007, la
recourante a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision
précitée, concluant à son annulation.
L'ORP s'est déterminé le 23 août 2007
sur le recours et a conclu à son rejet et au maintien de la décision
entreprise. La Caisse ne s'est pas déterminée formellement.
L'autorité intimée s'est déterminée le
5 septembre 2007 en indiquant qu'elle maintenait sa décision.
H.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du
Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er
janvier 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'assuré a droit aux indemnités
s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en
cas d¿insolvabilité [ci-après : LACI, RS 837.0]). En vertu de l'art. 17
al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L¿obligation de
rechercher un nouvel emploi prenant naissance dès la réception du congé,
l¿assuré a le devoir d¿entreprendre des démarches avant le début de son
chômage, y compris dans le délai de congé. S¿il n¿existe pas de normes quant au
nombre de recherches que l¿assuré est tenu d¿effectuer, les efforts que l¿on
peut exiger de lui s¿apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des
démarches entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.24/07 du 6
décembre 2007; C.6/05 du 6 mars 2006; C.234/04 du 21 mars 2005 ; C.280/01
du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre 2002 ; C.141/02 du 16
septembre 2002, et les références citées; ATF 124 V 225). L'autorité compétente
dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les
recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle
doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de
recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et
des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique,
les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). La pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C.6/05 du 6 mars 2006). Sur le plan qualitatif
on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par
téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances C.6/05 du 6 mars 2006). Le fait qu¿il n¿y
ait pas d¿annonce de places vacantes ne légitime pas l¿assuré à s¿abstenir de
rechercher du travail ; il doit au contraire poursuivre ses investigations
et élargir le spectre des activités recherchées (B. Rubin, Assurance-chômage,
Delémont 2005 p. 243 n° 5.8.6.4). Ce n'est donc que lorsque les recherches
apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement
exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il
se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à
la faute commise (arrêt du Tribunal administratif du 19 mars 2001 dans la cause
PS.2000.0159).
b) En l'occurrence, la recourante
soutient que son conseiller l'aurait autorisée à effectuer des recherches d'emploi
en qualité de masseuse. Ceci n'est pas contesté.
Il ressort toutefois du procès-verbal
plasta du 7 février 2007 ceci :
"Objectif
immédiat aide infirmière, 2 à 3 offres écrites par semaine".
Par ailleurs, dans une note établie
par son conseiller à l'ORP au mois de mai 2007, ce dernier a indiqué ce qui
suit:
"L'objectif minimal
fixé était de 2/3 RE écrites par semaine comme aux. de santé - jusque là, elle
ne faisait pas de RE dans son métier et ne faisait des RE que par tél. - j'ai
laissé la porte ouverte pour toutes les autres démarches type masseuse etc. en
lui remettant même des adresses et je reste toujours ouvert à un projet
d'indépendante, mais plus tard quand ses différentes formations seront
terminées".
Les objectifs fixés par son conseiller
et tels qu'ils ressortent de ce qui précède sont clairs: la recourante devait
effectuer 2 à 3 recherches d'emploi écrites par semaine en qualité d'aide
infirmière qu'elle pouvait compléter par d'autres recherches d'emploi dans
d'autres domaines d'activité.
Il ressort des formulaires "preuves
de recherches personnelles" que la recourante a effectué six offres
d'emploi écrites en qualité d'aide infirmière pour le mois de février 2007. En
mars 2007, elle a de nouveau effectué seulement six offres d'emploi écrites en
tant qu'aide infirmière. Elle a certes également effectué quatre autres offres
pour ce même mois en tant que masseuse. Il est toutefois incontestable que les
objectifs clairs qui lui avaient été fixés en février n'ont pas été satisfaits.
La recourante, qui n¿en est pas à sa première période de chômage, n'a ainsi pas
fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail
convenable, (art. 30 al. 1 let. c LACI) et n'a pas observé les instructions de
l'ORP sur la manière d'effectuer ses recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. d
LACI). Ses recherches doivent être qualifiées de quantitativement et
qualitativement insuffisantes, ce qui justifie une sanction.
2.
De manière générale, une mesure de
suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité
légère, moyenne ou lourde détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance chômage, une
acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas
nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à
l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance
du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). En outre, intentionnelle ou
commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou
indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhard, Kommentar
zum Arbeitlosenversicherunggesätz, n° 11 ad art. 30 LACI ; arrêt du
Tribunal administratif du 19 mars 2001 dans la cause PS.2000.0159).
Quant à la quotité de la sanction,
l'art. 30 al. 3 LACI prévoit que la durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de
16.
à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La recourante a été suspendue pour une
durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de
légère. Il a ainsi été tenu compte du fait que la recourante avait certes
effectué des recherches d'emploi écrites, mais en deçà de ses objectifs qui étaient
de 8 à 12 recherches d'emploi dans le domaine d¿aide médicale pour cette même
période. Considérant en outre que la recourante avait déjà fait l'objet de
sanctions semblables lors d'une période de chômage antérieure et qu'elle ne
pouvait ainsi ignorer l'importance de respecter les consignes claires données
par l'ORP, et qu'elle devait faire tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle pour trouver un travail convenable, la durée de la sanction ne paraît
pas disproportionnée et doit être confirmée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 juillet 2007
par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Il statué sans frais.
Lausanne, le 28 mai 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.