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Décision

PS.2007.0153

CDAP - PS.2007.0153 - 2008-05-28 - X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, UNIA Caisse de chômage

28 mai 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, X.________, née le 30

novembre 1966, a été employée par la Fondation Y.________ en qualité d'aide

infirmière depuis le 1er juillet 2004 à un taux d'activité de 70% et

a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2006. Elle s'est

inscrite en qualité de demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après : ORP).

B.

Auparavant, la recourante avait déjà

quitté spontanément son travail précédent fin 2003 est s'était inscrite à

l'assurance chômage début 2004. Elle a alors fait l'objet d'une suspension du

droit à l'indemnité durant 31 jours par l'assurance chômage au motif qu'elle

avait résilié elle-même son contrat de travail sans être préalablement assurée

d'un autre emploi (décision du 16 février 2004). Au cours de cette période de

chômage elle a également été suspendue à deux reprises dans son droit à

l'indemnité, par décisions de l'Office régional de placement des 25 février et

5 mars 2004, pour absence de recherches de travail.

C.

Par décision du 29 novembre 2006, la

recourante a été sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité

pendant 12 jours à compter du 1er août 2006 en raison du fait que

lors de son entretien d'inscription, le 29 août 2006, elle n'avait pas produit

de recherches de travail effectuées pendant la période précédant son

inscription à l'Office régional de placement. Cette décision a été confirmée

par le Service de l'emploi en date du 19 mars 2007.

D.

La Caisse de chômage Unia (ci-après :

la Caisse) a également sanctionné la recourante par décision du 4 septembre

2006 par une suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours à

partir du 1er août 2006 car elle s'était retrouvée au chômage par sa

propre faute.

La recourante a formé une opposition

contre cette décision, qui a été rejetée par l'instance juridique chômage le 19

mars 2007.

E.

Entre les mois d'août 2006 et janvier

2007 la recourante a effectué des recherches d'emploi presque exclusivement en

tant que masseuse. Elle souhaite en effet réorienter sa carrière dans le

domaine du massage médical et / ou sportif et a par ailleurs entrepris une

formation de réflexologie et de drainages lymphatiques. Constatant toutefois qu'elle

disposait d'une longue expérience en tant qu'aide infirmière mais non en tant

que masseuse, l'ORP a imparti, en février 2007, à la recourante l'objectif

immédiat de faire des recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière à raison

de deux à trois offres écrites par semaine, tout en l'autorisant à faire des

recherches parallèles en tant que masseuse médicale.

Pour le mois de février 2007 la

recourante n'a attesté que de six recherches d'emploi en tant qu'aide

infirmière.

Pour le mois de mars 2007, la

recourante a effectué six recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière et

quatre en tant que masseuse.

F.

Le 31 mai 2007, l'Office régional de

placement a rendu deux décisions à l'encontre de la recourante, la sanctionnant

respectivement de suspensions de 5 et 3 jours de ses indemnités de chômage

durant le mois de mars 2007 en raison du fait qu'elle ne s'était pas présentée

à un entretien et en raison du fait que les preuves de recherches d'emploi

qu'elle avait fournies pour le mois de mars 2007 étaient insuffisantes et ne

correspondaient pas aux objectifs fixés par son conseiller, soit deux à trois

offres par semaine en qualité d'aide infirmière. De plus, elle n'avait justifié

d'aucune démarche du 1er au 11 mars ni du 28 au 31 mars 2007.

La recourante a saisi l'Instance

juridique chômage du Service de l'emploi de deux oppositions contre les

décisions précitées le 6 juin 2007. Concernant la sanction de trois jours, elle

invoquait le fait que son conseiller l'avait forcée à faire des recherches de

travail par écrit. Elle ajoutait que lors d'un entretien qu'elle avait eu au

mois de février 2007, elle était convenue avec son conseiller qu'elle ferait

des démarches mixtes, c'est à dire pour des postes d'aide infirmière et pour

des postes de masseuse médicale. Or, son conseiller n'aurait pris en compte que

les recherches effectuées en qualité d'aide infirmière.

Par décision du 25 juillet 2007,

l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée

contre la décision de suspension de trois jours et confirmé la décision de

l'ORP.

G.

Par acte du 16 août 2007, la

recourante a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision

précitée, concluant à son annulation.

L'ORP s'est déterminé le 23 août 2007

sur le recours et a conclu à son rejet et au maintien de la décision

entreprise. La Caisse ne s'est pas déterminée formellement.

L'autorité intimée s'est déterminée le

5 septembre 2007 en indiquant qu'elle maintenait sa décision.

H.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du

Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er

janvier 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'assuré a droit aux indemnités

s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en

cas d¿insolvabilité [ci-après : LACI, RS 837.0]). En vertu de l'art. 17

al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L¿obligation de

rechercher un nouvel emploi prenant naissance dès la réception du congé,

l¿assuré a le devoir d¿entreprendre des démarches avant le début de son

chômage, y compris dans le délai de congé. S¿il n¿existe pas de normes quant au

nombre de recherches que l¿assuré est tenu d¿effectuer, les efforts que l¿on

peut exiger de lui s¿apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des

démarches entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.24/07 du 6

décembre 2007; C.6/05 du 6 mars 2006; C.234/04 du 21 mars 2005 ; C.280/01

du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre 2002 ; C.141/02 du 16

septembre 2002, et les références citées; ATF 124 V 225). L'autorité compétente

dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les

recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle

doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de

recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et

des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique,

les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). La pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (arrêt du

Tribunal fédéral des assurances C.6/05 du 6 mars 2006). Sur le plan qualitatif

on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par

téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt

du Tribunal fédéral des assurances C.6/05 du 6 mars 2006). Le fait qu¿il n¿y

ait pas d¿annonce de places vacantes ne légitime pas l¿assuré à s¿abstenir de

rechercher du travail ; il doit au contraire poursuivre ses investigations

et élargir le spectre des activités recherchées (B. Rubin, Assurance-chômage,

Delémont 2005 p. 243 n° 5.8.6.4). Ce n'est donc que lorsque les recherches

apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement

exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il

se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à

la faute commise (arrêt du Tribunal administratif du 19 mars 2001 dans la cause

PS.2000.0159).

b) En l'occurrence, la recourante

soutient que son conseiller l'aurait autorisée à effectuer des recherches d'emploi

en qualité de masseuse. Ceci n'est pas contesté.

Il ressort toutefois du procès-verbal

plasta du 7 février 2007 ceci :

"Objectif

immédiat aide infirmière, 2 à 3 offres écrites par semaine".

Par ailleurs, dans une note établie

par son conseiller à l'ORP au mois de mai 2007, ce dernier a indiqué ce qui

suit:

"L'objectif minimal

fixé était de 2/3 RE écrites par semaine comme aux. de santé - jusque là, elle

ne faisait pas de RE dans son métier et ne faisait des RE que par tél. - j'ai

laissé la porte ouverte pour toutes les autres démarches type masseuse etc. en

lui remettant même des adresses et je reste toujours ouvert à un projet

d'indépendante, mais plus tard quand ses différentes formations seront

terminées".

Les objectifs fixés par son conseiller

et tels qu'ils ressortent de ce qui précède sont clairs: la recourante devait

effectuer 2 à 3 recherches d'emploi écrites par semaine en qualité d'aide

infirmière qu'elle pouvait compléter par d'autres recherches d'emploi dans

d'autres domaines d'activité.

Il ressort des formulaires "preuves

de recherches personnelles" que la recourante a effectué six offres

d'emploi écrites en qualité d'aide infirmière pour le mois de février 2007. En

mars 2007, elle a de nouveau effectué seulement six offres d'emploi écrites en

tant qu'aide infirmière. Elle a certes également effectué quatre autres offres

pour ce même mois en tant que masseuse. Il est toutefois incontestable que les

objectifs clairs qui lui avaient été fixés en février n'ont pas été satisfaits.

La recourante, qui n¿en est pas à sa première période de chômage, n'a ainsi pas

fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail

convenable, (art. 30 al. 1 let. c LACI) et n'a pas observé les instructions de

l'ORP sur la manière d'effectuer ses recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. d

LACI). Ses recherches doivent être qualifiées de quantitativement et

qualitativement insuffisantes, ce qui justifie une sanction.

2.

De manière générale, une mesure de

suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité

légère, moyenne ou lourde détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2

OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance chômage, une

acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas

nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à

l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance

du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). En outre, intentionnelle ou

commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou

indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhard, Kommentar

zum Arbeitlosenversicherunggesätz, n° 11 ad art. 30 LACI ; arrêt du

Tribunal administratif du 19 mars 2001 dans la cause PS.2000.0159).

Quant à la quotité de la sanction,

l'art. 30 al. 3 LACI prévoit que la durée de la suspension est proportionnelle

à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de

16.

à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La recourante a été suspendue pour une

durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de

légère. Il a ainsi été tenu compte du fait que la recourante avait certes

effectué des recherches d'emploi écrites, mais en deçà de ses objectifs qui étaient

de 8 à 12 recherches d'emploi dans le domaine d¿aide médicale pour cette même

période. Considérant en outre que la recourante avait déjà fait l'objet de

sanctions semblables lors d'une période de chômage antérieure et qu'elle ne

pouvait ainsi ignorer l'importance de respecter les consignes claires données

par l'ORP, et qu'elle devait faire tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger

d'elle pour trouver un travail convenable, la durée de la sanction ne paraît

pas disproportionnée et doit être confirmée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, la

décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juillet 2007

par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Il statué sans frais.

Lausanne, le 28 mai 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.