PS.2007.0154
TA - PS.2007.0154 - 2007-11-30 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne
30 novembre 2007Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
MAXIME INQUISITOIRE
PREUVE DE FAITS NÉGATIFS
DÉNUEMENT
Cst-12
LASV-1
LASV-3-1
LASV-34
Résumé contenant:
Le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide. A défaut, l'autorité statue en l'état du dossier. Aide sociale refusée en l'espèce, le requérant n'ayant pas donné tous les renseignements nécessaires, ayant caché l'existence de biens et ayant révoqué son autorisation d'enquêter sur sa situation financière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 24 juillet 2007 (suppression du revenu d'insertion
(RI) à compter du 30 avril 2007)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 25 mars 1958, a bénéficié des
prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR devenu dès le 1er
janvier 2006 le RI) entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre
2006.
B.
Depuis le début de l'année 2003, X.________ est en
procédure de divorce avec Y.________. Cette procédure est ouverte au Portugal,
mais diverses procédures civiles et pénales sont ouvertes en Suisse.
C.
Le Centre social régional Morges-Aubonne (ci-après: CSR) a
ainsi eu connaissance du jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 10 octobre 2005 par le tribunal civil d'arrondissement de la
Côte qui évoquait l'existence d'un contrat d'achat-vente conclu le 27 juin 2003
entre X.________ et la société Z.________ Limited. Par ce contrat, l'intéressé
vendait à la société précitée, en son nom et au nom de son épouse, divers
immeubles au Portugal pour la somme de
€ 278'164.- et s'engageait dans les termes suivants:
"Le premier contractant s'engage à exercer dès
aujourd'hui la fonction d'administrateur du patrimoine de la société acheteuse,
conjointement avec les autres administrateurs, pour une période minimale de cinq
ans, renouvelable selon entente entre les parties. D'ores et déjà, il renonce
au droit de résilier son mandat pendant la période minimale susmentionnée sans autorisation
de l'acheteuse (...)
La société acheteuse s'engage "intuitus
personae" pendant la période définie sous l'alinéa a), à fournir au
premier contractant un logement meublé, l'utilisation de véhicules automobiles
de la société dont il est l'administrateur, ainsi que ses frais de nourriture,
déplacement et représentation pendant l'exercice de ses fonctions".
D.
Tenant compte de ces nouvelles informations, le CSR a
requis de l'intéressé, par lettre du 8 décembre 2005, des éclaircissements sur
sa situation financière, respectivement des explications sur le contrat du 27
juin 2003.
Le 21 décembre 2005, X.________ a répondu par la
plume de son avocat ce qui suit:
"Depuis de nombreux mois déjà, son épouse tente,
par des moyens plus que discutables, de prouver que mon mandant perçoit un
salaire en tant qu'administrateur de la société Z.________ Limited.
Or, tel n'est bien évidemment pas le cas.
A ce sujet, vous sont remises en annexe copies des
attestations établies par la Direction générale des impôts de LEIRIA, au
Portugal.
(…)
Vous pourrez aisément constater qu'après enquête
effectuée par le Service des finances portugais, il a été clairement établi que
X.________ ne possède aucun bien mobilier, immobilier et ne perçoit aucun
revenu au Portugal.
S'agissant tout particulièrement de la relation entre
mon mandant et la société précitée, il était simplement prévu qu'elle mette à
sa disposition, pendant cinq ans, un appartement à San Martin Porto, afin d'y
passer les vacances avec sa fille.
En contrepartie, il s'était engagé à le maintenir en
bon état. "
Sur requête du CSR, X.________ a par ailleurs fourni
une attestation datée du 22 décembre 2005, par laquelle il certifie ne disposer
d'aucun bien en Suisse ou à l'étranger ni d'aucun revenu ou fortune mobilière
ou immobilière à l'exception d'un compte personnel A.________ (No 1********)
qui fait état d'un avoir de 1'800 francs.
E.
Le CSR a ordonné l'ouverture d'une enquête à la suite d'une
dénonciation de la part de Y.________, épouse de X.________. Dans le cadre de
cette enquête, ce dernier a signé et remis une procuration générale à
l'autorité d'application le 26 janvier 2007 aux termes de laquelle il autorise
les autorités concernées à prendre tous renseignements nécessaires pour
déterminer son droit au RI, notamment auprès des banques et assurances privées
en Suisse et à l'étranger. Il a toutefois révoqué cette autorisation le 29
janvier 2007 au motif qu'il n'avait pas mesuré toute l'étendue de ce document compte
tenu de sa maîtrise insuffisante du français. Le 26 janvier également, X.________
a admis être copropriétaire avec son épouse de terrains agricoles au Portugal.
Ceux-ci ont fait l'objet d'une promesse de vente pour le prix de €
6'000.- mais la vente n'a pu aboutir, l'épouse s'y étant opposée.
L'intéressé a été entendu le 2 avril 2007. Par
lettre du 5 avril 2007, le CSR a résumé les éléments abordés lors de
l'entretien en ces termes:
"Voyages à l'étranger
Vous confirmez voyager régulièrement au Portugal pour
pouvoir y traiter différentes affaires en cours auprès de la Justice.
Vous mentionnez qu'un ami vous a prêté une somme de
19'000 Euros afin de pouvoir financer ces voyages. Vous confirmez voyager avec
une compagnie d'aviation portugaise, ainsi que quelques fois (3 trajets) avec
Easyjet.
Vous confirmez avoir voyagé plus fréquemment ces
derniers temps et déclarez être prêt à fournir les factures relatives à vos
billets d'avion.
(…)
Carte K.________ et comptes bancaires
Vous confirmez bénéficier d'une carte de crédit K.________
liée à un compte bancaire.
Fonction d'administrateur d'une société
Selon les documents présentés par le soussigné, vous
confirmez être administrateur de la société Z.________ Limited. Toutefois, vous
déclarez que le patrimoine de cette société n'est que constitué par
l'appartement qui vous est mis à disposition et que votre rôle d'administrateur
consiste uniquement à vous occuper de l'entretien et d'éventuels travaux qu'il
y aurait à effectuer.
Vous déclarez également que cette fonction
d'administrateur ne vous procure aucun revenu ou salaire.
(…)
Afin de confirmer que les éléments mentionnés
ci-dessus sont bien conformes à vos déclarations, nous vous remercions de bien
vouloir signer et nous retourner le présent document (…)"
Par lettre du même jour, le CSR a encore requis la
production des documents suivants:
- relevé de sa carte de crédit K.________ pour janvier et
février 2007;
- relevés bancaires détaillés du compte auquel la carte K.________
est liée, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2007;
- attestation de la société Z.________ Limited qui précise sa
fonction exacte, le fait qu'il ne touche aucun salaire ou autre avantage
financier;
- extrait du registre dans lequel cette société est inscrite;
- liste des membres de cette société;
- indication avec justificatifs du compte sur lequel a été
versé le prêt de 19'000 euros octroyé par un ami.
Par lettre du 12 avril 2007, X.________ a répondu ce
qui suit:
(..) En ce qui concerne les voyages au Portugal, j'ai
en effet dû m'y rendre à plusieurs reprises pour traiter différentes affaires
de justice et aussi pour les vacances d'été avec ma fille.
Pour ce qui est du prêt de 19'000 euros, en 2006, vous
avez entre vos mains une copie du document y relatif. Je précise que cet argent
n'a pas servi seulement à financer mes voyages. J'ai voyagé au maximum 5 fois
avec EasyJet (…)- Avec la compagnie TAP, j'ai toujours profité de tarifs
réduits ou d'offres.
(…)
Au sujet de ma carte de crédit et des comptes bancaires.
Je vous ai signé une procuration qui vous permet d'avoir accès aux informations
nécessaires.
Concernant la société Z.________, je pense qu'il y a
un malentendu. Je n'ai jamais dit que le patrimoine de ladite société n'était
constitué que par l'appartement qui est mis à ma disposition. Cela est inexact.
Les documents que vous avez en votre possession, s'ils sont conformes à la
vérité, soit aux originaux, montrent qu la société a acheté plusieurs terrains
et immeubles. Ce qui est exact, et que je vous ai dit, est que je peux habiter
dans l'appartement susmentionné jusqu'à fin de 2007. Je confirme encore que je
ne reçois aucun salaire de la société Z.________, comme vous pouvez en avoir la
certitude auprès des autorités fiscales portugaises.
(…)
Dès lors vous comprendrez que je n'aie pas signé le
formulaire que vous m'avez envoyé puisqu'il comporte des inexactitudes. (…)
L'intéressé a encore précisé le 20 avril 2007 qu'il
n'avait aucun accès à la liste des membres de la société Z.________ et que le
prêt personnel de € 19'000.- lui avait été remis en mains propres.
Le CSR a persisté dans sa demande de justificatifs
par lettres des 23 avril et 2 mai 2007 précisant alors que, dans l'attente de
l'ensemble des documents demandés, tout nouveau paiement en sa faveur était
suspendu.
L'intéressé s'est exprimé par lettre du 5 mai 2007
mais n'a pas fourni les justificatifs demandés au motif qu'il n'était pas en
mesure de fournir plus d'informations sur les sociétés Z.________ et B.________
Ltd et qu'il n'avait par ailleurs aucune carte de crédit K.________ à son nom
auprès de la banque C.________ à Lisbonne.
F.
X.________ a été entendu une nouvelle fois le 8 mai 2007.
Cet entretien a donné lieu à un procès-verbal dont on extrait ce qui suit:
M. X.________ nous affirme avoir vendu ses biens à la
société Z.________, que les produits des ventes ont servi à rembourser les
emprunts hypothécaires, qu'il n'a réalisé que de maigres bénéfices (…)
M. X.________ nous affirme n'avoir jamais eu de
véhicule, ni de frais payés (repas, déplacements) par la société Z.________ (…)
A la question relative
à la destination de la somme de fr. 38'547,60 encaissée de l'assurance D.________:
"l'intéressé précise qu'il pensait quitter la Suisse dès que son divorce
serait terminé, mais vu les dénonciations de son épouse et les soucis qu'elle
lui cause, il ne peut pas partir, donc a utilisé cette somme pour rembourser le
prêt de 19'000 euros".
A la question relative
à la carte K.________ liée à la banque E.________ à Lisbonne: "l'intéressé
nous affirme qu'il n'a pas de carte de crédit avec cette banque, et suppose que
le numéro que nous avons retrouvé sur un des billets d'avion est celui de
l'agence de voyage "F.________" avec laquelle il prend ses billets
d'avion. Nous lui demandons alors s'il dispose de carte de crédit (K.________,
euro, master, autre). L'intéressé nous affirme que non (rem. lors de
l'entretien du 2.04.07 avec M. G.________, protocolé, l'intéressé reconnaissait
avoir une carte de crédit liée à un compte bancaire)".
A la demande de détails
relatifs à sa carte K.________ relation bancaire C.________ à Lisbonne inscrite
sous son propre No de contribuable: "même réponse qu'à la précédente".
G.
Le rapport final issu de l'enquête menée par le CSR fait
état des éléments suivants:
- M. X.________ a vendu, en date du 27 juin 2003, à
la société Z.________ Limited en Angleterre, un premier lot de biens
immobiliers appartenant à son épouse et à lui-même pour une valeur de € 278'164.
Sur le document "achat-vente" du 27 juin 2003, la société acheteuse s'engageait
à lui fournir un logement meublé, l'utilisation de véhicules automobiles de la
société ainsi que ses frais de nourriture, déplacement et représentation
pendant l'exercice de ses fonctions. M. X.________ a toutefois maintenu qu'il
ne percevait aucun salaire ou revenu de la société. Il n'a cependant jamais
fourni au CSR de document émanant de la société et mentionnant qu'il n'avait
plus droit aux frais de représentation accordés lors de la signature du
contrat.
- Z.________ Limited a changé de nom en date du 21
février 2006, pour B.________ Limited, société dormante depuis le 31 mai 2005.
Il résulte des comptes annuels reçus de la compagnie du registre du commerce, d'une
part que le secrétaire, le directeur et les actionnaires sont des sociétés dont
les deux dernières sont enregistrées aux îles Caicos et d'autre part, que le
capital de départ de 1000 livres en 2003 n'a pas évolué de 2004 à 2006 et que l'achat
des biens immobiliers n'apparaît nulle part.
- M. X.________ a vendu, le 22 septembre 2003, un
deuxième lot de biens immobiliers au prix de € 115'147,61 à la société H.________
SA à Lisbonne, laquelle octroie, dans l'acte de vente, lesdits immeubles en
location financière à la société Z.________ Limited. M. X.________ et son
épouse sont en outre propriétaires de trois terrains de respectivement 1'800 m2,
3'800 m2 et 120 m2 dans la commune de 2******** au Portugal.
M. X.________ n'a pas informé le CSR de l'existence de ces biens.
- M. X.________ a en outre racheté, le 27 juillet
2005, deux polices d'assurances D.________ pour un montant total de fr. 38'547,60
versé sur son compte A.________ à Morges. Il a omis de déclarer ce montant au
CSR. De plus, il possède une assurance-vie, dont il pourrait bénéficier en cas
d'incapacité de gain, reconnu par l'AI, de fr. 11'995,20 valeur au 31.01.08.
Ses primes annuelles se montent à fr. 740,60.
- Lors de son inscription au RI en juillet 2005, M. X.________
n'a mentionné qu'un seul compte au CSR, soit celui ouvert auprès de l'A.________
à Genève. Il possède cependant deux autres comptes auprès de la banque C.________
au Portugal et un troisième compte annulé en août 2006. Il détient en son
propre nom une carte K.________ à la banque C.________. Il ressort des relevés
de compte A.________ que M. X.________ a reçu, le 7 juin 2005, un montant de fr.
21'438,10 de la société I.________ en Angleterre. Ce montant aurait servi,
selon l'intéressé, à rembourser le prêt de € 19'000.- octroyé par un ami le 30
novembre 2004 et destiné à régler ses déplacements.
- M. X.________ a voyagé plus de 13 fois au Portugal
depuis juillet 2005 sans en informer régulièrement l'autorité. Pour l'année
2006, il a séjourné plus de trois mois au Portugal. Ces voyages ont été
effectués avec une seule compagnie d'aviation, au prix d'environ fr. 400.-
aller/retour et payés à l'aide d'une carte K.________ portugaise, au nom de la
société Z.________, de la banque E.________ au Portugal.
- Les relevés des appels téléphoniques effectués d'octobre
2006 à mars 2007 à l'aide de son natel indiquent toutefois que M. X.________ a
fait de plus nombreux voyages à l'étranger que ceux indiqués. Ses factures importantes
de téléphone sont directement réglées au guichet postal.
- M. X.________ a vendu un véhicule BMW en janvier
2005 mais conduit toujours ce véhicule en tant que 2ème conducteur
selon le contrat d'assurance. Il loue un garage à Morges pour un montant de 120
francs par mois.
- Sur sa taxation, période fiscale de 2004, la
fortune imposable était de fr. 278'000.-. Celle-ci a été ramenée sur recours à
fr. 126'000.-, montant correspondant, selon l'intéressé, à des avoirs du IIème
pilier que sa femme et lui-même possédaient. Cette décision de taxation n'a
fait l'objet d'aucun recours.
- Enfin, M. X.________ était membre du Fitness
"J.________" à Lonay jusqu'en juillet 2006 et réglait, en cash, sa
cotisation annuelle de fr. 800.-.
H.
Par décision du 30 mai 2007, le CSR a supprimé, à compter
du 30 avril 2007, toute prestation au titre du RI à X.________ au motif que son
indigence n'était pas suffisamment établie.
L'intéressé a recouru par acte du 2 juillet 2007. Il
a notamment allégué que le produit des ventes immobilières avait servi au
remboursement des emprunts hypothécaires, en particulier l'emprunt de €
100'000.- souscrit auprès de la banque C.________ et aux frais de voyage et
que selon les autorités fiscales portugaises, il ne possédait aucune fortune au
Portugal. Il a joint des attestations fiscales de la direction des finances de
Leira, arrondissement d'Alcobaça précisant qu'aucun bien immobilier n'était
enregistré. Il a en outre indiqué que la valeur des terrains agricoles,
propriété de Monsieur et Madame, n'excédait pas € 6'000, soit un montant bien
inférieur à la limite de fortune de 20'000 francs.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)
a, par décision du 24 juillet 2007, rejeté le recours et confirmé la décision
entreprise.
Faits
I.
Par acte du 24 août 2007, X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif et
à l'annulation de la décision entreprise. Il allègue notamment que l'autorité
intimée a utilisé la situation financière conjointe de son épouse et de lui-même
dans l'appréciation de sa situation financière alors qu'il est séparé. Qu'en
outre, les attestations fiscales des autorités portugaises démontrent qu'il ne
possède plus de biens immobiliers au Portugal, à l'exception des trois
parcelles agricoles de faible valeur. Il conteste par ailleurs le contenu du PV
d'entretien non signé par lui-même et nie en particulier être titulaire d'une
carte de crédit K.________ auprès de la banque E.________ à Lisbonne.
Le SPAS s'est déterminé le 7 septembre 2007.
Le CSR a déposé ses observations le 7 septembre
2007.
Sur interpellation du juge instructeur, le CSR a
précisé le 30 octobre 2007 que ses recherches notamment auprès de la société K.________
à Lugano lui avait permis de constater que la carte K.________ No 3******** (ayant
servi au paiement d'un billet d'avion au nom de l'intéressé, à destination de
Lisbonne par la compagnie TAP) était liée à un compte ouvert auprès de la
banque "Banco E.________ " à Lisbonne, cette banque ayant par
ailleurs une succursale à Thonex, Genève. Il a également précisé avoir appris
que cette carte appartenait à la société Z.________, mais que l'information ne
pouvait être confirmée officiellement en dehors d'une requête judiciaire.
Considérants
1.
a) Dans un arrêt du 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT
1997.
I 278), le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales
d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte
in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que le fait d'assurer
les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le
logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son
développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique
fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son art. 12,
qui est ainsi libellé: "Le
droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans
une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour
mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de
garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou
le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition
humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir
l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF
130.
I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La
nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement
reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.
cit., p. 172).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al. 1 de la
Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 dispose que toute
personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art 34
al. 1 prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ses dispositions ne
va toutefois pas au-delà des garanties données par le droit constitutionnel
fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution
vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
c) Aux termes de son art. 1er, la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon l'art. 3 LASV,
l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière du RI
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants.
2.
En l'espèce, l'intéressé a vendu entre juin et septembre
2003, des biens immobiliers pour un montant total de € 393'311,61 à la
société Z.________ Ldt. et à la société H.________ SA. Ces actes de
disposition, intervenus antérieurement à la demande de RI, n'ont en principe
pas à être pris en considération. Cependant, l'ensemble des pièces versées au
dossier, en particulier les contrats de vente, et les explications du recourant
quant à la destination de ces fonds donnent à penser que ces ventes ne l'ont
pas laissé sans ressources. On note en particulier que l'allégation selon
laquelle le montant de ces ventes aurait été affecté pour l'essentiel au
remboursement d'emprunts hypothécaires n'est étayée par aucun document. En
effet, les contrats du 27 juin 2003 et du 22 septembre 2003 ne font état
d'aucune hypothèque ou reprise d'hypothèque, et la lettre de la banque C.________
du 17 septembre 2001 ne fait qu'attester l'existence d'un crédit personnel - et
non pas hypothécaire - de € 100'000.-, à l'exclusion de son remboursement. On
relève également que les frais de voyages sont censés avoir été payés grâce aux
emprunts privés du recourant.
En outre, le contrat du 27 juin 2003 octroie à l'intéressé
une série d'avantages, tels la mise à disposition d'un logement au Portugal et de
voitures, le remboursement des frais de nourriture et de représentation, etc.,
soit de quoi couvrir les besoins élémentaires tels que définis par l'art. 12
Cst et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si l'enquête menée par le CSR n'a
pas permis d'établir que le recourant avait effectivement bénéficié desdits
avantages, elle a toutefois permis de constater qu'il avait payé un billet
d'avion à destination du Portugal au moyen d'une carte K.________ No 3********
liée à un compte ouvert auprès de la banque "Banco E.________" à
Lisbonne. Les explications du recourant à ce propos, à savoir qu'il doit s'agir
d'une carte appartenant à l'agence de voyage F.________ avec laquelle il prends
ses billets d'avion, sont peu plausibles. On relève également que le recourant
s'est contredit, voire rétracté, lorsqu'il lui a été demandé s'il possédait une
carte de crédit à son nom. En réalité, il y a tout lieu de croire que la carte K.________
précitée appartient effectivement à la société Z.________. Or, dans le cours
ordinaire des choses, une société n'accorde de tels avantages qu'à une personne
ayant une position spécifique en son sein, tel qu'administrateur ou directeur.
Ainsi, l'allégation du recourant prétendant qu'il n'a aucun rapport avec la
société est peu crédible. En outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de
démontrer que cette clause du contrat aurait été annulée ultérieurement par la
société acheteuse, dont le patrimoine est apparemment constitué des seuls biens
vendus par le recourant.
Tout porte ainsi à croire que le recourant a procédé
à un montage financier lui permettant de sortir ses biens de son patrimoine,
tout en en conservant la maîtrise. On relève en particulier que la valeur des
biens immobiliers concernés n'a quasiment pas augmenté en 6 respectivement 12
ans entre l'achat par le recourant et son épouse et la vente aux sociétés, et
que celles-ci sont détenues, respectivement gérées, par des personnes morales
dont le siège est dans une île connue pour ses avantages fiscaux. On observe
que le recourant a procédé de manière analogue avec sa voiture, vendue par
contrat oral à un ami, mais toujours à sa disposition, puisque non seulement il
est inscrit comme 2ème conducteur, mais encore il loue un garage
pour le prix de fr. 120.- par mois.
A cela s'ajoute le train de vie du recourant, en
particulier ses nombreux et fréquents voyages en avion – sur les motifs
desquels il ne donne guère d'explications – ainsi que ses grosses factures de
téléphone, qui ressemble plus à celui d'un homme d'affaires qu'à celui d'un
demandeur d'emploi indigent
3.
L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une
aide est tenue de fournir de renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des
informations à son sujet. Cette base légale pose clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en
effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale
impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle
est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse
une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin; il doit concourir à l'établissement de faits ayant
trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction
pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en
l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (arrêts PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2003.0149 du 6 mai 2004 et
PS.2005.0135 du 6 février 2006; v. aussi Moor, Droit administratif, vol. II,
éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).
Le tribunal constate en l'occurrence que le
recourant n'a jamais donné tous les renseignements nécessaires à l'appréciation
de sa situation financière. Il a notamment tu les divers emprunts prétendument effectués
auprès d'amis, dont l'un de € 19'000.- octroyé en janvier 2006, alors que le RI
avait déjà été octroyé. Il a de même tu l'encaissement de prestations
d'assurances le 27 juillet 2005 sur son compte A.________ pour la somme de fr.
38'547.-, somme n'apparaissant plus comme "avoir" selon le relevé
bancaire au 1er octobre 2005 et qu'il dit avoir affecté au
remboursement de l'emprunt précité pourtant octroyé bien ultérieurement, soit en
janvier 2006. Il a en outre admis dans un premier temps avoir une carte K.________
liée à un compte bancaire, puis s'est rétracté.
Enfin, et surtout, le recourant a expressément
révoqué l'autorisation qu'il avait dans un premier temps donnée au CSR
d'enquêter sur sa situation financière auprès des banques et des assurances, en
Suisse et à l'étranger. Au vu du flou et de la confusion entretenus par le
recourant sur sa situation financière, de telles investigations étaient
pleinement justifiées, et le recourant, en ne permettant pas que ses
allégations soient vérifiées, n'a pas satisfait à son devoir de collaboration.
A noter que 'attestation de la direction des finances du Portugal selon
laquelle il n'aurait ni revenu ni fortune taxés dans ce pays, n'est pas
probante. Les biens dont il dispose ont parfaitement pu échapper au fisc,
surtout s'ils sont détenus par l'intermédiaire de sociétés écrans. L'exactitude
de cette attestation doit être d'autant plus relativisée qu'elle ne mentionne
pas les trois parcelles de terrain dont le recourant est toujours propriétaire
au Portugal, avec son épouse, biens immobiliers qu'il n'a pas jugé utile
d'annoncer lors de sa demande de RI, alors même qu'il a certifié, par écrit, ne
disposer d'aucun bien en Suisse ou à l'étranger.
4.
Il s'ensuit que le besoin d'aide financière n'est pas
établi, ni même rendu vraisemblable. Le recours ne peut en conséquence qu'être
rejeté, le recourant gardant la faculté de présenter une nouvelle demande
d'aide en fournissant cette fois-ci les éléments utiles à l'examen de sa
requête.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif
est sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
24 juillet 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.