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Décision

PS.2007.0154

TA - PS.2007.0154 - 2007-11-30 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne

30 novembre 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par acte du 24 août 2007, X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif et

à l'annulation de la décision entreprise. Il allègue notamment que l'autorité

intimée a utilisé la situation financière conjointe de son épouse et de lui-même

dans l'appréciation de sa situation financière alors qu'il est séparé. Qu'en

outre, les attestations fiscales des autorités portugaises démontrent qu'il ne

possède plus de biens immobiliers au Portugal, à l'exception des trois

parcelles agricoles de faible valeur. Il conteste par ailleurs le contenu du PV

d'entretien non signé par lui-même et nie en particulier être titulaire d'une

carte de crédit K.________ auprès de la banque E.________ à Lisbonne.

Le SPAS s'est déterminé le 7 septembre 2007.

Le CSR a déposé ses observations le 7 septembre

2007.

Sur interpellation du juge instructeur, le CSR a

précisé le 30 octobre 2007 que ses recherches notamment auprès de la société K.________

à Lugano lui avait permis de constater que la carte K.________ No 3******** (ayant

servi au paiement d'un billet d'avion au nom de l'intéressé, à destination de

Lisbonne par la compagnie TAP) était liée à un compte ouvert auprès de la

banque "Banco E.________ " à Lisbonne, cette banque ayant par

ailleurs une succursale à Thonex, Genève. Il a également précisé avoir appris

que cette carte appartenait à la société Z.________, mais que l'information ne

pouvait être confirmée officiellement en dehors d'une requête judiciaire.

Considérants

1.

a) Dans un arrêt du 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT

1997.

I 278), le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales

d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte

in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que le fait d'assurer

les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le

logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son

développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique

fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en

vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son art. 12,

qui est ainsi libellé: "Le

droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans

une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour

mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de

garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou

le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition

humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir

l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF

130.

I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La

nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement

reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.

cit., p. 172).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al. 1 de la

Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 dispose que toute

personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art 34

al. 1 prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ses dispositions ne

va toutefois pas au-delà des garanties données par le droit constitutionnel

fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution

vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).

c) Aux termes de son art. 1er, la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon l'art. 3 LASV,

l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière du RI

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

2.

En l'espèce, l'intéressé a vendu entre juin et septembre

2003, des biens immobiliers pour un montant total de € 393'311,61 à la

société Z.________ Ldt. et à la société H.________ SA. Ces actes de

disposition, intervenus antérieurement à la demande de RI, n'ont en principe

pas à être pris en considération. Cependant, l'ensemble des pièces versées au

dossier, en particulier les contrats de vente, et les explications du recourant

quant à la destination de ces fonds donnent à penser que ces ventes ne l'ont

pas laissé sans ressources. On note en particulier que l'allégation selon

laquelle le montant de ces ventes aurait été affecté pour l'essentiel au

remboursement d'emprunts hypothécaires n'est étayée par aucun document. En

effet, les contrats du 27 juin 2003 et du 22 septembre 2003 ne font état

d'aucune hypothèque ou reprise d'hypothèque, et la lettre de la banque C.________

du 17 septembre 2001 ne fait qu'attester l'existence d'un crédit personnel - et

non pas hypothécaire - de € 100'000.-, à l'exclusion de son remboursement. On

relève également que les frais de voyages sont censés avoir été payés grâce aux

emprunts privés du recourant.

En outre, le contrat du 27 juin 2003 octroie à l'intéressé

une série d'avantages, tels la mise à disposition d'un logement au Portugal et de

voitures, le remboursement des frais de nourriture et de représentation, etc.,

soit de quoi couvrir les besoins élémentaires tels que définis par l'art. 12

Cst et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si l'enquête menée par le CSR n'a

pas permis d'établir que le recourant avait effectivement bénéficié desdits

avantages, elle a toutefois permis de constater qu'il avait payé un billet

d'avion à destination du Portugal au moyen d'une carte K.________ No 3********

liée à un compte ouvert auprès de la banque "Banco E.________" à

Lisbonne. Les explications du recourant à ce propos, à savoir qu'il doit s'agir

d'une carte appartenant à l'agence de voyage F.________ avec laquelle il prends

ses billets d'avion, sont peu plausibles. On relève également que le recourant

s'est contredit, voire rétracté, lorsqu'il lui a été demandé s'il possédait une

carte de crédit à son nom. En réalité, il y a tout lieu de croire que la carte K.________

précitée appartient effectivement à la société Z.________. Or, dans le cours

ordinaire des choses, une société n'accorde de tels avantages qu'à une personne

ayant une position spécifique en son sein, tel qu'administrateur ou directeur.

Ainsi, l'allégation du recourant prétendant qu'il n'a aucun rapport avec la

société est peu crédible. En outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de

démontrer que cette clause du contrat aurait été annulée ultérieurement par la

société acheteuse, dont le patrimoine est apparemment constitué des seuls biens

vendus par le recourant.

Tout porte ainsi à croire que le recourant a procédé

à un montage financier lui permettant de sortir ses biens de son patrimoine,

tout en en conservant la maîtrise. On relève en particulier que la valeur des

biens immobiliers concernés n'a quasiment pas augmenté en 6 respectivement 12

ans entre l'achat par le recourant et son épouse et la vente aux sociétés, et

que celles-ci sont détenues, respectivement gérées, par des personnes morales

dont le siège est dans une île connue pour ses avantages fiscaux. On observe

que le recourant a procédé de manière analogue avec sa voiture, vendue par

contrat oral à un ami, mais toujours à sa disposition, puisque non seulement il

est inscrit comme 2ème conducteur, mais encore il loue un garage

pour le prix de fr. 120.- par mois.

A cela s'ajoute le train de vie du recourant, en

particulier ses nombreux et fréquents voyages en avion – sur les motifs

desquels il ne donne guère d'explications – ainsi que ses grosses factures de

téléphone, qui ressemble plus à celui d'un homme d'affaires qu'à celui d'un

demandeur d'emploi indigent

3.

L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une

aide est tenue de fournir de renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des

informations à son sujet. Cette base légale pose clairement l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en

effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale

impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle

est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse

une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin; il doit concourir à l'établissement de faits ayant

trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction

pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en

l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été

prouvé (arrêts PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2003.0149 du 6 mai 2004 et

PS.2005.0135 du 6 février 2006; v. aussi Moor, Droit administratif, vol. II,

éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).

Le tribunal constate en l'occurrence que le

recourant n'a jamais donné tous les renseignements nécessaires à l'appréciation

de sa situation financière. Il a notamment tu les divers emprunts prétendument effectués

auprès d'amis, dont l'un de € 19'000.- octroyé en janvier 2006, alors que le RI

avait déjà été octroyé. Il a de même tu l'encaissement de prestations

d'assurances le 27 juillet 2005 sur son compte A.________ pour la somme de fr.

38'547.-, somme n'apparaissant plus comme "avoir" selon le relevé

bancaire au 1er octobre 2005 et qu'il dit avoir affecté au

remboursement de l'emprunt précité pourtant octroyé bien ultérieurement, soit en

janvier 2006. Il a en outre admis dans un premier temps avoir une carte K.________

liée à un compte bancaire, puis s'est rétracté.

Enfin, et surtout, le recourant a expressément

révoqué l'autorisation qu'il avait dans un premier temps donnée au CSR

d'enquêter sur sa situation financière auprès des banques et des assurances, en

Suisse et à l'étranger. Au vu du flou et de la confusion entretenus par le

recourant sur sa situation financière, de telles investigations étaient

pleinement justifiées, et le recourant, en ne permettant pas que ses

allégations soient vérifiées, n'a pas satisfait à son devoir de collaboration.

A noter que 'attestation de la direction des finances du Portugal selon

laquelle il n'aurait ni revenu ni fortune taxés dans ce pays, n'est pas

probante. Les biens dont il dispose ont parfaitement pu échapper au fisc,

surtout s'ils sont détenus par l'intermédiaire de sociétés écrans. L'exactitude

de cette attestation doit être d'autant plus relativisée qu'elle ne mentionne

pas les trois parcelles de terrain dont le recourant est toujours propriétaire

au Portugal, avec son épouse, biens immobiliers qu'il n'a pas jugé utile

d'annoncer lors de sa demande de RI, alors même qu'il a certifié, par écrit, ne

disposer d'aucun bien en Suisse ou à l'étranger.

4.

Il s'ensuit que le besoin d'aide financière n'est pas

établi, ni même rendu vraisemblable. Le recours ne peut en conséquence qu'être

rejeté, le recourant gardant la faculté de présenter une nouvelle demande

d'aide en fournissant cette fois-ci les éléments utiles à l'examen de sa

requête.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif

est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

24 juillet 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.