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Décision

PS.2007.0155

CDAP - PS.2007.0155 - 2008-02-08 - X. /Service de l'emploi, Office régional de placement, Caisse cantonale de chômage

8 février 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a travaillé du 1er

novembre 2004 au 14 août 2006 comme chauffeur-livreur pour le compte de la

société X.________ Sàrl. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 10 août

2006 auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP). La

Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre

d'indemnisation de deux ans à compter du 1er septembre 2006. Elle a

fixé le gain assuré à 4'451 francs et le taux d'indemnisation à 80%.

B.

Le 7 décembre 2006, A.X.________ a

été assigné par l'ORP à faire ses offres de services auprès de Y.________ SA, à

Vevey, pour un poste de chauffeur de camion et magasinier. La description du

poste était la suivante.

" chauffeur - magasinier avec permis PL

(remorque un atout). Pour transport de matériel + gestion du stock au dépôt.

Sens de l'organisation et bonne connaissance du français. Personne de bonne

constitution. Mission temporaire et si convenance = fixe. Envoyer dossier

complet."

C.

Y.________ SA a informé l'ORP le 12

décembre 2006 que A.X.________ avait pris contact avec eux suite à

l'assignation, mais qu'il n'avait pas été engagé car il était "trop

cher". Le 15 décembre 2006, l'ORP a contacté le responsable du poste

auprès de Y.________ SA, M. Z.________. Le compte-rendu de leur conversation

téléphonique a été retranscrit dans un procès-verbal, comme suit:

" 1) Suite au résultat incomplet de

l'emploi OA993404 de l'employeur Kelly M. Z.________, nous l'appelons. Il nous

fait remarquer que M. A.X.________ avait été plusieurs fois rencontré par Kelly

par le passé (mais l'assuré n'était pas au chômage) cette année en juillet pour

un poste chauffeur-livreur où il a décliné l'offre (30.- / hre) et un autre poste

pour La Poste où le DE a décliné l'offre.

2) Pour ce poste : l'assuré a téléphoné.

L'employeur lui a proposé 30.- / hre et l'assuré a décliné l'offre prétextant

qu'il ne gagnait pas assez. D'autre part, l'employeur ajoute qu'il ne l'aurait

pas engagé car il a pris un autre assuré d'un autre ORP qui correspondait

mieux. "

D.

Par courrier du 21 décembre 2006,

l'ORP a demandé à A.X.________ d'expliquer les raisons de ce qu'il considérait

comme un refus d'emploi convenable, en l'avisant que son comportement pouvait

donner lieu à une suspension de son droit aux indemnités de 31 à 60 jours. A

l'appui de son courrier, l'ORP retenait que Y.________ SA avait offert un

salaire de 30 francs par heure et que A.X.________ avait refusé cette

proposition.

A.X.________ a répondu par courrier du

5 janvier 2007 en indiquant qu'il avait envoyé à Y.________ SA son dossier de

candidature le 11 décembre 2006 et qu'il avait ensuite téléphoné à M. Z.________

le 13 décembre 2006. Il affirmait que lors de cet entretien téléphonique, M. Z.________

lui avait offert un salaire de 26 francs de l'heure, et non de 30 francs de

l'heure, qu'il avait répondu que ce salaire n'était pas "dans la

norme" mais qu'il pouvait faire un essai; il ajoutait que M. Z.________

devait le rappeler, car il ne lui avait pas expliqué en quoi précisément

consistait le travail.

Par courrier électronique du 10

janvier 2007 adressé à l'ORP, M. Z.________ a encore précisé ce qui suit:

" (…) je vous confirme que j'ai reçu une

première fois M. A.X.________ pendant l'été 2006 pour lui proposer un poste de

chauffeur poids-lourd pour une longue mission temporaire auprès de la Poste à

Lausanne-Ouchy. Il a refusé ce poste rémunéré 32.01/heure tout compris. Il

estimait que ce salaire était trop inférieur à ses revenus antérieurs. Il m'a

même affirmé que ce salaire était sous la convention. (CHF 32.01 x 178h =

5697.00 CHF !!!) Je lui ai montré les vraies conventions qui étaient bien

inférieures à ses prétentions.

(…)

Ensuite, j'ai ouvert un poste de chauffeur

poids-lourd auprès de vos services pour une société lausannoise. M. A.X.________

étant assigné m'a contacté téléphoniquement en décembre. Je ne me souviens pas

de la date exacte. Je lui ai proposé une 1ère fois la somme de CHF

26.00 / heure il a refusé l'offre. Ensuite je l'ai rappelé pour lui dire que la

somme serait d'environ CHF 30.00 / heure tout compris (à affiner avec le

client) il a décliné l'offre une seconde fois. M. A.X.________ m'a affirmé que

cela ne l'intéressait pas. Je n'ai pas poursuivi la négociation.

J'ai donc proposé ce poste à M. (…). Après

entretien avec le responsable de la société, M. (…) a obtenu un salaire horaire

de CHF 31.76 tout compris (environ 5600/mois).

(…)."

E.

Par décision du 18 janvier 2007,

l'ORP a suspendu A.X.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour une

durée de 31 jours à compter du 8 décembre 2006, pour avoir refusé un emploi

convenable.

F.

A.X.________ a fait opposition à

cette décision auprès du Service de l'Emploi le 16 février 2007 en concluant à

son annulation. Il reprenait pour l'essentiel les arguments présentés dans son

courrier du 5 janvier 2007, en confirmant qu'il n'avait pas refusé le poste

mais qu'il avait indiqué à M. Z.________ lors de l'entretien téléphonique du 13

décembre 2006 qu'un salaire horaire de 26 francs n'était pas un bon salaire. Il

indiquait que M. Z.________ devait le rappeler pour lui expliquer en quoi

consistait le poste, ce qu'il n'avait pas fait.

G.

Invité par le Service de l'Emploi à

préciser selon quels critères il avait jugé le salaire non convenable, il a

répondu le 23 mai 2007 comme suit:

"1. En date du 31 août 2006 je me suis

présenté chez M. Z.________ (Y.________) pour un poste de chauffeur de camion

et il m'a proposé 32.- Fr de l'heure. C'est sur ce critère que je me suis basé

pour dire que ce n'était pas un bon salaire 26.- Fr de l'heure inclus 13ème

salaire et vacances. Même si je n'étais pas vraiment d'accord avec le salaire

je n'ai pas refusé le poste qu'il m'a proposé, il devait me rappeler pour me

dire en quoi consistait le travail mais je n'ai pas eu de nouvelles de Monsieur

Z.________.

2. Lorsque je me suis inscrit chez Y.________ Monsieur Z.________ a

rempli le formulaire avec toutes mes références et la prétention de salaire

qu'il a lui-même proposée et inscrite était de 32.- Fr. de l'heure et il m'a

demandé si j'étais satisfait, je lui ai dis que j'étais d'accord.

Même s'il me propose 20.- Fr. de l'heure, je ne

refuse pas mais je pense que je suis dans mes droits de demander un peu

plus."

H.

Par courrier du 7 juin 2007, le

Service de l'Emploi, constatant que A.X.________ avait déjà refusé le 31 août

2006 un emploi auprès de Y.________ au motif que le salaire était insuffisant,

l'a informé que le refus de l'emploi assigné le 7 décembre 2006 pouvait

constituer une récidive et qu'il pouvait dans ce cas réformer la décision

attaquée en augmentant la durée de la suspension jusqu'à 60 jours au maximum.

Il l'invitait à préciser s'il désirait maintenir son opposition ou s'il la

retirait.

A.X.________ a répondu le 16 juin 2007

qu'il maintenait son opposition. Il précisait que s'agissant de l'emploi

proposé en août 2006, M. Z.________ lui avait d'abord indiqué par téléphone que

le salaire était de 32 francs de l'heure, puis qu'il l'avait invité à se

présenter à un entretien avec le responsable de la poste de Lausanne-Ouchy le

31 août 2006, en lui indiquant alors que le salaire était de 30 francs de

l'heure; lors de cet entretien, le responsable lui aurait signifié qu'il ne

possédait pas suffisamment d'expérience comme chauffeur poids-lourd et qu'il ne

pouvait pas l'engager; il indiquait qu'il n'avait pas refusé l'emploi proposé

par la Poste et qu'il avait au contraire été très déçu de ne pas être engagé;

enfin, il contestait les déclarations de M. Z.________ dans son courrier

électronique du 10 janvier 2007 adressé à l'ORP en affirmant que celui-ci ne

l'avait pas appelé, que c'est lui-même qui avait pris contact le 13 décembre

2006, que lors de cet unique entretien téléphonique, il lui avait uniquement

offert un salaire de 26 francs de l'heure, qu'il était convenu qu'il devait le

rappeler pour lui préciser en quoi consistait le travail mais qu'il n'avait

plus eu de nouvelles.

I.

Par décision sur opposition du 25

juin 2007, le Service de l'Emploi a rejeté l'opposition et confirmé la mesure

de suspension prononcée par l'ORP dans son principe et sa quotité. Il a en

outre considéré que les circonstances d'un précédent refus d'emploi n'étaient

pas établies et a renoncé à réformer la décision de l'ORP au détriment de

l'assuré.

J.

Par acte du 28 août 2007, A.X.________

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à son

annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première

instance pour qu'elle complète l'instruction et prononce une nouvelle décision.

Il reprenait en substance les explications données à l'ORP et au Service de

l'Emploi en affirmant qu'il n'avait à aucun moment refusé l'emploi qui lui

était proposé, dont il admettait qu'il s'agissait d'un emploi convenable; il

relevait cependant que sa faute n'était nullement établie et reprochait aux

autorités d'avoir écarté de manière arbitraire sa version des faits, alors

qu'il n'avait jamais varié dans ses déclarations, au profit de la version de

l'employeur, dont il relevait les incohérences et les contradictions; il

ajoutait qu'il avait à plusieurs reprises, aussi bien avant qu'après le 7

décembre 2006, accepté des emplois pour un salaire variant de 25 à 30 francs de

l'heure; enfin, il relevait que selon le procès-verbal tenu de l'ORP du 12

décembre 2006, l'employeur avait déclaré qu'il ne l'aurait de toute manière pas

engagé car un autre assuré assigné par un ORP correspondait mieux au poste.

K.

Le Service de l'Emploi a répondu le 2

octobre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L.

L'ORP a transmis son dossier le 1er

octobre 2007, en concluant au rejet du recours.

M.

La caisse a transmis les pièces

jugées utiles de son dossier le 8 septembre 2007 sans prendre de conclusion.

N.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 14 novembre 2007. A cette occasion, il a

notamment expliqué qu'il avait de nouveau eu des problèmes avec M. Z.________ à

l'occasion d'une nouvelle assignation, ce dernier ayant indiqué à tort à l'ORP

qu'il ne lui avait pas téléphoné. Le recourant en déduisait que M. Z.________

devait se méprendre sur les personnes avec qui il a eu des contacts, ainsi que

sur le contenu de leurs discussions, à moins qu'il ne s'agisse d'une rancœur

particulière à son encontre.

O.

Dans une écriture déposée

spontanément le 5 décembre 2007, A.X.________ a précisé qu'il avait retrouvé un

emploi de durée indéterminée pour un salaire horaire de 23.40 francs.

Considérants

1.

Datée du 26 juin 2007 et acheminée en

courrier B, la décision attaquée est parvenue au recourant au plus tôt le 28

juin 2007. Dès lors, le délai de recours de 30 jours de l'art. 60 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1) a commencé à courir dès le lendemain 29 juin 2007.

Conformément à l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, le délai de recours a été

interrompu durant les féries judiciaires, soit du 15 juillet au 15 août

inclusivement, pour arriver à échéance le 29 août 2007 au plus tôt. Formé dans

ce délai, le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux

conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme, de sorte

qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré doit être

suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est

assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute

de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de

facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie,

par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art.

30.

LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est

pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante

la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à

l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA C

152/01 du 21 février 2002).

L'assuré doit être sanctionné

lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur

employeur (ATFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal

administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997) ou retarde ses démarches auprès

de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il est en outre tenu, lors de l'entretien avec

l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat; ainsi,

une faute de gravité moyenne a été retenue à l'encontre d'un assuré qui avait

déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA

1984.

n°14 p. 167). Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un

assuré qui s'était vu proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi,

mais en vain parce qu'il ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec

plusieurs jours de retard (DTA 1978 n°34 p. 127). En revanche, le refus

d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté

sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le

samedi et lui avait proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre

déclinée en raison de nombreuses autres postulations (Tribunal administratif,

PS.2000.0159 du 8 février 2001).

Examinant l'ensemble des circonstances

du cas concret, le tribunal vérifie d'abord si l'assuré peut être tenu pour

responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son

comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se

prévaloir d'un motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause

(PS.2006.0206 du 16 janvier 2007, PS.2002.0121 du 14 juillet 2005, PS.2001.0065

du 16 octobre 2001, PS.2000.0159 du 19 mars 2001). Selon la jurisprudence, les

éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis

lorsque des prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions

dans la capacité de travail provoque le refus d'engagement par l'employeur (ATF

C 284/99 du 26 janvier 2000). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit

exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de

l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail (Boris

Rubin, assurance chômage, 2ème édition p. 406).

b) En l'occurrence, il convient

d'examiner si l'on peut reprocher au recourant d'avoir refusé un emploi qui lui

était proposé par Y.________. En d'autres termes, il convient d'examiner dans

quelle mesure le recourant aurait, par son comportement, fait obstacle à la

conclusion du contrat.

Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'un

assuré a été invité à se présenter auprès d'un employeur, il doit manifester

clairement sa volonté de conclure le contrat. Selon la jurisprudence, il y a en

effet refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque

l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne

déclare pas expressément, lors de pourparlers avec le futur employeur, accepter

l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu le faire (Boris

Rubin, op. cit. p. 405).

Dans le cas d'espèce, le recourant

affirme que le salaire proposé était de 26 francs de l'heure, ce qui est

contesté par l'employeur, lequel indique qu'il aurait offert un salaire de 30

francs de l'heure. Le montant exact du salaire proposé au recourant peut

toutefois demeurer indécis, dès lors que le recourant a finalement admis dans

son mémoire de recours que l'emploi et le salaire proposé étaient convenables

au sens de l'art. 16 LACI. Il s'ensuit que le recourant se devait, lors de

l'entretien qu'il a eu avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté

d'accepter l'emploi aux conditions proposées. Malgré les dénégations du

recourant, le tribunal n'a a priori pas de raison de mettre en doute les

explications de M. Z.________ de Y.________ selon lesquelles le recourant

aurait purement et simplement refusé l'emploi proposé pour des raisons

salariales, explications données tout d'abord par téléphone puis confirmées

clairement dans un courriel du 10 janvier 2007. Ce fait apparaît ainsi établi

au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine

des assurances sociales, ceci même si l'on tient compte des événements survenus

au mois de septembre 2007 mentionnés dans les observations complémentaires du

recourant (affirmation erronée du nouvel employeur de M. Z.________ selon

laquelle le recourant n'aurait pas pris contact par téléphone avec ce dernier

suite à un nouvel emploi assigné le 30 août 2007). On ne voit en effet pas pour

quel motif M. Z.________ aurait menti, notamment dans le courriel de

confirmation adressé à l'ORP le 10 janvier 2007, au sujet des circonstances

dans lesquelles l'entretien s'est déroulé et des propos tenus à cette occasion

par le recourant.

Même si l'on écarte la version de

l'employeur selon laquelle le recourant aurait purement et simplement décliné

la proposition, rien n'indique non plus que ce dernier aurait manifesté

clairement qu'il était prêt à accepter le poste si on le lui proposait, comme

il l'affirme dans son mémoire de recours. Au contraire, si l'on se réfère à ses

précédentes déclarations à l'ORP et au Service de l'emploi (cf. courriers des 5

janvier et 16 février 2007), le recourant a très clairement indiqué que le

salaire qu'on lui proposait n'était pas un bon salaire, voire qu'il n'était pas

dans la norme (courrier du 5 janvier 2007), mais qu'il était éventuellement

d'accord de faire un essai. Le recourant admet d'ailleurs qu'il a manqué

d'enthousiasme lors de son entretien avec l'employeur. Ainsi, devant le manque

d'intérêt du recourant, l'employeur pouvait légitimement concentrer ses efforts

sur la recherche d'un candidat plus motivé, dont le profil correspondait mieux

au poste, et le recourant ne pouvait s'attendre qu'il reprenne contact avec

lui, sauf dans l'éventualité où aucun autre candidat n'aurait convenu.

On retient de ce qui précède que le

recourant a à tout le moins contribué à faire échouer son engagement par Y.________

en raison des réserves exprimées lors des entretiens téléphoniques qu'il a eu

avec l'employeur. Son comportement doit donc être qualifié de fautif au sens de

l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui justifie la mesure de suspension.

3.

La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour

motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute

grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de

trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI;

RS.837.02). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque

l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable.

S'en tenant à la durée minimum prévue

par l'art. 45 al. 2 OACI comme mesure de sanction en cas de faute grave,

l'autorité a fait preuve de retenue, et la décision entreprise échappe ainsi à

la critique.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée même si l'on s'en tient à

la version des faits du recourant, il n' y a pas lieu de donner suite à sa

requête tendant à la tenue d'une audience et à l'audition de témoins.

Conformément à l'art.61 let. a LPGA, la présente décision sera rendue sans

frais. Etant donné l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 25 juin 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 8 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.