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Décision

PS.2007.0157

CDAP - PS.2007.0157 - 2008-04-17 - A.X et B.X. /Caisse de chômage Unia, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

17 avril 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société à responsabilité limitée "Y.________ Sàrl" a été inscrite au Registre du commerce le 10 septembre 2002. A.X.________

et B.X.________ ont été inscrits comme associés-gérants avec signature

collective à deux avec des parts respectives de fr. 6'000.- et fr. 7'000.-; la

B.________ de Commune du 1******** et C.X.________ ont été inscrits comme

associés sans droit de signature avec des parts respectives de fr. 1'000.- et

fr. 6'000.-. L'inscription du dernier cité a été radiée le 10 mars 2004 et ses

parts reprises par les époux X.________. La Sàrl a pour but l'exploitation de

l'Hôtel-Restaurant Z.________, au 1********.

Selon contrats de travail du 1er

septembre 2002, B.X.________ et A.X.________ ont été engagés en qualité de

directeurs d'hôtel pour un salaire brut de fr. 4'200.- par mois.

L'exploitation de l'Hôtel a cessé le

31 mars 2007 et le bail échu à cette même date, selon une déclaration de la B.________

de Commune du 1******** du 12 avril 2007.

B.

A.X.________ et B.X.________ se sont

inscrits comme demandeurs d'emploi le 4 avril 2007. A l'appui de leur demande

d'indemnités chômage, ils ont notamment produit une lettre du 19 avril 2007 de

la fiduciaire A.________ SA attestant que la Sàrl avait cessé son activité le

31 mars 2007, précisant que les démarches en vue de sa liquidation avaient été

entreprises et confirmant que les intéressés n'avaient plus d'activité à partir

de cette date.

C.

Par décisions du 14 juin 2007, Unia

Caisse de chômage (ci-après: la caisse) a refusé aux intéressés le droit aux

indemnités de chômage dès le 4 avril 2007. Elle a considéré que ceux-ci avaient

conservé une position analogue à celle d'un employeur dès lors qu'ils étaient

toujours inscrits au Registre du Commerce en qualité d'associés-gérants et qu'à

ce titre ils pouvaient influencer les décisions de la société.

B.X.________ et A.X.________ ont formé

opposition contre ces décisions par acte du 13 juillet 2007. Ils ont notamment

produit à l'appui de celle-ci un extrait du Registre du commerce à teneur duquel

la société a été dissoute le 22 juin 2007, la nouvelle raison sociale étant,

depuis le 27 juin 2007, "Y.________ Sàrl en

liquidation", B.X.________ étant par ailleurs inscrite en qualité

d'associée liquidatrice avec signature individuelle.

D.

Par décisions sur opposition du 13 août

2007, la caisse a rejeté les oppositions et confirmé les décisions entreprises.

E.

Les intéressés ont interjeté recours

par actes séparés du 31 août 2007. Ils concluent à l'annulation de la décision

et à l'octroi d'indemnités chômage depuis le 4 avril 2007, subsidiairement

depuis le 22 juin 2007, date de la dissolution de la société.

Les recours ont été joints le 10

septembre 2007.

L'autorité intimée s'est déterminée le

21 septembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de ses

décisions.

F.

L'argumentation des parties sera

reprise ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est

sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de

travail à prendre en considération (let. b). Selon la jurisprudence, un

travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié

formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon

cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise. Ainsi, l'administrateur qui est en même temps

salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à

deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par

l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des

tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le

président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et

dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). La

situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une

position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise

en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un

comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise

continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son

contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans

l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage

(ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

Selon le Tribunal fédéral des assurances, le fait de

subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un

employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien

avec la société qui l'employait peut paraître rigoureux selon les circonstances

du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont

présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de

la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au

droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel

contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail

ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant

une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une

activité pour le compte des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. De

par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une

influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement

leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V, 239 consid. 7b/bb).

Dans un arrêt du 27 janvier 2005 en la cause

C.45/2004, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit :

« Il

n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droits aux prestations

aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur

signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce. Il n’y a pas lieu de

se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à

considérer ; il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision

en fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de

l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir

que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son

objectif (…) En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la

possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de

l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant

dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des

circonstances concrètes. (…). La seule exception à ce principe que reconnaît

le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres du conseil

d’administration, le droit aux prestation peut être exclu sans qu’il soit

nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent

au sein de la société ».

Dans un arrêt du 17 novembre 2006 C.192/2005, il a

précisé que :

« Selon

les dispositions légales régissant l’organisation de la société à responsabilité

limitée, les associés ont non seulement le droit mais l’obligation de

participer à la gestion de la société (art. 811 al. 1 CO). En édictant cette

disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui

détiennent la société doivent également en assumer la direction (…). A ce

titre, les associés, respectivement les associés gérants lorsqu’ils ont été

désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil

d’administration d’une société anonyme ».

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi

retenu que la conjointe d’un associé gérant d’une Sàrl disposant de la

signature individuelle et donc disposant ex lege du pouvoir de fixer les

décisions de gestion et de représentation que la société était amenée à prendre

ou de les influencer considérablement, pouvait être exclue du droit aux

indemnités de chômage sans qu’il y ait lieu d’examiner plus concrètement les

responsabilités que son époux exerçait concrètement au sein de la société.

Dans un arrêt du 1er mars 2007 en la

cause C.17/2006, le Tribunal fédéral a jugé qu’un associé gérant au bénéfice de

la signature individuelle dont le contrat de travail a été résilié par la Sàrl

ne pouvait bénéficier des indemnités de chômage tant et aussi longtemps qu’il

était inscrit au Registre du commerce, la radiation de l’inscription permettant

seule d’admettre que l’assuré a quitté la société et ne peut donc réactiver

l’entreprise et se faire réengager. Cette jurisprudence doit toutefois être

nuancée. Le Tribunal fédéral des assurances a en effet jugé qu’il n’y avait pas

détournement de la loi, si malgré le maintien de l’inscription au Registre du

commerce, l’assuré prouvait que concrètement il ne possédait plus ce pouvoir de

décision (ATFA C.353/05 du 4 octobre 2006 ; C.194/03 du 14 avril 2005).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que l'exploitation de l'hôtel, seul but statutaire de la sàrl, a cessé le 31

mars 2007. La société n'avait donc plus d'activité à partir du 31 mars 2007. On

se trouve donc par conséquent dans l'hypothèse où un salarié quitte

définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Toutefois,

et contrairement à l'affaire TA PS.2007.0071 du 31 août 2007 dans laquelle

l'intéressée, bien qu'inscrite en qualité d'associée gérante, n'avait, de part

les statuts, aucun pouvoir décisionnel dans la société, les recourants avaient,

au jour de leur demande d'indemnités, la possibilité de réactiver la société

dès lors qu'ils étaient toujours inscrits en qualité d'associés-gérants et

possédaient conjointement la signature collective à deux. Au vu de la

jurisprudence mentionnée ci-dessus, ce fait suffit à considérer qu'ils avaient

conservé une position assimilable à celle d'un employeur, position leur déniant

le droit à une indemnité.

4.

La situation n'est pas différente

postérieurement à la dissolution. Certes, dès le 27 juin 2007 la qualité

d'associé-gérant des recourants a été radiée du registre du commerce.

Cependant, on rappelle que pendant la phase de liquidation, la société conserve

ses organes que sont l'assemblée des associés et les associés-gérants. Les

attributions des organes sont simplement réduites aux actes nécessaires à la

liquidation et aux actes qui ne sont pas de la compétence des liquidateurs,

soit en particulier, selon les art. 823, respectivement 739 du code des

obligations et la jurisprudence y afférente, la révocation de la décision de

dissolution, celle-ci étant admise tant que la répartition des actifs n'a pas

débuté. En d'autres termes, les recourants conservaient, en qualité de membres

de l'assemblée des associés, la possibilité de révoquer la décision de

dissolution et de réactiver l'entreprise. Au vu de ces éléments et en l'état,

le risque d'abus ne peut être écarté.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées maintenues.

Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans

frais. Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du 13 août 2007 de la

Caisse de chômage Unia sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 17 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.