PS.2007.0158
TA - PS.2007.0158 - 2007-11-06 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
6 novembre 2007Français7 min
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N° affaire:
PS.2007.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
SÉJOUR ILLÉGAL
LARA-49
LASV-4a
Résumé contenant:
L'étranger séjournant illégalement sur le territoire cantonal (permis B révoqué et délai échu pour quitter la Suisse) ne remplit pas les conditions d'octroi du RI. Droit à l'aide d'urgence, tel que prévu à l'art. 49 LARA et, par renvoi, à l'art. 4a LASV.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Céline Mocellin et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/décision du 28 août 2007 du Service
de prévoyance et d'aide sociales (suppression du revenu d'insertion et octroi
de l'aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 10 août 1974 à l’Ile Maurice, pays
dont il est ressortissant. Marié à une Suissesse, il a obtenu le 7 août 2004
une autorisation de séjour de type B, valable jusqu’au 7 septembre 2005.
Celle-ci a été révoquée par le Service de la population (ci-après: le SPOP) par
décision rendue le 24 juin 2005, confirmée le 12 mai 2006 par le Tribunal
administratif (arrêt PE.2005.0392) et le 26 juin 2006 par le Tribunal fédéral
(arrêt 2A.357/2006).
B.
L’intéressé a bénéficié de l’aide sociale vaudoise entre
le 1er avril et le 31 décembre 2005. Depuis le 1er
janvier 2006, il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI).
C.
Le 4 mai 2007, le Centre social régional de Lausanne
(ci-après: CSR) a pris connaissance de l’arrêt rendu le 26 juin 2006 par le
Tribunal fédéral, refusant à X.________ le renouvellement de son permis B et
lui impartissant un délai au 26 août 2006 pour quitter le territoire suisse.
D.
Le 1er juin 2007, le CSR a notifié à X.________
une décision de suppression du RI avec effet au 31 juillet 2007.
L’intéressé a interjeté un recours le 25 juin 2007
auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales, comme objet de sa
compétence. Invité à se déterminer, le CSR a exposé le 13 juillet 2007 que
l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations
RI, faute d’autorisation de séjour valable.
E.
Par décision rendue le 28 août 2007, le Service de
prévoyance et d’aide sociales a rejeté le recours de X.________, constatant que
ce dernier séjournait de manière illégale sur le territoire suisse et que les
conditions d’octroi du RI n’étaient en conséquence plus remplies.
F.
Le 2 septembre 2007, X.________ a déposé un recours auprès
du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à l’annulation de la
décision rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociale. Il expose sa
situation comme il suit:
"Le plus dramatique, dans toute cette histoire, c’est
que je veux absolument subvenir – dans la mesure du possible – à l’entretien de
mon bébé. En effet, il y a 1 an, j’ai fait la connaissance d’une femme avec
laquelle je souhaite fonder la famille que je désire tant avoir. Lorsque nos
situations respectives seront régularisées, nous désirons nous marier, et,
éventuellement, partir dans mon pays. Mais, nous avons un peu brûlé les étapes,
et … mon amie vient de mettre au monde un petit garçon. Ci-joint vous trouverez
tous les papiers attestant de la véracité de mes explications, de ma
reconnaissance de paternité et des démarches de mon amie".
Respectivement les 17 et 18 octobre 2007, le CSR et
le Service de prévoyance et d’aide sociale ont conclu au rejet du recours. Le
juge instructeur a invité le recourant à prendre contact avec le Bureau de la
médiation administrative, par courrier du 16 octobre 2007.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation
Considérants
1.
Rendue le 1er juin 2007, la décision attaquée
est régie par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale (LASV; RSV 850.051,
modifiée par la loi du 7 mars 2006, entrée en vigueur le 1er
septembre et le 1er novembre 2006). En outre, il convient de citer la
loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers (LARA; RSV 142.21, entrée en vigueur le 1er septembre et
le 1er novembre 2006, voir sur ce point la décision attaquée, p. 2).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74
LASV, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
a) Aux termes de l’art. 4 LASV, les étrangers qui se trouvent
en situation irrégulière ne bénéficient pas des prestations prévues par cette
loi, à l’exception de l’aide d’urgence dont les conditions d’octroi et le
contenu sont spécialement définis à l’art. 4a LASV:
"Toute personne résidant dans le canton a droit au
minimum à l’aide d’urgence si elle n’est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d’une situation de détresse présente et inéluctable.
L’aide d’urgence doit en principe être sollicitée par le
bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l’établissement de ses
besoins et de quérir les prestations accordées.
L’aide d’urgence est dans la mesure du possible allouée sous
la forme de prestations en nature (…)".
b) Les étrangers séjournant illégalement sur le
territoire vaudois relèvent de la LARA (art. 2 al.1 let. 4 LARA). L’art. 49 LARA
pose le principe du droit à l’aide d’urgence.
c) En l’espèce, le recourant séjourne illégalement
sur le territoire suisse depuis le 26 août 2006.
Dans ces circonstances, il ne remplit plus les
conditions d’octroi du RI. Le recourant peut en revanche solliciter l’aide
d’urgence telle que définie par l’art. 4a LASV cité ci-dessus. Les explications
du recourant ne permettent pas de reconsidérer la situation, à tout le moins
tant que le SPOP n’aura pas rapporté sa décision du 24 juin 2005.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 août 2007 par le Service de
prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.