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Décision

PS.2007.0159

CDAP - PS.2007.0159 - 2008-02-07 - A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully

7 février 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a travaillé depuis le 1er mai 2001

en tant que "remplaçante-gérante" au sein du magasin Y.________ à

Lausanne, inscrit comme entreprise individuelle au Registre du commerce le 26

novembre 1998 avec B.X.________ comme titulaire. Ce dernier est l'époux d'A.X.________.

B.

Jusqu'au 5 janvier 2007, A.X.________ était inscrite comme

titulaire de l'entreprise individuelle Z.________ à Cossonay. Par la suite,

elle a été remplacée à la tête de cette entreprise par son époux B.X.________.

C.

En raison d'un changement de propriétaire du magasin, le

contrat de travail d'A.X.________ a été résilié par Y.________ le 28 août 2006

pour le 30 novembre 2006.

D.

A.X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 1er

décembre 2006 et un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert à partir du 4

décembre 2006.

E.

Par décision du 6 mars 2007, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après la Caisse) a refusé d'accorder les prestations de chômage à A.X.________

au motif que son époux était inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise

individuelle Z.________.

F.

A.X.________ a formé opposition contre cette décision le

29 mars 2007 en invoquant, d'une part, le fait que les deux commerces de son

époux étaient des entités distinctes géographiquement et sur le plan de la

comptabilité et, d'autre part, l'impossibilité d'être engagée dans le magasin Z.________

dès lors que ce dernier disposait du personnel nécessaire et notamment d'une

responsable/remplaçante gérante engagée le 2 août 2006.

G.

Par décision du 6 juillet 2007, la Caisse a rejeté l'opposition

formée par A.X.________. Constatant que l'époux d'A.X.________ gérait deux

commerces dont les domaines d'activité sont identiques (magasins Y.________ et Z.________),

la Caisse a considéré que, malgré la fermeture du magasin Y.________, l'assurée

conservait la possibilité éventuelle de travailler pour le compte de son mari

dans l'autre commerce qu'il possède. La Caisse relevait que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, ceci justifiait de lui refuser le versement

des indemnités de chômage.

H.

A.X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) par acte du 10 septembre 2007 en reprenant pour l'essentiel

l'argumentation développée dans son opposition et en concluant à son annulation

et à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit aux indemnités de chômage avec

effet au 4 décembre 2006. La division juridique de l'Office régional de

placement a déposé le dossier de l'ORP le 4 octobre 2007. La Caisse a déposé sa

réponse le 12 octobre 2007 en concluant au rejet du recours. La recourante a

déposé des observations complémentaires le 15 novembre 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la

forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une

situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à

l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une

entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire en effet, on

détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la

réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;

RS 837.0). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes

qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à

l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le

salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en

va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par

suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la

société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV

n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).

Le Tribunal fédéral se montre toutefois

particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne

ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la

perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité

subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas

seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner,

mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des

personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles

subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en

particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal

administratif, PS.2006.0037 du 16 mai 2006, PS.2006.0017 du 18 avril 2006,

PS.2003.0127 du 26 février 2004 et les références citées). Enfin, la

jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage

aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur. En

effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail

qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable :

aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de

réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet 1999 ;

DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées; PS.2006.0037 précité).

Selon la jurisprudence, le risque d'abus que

représente le versement d'indemnités journalières à un travailleur jouissant

d'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisé

lorsqu'une personne est économiquement propriétaire de plusieurs entreprises,

que l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé (qui occupait au

sein de celle-ci une position dirigeante) a la possibilité d'exercer une

activité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle (ATF C

156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2 et ATF C 65/04 du 29 juin 2004 consid. 2).

Dans l'arrêt précité du 7 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que le

risque de détournement de la loi existe également lorsque la personne concernée

est l'épouse du propriétaire de l'entreprise qui procède au licenciement et que

ce dernier est également propriétaire d'une autre entreprise. Dans cette

affaire, la recourante avait été licenciée en raison de la fermeture d'un des

restaurants de son époux dans lequel elle travaillait et le versement des

indemnités de chômage lui avait été refusé dès lors que son époux restait

propriétaire d'un autre restaurant dans lequel elle était susceptible d'être

engagée.

3.

Dans le cas d'espèce, on se trouve dans une situation

comparable dès lors que l'époux de la recourante demeure propriétaire d'un commerce

de produits alimentaires (Z.________ à Cossonay) du même type que celui qu'il

possédait précédemment et où travaillait la recourante avant d'être licenciée. On

note par ailleurs que la recourante était elle-même titulaire de la raison de

commerce du Z.________ jusqu'au 5 janvier 2007, soit postérieurement à son

licenciement et à sa demande d'indemnité de chômage. On constate ainsi que, au

moment où elle a demandé les prestations de l'assurance-chômage, la recourante

jouissait d'une situation d'employeur dans la société Z.________, position qui

a été reprise ultérieurement par son époux. Force est dès lors de constater que

la recourante disposait à ce moment-là d'une influence sur la perte de travail qu'elle

subissait et qu'il existait par conséquent à tout le moins un risque d'abus

s'agissant du versement des indemnités de chômage.

4.

Dans son pourvoi, la recourante ne conteste pas qu'elle

pourrait travailler dans le Z.________ de Cossonay, notamment en qualité de

remplaçante gérante. Elle fait toutefois valoir qu'un engagement dans ce

magasin ne serait pas envisageable dès lors que celui-ci disposerait du

personnel nécessaire et notamment d'une remplaçante gérante engagée le 2 août

2006.

par contrat de durée indéterminée.

La Cour relèvera que cet élément n'a pas d'incidence

sur le fait que la recourante, respectivement son époux, pourrait mettre un

terme à la perte de travail subie à la suite de la fin de l'activité exercée au

sein de Y.________ en libérant si nécessaire une place au sein du magasin Z.________.

Les époux X.________ auraient ainsi pu donner son congé à la remplaçante

gérante engagée le 2 août 2006 et ceci à tout le moins au mois d'octobre 2006

puisque cette dernière se trouvait encore dans son temps d'essai. A cet égard,

la Cour ne saurait suivre la recourante lorsque celle-ci prétend que son mari

devait absolument conserver la personne engagée 2 août 2006 pour encadrer

l'apprentie. Il n'est en effet pas démontré que son mari ne disposait pas

d'autre solution pour cet encadrement et on note au surplus que l'apprentie a

débuté le 1er juillet 2006 alors que la remplaçante gérante engagée

le 2 août 2006 n'a débuté son travail que le 1er septembre 2006.

On note que, à la date du licenciement, la prise

d'une activité par la recourante dans le Z.________ était d'autant plus

plausible que cette dernière était inscrite à ce moment-là au registre du

commerce comme titulaire de la raison individuelle correspondant à ce magasin. On

rappellera à cet égard que ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la

jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente

le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur

la perte de travail qu'elles subissent. En l'occurrence, ce risque d'abus

existait par le simple fait que les époux X.________ étaient toujours

propriétaires d'un magasin au moment où la recourante a requis le versement des

indemnités de chômage, risque qui justifiait de ne pas donner suite à cette

requête, sans qu'il soit nécessaire de vérifier dans le détail la situation du

personnel du Z.________. Constitue par ailleurs un indice du risque d'abus le

fait que la recourante se soit désinscrite du Registre du commerce en tant que

titulaire de l'entreprise individuelle Z.________ le 5 janvier 2007, ce qui

apparaît comme une réaction de sa part face aux premières difficultés

rencontrées suite à son inscription au chômage au début du mois de décembre

2006.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu du sort du

recours, la recourante n'a pas droit aux dépens requis. En application de

l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 6 juillet

2007.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.