PS.2007.0161
CDAP - PS.2007.0161 - 2008-10-21 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
21 octobre 2008Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0161
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2008
Juge:
IBI
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
CHÔMAGE
ASSIGNATION{CONTRAT}
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-2
LACI-30-1-d
OACI-21-1
Résumé contenant:
Le recourant, qui travaillait auparavant comme chauffeur-livreur et qui souffre de problèmes de santé, s'est vu proposer un poste de magasinier par téléphone. Il aurait indiqué qu'il refuserait le poste en raison du salaire trop bas, ce qu'il conteste dans le recours. Refus d'un travail convenable nié; l'autorité ne pouvait se fonder uniquement sur l'entretien téléphonique pour prononcer une sanction, alors qu'aucun dossier, respectivement aucune assignation, n'a été adressée au recourant et vu que le caractère convenable du poste proposé était incertain compte tenu de l'état de santé du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,
assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Corinne MONNARD SECHAUD, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD.
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
2.
Office régional de
placement de Lausanne.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 15 août 2007 (suspension pour refus
d'emploi convenable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X.________ s'est
inscrit auprès de l'Office régional de placement comme personne à la recherche
d'un emploi le 19 septembre 2006. Auparavant, il travaillait comme
chauffeur-livreur poids lourd, activité dans laquelle il dispose d'une longue
expérience. Au procès-verbal de l'entretien qu'il a eu avec son conseiller ORP
le 30 octobre 2006, figure la mention suivante:
"Depuis le
20.03.06 sous certificat médical suite accident de travail. La période de
protection étant échue et le DE [dr: demandeur d'emploi]
toujours en incapacité, son employeur le licencie pour le 30.09.06. A vérifier et
demander son certificat médical de reprise. (¿)"
B.
Il ressort de son dossier qu¿entre
octobre 2006 et février 2007, le recourant a effectué des offres d'emploi essentiellement
en qualité de chauffeur et accessoirement en qualité de magasinier. Selon le
procès-verbal d¿entretien du 23 mars 2007 avec son conseiller ORP, il a été convenu
ce qui suit:
«¿ Confirmons à
l¿int. qu¿il nous paraît utile qu¿il suive un cours de TRE même s¿il est très
actif en matière de démarches.
Compte tenu de son
parcours et de ses compétences, confirmons également que l¿objectif prioritaire
de placement est un emploi en qualité de chauffeur poid [sic] lourd. Ne jugeons
dès lors pas utile en l¿état des cours de bureautiques [sic] afin que l¿int. puisse
se profiler en tant que magasinier comme il le désire également ».
Les offres d¿emploi effectués dès mars
2007 attestent que le recourant s¿est conformé à ces décisions et a effectué
principalement des recherches d¿emploi en qualité de chauffeur.
C.
Lors de l'entretien qu'il a eu le 25
avril 2007 avec sa nouvelle conseillère ORP, le recourant a indiqué qu'il ne
pouvait pas porter "du lourd". Il a alors été à nouveau convenu de
rester dans le domaine de « chauffeur PL et TP et livraisons ».
D.
Par email du 10 mai 2007, la
conseillère ORP du recourant a été informée de l'existence d'un poste vacant
auprès de la société Groupe Y.________ SA. Elle s'est adressée à son collègue qui
lui avait transmis cette information de la manière suivante:
« Si tu as
urgemment besoin d'un dossier de chauffeur-livreur avec permis PL, j'ai M. X.________
qui correspond à ce profil.
Il me dit ne pas
pouvoir porter le lourd, mais avec un diable, ou un transpalette, c'est OK. Je
serai très preneuse d'un retour aussi complet que ceux de ce matin.
Dis-moi si tu
souhaites le CV (j'ai pas grand-chose de plus) ».
Le collègue de la conseillère ORP du
recourant a répondu ce qui suit:
« Volontiers,
mais il semble que ce soit surtout un poste de magasinier qui effectue de temps
à autre des livraisons avec camion PL (en l'absence de son collègue chauffeur
PL).
Si profil OK pour
lui, on peut présenter son dossier ».
La conseillère ORP du recourant a
répondu ce qui suit au message qui précède:
« As-tu le
temps et l'énergie pour lui téléphoner. Je l'ai vu qu'une seule fois et si je
m'en tiens au PV de PED, il ne me semble pas très enthousiaste à retrouver un
emploi de suite. Je serai intéressé de savoir ce qu'il te répond ».
Il ressort du procès-verbal
d'entretien de conseil du 15 mai 2007 ce qui suit:
« 5. Sur notre
demande et en raison d'un poste de magasinier chauffeur convenant parfaitement
à l'ass., nous avions demandé à notre interface de tél. à l'ass. pour lui
présenter le poste et lui demander de postuler.
Notre collègue nous
indique que l'ass. était intéressé par le poste, mais refusait le salaire de
sfr. 4'000.-- proposé par l'employeur. L'ass. mentionnait vouloir au minimum Sfr.
4'500.--, car aurait 3 autres propositions (!!?!?) avec ce salaire.
L'ass. n'a pas
refusé de postuler, mais a clairement dit à notre collègue que si le salaire
était de Sfr. 4'000.--, il refuserait de l'accepter. Dans ces conditions, GRA a
renoncé à proposer le dossier à l'ass. pour un entretien de candidature. =>
demJustif »
Le 30 mai 2007, l'Office régional de
placement s'est adressé de la manière suivante au recourant:
« Nous nous
référons à l'entretien téléphonique que vous avez eu, le 11 mai dernier, avec
M. Z.________, le responsable des relations avec les entreprises de l'ORP de
Lausanne.
Il vous a proposé un
poste de magasinier-chauffeur pour l'Hyper Marché A.________à Lausanne, pour un
salaire de sfr. 4'000.-- par mois.
Vous lui avez
clairement dit que vous n'acceptiez pas un salaire inférieur à sfr.
4'500.--.
Au vu de ce qui
précède, votre dossier n'a pas pu être présenté à l'employeur, nous assumons
donc votre attitude à un refus d'emploi ».
Le recourant a été invité à se
déterminer sur ce qui précède jusqu'au 13 juin 2007. Il a exposé qui suit, par
courrier du 16 juin 2007:
« Je me réfère
à votre courrier du 30 mai 07, concernant mon entretien téléphonique avec M. Z.________,
me proposant un travail de magasinier chauffeur pour l'Hypermarché A.________ à
Lausanne, pour un salaire de 4'000.-- par mois.
Je vous remercie de
l'intérêt que vous témoignez à mon égard. Je vous informe que je n'ai aucune
formation de magasinier, que je suis chauffeur professionnel.
En plus, je ne peux
porter les objets lourds tels que les cartons ou les paquets lourds.
Madame, Monsieur,
Je vous informe que
je ne refuse aucune proposition d'emploi, et j'ai d'autres propositions de
certains employeurs que je me suis entretenu avec les représentants de
certaines entreprises. Et que je vais commencer un essaie [sic] de trois jours
à partir du 10 juin 2007, et vous prie de fermer mon dossier... »
E.
Le 18 juin 2007, le recourant a
informé l'Office régional de placement qu'il avait trouvé un emploi de
chauffeur dès le 10 juin 2007. Ainsi, son dossier a été clôturé à cette date,
ce qui lui a été confirmé par courrier du 22 juin 2007.
F.
Il ressort du procès-verbal
d¿entretien du recourant avec son conseiller en placement, le 20 juin 2007, que
suite aux réponses de l¿assuré, une sanction allait être prononcée pour les
motifs suivants:
« M. nous dit
qu¿il na pas de formation de magasinier, qu¿il est chauffeur professionnel et
qu¿il ne peut pas porter d¿objets lourds. Or, sur sa liste de recherches
d¿emploi d¿avril 2007, on constate qu¿il a postulé comme magasinier à deux
reprises, dont une chez B.________ (même type de poste que chez A.________).
D¿autre part, il a sollicité une formation en informatique en disant qu¿il
souhaitait postuler comme magasinier¿ A fait d¿autres offres comme magasinier
de janvier à mars 2007. Nous n¿avons de certificat médical attestant ses
limitations physiques. Sanction. »
G.
Par décision du 22 juin 2007,
l'Office régional de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité
de chômage du recourant pour une durée de 31 jours à compter du 12 mai 2007.
Par acte du 27 juin 2007, le recourant
a saisi l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi d'une opposition
contre la décision précitée, concluant à son annulation.
H.
Par décision du 15 août 2007, cette
autorité a rejeté l'opposition.
Contre cette décision, le recourant a
saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi du 14 septembre 2007, concluant à
l'annulation de la décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi. A
l'appui de son recours, il a produit une attestation médicale du Dr C.________
qui déclare que le recourant présente une peri-arthopathie après traumatisme
(déchirure partielle du tendon du sus-épineux), cette pathologie le dispense de
porter des charges lourdes.
L'autorité intimée a répondu le 10
octobre 2007, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures
complémentaires le 12 novembre 2007.
L'autorité intimée a dupliqué le 28
novembre 2007.
Suite à l'intégration du Tribunal
administratif au sein du Tribunal cantonal, effective dès le 1er
janvier 2008, la cause a été reprise en son état par la cour de céans dès cette
date.
L¿instruction de la cause a été
reprise par un autre magistrat instructeur en mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (ci-après: LPGA; RS 830.1), le recours satisfait par
ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36). Il est ainsi
recevable à la forme.
2.
Tenu d'entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17
al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS
837.
]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé
(art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). La notion de travail convenable
est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable dans le
sens de l'art. 16 al. 2 LACI, tout travail qui n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats types de travail (let. a), ou qui
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité
qu'il a précédemment exercée (let. b). N'est également pas réputé convenable
tout travail qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état
de santé de l'assuré (let. c). La notion de situation personnelle englobe
notamment l'état civil, les devoirs d'assistance envers des proches, les
conditions de logement, les restrictions confessionnelles, etc. (circulaire
SECO de janvier 2007 relative à l¿indemnité de chômage (circulaire IC), §
B288).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose
l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être
clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un assuré
ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de
son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de
chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17
LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002).
Les éléments constitutifs d'un refus
de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas
la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien
qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22
consid. 1a; v. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258; ATFA du 5 mai 1998 rendu sur
l¿arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997 ; arrêts
PS.2007.0155 du 8 février 2008 et PS.2007.0047 du 23 octobre 2007). Le Tribunal
fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave une assurée qui avait
refusé un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de
ses qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour
l'emploi en question par la convention collective de travail, acceptant par là
de laisser échapper une possibilité concrète de retrouver une activité
lucrative (TFA arrêt C 108/04 du 3 mai 2005 ; voir aussi arrêts PS.2007.0155
du 8 février 2008 et PS.2007.0047 du 23 octobre 2007).
3.
Dans le cas présent, le recourant conteste
avoir refusé le poste pour des motifs salariaux. Il soutient qu'il attendait
que l'Office régional de placement lui adresse le dossier relatif au poste
proposé pour connaître l¿emploi et afin qu'il puisse présenter sa candidature
en toute connaissance de cause. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas
s¿être donné la peine d¿entrer en pourparlers avec l¿employeur.
Comme le relève l'autorité intimée, il
ressort des art. 21 al. 1 et 22 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI, RS
837.
), que l'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'Office
régional de placement dans un délai d'un jour d'une manière qui doit être
convenue entre l'office et l'assuré. Se fondant sur la circulaire IC du SECO (§
B342), elle considère qu'une assignation peut être donnée à l'assuré par
téléphone. Aux termes du paragraphe B342 de cette circulaire, « l¿ORP
convient, en fonction de la situation, de la manière dont l¿assuré pourra être
atteint en règle générale dans le délai d¿un jour. Il le sera de préférence par
courrier postal ou par téléphone. »
En l¿espèce, il n¿est pas certain que
les parties avaient convenu qu¿une assignation d¿emploi pouvait être donnée par
téléphone. Même à supposer que tel ait été le cas, encore fallait-il que cette
assignation ait bien eu lieu. Or le compte-rendu de l¿entretien téléphonique tel
que consigné dans le procès-verbal d¿entretien du 15 mai 2007 indique que le
recourant était intéressé par le poste, qu¿il n¿a pas refusé de postuler, mais
que si le salaire était de 4'000.-, il le refuserait. Dans ces conditions, le
conseiller a renoncé à proposer le dossier au recourant pour que ce dernier
puisse faire acte de candidature. Le recourant n¿a ainsi pas été informé du
dossier, de sorte qu¿il ne lui était pas loisible de prendre contact avec
l¿employeur potentiel pour discuter plus avant du poste à pourvoir.
Quant à son refus pour motifs
salariaux, que le recourant conteste, le procès-verbal précité ne permet pas de
considérer sans autre qu¿il ait d¿une part compris qu¿il s¿agissait d¿une
assignation formelle, d¿autre part que sa prétendue affirmation quant à des
prétentions salariales pouvait être interprétée comme un refus pur et simple du
poste. Au contraire, ce procès-verbal indique bien que le recourant s¿est
déclaré intéressé par le poste. Comme le relève ce dernier, l¿offre d¿emploi
lui a été faite par un tiers qu¿il ne connaissait pas et non par sa conseillère
ORP. Il est ainsi tout à fait plausible qu¿il ait compris cet entretien
téléphonique comme une information préalable qui serait suivie de l¿envoi d¿un
dossier concret. Ses éventuelles affirmations quant au salaire peuvent
également être interprétées dans le sens qu¿a priori il souhaitait un salaire
plus élevé, mais qu¿il restait intéressé de connaître les détails du poste, ce
d¿autant plus qu¿il avait apparemment d¿autres propositions en cours pour des
salaires plus élevés. Cette circonstance ne semble toutefois pas avoir été
prise au sérieux sur le moment, mais apparaît en définitive confirmée par le
fait que le recourant a trouvé un emploi un mois après l¿offre qui lui a été
proposée et avant même le prononcé de la sanction attaquée. Il est dès lors
douteux que sur la seule base d¿un entretien téléphonique, dont la teneur est
d¿ailleurs contestée, le conseiller ORP ait été fondé à conclure à un refus de
prise d¿emploi convenable passible d¿une sanction. Cette question peut toutefois
rester indécise dans la mesure où le caractère convenable du poste proposé n¿est
pas établi.
4.
Le recourant invoque en effet son
état de santé qui l'aurait peut-être empêché de prendre cet emploi. Souffrant
d'une déchirure partielle du tendon sus-épineux, le recourant ne peut,
conformément au certificat médical qu'il a produit à l¿occasion de la présente
procédure, porter les charges lourdes. Il avait toutefois déjà fait part de cette
circonstance à sa conseillère ORP. Il ressort également du dossier du recourant
que, préalablement à la période de chômage, il avait été en arrêt de travail
pendant plusieurs mois suite à un accident. Lors de l¿entretien du 20 juin 2007
au cours duquel le recourant s¿est vu indiquer les motifs pour lesquels une
sanction allait être prononcée à son encontre, ses problèmes de santé ont toutefois
été purement et simplement mis en doute au motif d¿absence de certificat
médical. Or, au vu de ses allégations et des éléments du dossier confirmant la
possibilité d¿un problème médical persistant, l¿autorité intimée ne pouvait se
dispenser de vérifier ce point en exigeant au besoin un certificat médical.
Elle ne pouvait en outre considérer, sans plus ample vérification quant aux
exigences du poste, que le travail proposé était convenable au sens de l¿art.
16.
al. 2 LACI.
5.
Il a également été reproché au
recourant qu¿il se serait opposé au travail qui lui avait été proposé au motif
qu'il n'avait pas de formation de magasinier, alors qu¿il avait déjà postulé à
des postes semblables et même sollicité une formation en informatique en
rapport avec ce type d¿emploi. Dans ses déterminations adressées à l'Office
régional de placement, le recourant a simplement indiqué qu¿il n¿avait pas de
formation de magasinier, ce qui n¿est pas contesté. Il sied de rappeler que, compte
tenu de ce fait, il avait été convenu en mars 2007 que le recourant devait
mettre la priorité sur des recherches d¿emploi en tant que chauffeur. A
l¿occasion d¿un entretien du 23 mars 2007 avec son conseiller ORP, il avait
ainsi été décidé qu¿il ne suivrait pas des cours de bureautique lui permettant de
se profiler en tant que magasinier. Il est dès lors compréhensible que, tout en
se déclarant intéressé par un poste de magasinier, le recourant ait pu émettre
quelques réserves sur l¿adéquation de cet emploi, tant eu égard à sa formation
que de son état de santé, ce d¿autant plus s¿il avait d¿autres propositions en
vue. On ne saurait ainsi inférer de ses déclarations un refus pur et simple du
poste proposé.
6.
Au vu de ce qui précède, force est de
constater que l'autorité intimée ne pouvait se fonder sur un simple entretien
téléphonique, dont la teneur est contestée, pour considérer que le recourant
avait refusé un emploi, alors même que le caractère convenable de cet emploi, au
sens de l¿art. 16 al. 2 LACI, était incertain. Le recourant ne saurait dès lors
se voir reprocher un quelconque manquement justifiant une sanction.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l¿admission du recours et à l¿annulation de la décision attaquée. Le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Le recourant
ayant été assisté, il se justifie de lui allouer des dépens, à la charge de
l¿autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 15 août 2007 et de l¿Office régional de
placement de Lausanne du 22 juin 2007 sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
X.________ a droit à des dépens
arrêtés à 1'000 (mille) francs, à la charge du Service de l¿emploi, Instance
juridique chômage.
Lausanne, le 21 octobre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.