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Décision

PS.2007.0161

CDAP - PS.2007.0161 - 2008-10-21 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

21 octobre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X.________ s'est

inscrit auprès de l'Office régional de placement comme personne à la recherche

d'un emploi le 19 septembre 2006. Auparavant, il travaillait comme

chauffeur-livreur poids lourd, activité dans laquelle il dispose d'une longue

expérience. Au procès-verbal de l'entretien qu'il a eu avec son conseiller ORP

le 30 octobre 2006, figure la mention suivante:

"Depuis le

20.03.06 sous certificat médical suite accident de travail. La période de

protection étant échue et le DE [dr: demandeur d'emploi]

toujours en incapacité, son employeur le licencie pour le 30.09.06. A vérifier et

demander son certificat médical de reprise. (¿)"

B.

Il ressort de son dossier qu¿entre

octobre 2006 et février 2007, le recourant a effectué des offres d'emploi essentiellement

en qualité de chauffeur et accessoirement en qualité de magasinier. Selon le

procès-verbal d¿entretien du 23 mars 2007 avec son conseiller ORP, il a été convenu

ce qui suit:

«¿ Confirmons à

l¿int. qu¿il nous paraît utile qu¿il suive un cours de TRE même s¿il est très

actif en matière de démarches.

Compte tenu de son

parcours et de ses compétences, confirmons également que l¿objectif prioritaire

de placement est un emploi en qualité de chauffeur poid [sic] lourd. Ne jugeons

dès lors pas utile en l¿état des cours de bureautiques [sic] afin que l¿int. puisse

se profiler en tant que magasinier comme il le désire également ».

Les offres d¿emploi effectués dès mars

2007 attestent que le recourant s¿est conformé à ces décisions et a effectué

principalement des recherches d¿emploi en qualité de chauffeur.

C.

Lors de l'entretien qu'il a eu le 25

avril 2007 avec sa nouvelle conseillère ORP, le recourant a indiqué qu'il ne

pouvait pas porter "du lourd". Il a alors été à nouveau convenu de

rester dans le domaine de « chauffeur PL et TP et livraisons ».

D.

Par email du 10 mai 2007, la

conseillère ORP du recourant a été informée de l'existence d'un poste vacant

auprès de la société Groupe Y.________ SA. Elle s'est adressée à son collègue qui

lui avait transmis cette information de la manière suivante:

« Si tu as

urgemment besoin d'un dossier de chauffeur-livreur avec permis PL, j'ai M. X.________

qui correspond à ce profil.

Il me dit ne pas

pouvoir porter le lourd, mais avec un diable, ou un transpalette, c'est OK. Je

serai très preneuse d'un retour aussi complet que ceux de ce matin.

Dis-moi si tu

souhaites le CV (j'ai pas grand-chose de plus) ».

Le collègue de la conseillère ORP du

recourant a répondu ce qui suit:

« Volontiers,

mais il semble que ce soit surtout un poste de magasinier qui effectue de temps

à autre des livraisons avec camion PL (en l'absence de son collègue chauffeur

PL).

Si profil OK pour

lui, on peut présenter son dossier ».

La conseillère ORP du recourant a

répondu ce qui suit au message qui précède:

« As-tu le

temps et l'énergie pour lui téléphoner. Je l'ai vu qu'une seule fois et si je

m'en tiens au PV de PED, il ne me semble pas très enthousiaste à retrouver un

emploi de suite. Je serai intéressé de savoir ce qu'il te répond ».

Il ressort du procès-verbal

d'entretien de conseil du 15 mai 2007 ce qui suit:

« 5. Sur notre

demande et en raison d'un poste de magasinier chauffeur convenant parfaitement

à l'ass., nous avions demandé à notre interface de tél. à l'ass. pour lui

présenter le poste et lui demander de postuler.

Notre collègue nous

indique que l'ass. était intéressé par le poste, mais refusait le salaire de

sfr. 4'000.-- proposé par l'employeur. L'ass. mentionnait vouloir au minimum Sfr.

4'500.--, car aurait 3 autres propositions (!!?!?) avec ce salaire.

L'ass. n'a pas

refusé de postuler, mais a clairement dit à notre collègue que si le salaire

était de Sfr. 4'000.--, il refuserait de l'accepter. Dans ces conditions, GRA a

renoncé à proposer le dossier à l'ass. pour un entretien de candidature. =>

demJustif »

Le 30 mai 2007, l'Office régional de

placement s'est adressé de la manière suivante au recourant:

« Nous nous

référons à l'entretien téléphonique que vous avez eu, le 11 mai dernier, avec

M. Z.________, le responsable des relations avec les entreprises de l'ORP de

Lausanne.

Il vous a proposé un

poste de magasinier-chauffeur pour l'Hyper Marché A.________à Lausanne, pour un

salaire de sfr. 4'000.-- par mois.

Vous lui avez

clairement dit que vous n'acceptiez pas un salaire inférieur à sfr.

4'500.--.

Au vu de ce qui

précède, votre dossier n'a pas pu être présenté à l'employeur, nous assumons

donc votre attitude à un refus d'emploi ».

Le recourant a été invité à se

déterminer sur ce qui précède jusqu'au 13 juin 2007. Il a exposé qui suit, par

courrier du 16 juin 2007:

« Je me réfère

à votre courrier du 30 mai 07, concernant mon entretien téléphonique avec M. Z.________,

me proposant un travail de magasinier chauffeur pour l'Hypermarché A.________ à

Lausanne, pour un salaire de 4'000.-- par mois.

Je vous remercie de

l'intérêt que vous témoignez à mon égard. Je vous informe que je n'ai aucune

formation de magasinier, que je suis chauffeur professionnel.

En plus, je ne peux

porter les objets lourds tels que les cartons ou les paquets lourds.

Madame, Monsieur,

Je vous informe que

je ne refuse aucune proposition d'emploi, et j'ai d'autres propositions de

certains employeurs que je me suis entretenu avec les représentants de

certaines entreprises. Et que je vais commencer un essaie [sic] de trois jours

à partir du 10 juin 2007, et vous prie de fermer mon dossier... »

E.

Le 18 juin 2007, le recourant a

informé l'Office régional de placement qu'il avait trouvé un emploi de

chauffeur dès le 10 juin 2007. Ainsi, son dossier a été clôturé à cette date,

ce qui lui a été confirmé par courrier du 22 juin 2007.

F.

Il ressort du procès-verbal

d¿entretien du recourant avec son conseiller en placement, le 20 juin 2007, que

suite aux réponses de l¿assuré, une sanction allait être prononcée pour les

motifs suivants:

« M. nous dit

qu¿il na pas de formation de magasinier, qu¿il est chauffeur professionnel et

qu¿il ne peut pas porter d¿objets lourds. Or, sur sa liste de recherches

d¿emploi d¿avril 2007, on constate qu¿il a postulé comme magasinier à deux

reprises, dont une chez B.________ (même type de poste que chez A.________).

D¿autre part, il a sollicité une formation en informatique en disant qu¿il

souhaitait postuler comme magasinier¿ A fait d¿autres offres comme magasinier

de janvier à mars 2007. Nous n¿avons de certificat médical attestant ses

limitations physiques. Sanction. »

G.

Par décision du 22 juin 2007,

l'Office régional de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité

de chômage du recourant pour une durée de 31 jours à compter du 12 mai 2007.

Par acte du 27 juin 2007, le recourant

a saisi l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi d'une opposition

contre la décision précitée, concluant à son annulation.

H.

Par décision du 15 août 2007, cette

autorité a rejeté l'opposition.

Contre cette décision, le recourant a

saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi du 14 septembre 2007, concluant à

l'annulation de la décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi. A

l'appui de son recours, il a produit une attestation médicale du Dr C.________

qui déclare que le recourant présente une peri-arthopathie après traumatisme

(déchirure partielle du tendon du sus-épineux), cette pathologie le dispense de

porter des charges lourdes.

L'autorité intimée a répondu le 10

octobre 2007, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures

complémentaires le 12 novembre 2007.

L'autorité intimée a dupliqué le 28

novembre 2007.

Suite à l'intégration du Tribunal

administratif au sein du Tribunal cantonal, effective dès le 1er

janvier 2008, la cause a été reprise en son état par la cour de céans dès cette

date.

L¿instruction de la cause a été

reprise par un autre magistrat instructeur en mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales (ci-après: LPGA; RS 830.1), le recours satisfait par

ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36). Il est ainsi

recevable à la forme.

2.

Tenu d'entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17

al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS

837.

]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé

(art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). La notion de travail convenable

est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable dans le

sens de l'art. 16 al. 2 LACI, tout travail qui n'est pas conforme aux usages

professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions

des conventions collectives ou des contrats types de travail (let. a), ou qui

ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité

qu'il a précédemment exercée (let. b). N'est également pas réputé convenable

tout travail qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état

de santé de l'assuré (let. c). La notion de situation personnelle englobe

notamment l'état civil, les devoirs d'assistance envers des proches, les

conditions de logement, les restrictions confessionnelles, etc. (circulaire

SECO de janvier 2007 relative à l¿indemnité de chômage (circulaire IC), §

B288).

A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d

LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que

celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en

refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose

l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du

chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être

clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre

l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un assuré

ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un

comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de

son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à

l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de

chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule

déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de

son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17

LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002).

Les éléments constitutifs d'un refus

de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas

la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien

qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22

consid. 1a; v. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258; ATFA du 5 mai 1998 rendu sur

l¿arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997 ; arrêts

PS.2007.0155 du 8 février 2008 et PS.2007.0047 du 23 octobre 2007). Le Tribunal

fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave une assurée qui avait

refusé un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de

ses qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour

l'emploi en question par la convention collective de travail, acceptant par là

de laisser échapper une possibilité concrète de retrouver une activité

lucrative (TFA arrêt C 108/04 du 3 mai 2005 ; voir aussi arrêts PS.2007.0155

du 8 février 2008 et PS.2007.0047 du 23 octobre 2007).

3.

Dans le cas présent, le recourant conteste

avoir refusé le poste pour des motifs salariaux. Il soutient qu'il attendait

que l'Office régional de placement lui adresse le dossier relatif au poste

proposé pour connaître l¿emploi et afin qu'il puisse présenter sa candidature

en toute connaissance de cause. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas

s¿être donné la peine d¿entrer en pourparlers avec l¿employeur.

Comme le relève l'autorité intimée, il

ressort des art. 21 al. 1 et 22 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI, RS

837.

), que l'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'Office

régional de placement dans un délai d'un jour d'une manière qui doit être

convenue entre l'office et l'assuré. Se fondant sur la circulaire IC du SECO (§

B342), elle considère qu'une assignation peut être donnée à l'assuré par

téléphone. Aux termes du paragraphe B342 de cette circulaire, « l¿ORP

convient, en fonction de la situation, de la manière dont l¿assuré pourra être

atteint en règle générale dans le délai d¿un jour. Il le sera de préférence par

courrier postal ou par téléphone. »

En l¿espèce, il n¿est pas certain que

les parties avaient convenu qu¿une assignation d¿emploi pouvait être donnée par

téléphone. Même à supposer que tel ait été le cas, encore fallait-il que cette

assignation ait bien eu lieu. Or le compte-rendu de l¿entretien téléphonique tel

que consigné dans le procès-verbal d¿entretien du 15 mai 2007 indique que le

recourant était intéressé par le poste, qu¿il n¿a pas refusé de postuler, mais

que si le salaire était de 4'000.-, il le refuserait. Dans ces conditions, le

conseiller a renoncé à proposer le dossier au recourant pour que ce dernier

puisse faire acte de candidature. Le recourant n¿a ainsi pas été informé du

dossier, de sorte qu¿il ne lui était pas loisible de prendre contact avec

l¿employeur potentiel pour discuter plus avant du poste à pourvoir.

Quant à son refus pour motifs

salariaux, que le recourant conteste, le procès-verbal précité ne permet pas de

considérer sans autre qu¿il ait d¿une part compris qu¿il s¿agissait d¿une

assignation formelle, d¿autre part que sa prétendue affirmation quant à des

prétentions salariales pouvait être interprétée comme un refus pur et simple du

poste. Au contraire, ce procès-verbal indique bien que le recourant s¿est

déclaré intéressé par le poste. Comme le relève ce dernier, l¿offre d¿emploi

lui a été faite par un tiers qu¿il ne connaissait pas et non par sa conseillère

ORP. Il est ainsi tout à fait plausible qu¿il ait compris cet entretien

téléphonique comme une information préalable qui serait suivie de l¿envoi d¿un

dossier concret. Ses éventuelles affirmations quant au salaire peuvent

également être interprétées dans le sens qu¿a priori il souhaitait un salaire

plus élevé, mais qu¿il restait intéressé de connaître les détails du poste, ce

d¿autant plus qu¿il avait apparemment d¿autres propositions en cours pour des

salaires plus élevés. Cette circonstance ne semble toutefois pas avoir été

prise au sérieux sur le moment, mais apparaît en définitive confirmée par le

fait que le recourant a trouvé un emploi un mois après l¿offre qui lui a été

proposée et avant même le prononcé de la sanction attaquée. Il est dès lors

douteux que sur la seule base d¿un entretien téléphonique, dont la teneur est

d¿ailleurs contestée, le conseiller ORP ait été fondé à conclure à un refus de

prise d¿emploi convenable passible d¿une sanction. Cette question peut toutefois

rester indécise dans la mesure où le caractère convenable du poste proposé n¿est

pas établi.

4.

Le recourant invoque en effet son

état de santé qui l'aurait peut-être empêché de prendre cet emploi. Souffrant

d'une déchirure partielle du tendon sus-épineux, le recourant ne peut,

conformément au certificat médical qu'il a produit à l¿occasion de la présente

procédure, porter les charges lourdes. Il avait toutefois déjà fait part de cette

circonstance à sa conseillère ORP. Il ressort également du dossier du recourant

que, préalablement à la période de chômage, il avait été en arrêt de travail

pendant plusieurs mois suite à un accident. Lors de l¿entretien du 20 juin 2007

au cours duquel le recourant s¿est vu indiquer les motifs pour lesquels une

sanction allait être prononcée à son encontre, ses problèmes de santé ont toutefois

été purement et simplement mis en doute au motif d¿absence de certificat

médical. Or, au vu de ses allégations et des éléments du dossier confirmant la

possibilité d¿un problème médical persistant, l¿autorité intimée ne pouvait se

dispenser de vérifier ce point en exigeant au besoin un certificat médical.

Elle ne pouvait en outre considérer, sans plus ample vérification quant aux

exigences du poste, que le travail proposé était convenable au sens de l¿art.

16.

al. 2 LACI.

5.

Il a également été reproché au

recourant qu¿il se serait opposé au travail qui lui avait été proposé au motif

qu'il n'avait pas de formation de magasinier, alors qu¿il avait déjà postulé à

des postes semblables et même sollicité une formation en informatique en

rapport avec ce type d¿emploi. Dans ses déterminations adressées à l'Office

régional de placement, le recourant a simplement indiqué qu¿il n¿avait pas de

formation de magasinier, ce qui n¿est pas contesté. Il sied de rappeler que, compte

tenu de ce fait, il avait été convenu en mars 2007 que le recourant devait

mettre la priorité sur des recherches d¿emploi en tant que chauffeur. A

l¿occasion d¿un entretien du 23 mars 2007 avec son conseiller ORP, il avait

ainsi été décidé qu¿il ne suivrait pas des cours de bureautique lui permettant de

se profiler en tant que magasinier. Il est dès lors compréhensible que, tout en

se déclarant intéressé par un poste de magasinier, le recourant ait pu émettre

quelques réserves sur l¿adéquation de cet emploi, tant eu égard à sa formation

que de son état de santé, ce d¿autant plus s¿il avait d¿autres propositions en

vue. On ne saurait ainsi inférer de ses déclarations un refus pur et simple du

poste proposé.

6.

Au vu de ce qui précède, force est de

constater que l'autorité intimée ne pouvait se fonder sur un simple entretien

téléphonique, dont la teneur est contestée, pour considérer que le recourant

avait refusé un emploi, alors même que le caractère convenable de cet emploi, au

sens de l¿art. 16 al. 2 LACI, était incertain. Le recourant ne saurait dès lors

se voir reprocher un quelconque manquement justifiant une sanction.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l¿admission du recours et à l¿annulation de la décision attaquée. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Le recourant

ayant été assisté, il se justifie de lui allouer des dépens, à la charge de

l¿autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 15 août 2007 et de l¿Office régional de

placement de Lausanne du 22 juin 2007 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

X.________ a droit à des dépens

arrêtés à 1'000 (mille) francs, à la charge du Service de l¿emploi, Instance

juridique chômage.

Lausanne, le 21 octobre 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.