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Décision

PS.2007.0163

CDAP - PS.2007.0163 - 2008-02-28 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

28 février 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 5 décembre 1952,

s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de

placement de Nyon (ci-après ORP) le 25 novembre 2004. La caisse cantonale de

chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er

mars 2005 au 28 février 2007. L'intéressée, malade du 14 février 2004 au 28

février 2005, avait été déclarée inapte au placement par décision du 1er

février 2005, puis apte au placement avec une capacité de travail de 50% dès le

1er mars 2005.

X.________ avait précédemment

travaillé auprès de la société Y.________ SA à Mies en tant que magasinière,

soit du 8 février 1999 au 28 février 2004, date à laquelle son contrat a été

résilié pour cause de faillite de son employeur.

B.

Par décision du 5 janvier 2007, la

caisse a supprimé les indemnités de chômage de l'intéressée dès le 9 décembre

2006. Elle a constaté que l'assurée avait épuisé son droit aux prestations de

chômage, soit 400 indemnités journalières, dans la mesure où elle avait exercé

une activité lucrative soumise à cotisation de douze mois pendant le

délai-cadre de cotisation allant du 1er mars 2003 au 28 février

2005.

X.________ s'est opposée à cette

décision par lettres des 16 et 23 janvier 2007 puis a déposé une opposition

formelle le 14 février 2007 en revendiquant son droit à obtenir 520 indemnités

journalières sur la base de cotisations versées du 1er avril 1999 au

28 février 2005.

C.

Par décision sur opposition du 16

août 2007, la caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, a

rejeté l'opposition et confirmé la décision du 5 janvier 2007.

D.

X.________ a interjeté recours par

acte du 14 septembre 2007. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que son droit aux indemnités est porté à 520 jours.

L'ORP s'en est remis à justice par

lettre du 8 octobre 2007.

La caisse a conclu au rejet du recours

et au maintien de sa décision par lettre du 12 octobre 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), le recours est au

surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur

le fond.

2.

Pour avoir droit à l’indemnité de

chômage, l’assuré doit notamment être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS.837.0]), c’est-à-dire disposé à

accepter un travail convenable; il doit être en mesure et en droit de la faire

(art. 15 al. 1 LACI). La recourante a été déclarée apte au placement à un taux

de 50% dès le 1er mars 2005. La Caisse lui a par conséquent ouvert

un délai-cadre d'indemnisation à compter de cette date.

Le délai-cadre de cotisation commence

à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à

l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Il faut que dans ce délai

de deux ans, l’assuré ait exercé pendant douze mois au moins une activité

lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à

cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention

d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad. Art.

13.

LACI, p. 170). Compte également comme période de cotisation le temps durant

lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de

salaire parce qu'il est malade et ne peut donc payer de cotisations (art. 13

al. 2 lit. c LACI).

S’agissant du nombre maximum

d’indemnités journalières auquel l’assuré peut prétendre, l’art. 27 al. 1er

LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit

que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum de ces

indemnités est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Il

est en principe de 400 jours au plus pour les assurés qui justifient d’une

période de 12 mois au total de cotisation ( art. 27 al. 2 let. a LACI); 520

indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période

de cotisation minimale de 18 mois (art. 27 al. 2 let. b LACI); 520 indemnités

journalières au plus s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de

l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne

semble pas vouée à l'échec et s'il justifie d'une période de cotisation

minimale de 18 mois.

En l'espèce, le délai-cadre de

cotisation s'étend du 1er mars 2003 au 28 février 2005; la

recourante a travaillé du 1er mars 2003 au 28 février 2004, date à

laquelle son contrat de travail a été résilié pour cause de faillite de la

société qui l'employait. Elle a ensuite été malade de février 2004 à février

2005.

Elle a donc exercé une activité lucrative soumise à cotisation pendant

douze mois dans le délai-cadre de cotisation et doit ainsi bénéficier de 400

indemnités journalières. Les conditions de l'art. 27 al. 2 let. b et c ne sont

à l'évidence pas remplies, de sorte qu'elle ne peut revendiquer 520 indemnités.

3.

La recourante ne conteste pas ce

calcul mais considère qu'elle devait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en application de

l'art. 14 LACI, dès lors qu'elle était en incapacité de travail dès le 14

février 2004, ce qui justifierait son droit à obtenir 520 indemnités journalières.

A teneur de l'art. 14 LACI, il faut

que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze mois au

total, ne soit pas partie à un rapport de travail notamment à raison d'une

maladie (art. 14 al. 1 let. b LACI) et qu'il n'ait ainsi pas été en mesure de

cotiser. Il doit exister un rapport de causalité entre le

motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le

délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de cotisation

(ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).

Ces conditions ne sont pas remplies en

l’espèce. La disposition précitée pose deux conditions à la libération des

conditions relatives à la période de cotisation: il faut d'une part que

l'assuré ne soit plus partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois

et d'autre part, que cet empêchement à exercer une activité lucrative soit

entre autre lié à une maladie. Or en l'occurrence, la recourante, bien qu'en

incapacité de travail depuis plus de douze mois si l'on retient une incapacité

dès le 14 février 2004, n'était plus partie à un rapport de travail du 1er

mars 2004 au 28 février 2005, soit pendant douze mois et non pas pendant plus

de douze mois. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa

faveur.

L'application de cette disposition

serait quoiqu'il en soit défavorable pour la recourante, puisque selon l'art.

27.

al. 4 LACI, l'assuré n'a droit, dans ces conditions, qu'à 260 indemnités

journalières.

Enfin, pour la période en cause, le nombre

d'indemnités n'avait pas été augmenté de 400 à 520 en application de l'art. 41c

de l'ordonnance sur l'assurance-obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité, de sorte que la recourante ne peut revendiquer plus de 400

indemnités.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais. Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 16 août 2007 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 février 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.