PS.2007.0164
CDAP - PS.2007.0164 - 2008-01-31 - X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)
31 janvier 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-30-1-c
OACI-26-2bis
Résumé contenant:
Dès lors que l'art. 26 al. 2bis OACI prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire lorsque les recherches d'emploi n'ont pas été déposées le 5 du mois suivant, un assuré ne peut pas être sanctionné au motif qu'il n'a pas respecté des instructions selon lesquelles les recherches devaient impérativement être remises à cette date. L'art. 26 al. 2bis OACI ne saurait ainsi être interprété en ce sens que le délai supplémentaire qu'il prévoit ne peut être octroyé qu'un nombre limité de fois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; M.
Eric Brandt et Mme Aleksandra Favrod, juges
Recourante
X.________, à ******** VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
UNIA Caisse de chômage,
2.
Office régional de placement
District d'Oron et Forel (Lavaux),
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
30 août 2007 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a revendiqué l'octroi de l'indemnité de chômage
dès le 1er décembre 2006 et un délai cadre d'indemnisation de deux
ans lui a été octroyé à partir de cette date.
B. Par
courrier du 15 janvier 2007, l'Office régional de placement d'Oron (ci-après :
l'ORP) a informé X.________ du fait qu'il n'était pas en possession de ses
recherches d'emploi pour le mois de décembre 2006 en attirant son attention sur
le fait que, selon l'art. 26 al. 2 bis de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.02), les recherches d'emploi devaient être remises à la fin de chaque mois,
mais au plus tard le 5 du mois suivant. L'ORP invitait X.________ à exposer son
point de vue par écrit et/ou à lui transmettre ses recherches d'emploi d'ici au
29 janvier 2007. Le courrier précisait encore ce qui suit :
"Pour votre information, le fait de remettre plus d'une
fois vos recherches d'emploi après le 5 du mois peut engendrer une suspension
de votre droit à l'indemnité de chômage ou une annonce auprès de votre CSR/CSI,
et ceci pour ne pas avoir respecté les instructions de l'ORP (art. 30 al. 1
let. d LACI)."
B.
Le 22 janvier 2007, X.________ a remis à l'ORP ses
recherches pour le mois de décembre 2007.
C.
Par courrier du 13 février 2007, l'ORP a indiqué à X.________
qu'il n'était pas en possession de ses recherches d'emploi pour le mois de
janvier 2007 en attirant une nouvelle fois son attention sur le fait que,
conformément à l'art. 26 al. 2 bis OACI, elle devait remettre ses recherches
d'emploi à la fin de chaque mois, mais au plus tard le 5 du mois suivant. Ce
courrier précisait à nouveau que le fait de remettre plus d'une fois des
recherches d'emploi après le 5 du mois pouvait engendrer une suspension dans le
droit à l'indemnité de chômage. Un délai au 27 février 2007 était au surplus
imparti à X.________ pour exposer son point de vue par écrit et/ou transmettre
ses recherches d'emploi.
D.
X.________ a remis ses recherches d'emploi pour le mois de
janvier 2007 à l'occasion d'un entretien avec sa conseillère ORP le 15 février
2007.
E.
Dans un courrier du 16 avril 2007, l'ORP a, par
l'intermédiaire de sa de sa répondante juridique, signalé à X.________ qu'elle
avait déposé ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2007 après le
délai imparti au 5 du mois suivant, ce qui pouvait constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux
indemnités. Ce courrier rappelait qu'elle avait été rendue attentive à cette
question en date du 15 janvier 2007.
F.
Par décision du 9 juillet 2007, l'ORP a suspendu X.________
dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours, à compter du 1er
février 2007, au motif qu'elle n'avait pas respecté les instructions données
pour le dépôt de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2007.
G.
Par décision du 30 août 2007, le Service de l'emploi,
instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée par X.________
contre la décision du 9 juillet 2007.
H.
X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) en date du 18 septembre 2007 en concluant implicitement à
l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité. La caisse de chômage
Unia a déposé son dossier le 25 septembre 2007 sans observations. Le Service de
l'emploi a déposé son dossier le 5 octobre 2007 en concluant au rejet du recours.
L'ORP a déposé son dossier le 6 novembre 2007 en précisant qu'il n'avait pas
d'observations à formuler. Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la
conseillère ORP de la recourante a confirmé le 20 novembre 2007 que, lors de
son entretien du 15 février 2007 avec la recourante, elle avait indiqué à cette
dernière, qu'elle serait sanctionnée au prochain manquement.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage
s'il satisfait, entre autre, aux exigences du contrôle. A cet effet, il lui
incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter
la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26
al. 2 bis OACI, l'assuré doit apporter la preuve des efforts qu'il entreprend
pour trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du
mois suivant ou le 1er jour ouvrable qui suit cette date; s'il ne
les pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai
raisonnable pour le faire; simultanément, il l'informe par écrit qu'à
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches
d'emploi ne pourront pas être prises en considération.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que
celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral (voir
notamment ATF C 98/06 du 10 avril 2007), une suspension du droit à l'indemnité
peut être prononcée lorsque l'assuré n'a pas remis ses recherches d'emploi dans
le délai fixé à l'art. 26 al. 2 bis OACI (soit le 5 du mois suivant ou dans le
délai supplémentaire imparti par l'office). Selon le Tribunal fédéral, une
sanction doit également être prononcée lorsque les recherches ont été déposées
ultérieurement. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé qu'il n'est pas admissible
de prendre en considération des recherches d'emploi lorsque les justificatifs
qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable, avant
l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2 bis OACI (ATF C
98/06 précité; ATF 133 V 89 consid. 6.2.4 p. 94).
3.
Dans le cas d'espèce, la situation est différente de celle
jugée par le Tribunal fédéral dans l'ATF C 98/06 précité puisque la recourante
a déposé les recherches d'emploi du mois de janvier 2007 dans le délai au 27
février 2007 mentionné dans le courrier de l'ORP du 13 février 2007. La
suspension du droit à l'indemnité n'a par conséquent pas été prononcée en
application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI en raison de l'omission de déposer
les recherches avant l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 bis OACI
mais au motif que la recourante n'a pas respecté les instructions données par
l'ORP le 15 janvier 2007 selon lesquelles elle devait dorénavant respecter le
délai au 5 du mois suivant pour remettre ses recherches d'emploi. La sanction
repose par conséquent sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, qui prévoit notamment que
le droit à l'indemnité peut être suspendu lorsque l'assuré ne respecte pas les
instructions de l'autorité compétente.
Il résultait effectivement clairement des
instructions écrites données à la recourante le 15 janvier 2007 qu'une suspension
du droit à l'indemnité pouvait être prononcée si celle-ci omettait de déposer
ses recherches d'emploi du mois de janvier 2007 d'ici le cinq du mois suivant. L'argument
de la recourante selon lequel elle n'aurait pas commis de faute en ce qui
concerne la remise des recherches du mois de décembre 2006 apparaît ainsi sans
pertinence puisqu'elle avait été clairement informée qu'un nouveau retard dans
la remise des recherches d'emploi du mois de janvier 2007 pouvait entraîner une
sanction. Est également sans pertinence la remarque formulée dans le recours
selon laquelle X.________ n'aurait pas reçu le courrier de l'ORP du 13 février
2007.
prolongeant le délai au 27 février 2007. Ceci n'a en effet pas eu
d'incidence puisque la recourante a déposé ses recherches d'emploi le 15
février 2007, soit dans le délai imparti. De même, est sans pertinence
l'explication donnée par la recourante selon laquelle la répondante juridique de
l'ORP lui aurait suggéré par téléphone de ne pas donner suite au courrier de
l'ORP du 16 avril 2007 l'informant qu'une suspension du droit à l'indemnité
pourrait être prononcée à son encontre en raison de l'omission de déposer ses
recherches d'emploi du mois de janvier 2007 en temps utile et lui demandant de
fournir des explications. Comme le relève l'autorité intimée dans la décision
attaquée, il résulte en effet de l'art. 42 LPGA que les parties n'ont pas un
droit à être entendues avant une décision sujette à opposition, ce droit
pouvant être exercé dans le cadre de la procédure d'opposition. Est enfin sans
pertinence l'argument de la recourante selon lequel la loi ne mentionne pas que
les recherches d'emploi doivent être effectuées par écrit et qu'il existait une
confusion dans son esprit à cet égard au moment des faits litigieux En effet,
comme cela a été relevé plus haut, le courrier qui lui a été adressé le 15
janvier 2007 indiquait clairement que les recherches d'emploi devaient être
remises à l'ORP d'ici le 5 du mois suivant. Partant, en déposant ses recherches
du mois de janvier 2007 lors de l'entretien du 15 février 2007, la recourante n'a
manifestement pas respecté les instructions de l'ORP. Peu importe à cet égard
que, lors de cet entretien, la conseillère ORP a, apparemment par erreur,
indiqué qu'une sanction ne serait prononcée que dans l'hypothèse d'un nouveau
manquement soit si les recherches d'emploi du mois de février 2007 ne devaient
une nouvelle fois pas être déposées dans le délai fixé au 5 du mois suivant.
Cette indication fournie le 15 février 2007 ne remet en effet pas en question
le fait que la recourante n'a pas respecté les instructions claires qui lui
avaient été données par écrit le 15 janvier 2007.
4.
Il reste à examiner la validité des instructions données
le 15 janvier 2007 selon lesquelles la recourante devait dorénavant
impérativement déposer ses recherches d'emploi avant le 5 du mois suivant.
a) Pour ce qui est du délai à respecter
par l'assuré pour le dépôt de ses recherches d'emploi et des conséquences d'une
remise tardive de celles-ci, les directives du SECO établies en 2001 (soit
antérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 2bis OACI) prévoyaient
que, lorsque l'ORP n'était pas en possession des recherches d'emploi de
l'assuré au terme du délai au 5 du mois suivant, il devait lui octroyer, par
écrit, un ultime délai de cinq jours à compter de la réception de l'avis pour
déposer ses recherches ou pour expliquer leur absence en précisant que, sans
nouvelles de sa part à l'échéance de ce délai, une suspension du droit à
l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes serait prononcée en
application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (bulletin MT/AC 2001/4). Pour
l'essentiel, cette directive a été codifiée à l'art. 26 al. 2bis OACI, sous
réserve que cette disposition ne fixe pas la durée supplémentaire du délai qui
doit être octroyé, l'Office compétent devant accorder un délai
"raisonnable". Les directives ultérieures du SECO confirment que,
lorsqu'au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d'emploi, l'ORP
n'est pas en possession desdites recherches, il doit accorder un ultime délai
de cinq jours à l'assuré en précisant que, sans nouvelles de sa part à
l'échéance de ce délai, une suspension du droit à l'indemnité pour recherches
d'emploi insuffisantes sera prononcée en application de l'art. 30 al. 1 let. c
LACI (Circulaire 2007 relative à l'indemnité de chômage - IC- B 324).
b) Les instructions données par l'ORP à la
recourante le 15 janvier 2007 s'écartaient de la procédure décrite ci-dessus
puisqu'elles prévoyaient qu'aucun délai supplémentaire ne serait octroyé dans
l'hypothèse où elle ne devait pas remettre ses recherches d'emploi d'ici le 5 du
mois suivant. L'ORP a ainsi interprété l'art. 26 al. 2bis OACI en ce sens que
cette disposition ne donne pas systématiquement un droit à un délai
supplémentaire, ce délai ne pouvant cas échéant être octroyé qu'un nombre
limité de fois (une fois dans le cas d'espèce).
Une telle interprétation de l'art. 26 al. 2bis OACI ne
saurait se fonder sur le texte de cette disposition. Or, dès lors qu'il s'agit
d'un texte clair, il n'y a pas lieu de s'en écarter par voie d'interprétation,
sauf si des raisons objectives permettent de penser que le texte légal ne
restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des
résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment
de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent
résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription
en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 126 II 71
consid. 6d p. 80; 126 III 49 consid. 2a p. 54). En l'occurrence, on a vu
ci-dessus que l'art. 26 al. 2bis OACI a, pour l'essentiel, repris la procédure prévue
par les directives du SECO, qui prévoyaient clairement qu'une sanction ne
pouvait être prononcée que si les recherches n'avaient pas été déposées à
l'échéance d'un délai supplémentaire octroyé par l'office. Il n'y a dès lors
pas lieu d'interpréter cette disposition contre son texte en refusant
d'octroyer le délai supplémentaire qu'elle prévoit et en exigeant de l'assuré qu'il
dépose impérativement ses recherches d'ici le cinq du mois suivant, sous peine
d'être sanctionné.
c) Il résulte de l'art. 17 al. 2 LACI que l'assuré doit se conformer aux
prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'art. 26 al. 2bis
OACI relatif à la procédure de remise des recherches d'emploi constituant une de
ces prescriptions, un ORP ne saurait poser des exigences qui s'écartent de
cette procédure et sanctionner un assuré pour ce motif. On relèvera que le
prononcé d'une sanction dans cette hypothèse ne peut se fonder ni sur les
directives du SECO, ni sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. En
l'occurrence, une sanction apparaît d'autant moins admissible que la recourante
a déposé ses recherches d'emploi du mois de janvier 2007 dans le délai prolongé
par l'ORP dans son courrier du 13 février 2007 et qu'elle a par conséquent
respecté la procédure prévue à l'at. 26 al. 2bis OACI.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Dès lors que la recourante n'a pas agi
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui
octroyer de dépens. Le présent arrêt est en outre rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, instance juridique
chômage, du 30 août 2007 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.