PS.2007.0165
CDAP - PS.2007.0165 - 2008-09-03 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
3 septembre 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2008
Juge:
AZ
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
DÉNUEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEGRÉ DE LA PREUVE
FARDEAU DE LA PREUVE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-31-2
LASV-34
LASV-38-1
Résumé contenant:
Refus du RI à un couple dont le revenu allégué est supérieur au forfait RI et aux charges non comprises dans ledit forfait qu'il déclare payer.De surcroît le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une fortune inférieure 8'000 francs, alors que dans une action en rapport et en partage, il a prétendu avoir touché de la part de son père un peu plus de quatre millions de francs, dont plus de trois millions durant les douze dernières années. Dans de telles circonstances, les exigences auxquelles doit se plier le recourant en vertu de son obligation de renseigner pour attester une fortune inférieure à 8'000 francs, sont particulièrement élevées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes
Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs; Grégoire Ventura, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 août 2007 (refus d'octroyer le revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et Y.________ sont mariés et forment un
couple de retraités, percevant respectivement une somme de 683 et de 464
francs, à titre de rente AVS. Selon les éléments figurant au dossier, non
contestés par X.________, ce dernier est encore au bénéfice d’une rente
mensuelle provenant de Belgique, se montant à 816,82 euros (soit à environ 1331
francs suisses au 31 juillet 2008). Jusqu’au 31 octobre 2006, il avait également
droit à une prestation complémentaire de 1000 francs que le Service des
assurances sociales et de l’hébergement, compétent en la matière, lui a retiré,
par décision du 6 octobre 2006, en invoquant une augmentation de sa fortune.
B.
Dans le courant du mois de novembre 2006, X.________
s’est adressé au Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après CSR) afin de
pouvoir toucher le revenu d’insertion (ci-après RI) en application de la loi
sur l’action sociale vaudoise (LASV). Le 18 décembre 2006, le CSR a rejeté sa
demande. Il a estimé en substance que la situation financière du recourant ne
remplissait pas les conditions d’octroi du RI dès lors que le couple disposait
de ressources financières dépassant le forfait RI maximal auquel il aurait pu
prétendre dans sa situation, soit 1’700 francs, et que par ailleurs, ses
enfants s’acquittaient de son loyer.
C.
X.________ a recouru en date du 15 janvier 2007
contre la décision précitée devant le Service de prévoyance et d’aide sociale
(ci-après le SPAS). Dans son mémoire de recours, il a évoqué sa situation
financière en faisant référence à la succession de son père, dans le cadre de
laquelle il avait déposé une action en rapport et en partage devant le Tribunal
de première instance à Genève, qui était encore pendante. Il a confirmé que ses
enfants s’acquittaient du loyer et qu’ils payaient une partie des charges
courantes (telles que celles liées à la nourriture, l’électricité, l’eau et les
assurances). Il a néanmoins fait valoir que, malgré l’aide de ses enfants, il
ne parvenait pas à faire face aux frais précités.
En date du 1er février
2007, le CSR s’est déterminé sur le recours. Il a rappelé les faits de la cause
et répété son argument en alléguant en particulier que les ressources du couple
dépassaient le forfait RI si bien que les requérants ne pouvaient pas y
prétendre.
Dans le cadre de l’instruction du
recours, le SPAS a notamment requis, le 4 mai 2007, une copie de l’action de
droit successoral précitée. Il a également demandé d’autres pièces de nature à
attester la situation financière de l’intéressé et les charges dont il devait
s’acquitter. Le 22 mai 2007, le recourant a produit une copie de l’action de
droit des successions datée du 14 juillet 2005 qui avait été requise. Il a
confirmé que le loyer net de 3'700 francs était entièrement assumé par ses
enfants, lesquels se chargeaient également du paiement d’une partie des charges
supplémentaires alléguées. Relevant que, d’après les considérants en fait de l’action
successorale, X.________ aurait touché une somme de 3'561'129.55 francs entre
1986 et 2001, en majeure partie à titre d’avances sur le partage de la
succession de son père, le SPAS a demandé à l’intéressé, par lettre du 30 mai
2007, s’il souhaitait maintenir son recours, étant entendu que les seuls
intérêts d’un tel montant permettaient de couvrir largement les frais d’un
couple de retraités sans enfants à charge.
Le 14 juin 2007, le requérant a
déclaré maintenir son recours. Il a expliqué avoir dépensé l’entier de cette
somme, notamment en remboursement d’un prêt de 1'212'634,65 francs, octroyé par
un ami.
Instruisant le recours, le SPAS a
adressé le 12 juillet 2007 à l’intéressé une série de requêtes. Il lui a en
particulier demandé de produire tous les décomptes bancaires ou postaux depuis
1986, date du premier versement relatif à son héritage, jusqu’en décembre 2006,
ainsi que toute pièce attestant l’utilisation de 3'561'129.55 francs. Il a
également requis d’éventuels documents démontrant le prêt allégué et son remboursement,
ainsi que les justificatifs des charges auxquelles X.________ a fait allusion
dans son recours.
Le 6 août 2007, le requérant a versé
en cause plusieurs documents, concernant tant le prêt allégué et son
remboursement que les frais et les charges de la maison qu’il louait. Il a également
produit un décompte énumérant diverses dépenses d’un montant total de 3'560'963
francs ainsi que quelques relevés de comptes bancaires.
Par décision du 20 août 2007, le SPAS
a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du CRS. Il a
fait valoir qu’il était douteux que le requérant ne disposât pas encore d’une
fortune supérieure à 8000 francs, laquelle constituait le plafond conditionnant
l’octroi du RI. En tout état de cause, le Service précité a estimé, à l’instar
du CRS, que le montant du forfait RI auquel il pouvait prétendre était
inférieur à ses revenus et que, par conséquent, il n’avait pas le droit d’en
bénéficier. Par ailleurs, le paiement du loyer du recourant était pris en
charge par les enfants du couple si bien qu’en vertu du principe de la
subsidiarité de l’aide sociale, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le
calcul du RI. Le SPAS a confirmé cette appréciation même dans le cas où l’on
prendrait en considération, en sus du forfait RI prévu par le barème, les
charges supplémentaires alléguées par X.________ et pouvant être inclus dans le
RI, à savoir celles engendrées par l’assurance incendie, la caution locative,
la taxe déchets, le mazout, ainsi que par l’entretien du brûleur et le ramonage.
En effet, selon le SPAS, même si les charges précitées étaient entièrement
payées par le couple et non par leurs enfants pour une partie, ce qu’il ne
prétend d’ailleurs pas, celles-ci se monteraient à 2'173.75 francs par mois
alors que les ressources mensuelles du couple équivaudraient, elles, à 2'324
francs.
D.
X.________ a interjeté recours devant le Tribunal
administratif (actuellement la Cour administrative et de droit public du
Tribunal cantonal, ci-après CDAP). Il conclut implicitement à l'octroi du RI,
faisant valoir qu’il a entièrement dépensé sa fortune, que la décision du SPAS
comporte beaucoup d’erreurs d’appréciation et que ses ressources sont nettement
insuffisantes pour faire face "aux frais de nourriture et participation aux charges". Il prétend qu’il n’a pas été en mesure de produire l’ensemble
des documents requis (en particulier les décomptes bancaires) en raison de son
indigence, qui ne lui permet pas de supporter les frais de photocopies. Il demande
qu’il soit tenu compte du montant de 1000 francs dont le versement à titre de
prestations complémentaires a été supprimé en octobre 2006.
Invité à se déterminer sur le recours,
le SPAS a conclu, le 18 octobre 2007, au rejet du recours. Il a relevé que le
recourant faisait une confusion entre le RI et les prestations d’assurances
vieillesse lorsqu’il demandait de « tenir compte », selon
l’expression utilisée dans son acte de recours, des 1'000 francs mensuels qu’il
avait touchés jusqu’au 31 octobre 2006 à titre de prestations complémentaires.
Il a par ailleurs observé que le recourant n’avait pas contesté le décompte des
frais figurant dans la décision attaquée et que, dans cette mesure, il
apparaissait bien que les revenus à retenir étaient supérieurs au montant du RI
auquel il pouvait prétendre.
Le 6 novembre 2007, le CSR a indiqué
qu’il maintenait sa position dans cette affaire, aucun changement n’ayant été
porté à sa connaissance.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) L'action sociale vaudoise a pour but de venir en
aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine; elle comprend la prévention,
l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). Des frais particuliers peuvent par ailleurs
être pris en charge par le RI (art. 23 du règlement d’application du 26 octobre
2005.
de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1). La prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins
vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). A
teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources
prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale.
S’agissant d’un couple marié sans
enfants à charge, le RI ne sera accordé que pour autant que la fortune du
couple ne soit pas supérieure à 8'000 francs (art. 18 RLASV). Par ailleurs,
selon le barème fixé par le règlement précité, le RI comprend, pour un tel
couple, un forfait mensuel de 1'700 francs ainsi que la prise en charge d’un
loyer d’un montant maximal de 960 francs, charges en sus. Le RI peut également
comprendre, sous certaines conditions, des frais particuliers au sens de l’art.
23.
RLASV.
c) Selon l'art.
38.
al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p.
260.
et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin
2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février
2002.
dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du
3.
août 2006).
3.
En l'espèce, il y a lieu de confirmer entièrement le
calcul opéré par le SPAS selon lequel le forfait RI, additionné aux charges non
comprises dans ledit forfait que le recourant déclare payer, s’élève à un
montant en tous les cas inférieur à celui des ressources alléguées par le
couple, lesquelles équivalent à quelque 2'478 francs (compte tenu de la valeur
en francs suisse de la rente en euros, au 31 juillet 2008). X.________ n’a
indiqué dans son recours aucun autre coût dont le SPAS aurait omis de tenir
compte dans sa décision et qui contredirait le calcul pertinent opéré dans
cette dernière. Certes, dans le dossier figurent deux copies de quittances
datant de mars 2006, pour un montant total de CHF 6'500 concernant des travaux
dans la maison (notamment carrelage et peinture) et que le SPAS n’a pas pris en
considération dans sa décision. Or, cette omission se justifie puisque ces
dépenses sont antérieures à la demande d’aide sociale et ne constituent pas des
frais réguliers. Par ailleurs, on peut légitimement douter du fait qu’il
incombât aux locataires de s’acquitter de ces sommes, étant entendu que les
frais d’entretien d’un logement loué sont impérativement à la charge du
bailleur (art. 256 CO). En outre, c’est à bon droit que le SPAS n’a pas tenu
compte du coût du loyer net dans le calcul du RI, même de façon relative (selon
le barème du RLASV en effet, le RI ne prend en général en charge qu’un loyer se
montant à 960 francs pour un couple), puisque celui-ci est payé par les enfants
du requérant et que partant, en vertu du principe de subsidiarité de l’aide
sociale (art. 3 LASV), il n’y pas lieu de le prendre en considération dans le
montant des prestations sociales.
Le montant du loyer net, qui s’élève à
3'700 francs, est largement hors normes. Pour cette raison également, l’octroi
du RI apparaît exclu et ce, même si les charges prises en compte dans le calcul
du RI mentionnées ci-dessus avaient été supérieures aux ressources alléguées du
couple X.________ et Y.________. En effet, dans cette hypothèse, non réalisée
en l’espèce, rien n’aurait empêché d’estimer que l’aide financière des enfants
versée pour le coût du loyer excédant la limite du barème, soit considérée
comme un revenu supplémentaire du couple, permettant de couvrir l’éventuel
surplus de charges en question.
Il résulte de ce qui précède que c’est
à juste titre que le SPAS a confirmé, en application de l’art. 31 al. 2 LASV,
le rejet de la demande du recourant tendant à être mis au bénéfice du RI.
4.
On observera de surcroît que le recourant n’est pas
parvenu à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, qu’il disposerait d’une
fortune de moins de 8'000 francs, seuil au-dessus duquel le RI n’est pas
accordé à un couple marié (art. 18 al. 1 RLASV). En effet, selon les
allégations du recourant sises dans son action en rapport et en partage, il aurait
touché de la part de son père depuis 1986 un peu plus de quatre millions de
francs (et non pas uniquement 3'561'129.55 francs comme le mentionne le SPAS),
dont plus de trois millions ces douze dernières années. Dans de telles
circonstances, il tombe sous le sens que les exigences auxquelles doit se plier
le recourant en vertu de son obligation de renseigner (cf. consid. 1e) pour
attester une fortune inférieure à 8'000 francs, sont particulièrement élevées. Or,
le recourant n’a pas produit l’ensemble des documents requis par le SPAS visant
à prouver l'utilisation de la somme reçue. Au contraire, le recourant n’a versé
au dossier que très peu de pièces de nature à étayer des dépenses. Les quelques
documents concernant le prêt de plus de 1'200’000 francs et son remboursement,
ainsi que la dizaine de décomptes mensuels bancaires ne rendent manifestement
pas compte de l’utilisation effective des sommes élevées mentionnées plus haut.
Par ailleurs, le document intitulé « dettes réglées par X.________ »
n’a pas de valeur probante suffisante, puisque il s’agit d’un simple décompte
désignant des postes de dépenses imprécis, démunis de tout justificatif.
L'explication selon laquelle le
recourant n’était pas en mesure de produire les moyens de preuve demandés en
raison de son indigence ne convainc pas, la preuve pouvant être apportée par la
production des documents originaux si le recourant voulait éviter des frais de
photocopies. Par ailleurs, il n’appartient pas au SPAS ou à l’autorité de céans
de faire des démarches supplémentaires, comme le requiert pourtant l’intéressé
dans son recours, notamment auprès de l’administration fiscale, pour avoir une
connaissance plus précise de sa situation financière. En effet, il convient de
rappeler au recourant son obligation de renseigner et qu’il lui aurait été tout
à fait loisible, s’il l’avait estimé important, de verser au dossier sa
dernière taxation fiscale. En outre, les autorités compétentes ont d’autant moins
de raisons d’entreprendre de telles mesures d’instruction de leur propre
initiative que la demande d’octroi du RI doit être rejetée à titre principal
pour des motifs étrangers au niveau de sa fortune.
Dans la mesure où le recourant n’est
pas parvenu à prouver une fortune inférieure à 8'000 francs, alors qu’il était
raisonnablement exigible qu’il le fasse en vertu de son obligation de renseigner,
il doit supporter les conséquences de cette absence de preuve (cf. consid. 1e
in fine).
5.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 20 août 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.