PS.2007.0166
TA - PS.2007.0166 - 2007-11-28 - A.X. et B.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
28 novembre 2007Français9 min
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N° affaire:
PS.2007.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. et B.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ASSISTANCE PUBLIQUE
CHANCES DE SUCCÈS
SUBSIDIARITÉ
LASV-27
LASV-3-1
LJPA-35a
Résumé contenant:
Rejet en tant que manifestement mal fondé d'un recours déposé contre une décision du SPAS supprimant le RI à une doctorante qui n'a pas droit à une bourse et qui ne peut pas, selon ses dires, chercher un emploi (même à temps partiel) en raison de ses études. En effet, selon la jurisprudence constante, il n'y a d'aide à la formation que par le biais d'une bourse et non par le biais de prestations du RI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Charles-Henri
Delisle et François Gillard, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourants
A.X.________ et B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux, à
Pully
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 12 septembre 2007 (modification du RI de A.X.________
et suppression du RI de B.X.________)
Le Tribunal adminstratif
vu les dossiers du Service de prévoyance et d'aide
sociale (ci-après SPAS) et du Centre social régional de l'Est
Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après CSR) dont il ressort que A.X.________ a
bénéficié de l'aide sociale depuis 1999, avec des interruptions pendant ses
prises d'emploi, d'abord seul puis avec son épouse B.X.________ et que cette
dernière, licenciée en langues, prépare une thèse de doctorat auprès de la
faculté des lettres de l'Université de Lausanne depuis 2002,
vu la demande de revenu d'insertion (ci-après RI)
déposée par les époux X.________ le 30 novembre 2005,
vu la décision du CSR du 19 janvier 2006 leur
octroyant le RI (forfait pour 2 personnes de 1'700 francs et loyer de 650
francs),
vu la lettre du CSR du 20 janvier 2006 informant B.X.________
qu'elle devait s'inscrire en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office
régional de placement (ci-après ORP),
vu la décision de l'Office cantonal des bourses
d'études du 3 avril 2006 refusant la demande de bourse présentée par B.X.________
au motif qu'elle n'était pas domiciliée dans le Canton de Vaud depuis cinq ans
au moins,
vu la décision de l'ORP du 20 juin 2006 déclarant B.X.________
inapte au placement au motif qu'elle n'était pas disponible pour un emploi en
qualité de salariée, son temps étant entièrement consacré à la préparation de
sa thèse,
vu la lettre du CSR du 26 juillet 2006 impartissant
aux époux X.________ un ultime délai de deux mois pour fournir les pièces
attestant que B.X.________ était prête à rechercher un emploi à 50 % au moins
avec avis qu'à défaut, leur forfait RI serait réduit,
vu la décision du CSR du 19 avril 2007 supprimant le
droit au RI des époux X.________ avec effet immédiat à titre de sanction en
raison du non respect par l'intéressée de l'exigence de s'inscrire à l'ORP en
tant que demandeuse d'emploi,
vu la décision sur recours du SPAS du 12 septembre
2007 admettant partiellement le recours déposé par les époux X.________ en ce
sens que A.X.________ a droit à la moitié d'un forfait pour deux personnes et à
la moitié de son loyer et confirmant la décision supprimant le droit au RI de B.X.________,
vu le recours déposé par A.X.________ et B.X.________
le 20 septembre 2007 demandant implicitement l'octroi de l'effet suspensif et
tendant à l'annulation de la décision attaquée,
vu la réponse du SPAS du 5 octobre 2007 qui s'oppose
à l'octroi de l'effet suspensif et conclut au rejet du recours sur le fond,
vu la décision sur effet suspensif du juge
instructeur du 16 octobre 2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision
attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et que,
conformément à l'art. 35a LJPA, le dossier serait transmis, sans autre mesure
d'instruction, à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond,
vu le recours incident déposé contre cette décision
par les recourants en date du 24 octobre 2007,
Faits
considérant
que, déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art.
74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), en
vigueur depuis le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en
temps utile et qu'il est au surplus recevable en la forme,
que le RI comprend une prestation financière (art.
27 LASV) et est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LSV),
que, selon l'art. 3 al. 1 LASV, cette aide
financière est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à
ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées,
que le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er
janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise et du revenu
minium de réinsertion (RMR) qui étaient jusqu'alors régis par l'ancienne loi
sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),
que dans l'arrêt PS.2005.0334, le Tribunal
administratif a toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la LPAS,
avait repris les principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe
de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1
LASV),
que, dans ces conditions, en ce qui concerne le
principe de subsidiarité de l'aide sociale - actuellement revenu d'insertion -
, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante rendue en la
matière par le Tribunal administratif sous l'empire de l'ancienne LPAS,
que, dans l'arrêt PS.2004.0334 précité, le tribunal
a jugé que, s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale
comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss;
Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps
1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS) H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme
exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité,
qu'il faut en déduire non seulement qu'il incombe à
la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à
financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres
sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de
l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),
Considérants
mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité
de gain de l'intéressé,
qu'ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de
Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de
la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger
des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de
formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le
recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI],
ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.0098 du
11.
septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,
note 106, p. 148),
que la jurisprudence du tribunal de céans -
applicable aussi à la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE),
qu'en d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la
formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les
conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO.1998.0172 du 11
octobre 1999, BO 1999.0112 du 16 février 2000).
que, de manière constante, la jurisprudence a donc
retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée
par des prestations d'aide sociale - actuellement du revenu d'insertion (arrêts
PS.1993.0325 du 28 juin 1994; PS.1994.0136 du 12 septembre 1994; PS.1994.0385
du 5 décembre 1994; PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1997.0094 du 11
novembre 1997; PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du
8.
mai 1998; PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; PS.2004.0239 du 3 mars
2005; PS.2004.0249 du 12 mai 2006 consid. 2b; PS.2005.0344 précité; PS.
2007.0069
du 15 août 2007),
qu'en l'espèce, B.X.________ qui n'a pas obtenu de
bourse d'études, ne saurait bénéficier des prestations du RI alors qu'elle
poursuit des études qui ne lui permettent pas, selon ses dires, de chercher un
emploi, fût-ce à mi-temps,
que, pour sa part, dès lors que son épouse n'a pas
droit au RI en raison de sa formation qui lui prend tout son temps, A.X.________
ne saurait prétendre à plus qu'un demi-forfait pour deux personnes et à un
demi-loyer,
que, par ailleurs, la question des mesures
d'instruction à ordonner afin de déterminer l'identité du propriétaire du bien
immobilier apparemment mis en vente par le recourant n'est pas soulevée dans la
décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus
avant,
que le recours apparaît ainsi mal fondé, de sorte
qu'il doit être rejeté sans frais pour les recourants qui n'ont pas droit à des
dépens,
Dispositif
par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 12 septembre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.