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Décision

PS.2007.0166

TA - PS.2007.0166 - 2007-11-28 - A.X. et B.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

28 novembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que, déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art.

74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), en

vigueur depuis le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en

temps utile et qu'il est au surplus recevable en la forme,

que le RI comprend une prestation financière (art.

27 LASV) et est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LSV),

que, selon l'art. 3 al. 1 LASV, cette aide

financière est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à

ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées,

que le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er

janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise et du revenu

minium de réinsertion (RMR) qui étaient jusqu'alors régis par l'ancienne loi

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),

que dans l'arrêt PS.2005.0334, le Tribunal

administratif a toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la LPAS,

avait repris les principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe

de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1

LASV),

que, dans ces conditions, en ce qui concerne le

principe de subsidiarité de l'aide sociale - actuellement revenu d'insertion -

, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante rendue en la

matière par le Tribunal administratif sous l'empire de l'ancienne LPAS,

que, dans l'arrêt PS.2004.0334 précité, le tribunal

a jugé que, s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale

comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg

Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss;

Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps

1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS) H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme

exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité,

qu'il faut en déduire non seulement qu'il incombe à

la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à

financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres

sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de

l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),

Considérants

mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir

elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité

de gain de l'intéressé,

qu'ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de

Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de

la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger

des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de

formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le

recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI],

ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.0098 du

11.

septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,

note 106, p. 148),

que la jurisprudence du tribunal de céans -

applicable aussi à la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE),

qu'en d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la

formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les

conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO.1998.0172 du 11

octobre 1999, BO 1999.0112 du 16 février 2000).

que, de manière constante, la jurisprudence a donc

retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée

par des prestations d'aide sociale - actuellement du revenu d'insertion (arrêts

PS.1993.0325 du 28 juin 1994; PS.1994.0136 du 12 septembre 1994; PS.1994.0385

du 5 décembre 1994; PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1997.0094 du 11

novembre 1997; PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du

8.

mai 1998; PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; PS.2004.0239 du 3 mars

2005; PS.2004.0249 du 12 mai 2006 consid. 2b; PS.2005.0344 précité; PS.

2007.0069

du 15 août 2007),

qu'en l'espèce, B.X.________ qui n'a pas obtenu de

bourse d'études, ne saurait bénéficier des prestations du RI alors qu'elle

poursuit des études qui ne lui permettent pas, selon ses dires, de chercher un

emploi, fût-ce à mi-temps,

que, pour sa part, dès lors que son épouse n'a pas

droit au RI en raison de sa formation qui lui prend tout son temps, A.X.________

ne saurait prétendre à plus qu'un demi-forfait pour deux personnes et à un

demi-loyer,

que, par ailleurs, la question des mesures

d'instruction à ordonner afin de déterminer l'identité du propriétaire du bien

immobilier apparemment mis en vente par le recourant n'est pas soulevée dans la

décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus

avant,

que le recours apparaît ainsi mal fondé, de sorte

qu'il doit être rejeté sans frais pour les recourants qui n'ont pas droit à des

dépens,

Dispositif

par ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 12 septembre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.