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Décision

PS.2007.0167

CDAP - PS.2007.0167 - 2008-10-21 - X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

21 octobre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, X.________, s'est

inscrite au chômage le 30 juin 2006. Elle a été mise au bénéfice d¿un troisième

délai-cadre d¿indemnisation couvrant la période du 3 juillet 2006 au 2 juillet

2008.

B.

Elle a été convoquée à des entretiens

de conseil les 28 septembre, 19 octobre, 2 novembre, 7 décembre 2006 et 1er

février 2007. Elle a fait défaut au rendez-vous prévu le 19 octobre 2006.

Invitée à se déterminer sur cette absence, la recourante a indiqué ce qui suit:

"Je vous prie

de m'excuser d'avoir oublié mon rendez-vous, mais il est vrai que j'ai

tellement de soucis, en ce moment que cela m'a échappé. Je vous ai déposé mon

dossier de mes recherches d'emplois, pour le mois de septembre, ainsi que mon

nouveau cv, et une lettre, dont je joins la photocopie à votre

secrétariat".

Par avis du 30 octobre 2006, l'Office

régional de placement de l¿ouest lausannois a informé la recourante qu'au vu de

ses explications, cette autorité renonçait à rendre une décision administrative

lui infligeant une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.

C.

La recourante a à nouveau fait défaut

le 1er février 2007 au rendez-vous qui lui avait été fixé. Invitée à

se déterminer, la recourante a exposé ce qui suit par courrier du 22 [recte: 12] février 2007:

"Suite à mon

téléphone, je vous prie de m'excuser, car cela est de ma faute, nous avions

fixé le rendez-vous le 1er février 2007 à 15h15 et j'ai loupé mon

rendez-vous sans excuses.

Il est vrai que avec

touts les soucis dont je dois faire face, cela ne peut pas tout pardonner, mais

j'espère que je serai pas trop sanctionnée, car pour moi cela serait une

catastrophe."

Par décision du 16 février 2007,

l'Office régional de placement de l¿ouest lausannois a suspendu le droit à

l'indemnité de chômage de la recourante pendant cinq jours à compter du 2

février 2007.

Par courrier du 18 février 2007, la

recourante a adressé à l'office régional de placement une copie d'un mandat de

comparution qui lui avait été adressé par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne le 8 janvier 2007 concernant une audience

appointée au 30 janvier 2007 à 9 heures. Figure également en annexe à ce

courrier une correspondance du juge qui se référait à une audition du 1er

février 2007 à son office.

Interpellé par le Service de l'emploi,

le juge instruction a déclaré, par correspondance du 22 février 2007 ce qui

suit:

"Je vous

confirme que Mme X.________ a comparu à mon audience de jeudi 1er

février 2007 dès 14 heures, laquelle a duré environ 2 heures. Je précise

toutefois que cette date d'audience avait été convenue d'entente avec la

précitée dans la mesure où elle ne pouvait se présenter à l'audience fixée

initialement le 30 janvier 2007 à 9 heures".

D.

Par acte du 19 mars 2007, la

recourante a saisi l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi d'une

opposition concluant notamment à l'annulation de la décision de sanction du 16

février 2007.

Il ressort du procès-verbal des

opérations produit à cette occasion que la recourante s'est adressée le 22

janvier 2007 au greffe du juge d'instruction pour reporter l'audience qui avait

été fixée initialement au 30 janvier suivant.

E.

Par décision du 20 juillet 2007,

l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté l'opposition

formée par la recourante.

Celle-ci a saisi le Service de

l'emploi d'un pourvoi du 17 août 2007 concluant implicitement à l'annulation de

la décision entreprise et qui a été transmise le 20 septembre 2007 au Tribunal

administratif comme objet de sa compétence. A l'appui de son recours, la

recourante a produit un certificat médical du Dr Y.________, du 8 août 2007,

qui déclare ce qui suit:

"Le médecin

soussigné certifie avoir suivi médicalement Mme X.________ à partir du 21

décembre 2005 pour un état dépressif majeur. Cette situation psychologique a

nécessité la prescription d'antidépresseurs associés à des tranquillisants.

La patiente m'a

signalé avoir oublié un rendez-vous à l'ORP au début de l'année 2007. J'aimerai

signaler que le ttt prescrit est connu pour occasionner des pertes ponctuelles

de la mémoire".

La recourante n¿est plus au bénéfice

de l¿assurance-chômage depuis le 1er août 2007, ayant trouvé un

emploi par elle-même.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours le 20 septembre 2007, concluant au maintien de la décision

entreprise.

Suite à l'intégration du Tribunal

administratif au Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier

2008, la cause a été reprise par l'autorité de céans.

Les arguments des parties sont repris

dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours de

l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien qu¿il y a

lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de

participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de

quoi son droit à l¿indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La

suspension du droit à l¿indemnité n¿a pas le caractère d¿une peine au sens du

droit pénal, mais celui d¿une sanction administrative ayant pour but de limiter

le risque d¿une mise à contribution abusive de l¿assurance-chômage (ATF 125 V

196.

consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c ; Jacqueline Chopard, die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par

ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une

sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c,

voir aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités ; Alfred Maurer, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170 ;

arrêts PS.2006.0140 du 5 octobre 2006, PS.2006.0148 du 26 octobre 2006).

La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art.

45.

al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.

), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à

trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante

jours en cas de faute grave.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances (TFA), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de

conseil ou de contrôle assigné par l¿autorité compétente doit être sanctionné

si on peut déduire de son comportement une marque d¿indifférence ou un manque

d¿intérêt. En revanche, si l¿assuré a manqué un rendez-vous à la suite d¿une

erreur ou d¿une inattention de sa part et que son comportement général témoigne

qu¿il prend au sérieux les prescriptions de l¿Office régional de placement, une

sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,

C209/99; voir en outre ATFA non publié du 27 mars 2000, C 400/99). Ainsi, le

Tribunal fédéral des assurances a jugé qu¿il ne se justifiait pas de prononcer

une sanction à la suite d¿un rendez-vous manqué pour la première fois par un

assuré qui s¿était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de

contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a

aussi été jugé qu¿une suspension ne se justifiait pas lorsque l¿assuré avait

confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu¿il avait été par

le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98; même état

de fait dans l'ATFA du 27 mars 2000, C 400/99 déjà cité); il en allait de même

pour une assurée qui était restée endormie, mais avait immédiatement téléphoné

pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA

non publié du 22 décembre 1998, C268/98). Plus récemment, le TFA a confirmé

qu¿un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s¿en

excuse spontanément ne peut être suspendu dans l¿exercice de son droit à

l¿indemnité s¿il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au

sérieux ; tel est le cas notamment d¿un assuré qui a rempli de façon

irréprochable ses obligations à l¿égard de l¿assurance-chômage durant les douze

mois précédant cet oubli ; un éventuel manquement antérieur ne doit alors

plus être pris en considération (arrêt du 15 juin 2004, no C123/04, publié in

DTA 2005 no 24).

Il ressort de la jurisprudence du

tribunal de céans qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon

adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un

entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités" (arrêt TA

PS.2005.0275 du 9 février 2006). Une suspension de trois jours pour faute

légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et avait

malgré cela avait manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser

spontanément a été confirmée dans un autre arrêt (TA PS.2005.0026 du 12 mai

2006). Dans un arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, le Tribunal administratif

a confirmé une suspension de cinq jours infligée à un recourant qui avait

attendu la veille de l'entretien pour demander son report et qui plus est en

envoyant au responsable ORP un email qui ne lui était parvenu qu'après le

rendez-vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue

date. Enfin, dans un arrêt PS.2007.0137 du 7 novembre 2007, le Tribunal

administratif a ramené à cinq jours une suspension prononcée en raison d'un

rendez-vous manqué d'un assuré qui avait téléphoné le jour même à l'office

régional de placement pour prévenir qu'il ne pouvait pas se rendre à son

rendez-vous car il allait aider une dame âgée à s'occuper de son jardin.

3.

En l'espèce, la recourante ne s'est

pas présentée à un rendez-vous qui lui avait été fixé le 1er février

2007.

avec son conseiller en placement. Elle invoque le fait qu'elle avait été

convoquée auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et

qu'elle devait se présenter à l'office de ce dernier ce même jour une heure

avant le rendez-vous fixé à l'office régional de placement. Il ressort certes

du dossier que la recourante avait été convoquée initialement le 30 janvier

2007.

et que le 22 janvier cette convocation a été reportée, à sa demande à la

date précitée. L¿autorité intimée a donc considéré qu¿elle aurait pu et dû

aviser son conseiller qu¿elle ne pourrait pas se rendre à son rendez-vous du

même jour.

La recourante a toutefois expliqué

avoir été perturbée par ses soucis d¿ordre pénal et civil et par l¿audience de

comparution à laquelle elle avait été convoquée. De ce fait, elle a oublié son

rendez-vous auprès de l¿office régional de placement du même jour. Compte tenu

de son travail à raison de 50% les matins, elle a certes dû déplacer la

comparution qui était prévue auprès du juge d'instruction de l'arrondissement

de Lausanne. Son oubli d¿un autre rendez-vous le même jour s¿explique par son

état général de stress et de perturbation. A l¿appui de son recours, elle a

produit une attestation médicale confirmant qu¿elle est sous traitement pour un

état dépressif majeur et que le traitement prescrit est connu pour occasionner

des pertes ponctuelles de la mémoire. Il ressort d¿ailleurs du bilan de

synthèse de l¿office régional de placement du 24 juillet 2006 que cette

autorité était informée de l¿état de santé de la recourante et du fait qu¿elle

prenait des calmants. D¿ailleurs, ses explications similaires fournies à

l¿occasion de son précédent rendez-vous manqué du 19 octobre 2006 ont été

prises en compte, de sorte qu¿elle a été libérée de toute suspension et aucun

avertissement ne lui a été donné à cette première occasion. Lors du second

oubli, la recourante s¿est toutefois vu sanctionner par une suspension de cinq

jours.

4.

Le dossier de la recourante, qui en

est à son troisième délai cadre d¿indemnisation, n¿indique pas qu¿elle ait

négligé jusqu¿ici ses devoirs envers l¿assurance-chômage. Son oubli en octobre

2006.

a été considéré comme excusable et n¿a pas fait l¿objet d¿une sanction ni

donné lieu à un avertissement. De manière générale, la recourante s¿est par

ailleurs efforcée de retrouver rapidement un emploi, étant simultanément

employée à 50% pendant la période de chômage litigieuse, puis ayant trouvé

elle-même un emploi dès le mois d¿août 2007. Il apparaît ainsi qu¿elle a fait

preuve d¿efforts sérieux pour se réinsérer dans le monde du travail et rien

n¿indique qu¿elle ait négligé ses devoirs de chômeur, à l¿exception des deux

oublis liés à des circonstances identiques, soit un état de perturbation

importante liée à des soucis d¿ordre pénal et civil, auquel s¿ajoute un état de

santé fragile. Il s¿avère dès lors disproportionné de lui infliger une sanction

à l¿occasion du second oubli.

5.

Il découle des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. En

application de l¿art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de l¿Office régional de

placement de l¿ouest lausannois du 16 février 2007 et du Service de l'emploi

Instance juridique chômage du 20 juillet 2007 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.