PS.2007.0167
CDAP - PS.2007.0167 - 2008-10-21 - X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
21 octobre 2008Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0167
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2008
Juge:
IBI
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
CHÔMAGE
LACI-17-3
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
La recourante a manqué un rendez-vous à l'ORP qui était fixé au même moment qu'une audition à laquelle elle était convoquée chez le juge d'instruction. Elle produit un certificat médical qui atteste que le traitement qui lui est prescrit est connu pour occasionner des pertes de mémoire. Au regard de ces circonstances, la sanction est considérée comme disproportionnée. Recours admis
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,
assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi.
Autorité concernée
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service
de l'emploi du 20 juillet 2007 (suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, X.________, s'est
inscrite au chômage le 30 juin 2006. Elle a été mise au bénéfice d¿un troisième
délai-cadre d¿indemnisation couvrant la période du 3 juillet 2006 au 2 juillet
2008.
B.
Elle a été convoquée à des entretiens
de conseil les 28 septembre, 19 octobre, 2 novembre, 7 décembre 2006 et 1er
février 2007. Elle a fait défaut au rendez-vous prévu le 19 octobre 2006.
Invitée à se déterminer sur cette absence, la recourante a indiqué ce qui suit:
"Je vous prie
de m'excuser d'avoir oublié mon rendez-vous, mais il est vrai que j'ai
tellement de soucis, en ce moment que cela m'a échappé. Je vous ai déposé mon
dossier de mes recherches d'emplois, pour le mois de septembre, ainsi que mon
nouveau cv, et une lettre, dont je joins la photocopie à votre
secrétariat".
Par avis du 30 octobre 2006, l'Office
régional de placement de l¿ouest lausannois a informé la recourante qu'au vu de
ses explications, cette autorité renonçait à rendre une décision administrative
lui infligeant une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
C.
La recourante a à nouveau fait défaut
le 1er février 2007 au rendez-vous qui lui avait été fixé. Invitée à
se déterminer, la recourante a exposé ce qui suit par courrier du 22 [recte: 12] février 2007:
"Suite à mon
téléphone, je vous prie de m'excuser, car cela est de ma faute, nous avions
fixé le rendez-vous le 1er février 2007 à 15h15 et j'ai loupé mon
rendez-vous sans excuses.
Il est vrai que avec
touts les soucis dont je dois faire face, cela ne peut pas tout pardonner, mais
j'espère que je serai pas trop sanctionnée, car pour moi cela serait une
catastrophe."
Par décision du 16 février 2007,
l'Office régional de placement de l¿ouest lausannois a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de la recourante pendant cinq jours à compter du 2
février 2007.
Par courrier du 18 février 2007, la
recourante a adressé à l'office régional de placement une copie d'un mandat de
comparution qui lui avait été adressé par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 8 janvier 2007 concernant une audience
appointée au 30 janvier 2007 à 9 heures. Figure également en annexe à ce
courrier une correspondance du juge qui se référait à une audition du 1er
février 2007 à son office.
Interpellé par le Service de l'emploi,
le juge instruction a déclaré, par correspondance du 22 février 2007 ce qui
suit:
"Je vous
confirme que Mme X.________ a comparu à mon audience de jeudi 1er
février 2007 dès 14 heures, laquelle a duré environ 2 heures. Je précise
toutefois que cette date d'audience avait été convenue d'entente avec la
précitée dans la mesure où elle ne pouvait se présenter à l'audience fixée
initialement le 30 janvier 2007 à 9 heures".
D.
Par acte du 19 mars 2007, la
recourante a saisi l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi d'une
opposition concluant notamment à l'annulation de la décision de sanction du 16
février 2007.
Il ressort du procès-verbal des
opérations produit à cette occasion que la recourante s'est adressée le 22
janvier 2007 au greffe du juge d'instruction pour reporter l'audience qui avait
été fixée initialement au 30 janvier suivant.
E.
Par décision du 20 juillet 2007,
l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté l'opposition
formée par la recourante.
Celle-ci a saisi le Service de
l'emploi d'un pourvoi du 17 août 2007 concluant implicitement à l'annulation de
la décision entreprise et qui a été transmise le 20 septembre 2007 au Tribunal
administratif comme objet de sa compétence. A l'appui de son recours, la
recourante a produit un certificat médical du Dr Y.________, du 8 août 2007,
qui déclare ce qui suit:
"Le médecin
soussigné certifie avoir suivi médicalement Mme X.________ à partir du 21
décembre 2005 pour un état dépressif majeur. Cette situation psychologique a
nécessité la prescription d'antidépresseurs associés à des tranquillisants.
La patiente m'a
signalé avoir oublié un rendez-vous à l'ORP au début de l'année 2007. J'aimerai
signaler que le ttt prescrit est connu pour occasionner des pertes ponctuelles
de la mémoire".
La recourante n¿est plus au bénéfice
de l¿assurance-chômage depuis le 1er août 2007, ayant trouvé un
emploi par elle-même.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours le 20 septembre 2007, concluant au maintien de la décision
entreprise.
Suite à l'intégration du Tribunal
administratif au Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier
2008, la cause a été reprise par l'autorité de céans.
Les arguments des parties sont repris
dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours de
l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien qu¿il y a
lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de
participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de
quoi son droit à l¿indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La
suspension du droit à l¿indemnité n¿a pas le caractère d¿une peine au sens du
droit pénal, mais celui d¿une sanction administrative ayant pour but de limiter
le risque d¿une mise à contribution abusive de l¿assurance-chômage (ATF 125 V
196.
consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c ; Jacqueline Chopard, die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par
ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une
sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c,
voir aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités ; Alfred Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170 ;
arrêts PS.2006.0140 du 5 octobre 2006, PS.2006.0148 du 26 octobre 2006).
La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art.
45.
al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.
), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances (TFA), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de
conseil ou de contrôle assigné par l¿autorité compétente doit être sanctionné
si on peut déduire de son comportement une marque d¿indifférence ou un manque
d¿intérêt. En revanche, si l¿assuré a manqué un rendez-vous à la suite d¿une
erreur ou d¿une inattention de sa part et que son comportement général témoigne
qu¿il prend au sérieux les prescriptions de l¿Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,
C209/99; voir en outre ATFA non publié du 27 mars 2000, C 400/99). Ainsi, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé qu¿il ne se justifiait pas de prononcer
une sanction à la suite d¿un rendez-vous manqué pour la première fois par un
assuré qui s¿était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de
contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a
aussi été jugé qu¿une suspension ne se justifiait pas lorsque l¿assuré avait
confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu¿il avait été par
le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98; même état
de fait dans l'ATFA du 27 mars 2000, C 400/99 déjà cité); il en allait de même
pour une assurée qui était restée endormie, mais avait immédiatement téléphoné
pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA
non publié du 22 décembre 1998, C268/98). Plus récemment, le TFA a confirmé
qu¿un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s¿en
excuse spontanément ne peut être suspendu dans l¿exercice de son droit à
l¿indemnité s¿il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au
sérieux ; tel est le cas notamment d¿un assuré qui a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l¿égard de l¿assurance-chômage durant les douze
mois précédant cet oubli ; un éventuel manquement antérieur ne doit alors
plus être pris en considération (arrêt du 15 juin 2004, no C123/04, publié in
DTA 2005 no 24).
Il ressort de la jurisprudence du
tribunal de céans qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon
adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un
entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités" (arrêt TA
PS.2005.0275 du 9 février 2006). Une suspension de trois jours pour faute
légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et avait
malgré cela avait manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser
spontanément a été confirmée dans un autre arrêt (TA PS.2005.0026 du 12 mai
2006). Dans un arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, le Tribunal administratif
a confirmé une suspension de cinq jours infligée à un recourant qui avait
attendu la veille de l'entretien pour demander son report et qui plus est en
envoyant au responsable ORP un email qui ne lui était parvenu qu'après le
rendez-vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue
date. Enfin, dans un arrêt PS.2007.0137 du 7 novembre 2007, le Tribunal
administratif a ramené à cinq jours une suspension prononcée en raison d'un
rendez-vous manqué d'un assuré qui avait téléphoné le jour même à l'office
régional de placement pour prévenir qu'il ne pouvait pas se rendre à son
rendez-vous car il allait aider une dame âgée à s'occuper de son jardin.
3.
En l'espèce, la recourante ne s'est
pas présentée à un rendez-vous qui lui avait été fixé le 1er février
2007.
avec son conseiller en placement. Elle invoque le fait qu'elle avait été
convoquée auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et
qu'elle devait se présenter à l'office de ce dernier ce même jour une heure
avant le rendez-vous fixé à l'office régional de placement. Il ressort certes
du dossier que la recourante avait été convoquée initialement le 30 janvier
2007.
et que le 22 janvier cette convocation a été reportée, à sa demande à la
date précitée. L¿autorité intimée a donc considéré qu¿elle aurait pu et dû
aviser son conseiller qu¿elle ne pourrait pas se rendre à son rendez-vous du
même jour.
La recourante a toutefois expliqué
avoir été perturbée par ses soucis d¿ordre pénal et civil et par l¿audience de
comparution à laquelle elle avait été convoquée. De ce fait, elle a oublié son
rendez-vous auprès de l¿office régional de placement du même jour. Compte tenu
de son travail à raison de 50% les matins, elle a certes dû déplacer la
comparution qui était prévue auprès du juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne. Son oubli d¿un autre rendez-vous le même jour s¿explique par son
état général de stress et de perturbation. A l¿appui de son recours, elle a
produit une attestation médicale confirmant qu¿elle est sous traitement pour un
état dépressif majeur et que le traitement prescrit est connu pour occasionner
des pertes ponctuelles de la mémoire. Il ressort d¿ailleurs du bilan de
synthèse de l¿office régional de placement du 24 juillet 2006 que cette
autorité était informée de l¿état de santé de la recourante et du fait qu¿elle
prenait des calmants. D¿ailleurs, ses explications similaires fournies à
l¿occasion de son précédent rendez-vous manqué du 19 octobre 2006 ont été
prises en compte, de sorte qu¿elle a été libérée de toute suspension et aucun
avertissement ne lui a été donné à cette première occasion. Lors du second
oubli, la recourante s¿est toutefois vu sanctionner par une suspension de cinq
jours.
4.
Le dossier de la recourante, qui en
est à son troisième délai cadre d¿indemnisation, n¿indique pas qu¿elle ait
négligé jusqu¿ici ses devoirs envers l¿assurance-chômage. Son oubli en octobre
2006.
a été considéré comme excusable et n¿a pas fait l¿objet d¿une sanction ni
donné lieu à un avertissement. De manière générale, la recourante s¿est par
ailleurs efforcée de retrouver rapidement un emploi, étant simultanément
employée à 50% pendant la période de chômage litigieuse, puis ayant trouvé
elle-même un emploi dès le mois d¿août 2007. Il apparaît ainsi qu¿elle a fait
preuve d¿efforts sérieux pour se réinsérer dans le monde du travail et rien
n¿indique qu¿elle ait négligé ses devoirs de chômeur, à l¿exception des deux
oublis liés à des circonstances identiques, soit un état de perturbation
importante liée à des soucis d¿ordre pénal et civil, auquel s¿ajoute un état de
santé fragile. Il s¿avère dès lors disproportionné de lui infliger une sanction
à l¿occasion du second oubli.
5.
Il découle des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. En
application de l¿art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de l¿Office régional de
placement de l¿ouest lausannois du 16 février 2007 et du Service de l'emploi
Instance juridique chômage du 20 juillet 2007 sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.