PS.2007.0170
CDAP - PS.2007.0170 - 2008-01-25 - X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
25 janvier 2008Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
CO-337
Cst-8
LACI-65
LPGA-27
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'administration peut revenir sur une décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc lorsque l'employeur résilie le contrat de travail sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO postérieurement au temps d'essai d'un mois figurant dans le formulaire "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" et avant la fin de l'initiation, ceci même si le contrat de travail prévoyait un temps d'essai plus long. Pas de violation du devoir d'information prévu par l'art. 27 LPGA. Pas de violation du droit à la protection de la bonne foi dès lors qu'il n'est pas établi que des informations erronnées auraient été données à l'employeur par l'ORP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et M.
François Gillard, assesseurs
recourante
X.________, à ********,
représentée par Pascal JUNOD, Avocat, à Genève 3,
autorité intimée
Service de l'emploi,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
24 août 2007 (rejet d'une demande d'allocations d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à
partir du 2 janvier 2006 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès
cette date.
B.
Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation
au travail (ci après demande d'AIT) le 12 octobre 2006 pour un emploi de
bijoutière-joaillière gérante de magasin auprès de l'entreprise X.________.
C.
Le formulaire "confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail" rempli le 12 octobre 2006 par X.________
mentionnait que l'initiation aurait lieu dès le 21 novembre 2006 pour une durée
de 6 mois. Dans ce formulaire, X.________ souscrivait notamment à la
déclaration suivante:
"(...)
L'employeur s'engage à:
(...)
c) limiter le temps d'essai à un mois; après la période
d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les
cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de
l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de
congé prévu par l'art. 335c CO.
(...)"
Le formulaire signé par X.________ mentionnait, en
caractères gras, que les engagements pris par l'employeur primaient sur tout
accord contenant des clauses contraires.
D.
Le 23 octobre 2006, Y.________ a signé un contrat de
travail de durée indéterminée avec X.________ en qualité de
bijoutière-sertisseuse-vendeuse. Le début du contrat était fixé au 21 novembre
2006 avec un temps d'essai de trois mois durant lequel le contrat pouvait être
résilié pour la fin d'une semaine, moyennant un congé donné 7 jours à l'avance.
E.
Par décision du 10 novembre 2006, la demande d'AIT a été
acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), les
allocations pouvant être octroyées du 21 novembre 2006 au 20 mai 2007. Cette
décision mentionnait notamment ceci: "l'octroi d'allocations
d'initiation au travail par l'assurance-chômage est subordonné au respect par
l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en
signant la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En
cas de non-respect des dites dispositions, la restitution des allocations est
réservée (art. 95 LACI). La décision
rappelait également que, après le temps d'essai d'un mois, le contrat de
travail ne pouvait pas être résilié avant la fin de l'initiation au travail,
sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
F.
Par courrier du 23 février 2007, X.________ a résilié avec
effet immédiat le contrat de travail la liant à Y.________. S'agissant des
motifs du licenciement, ce courrier mentionnait notamment ce qui suit:
"(...)
Malgré la bonne volonté mise tant d'un côté comme de l'autre
nous devons à regret constater que votre profil ne convient pas à notre
société. Nous recherchons un responsable capable de prendre des initiatives et
de gérer notre magasin. Vos lacunes tant au niveau de l'informatique de base
qu'au niveau de la tenue générale d'un magasin ne nous permettent pas de
continuer avec vous.
Bien que la qualité de votre sertissage soit moyenne à
satisfaisante, les cadences sont beaucoup trop lentes.
Nous vous avons plusieurs fois demandé de suivre des
protocoles internes informatiques notamment. Pour collecter des données
statistiques du site internet, il ne fallait que lire et effectuer point par
point ce qui était écrit. Jamais cela ne fut fait. Aucune connaissance n'est
requise, juste lire et suivre ce qui est écrit.
Nous vous avons maintes fois demandé de faire des protocoles
de bijouterie pour les pièces que nous fabriquions, sans succès. Certaines
pièces nécessitant juste un collage sont restées des semaines sans être faites.
Dès le 3ème jour de notre collaboration,
l'ordinateur du magasin est tombé en panne. Cela a nécessité une réparation
d'une semaine.
Le verdict de l'informaticien fut formel. Des fichiers
système avaient été enlevés puis un code d'accès installé à notre insu. Nous ne
comprenons toujours pas à ce jour comment cela est arrivé.
Il est possible que vous ayez fait de mauvaises manipulations
nous a dit l'informaticien.
Au mois de janvier, vous nous avez répondu un jour que vous
vous étiez engagée uniquement pour faire des prototypes et non des séries.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. La répétition
n'avait pour but que de vous former la main, car nous pensons que sertir 48
pierres brillants ronds en 10 jours est très lent.
Nous étions cependant ouvert à vous laisser le temps
d'apprendre.
Dès la première semaine de travail, vous avez laissé un
panneau publicitaire dehors ainsi que des dépliants pendant le week-end.
Le dimanche soir par hasard, nous sommes passés au magasin
qui était fermé. Les dépliants étaient disséminés dans la rue, le panneau
publicitaire endommagé.
Nous avons dû aller nous expliquer et nous excuser à la
police de la ville.
Lors du premier jour de travail, nous vous avions fait lire
les procédures d'ouverture et de fermeture du magasin. Vous ne les avez pas
respectées car il était écrit de rentrer ce matériel tous les soirs.
Au mois de décembre, deux clients sont passés pour des
créations. Bien que nous vous avions dit de nous signaler par téléphone chaque
jour le passage des clients, ce n'est que trois jours après que vous nous
l'avez dit. Nous avons appris qu'ils avaient fait leurs créations par la suite
chez un confrère. Vous ne leur aviez pas fixé de rende-vous.
Vendredi 16 février, nous vous avons demandé de commander
tout de suite une pièce en or blanc car nous avions une création à faire cette
semaine.
Jeudi soir 22 février lorsque vous nous avez rappelé après
les messages laissés, vous nous avez dit que rien n'avait été commandé mais que
cela n'était pas grave car pour recevoir la pièce il fallait un jour.
Cela est incohérent et montre le peu d'importance que vous
accordez parfois à une tâche à faire.
Le magasin n'a jamais été propre et bien tenu.
Nous avons de nombreuses fois demandé une amélioration de
votre part dans ce sens, sans aucun succès.
Vous aimez sertir et nous pensons que votre voie est dans un
atelier de sertissage.
Vous devez préalablement répéter inlassablement vos gestes
car vous pouvez devenir une bonne sertisseuse. Vous devez travailler dans une
équipe bien encadrée et chaque jour avec un maître qui vous laissera le temps
de vous épanouir dans ce métier.
Vous n'avez à ce jour pas le profil ni les qualités requises
à la gestion d'un magasin de joaillerie.
Bien que le but de cette lettre est de résilier notre
collaboration, nous tenons à vous remercier pour le court passage que vous avez
fait chez nous.
Nous vous souhaitons plein succès dans votre avenir
professionnel et privé.
(...)"
Par courrier du 27 février 2007, X.________ a
confirmé à Y.________ son licenciement avec effet immédiat pour les motifs
indiqués dans la lettre du 23 février 2007.
G.
Par décision du 28 février 2007, l'ORP a réformé sa
décision du 10 novembre 2006 en ce sens que la demande d'AIT était
partiellement acceptée, les allocations d'initiation au travail pouvant être
octroyées du 21 novembre 2006 au 27 février 2007, pour autant que les autres
conditions y ouvrant droit soient remplies. Cette décision mentionnait ce qui
suit: "l'employeur a mis fin aux rapports de travail après le temps
d'essai en raison de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Les allocations
sont octroyées jusqu'au dernier jour de travail de l'assuré(e), soit du 21
novembre 2006 au 27 février 2007. Cette décision est susceptible d'être
modifiée si l'assuré devait obtenir gain de cause auprès des Prud'Hommes".
H. Par
courrier du 5 mars 2007 puis par courrier de son conseil du 14 mars 2007
adressés à X.________, Y.________ s'est opposée au licenciement immédiat pour
justes motifs et a contesté les reproches formulés à son encontre. Par demande
du 5 avril 2007, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de La Côte en concluant notamment
au versement de 20'254.80 fr. et à ce qu'il soit constaté l'absence de tout
motif de licenciement immédiat. Lors de l'audience du 7 mai 2007 devant le
Président du tribunal des Prud'hommes de La Côte, les parties ont conclu une
transaction aux termes de laquelle X.________ a accepté de verser 4'000 fr. à Y.________
pour solde de tout compte.
I. Par décision du 14 juin 2007, l'ORP a
refusé la demande d'AIT formulée par Y.________ le 12 octobre 2006 au motif que
le contrat de travail avait été résilié après la période d'essai. Cette
décision précisait que la Caisse de chômage était invitée à statuer sur la
restitution des allocations versées du 21 novembre 2006 au 27 février
2007.
J. Par décision du 24 août 2007, le Service
de l'emploi a rejeté l'opposition formée le 4 juillet 2007 par X.________
contre la décision de l'ORP du 14 juin 2007.
K. X.________ s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 28 septembre 2007 en concluant à
son annulation et à ce qu'il soit prononcé qu'elle ne doit pas restituer à
l'ORP le montant de 6'434 fr.65.
La division juridique de l'ORP a déposé une copie du
dossier le 17 octobre 2007 en s'en remettant à justice. L'ORP de Lausanne a
déposé le dossier original et complet le 26 octobre 2007 en s'en remettant à
justice. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 30
octobre 2007 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des
observations complémentaires le 14 novembre 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.
), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le
salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni
(let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
L'art. 66 LACI prévoit que les allocations
d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus le 60% du salaire
normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus (al. 2, 1ère phrase). Bien que les assurés soient
eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur. Selon l'art. 90 al. 4 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), celui-ci les verse à son tour à
l'assuré avec le salaire convenu. L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 66,
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) Dans l'arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a
jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la
condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite
décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation
des obligations contractuelles. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi
jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le
Secrétariat d'Etat à l'économie. La restitution ne peut toutefois pas être
exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,
attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir
avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 précité consid.
2b; 124 V 246 consid. 3b). Selon le Tribunal fédéral, la restitution est
admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement
durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il
s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance chômage (ATF 126 V 42 précité
consid. 2a et les réf. citées).
c) En l'occurrence, on constate que la recourante a
signé le 12 octobre 2006 la formule "Confirmation de l'employeur relative
à l'initiation au travail" dans laquelle elle s'était engagée à limiter le
temps d'essai à un mois et à ne pas donner le congé avant la fin de
l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant
réservés. La formule pré-imprimée signée par la recourante mentionnait au surplus
clairement que cette disposition primait sur tout accord contenant des clauses
contraires.
En résiliant le contrat de travail le 27 février
2007, soit postérieurement au temps d'essai d'un mois et avant la fin de
l'initiation, la recourante n'a a priori pas respecté les engagements qu'elle
avait pris en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur relative
à l'initiation au travail". Conformément à la jurisprudence, l'ORP pouvait
par conséquent, sous réserve de l'existence de justes motifs de licenciement,
revenir sur sa décision d'octroi des allocations avec effet ex tunc. Peu
importe que l'ORP n'ait pas attiré l'attention de la recourante sur le fait que
le temps d'essai de trois mois prévu dans le contrat de travail conclu avec Y.________
ne correspondait pas à la période d'essai maximum d'un mois figurant dans le
formulaire "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail". Le tribunal de céans a en effet eu l'occasion de juger dans un
arrêt récent (arrêt PS.2007.0034 du 11 juin 2007) qu'on ne saurait retenir à
cet égard une violation du devoir d'information résultant de l'art. 27 LPGA dès
lors que le formulaire précité mentionne expressément que le temps d'essai est
limité à un mois, en attirant clairement l'attention du signataire sur le fait
que cette disposition prime sur tout accord contenant des clauses contraires.
On ne saurait ainsi déduire de l'art. 27 LPGA une obligation pour l'ORP
d'attirer spontanément l'attention de l'employeur lorsque le contrat de travail
conclu avec l'assuré ne respecte pas cette exigence (arrêt précité, consid.
4c).
3.
Il convient encore d'examiner si la recourante pouvait
résilier le contrat de Y.________ pour justes motifs en application de l'art.
337.
CO.
a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de
justes motifs (al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié
qu'en cas de manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être
objectivement de nature à détruire le rapport de confiance essentiel à une
relation de travail, ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne
puisse plus attendre de l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels.
D'autre part, il faut qu'ils aient effectivement provoqués la destruction ou
l'affaiblissement du lien de confiance réciproque. Si les manquements sont
moins graves, ils doivent avoir été répétés malgré des avertissements (ATF 129
III 380). De justes motifs de résiliation du contrat de travail sont
généralement admis dans les circonstances suivantes : comportement délictueux
relatif aux rapports de travail, refus persistant d'exécuter la prestation de
travail, concurrence délibérée au détriment de l'employeur, atteinte grave au
droit de la personnalité de l'employeur ou des collègues de travail (cf. Christiane
Brunner, Jean-Michel Bühler, Jean-Bernard Waeber, Commentaires du contrat de
travail, 2ème éd. p. 227).
b) Il convient d'examiner si, en l'espèce,
l'existence de faits justifiant le licenciement pour justes motifs avec effet
immédiat de Y.________ est établie. En ce qui concerne la preuve, le juge des
assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. (ATF 126 V 195 consid. 2 et les références).
En l'espèce, il résulte de la lettre de la
recourante du 23 février 2007 que le licenciement était essentiellement motivé
par le fait que Y.________ n'avait ni le profil ni les qualités requises pour
la gestion d'un magasin de joaillerie. La recourante reprochait également à Y.________
un manque de rapidité et de rigueur dans son travail, ainsi que différente
négligences. Dans un courrier du même jour à l'ORP, X.________ mentionnait
également un problème de rapidité et d'insuffisance de bagage professionnel par
rapport au poste à responsabilité qui lui avait été confié, tout en relevant
que Y.________ était une personne charmante. On constate que les faits mis en
avant par X.________ au moment du licenciement, qui concernent essentiellement
un problème d'adéquation entre les compétences de Y.________ et le travail qui
lui avait été confié, outre qu'ils sont expressément contestés par
l'intéressée, n'étaient manifestement pas d'une gravité suffisante pour
justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat en
application de l'art. 337 CO. S'agissant de l'existence de justes motifs de
licenciement, on ne peut au surplus rien déduire de la procédure ouverte par Y.________
contre X.________ devant le Tribunal des Prud'Hommes puisque cette procédure
s'est achevée par une transaction et que la question de l'existence de justes
motifs n'a pas été jugée.
Vu ce qui précède, le tribunal constate qu'il est
établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante que, au moment du
licenciement, il n'existait pas de motifs suffisants pour fonder une
résiliation du contrat de travail avec effet immédiat en application de l'art.
337.
CO. Partant, la recourante devait attendre la fin de l'initiation au
travail, soit le 20 mai 2007, pour donner éventuellement le congé.
4.
La recourante soutient encore que son responsable, Z.________,
aurait été induit en erreur par la conseillère ORP de Y.________, A.________,
lorsqu'il envisageait de se séparer de Y.________ dans les premiers jours de
son activité au motif que celle-ci ne possédait pas les compétences requises.
La conseillère aurait alors invité Z.________ à renoncer au licenciement dans
l'immédiat en lui laissant croire que la prolongation du temps d'essai au-delà
d'un mois ne soulèverait pas de problème.
a) La recourante reproche implicitement à
l'ORP d'avoir violé le principe de la bonne foi. Découlant directement de
l'art. 8 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que
la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(sur ce qui précède voir ATF 1P.785/2005 du 11 avril 2006 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
b) En l'occurrence, il résulte du dossier
que les affirmations de § sont contestées par la conseillère ORP, cette
dernière soutenant notamment avoir averti Z.________ du risque qu'il prenait en
renonçant à licencier Y.________ durant le premier mois de son activité. La
version de la conseillère est notamment confirmée par un PV du 13 décembre 2006
figurant au dossier de l'ORP. Il résulte de ce PV que l'attention de Z.________
avait été attiré sur le fait que, à défaut de résilier le contrat de travail
avant la fin du premier mois d'activité, le contrat devrait être maintenu
jusqu'à la fin de l'initiation au travail.
Vu ce qui précède, les affirmations de la
recourante selon lesquelles son responsable aurait été induit en erreur par
l'ORP au sujet des conséquences d'un licenciement après la fin du premier mois
de travail ne sont en tous les cas pas établies au degré de preuve de la
vraisemblance prépondérante requis dans le domaine des assurances sociales.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Dès lors que les faits déterminants pour l'issue du litige peuvent
être établis au degré de preuve requis sur la base du dossier, il n' y a pas
lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à l'audition de A.________
et de Z.________.
En application de l'art. 61 let a LPGA,
l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage du 24 août 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.