PS.2007.0171
CDAP - PS.2007.0171 - 2008-07-07 - A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
7 juillet 2008Français16 min
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N° affaire:
PS.2007.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Personne travaillant en qualité de chargée de relations publiques à la TSR qui résilie son contrat de travail au motif qu'elle éprouve des difficultés à concilier son travail et la prise en charge de son enfant né quelques mois plus tôt. Travail qui ne saurait être considéré comme non convenable au seul motif que les horaires étaient flexibles et que la recourante devait parfois travailler le soir, le week end ou plusieurs jours de suite à l'extérieur dès lors qu'elle pouvait organiser son travail à sa convenance et s'organiser à l'avance pour la garde de son enfant. Compte tenu des circonstances, prise en compte d'une faute moyenne et réduction de la suspension de 31 jours à 16 jours indemnisables.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 28 août 2007 (suspension du droit à
l'indemnité d'une durée de 31 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a travaillé en qualité
de chargée de relations publiques pour la Y.________ à partir du 1er
mai 2002. Son lieu de travail était à Genève et son domicile à Lausanne. Le 1er
juin 2006, elle a eu un enfant né de son mariage avec B.X.________.
B.
Le 18 octobre 2006, A.X.________ a
résilié son contrat de travail avec la Y.________ (ci après: Y.________) pour
le 31 janvier 2007.
C.
Invitée par la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la caisse), agence de Lausanne, à se déterminer sur les
raisons de la résiliation de son contrat de travail, A.X.________ a notamment
expliqué ce qui suit dans une réponse adressée à la caisse le 20 février 2007:
"Mon emploi de
chargée de relations publiques consistait à mettre en place les partenariats
avec des évènements romands et d'organiser ceux de la Y.________. De ce fait,
je travaillais fréquemment le soir ou le week-end.
Mon mari travaille,
quant à lui, pour un journal et a des horaires irréguliers. Il travaille à 100%
et s'occupe entre autre de "faire l'édition" une semaine sur deux, ce
qui implique de travailler de 13 heures 30 à minuit environ.
Notre premier enfant
est né le 1er juin 2006. Ayant un grand nombre d'heures supplémentaires
et de vacances à récupérer, je devais recommencer à travailler le 1er
février 2007. Alors que je cherchais avec difficultés un système de garde, je
me suis vite rendue compte qu'un emploi à Genève à 90% avec des horaires très
aléatoires, un mari travaillant en partie la nuit et un enfant à aller chercher
à 18 heures 15 au plus tard à Lausanne, cela n'était matériellement pas
possible.
J'ai donc commencé à
chercher un emploi plus proche de notre lieu d'habitation et plus en adéquation
avec notre nouvelle vie au mois d'août. N'ayant rien trouvé, j'ai envoyé ma
démission à la Y.________ au mois d'octobre".
D.
Par décision du 5 mars 2007, la
caisse a suspendu A.X.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour
une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er février 2007.
E.
Le 16 mars 2007, A.X.________ a
formulé une opposition contre cette décision. Elle expliquait notamment qu'elle
devait prendre son fils à la crèche à Lausanne à 18 heures 15 au plus tard, ce
qui impliquait un départ quotidien de son travail à Genève à 16 heures 45. Elle
relevait une nouvelle fois que ceci n'était pas compatible avec la nature de
son travail, qui impliquait des horaires très irréguliers.
F.
Le 21 mai 2007, A.X.________ a été
engagée par la Y.________ pour un travail d'auxiliaire en qualité d'attachée de
presse. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, prévoit un horaire
hebdomadaire de 36 heures sans service la nuit ou le dimanche. Ce contrat est
lié au remplacement d'un collaborateur de la Y.________ et il peut y être mis
fin en tout temps de part et d'autre, moyennant un préavis d'une semaine.
G.
Par décision du 28 août 2007, la
caisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 5 mars 2007. La caisse
relevait notamment que l'assurée avait signé un nouveau contrat avec les mêmes
conditions au niveau des horaires que dans sa précédente activité, les
décomptes horaires des mois de mai à juillet 2007 montrant qu'elle avait quitté
régulièrement son travail après 16 heures 45. Elle en déduisait que l'assurée
aurait été en mesure de conserver son emploi en attendant d'en avoir trouvé un
autre.
H.
A.X.________ s'est pourvue contre
cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) le 27 septembre 2007. Dans son
pourvoi, elle relève notamment que son nouveau travail à la Y.________ est différent
de celui qu'elle exerçait précédemment puisqu'elle est attachée de presse et
non plus chargée de relations publiques, ce qui implique des horaires
relativement normaux (horaires de bureau). Elle relève également que, dès lors
qu'il s'agissait d'un remplacement prévu initialement pour une durée d'un mois,
elle a pu s'organiser durant cette période pour que son entourage vienne
chercher son fils à la crèche lorsqu'elle ne pouvait pas quitter son travail à
16 heures 45. La caisse a déposé son dossier le 24 octobre 2007 en concluant au
rejet du recours. Le Service de l'emploi a déposé son dossier le 2 novembre 2007
sans prendre de conclusion. Sur requête du juge instructeur, la recourante a
déposé le 29 mai 2008 des copies des recherches d'emploi effectuées avant la
résiliation de son contrat de travail et a précisé n'avoir pas demandé
d'aménagement de son horaire à la Y.________ avant de résilier son contrat dès
lors que ceci n'était pas possible compte tenu de la nature de son travail.
Invitée par le juge instructeur à préciser si la recourante avait demandé un
aménagement de son horaire de travail avant de résilier son contrat et si un
autre poste aurait pu éventuellement lui être attribué, compatible avec sa
situation, la Y.________ a notamment répondu ce qui suit dans une réponse du 27
mai 2008:
Conformément à votre
demande, nous vous informons que l'activité de chargée de relations publiques
qu'occupait Mme A.X.________ était une activité à horaires flexibles. Cela
signifie que les collaborateurs au bénéfice de ce type de contrat organisent
leur temps de travail à leur convenance sur la semaine, du lundi au vendredi.
Néanmoins, la présence de Mme A.X.________ était indispensable
occasionnellement le week-end ou le soir lors de manifestations particulières,
dont elle avait la charge en tant que chargée de relations publiques".
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 de
la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré est suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre
faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) précise
que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a
résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir
un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi (let. b).
Constante, la jurisprudence aborde de
manière particulièrement rigoureuse le comportement de l'assuré et la question
de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout
le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une
promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas
lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque
assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas
Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les
références; ATF C 108/01 du 21 août 2001 et C 378/00 du
4.
septembre 2001).
b) Pour que l'on puisse exiger de
l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que ce dernier soit réputé
convenable au sens de l'art. 16 LACI (Tribunal administratif, PS.2005.0325 du 9
février 2006 et PS.2001.0036 du 20 septembre 2001). Aux termes de l¿al. 1 de
cette disposition, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas
prévus à l¿al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si
toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues
cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions énumérées à l'art. 16 al.
2.
let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124
V 62 consid. 3b p. 63; PS.2005.0325 précité et PS.2002.0121 du 14 juillet
2005). On doit cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère
convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit
d'y entrer (PS.2005.0325 précité). L¿article 16 al. 2 let. c LACI précise qu¿un
travail qui ne convient pas à l¿âge, à la situation personnelle ou à l¿état de
santé de l¿assuré ne peut pas être réputé convenable. Le seul fait d¿avoir
accepté les conditions de l¿employeur ne signifie pas, ipso facto, que l¿emploi
est convenable ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du point
de savoir si l¿assuré a eu raison ou non d¿accepter le contrat proposé, il
convient d¿examiner concrètement si la poursuite de l¿activité pouvait être
raisonnablement exigée de lui au regard de l¿ensemble des circonstances (PS.2005.0325
précité). Selon la jurisprudence, la présence d¿enfants concerne la situation
personnelle d¿un assuré et peut conduire à nier le caractère convenable d¿un
emploi; ainsi, on ne peut exiger d¿une mère divorcée et vivant avec deux
enfants âgés de treize et quinze ans qu¿elle travaille en qualité de serveuse de
17.
heures à 23 heures (PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou qu¿elle doive lever
sa fille aux alentours de cinq heures du matin afin de la placer chez une maman
de jour avant de prendre un emploi à sept heures du matin, après un déplacement
de plus d¿une heure (PS.1994.0506 du 11 mai 1995). Le Tribunal administratif a
également jugé qu'un emploi impliquant un horaire de travail irrégulier durant
les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures,
n'était pas convenable pour une mère vivant seule qui avait la charge d'un
enfant en bas âge (PS.2006.0091 du 11 août 2006). Il a également jugé non
convenable un travail impliquant pratiquement chaque jour un horaire différent,
jamais plus de deux jours de suite selon le même horaire, ainsi qu'une semaine
sur deux les samedi et dimanche. Il a considéré qu'un emploi impliquant un
horaire aussi irrégulier tant la semaine que durant les fins de semaines et
jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'était pas convenable
pour une mère d'un enfant en bas âge (PS.2006.0069 du 22 février 2007). En
présence d'un tel emploi non convenable eu égard à la situation personnelle de
l'assurée, il n'y a pas à faire application des directives du Secrétariat
d'Etat à l'économie selon lesquelles, en substance, les assurés assumant la
garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres
assurés pour être réputés aptes au placement. En effet, l'obligation
d'organiser la garde des enfants ne vaut que pour un emploi réputé convenable
(PS.2006.069 précité consid. 2b et références).
b) Dans un arrêt PS.1999.0082, le
Tribunal administratif avait considéré qu'un emploi requérant d'imprévisibles
dépassements d'horaires avec des déplacements d'environ une heure en transports
publics pour se rendre à son travail n'était pas convenable pour une mère
élevant seule son enfant. Il s'agissait dans ce cas d'un emploi d'attachée de
presse pour une société de communications, soit une activité comparable à celle
qu'exerçait la recourante dans le cas d'espèce. La situation de la recourante
se distingue toutefois par le fait qu'elle n'élève pas seule son enfant, quand
bien même son mari a également une profession avec des horaires irréguliers, et
qu'elle n'était a priori pas soumise à des dépassements d'horaires
imprévisibles puisqu'on peut partir de l'idée qu'elle connaissait d'avance les
dates et horaires des évènements qui requéraient sa présence en tant que
chargée de relations publiques de la Y.________, ce qui lui permettait de s'organiser
pour la prise en charge de son fils. Ceci est confirmé par l'attestation de la Y.________
du 27 mai 2008, dont il ressort que la recourante avait une activité à horaires
flexibles et qu'elle pouvait organiser son travail à sa convenance. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que son travail n'était pas convenable, ce
qui impliquerait de renoncer à toute sanction. On note à cet égard avec
l'autorité intimée que la recourante a repris un travail depuis le 22 mai 2007
à la Y.________, qui implique également des horaires relativement irréguliers
qui l'empêchent souvent de quitter son travail à temps pour aller chercher son
enfant à la garderie, et qu'elle a été apparemment en mesure de trouver des
solutions, en tous les cas à court terme.
c) Il résulte de ce qui précède que,
sur le principe, c'est à juste titre que l'autorité intimée à suspendu la
recourante dans son droit à l'indemnité, ce que cette dernière ne conteste
d'ailleurs pas. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère,
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Selon l'art. 45 al.
3.
OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable. Contrairement à ce que retient
l'autorité intimée dans la décision attaquée, le fait que l'assurée ait
abandonné un emploi réputé convenable sans être assurée d'obtenir un nouvel
emploi n'implique pas nécessairement qu'une faute grave doit être retenue; le
juge peut s'écarter de cette qualification lorsque les circonstances particulières
le justifient et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à
une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (PS.2006.0265 précité
et références).
En l'occurrence, il résulte des décomptes
des heures de travail de la recourante figurant au dossier que cette dernière avait
des horaires qui l'empêchaient régulièrement de sortir à temps de son travail à
Genève pour aller chercher son enfant placé dans une garderie à Lausanne. Les
pièces du dossier montrent également que son mari a des horaires professionnels
qui ne lui permettent a priori pas d'aller chercher son enfant à la garderie,
sous réserve du vendredi où ce dernier ne travaille apparemment pas et où il
s'occupe de son fils. La recourante explique également, sans être contredite,
que son travail impliquait régulièrement des absences de plusieurs jours
lorsque des évènements particuliers couverts par la Y.________ l'exigeaient
(par exemple le Tour de Romandie cycliste). Dans ces circonstances, on peut
comprendre qu'elle soit arrivée à la conclusion que son travail posait problème
par rapport à la prise en charge d'un enfant en bas âge. Le constat de l'autorité
intimée selon lequel le nouvel emploi commencé au mois de mai 2007 implique les
mêmes contraintes pour la recourante doit au surplus être relativisé. Il
ressort en effet des explications fournies par la recourante qu'elle a des
horaires plus réguliers, sans la nécessité de travailler durant des week-end ou
d'être absente durant plusieurs jours. On constate également qu'il s'agissait a
priori d'un emploi de courte durée, qui n'impliquait pas de mettre en place des
solutions d'organisation sur le long terme. On relève enfin que la recourante a
démontré avoir effectué quelques recherches de travail pour des emplois à
Lausanne, ceci sans succès, avant de résilier le contrat la liant à la Y.________.
Dans ces circonstances, le tribunal
estime, tout bien considéré, qu'une faute moyenne doit être retenue et la durée
de la suspension réduite à seize jours indemnisables.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 28 août 2007 est modifiée comme suit:
I. L'opposition
est partiellement admise.
II. La décision
de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, du 5 mars 2007
est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est
fixée à seize jours indemnisables.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.