PS.2007.0172
CDAP - PS.2007.0172 - 2008-07-04 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
4 juillet 2008Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2008
Juge:
IBI
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-38-1
LASV-40
LASV-45
LPAS-23
Résumé contenant:
Réduction du forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois à titre de sanction pour non déclaration de revenus perçus par un bénéficiaire de prestations d'aide sociale. Violation des devoirs d'information et de collaboration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Cyril Jaques, assesseur et Mme Sophie Rais
Pugin, assesseur ; Mme Annick Borda,
greffière.
recourant
A.X.________, à ********, représenté par Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 30 août 2007 (réduction du forfait RI de
15% à titre de sanction; remboursement de l'indu)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est né le 2 août 1954.
Il s'est marié le 24 mai 1995 avec B.X.________, dont il vit séparé depuis juin
2006. Trois enfants sont nés de cette union, dont deux hors mariage. A.X.________
est encore père d'un premier enfant, né d'un précédent mariage.
B.
De 1997 à avril 2000, A.X.________ a
bénéficié du Revenu minimum de réinsertion.
C.
L'intéressé a ensuite reçu l'Aide
sociale vaudoise entre octobre 2003 et décembre 2003, puis entre octobre 2005
et décembre 2005.
A l'effet de déterminer le montant de
l'aide sociale devant lui être versée, A.X.________ a rempli chaque mois une
déclaration de revenu mensuel. Au bas de ce document figurait le passage
suivant:
"En signant ce document, je m'engage à y avoir
indiqué tous les revenus concernant mon foyer, susceptibles d'influencer le montant
de l'aide financière allouée dans le cadre du CSR."
Pour la période courant d'octobre à
décembre 2005, A.X.________ a déclaré les revenus suivants:
- octobre
2005: 300 fr. (à titre de commission sur voiture d'occasion),
- novembre 2005: 550 fr. (à titre de commissions
sur pneus et voiture d'occasion),
- décembre
2005: néant.
D.
Depuis janvier 2006, A.X.________ est
au bénéfice du Revenu d'insertion (RI). Dans ce cadre, le prénommé a également
été tenu de remplir une déclaration mensuelle de revenus dans laquelle il certifiait
que " tous [ses] revenus figur[ai]ent sur ce document et qu'aucun
changement de fortune n'[était] intervenu". Les déclarations remises
au CSR entre janvier 2006 et mars 2007 ne comportent aucune annonce de revenu
pour A.X.________ durant cette période.
E.
Depuis la séparation du couple en
juin 2006, A.X.________ a indiqué au CSR les jours où il gardait ses enfants
afin de toucher le montant afférent à leur présence à son domicile. Il a régulièrement
effectué ces annonces aux dates suivantes:
- 21 août
2006,
- 6 octobre
2006,
- 22
décembre 2006,
- 3 janvier
2007,
- 6 février
2007,
- 15 mars
2007.
Durant cette période, il a également
transmis au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR) des
factures relatives au remboursement de frais dentaires (septembre 2006) et à
son assurance RC (octobre 2006); il a aussi requis paiement d'une avance pour
des frais engendrés par les cours de danse de sa fille (mars 2006).
F.
En novembre 2005, A.X.________ a été
victime d'un premier infarctus du myocarde qui a nécessité une hospitalisation
au CHUV, puis une réhabilitation cardiovasculaire à la Clinique de Genolier
jusqu'en décembre 2005. A la même période, son épouse lui a annoncé qu'elle
envisageait une séparation.
Dans ce contexte chargé, A.X.________ a
développé des symptômes dépressifs.
Selon les certificats médicaux
réguliers émis par son médecin traitant, dont le premier date du 6 février
2006, A.X.________ présente une incapacité de travail à 100% qui aurait débuté
le 5 janvier 2006 et s'est prolongée jusqu'à ce jour.
Le 10 mai 2006, A.X.________ a été
victime d'un second infarctus du myocarde en relation directe avec le stress
généré par la procédure de séparation du couple.
Un certificat médical de son médecin
traitant du 26 novembre 2006 atteste de l'effondrement psychologique de A.X.________
et de troubles de la personnalité sous forme de traits paranoïaques.
Le concilium psychiatrique du 10
janvier 2007 effectuée par le CHUV a confirmé l'appréciation du médecin
traitant. Il a révélé que A.X.________ présentait des symptômes dépressifs
francs, à savoir une humeur abaissée, une anhédonie, des troubles de la
concentration, de la mémoire et du sommeil, une perte d'espoir et une
irritabilité. Elle a également dévoilé une personnalité paranoïaque probable. Il
a souligné la pertinence d'une demande de rente AI pour ce patient.
Le 6 novembre 2007, le médecin
traitant a attesté de l'incapacité totale de travail et d'une décompensation
psychologique préoccupante de A.X.________ depuis le 25 novembre 2005 déjà.
G.
Le 28 mars 2007, la société Y.________
avec laquelle A.X.________ collaborait a indiqué au CSR qu'elle avait versé à l'intéressé
divers montants entre 2005 et 2006, à savoir 15'049 fr. 75 en 2005 et 16'500
fr. en 2006 à titre d'avances sur commissions ou commissions dues, ainsi que
13'000 fr. entre 2005 et 2006 provenant de son compte de caution (compte
constitué par un prélèvement sur chaque affaire commissionnée au collaborateur
destiné à couvrir d'éventuelles ristournes). A fin mars 2007, le compte caution
de A.X.________ affichait encore un solde positif de 934 fr. 30.
Le 30 mai 2007, le CSR a interpellé A.X.________
notamment sur les versements précités en réservant toutes démarches ultérieures
en raison des manquements constatés à son devoir d¿annonce, et a suspendu tout
versement du RI au prénommé.
A.X.________ s'est déterminé le 13
juin 2007 par l'intermédiaire de son conseil. Il a admis avoir touché des
montants non déclarés en 2005 et 2006, mais a prétendu s'en être servi
immédiatement pour rembourser des dettes contractées auprès d'amis avant d'être
au bénéfice de l'aide sociale. Ces montants n'auraient donc pas servi à
améliorer sa situation matérielle. Il a demandé au CSR de revoir sa position
ou, à défaut, de transmettre son courrier à l'autorité supérieure pour valoir
recours, requérant par mesures provisionnelles le rétablissement du versement
du RI. A preuve de ses allégations, A.X.________ a produit le 13 juin 2007 une
attestation d'un ami du 12 juin 2007 selon laquelle celui-ci lui aurait prêté
35'000 fr. entre 2004 et octobre 2005 pour l'aider à s'occuper de sa famille.
Divers montants lui ont été remboursés en plusieurs fois jusqu'en mai 2006. Sa
dette actuelle s'élèverait encore à 11'000 francs.
Le 22 juin 2007, A.X.________ a
recouru directement au Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) à
l'encontre de la décision du CSR du 30 mai 2007.
Le 4 juillet 2007, le CSR a décidé de reconnaître
à nouveau le droit du précité aux prestations RI depuis le 1er mai
2007, mais l'a soumis à l'obligation de restituer les montants indûment perçus
à raison de 70 fr. par mois une fois la sanction épuisée. Il a de plus
sanctionné son comportement par une réduction du forfait RI de 15% pour une durée
de 4 mois à partir du 1er mai 2007.
Le 17 juillet 2007, A.X.________ a
recouru au SPAS à l'encontre de cette nouvelle décision et a conclu à ce
qu'aucune sanction ne soit prononcée contre lui et que la demande de
remboursement soit abandonnée.
H.
Le 30 août 2007, le SPAS a admis
partiellement ce recours et reformé la décision du 4 juillet 2007 en ce sens
qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de fixer les modalités de remboursement
d'une dette indéterminée, la décision étant confirmée pour le surplus. Dans une
seconde décision du 30 août 2007, il a déclaré le recours contre la décision du
30 mai 2007 sans objet.
I.
A.X.________ a recouru le 1er
octobre 2007 contre la première des deux décisions précitées du 30 août 2007 et
a conclu, principalement, à son annulation, aucune sanction n'étant prononcée ni
aucune demande de restitution; subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoque
notamment s'être trouvé au moment des faits dans l'incapacité d'agir avec
discernement.
Par avis du 2 octobre 2007, le juge
instructeur a octroyé l'effet suspensif préprovisionnel au recours.
Le SPAS a répondu le 12 octobre 2007.
Il a estimé que la conclusion du recourant tendant à faire déclarer qu'il
n'était tenu à aucun remboursement était prématurée et irrecevable étant donné
que la décision attaquée annulait la décision du CSR sur ce point. Pour le
surplus, il a conclu au rejet du recours.
Le 29 octobre 2007, le juge
instructeur a levé l'effet suspensif au recours.
Le recourant a répliqué le 25 janvier
2008. Il a produit à cette occasion une déclaration du 30 octobre 2007 de Y.________
attestant que A.X.________ était en incapacité de travail depuis le 25 novembre
2005, que la collaboration avait cessé en septembre 2006 et que le décompte de
caution présentait à ce jour un solde négatif de 3'091 fr. 70.
L'autorité intimée a déposé des
déterminations supplémentaires sur le recours le 8 février 2008.
Le 25 février 2008, le juge
instructeur a interpellé le SPAS et le CSR sur la validité de la décision
constatant l'existence d'une dette indéterminée eu égard à la loi sur l'action
sociale vaudoise.
Les 27 février et 6 mars 2008, le CSR
a produit des écritures complémentaires.
L'autorité intimée a confirmé le 12
mars 2008 qu'elle estimait que le recours n'était dirigé que contre la sanction
infligée au recourant et non contre une décision de constatation de dette ou de
restitution.
Le 14 mars 2008, le juge instructeur a
constaté que le recours ne portait que sur la décision de confirmer la sanction
prononcée à l'encontre du recourant (réduction du forfait RI limitée à une
durée de 4 mois).
A la requête du recourant, le tribunal
a tenu audience le 30 mai 2008 et les parties ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, un témoin, l¿assistant social du CSR ayant
suivi le recourant, a été entendu et a confirmé que ce dernier lui avait
toujours paru cohérent. Un compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties
le 6 juin 2008.
J.
Le CSR a pris une nouvelle décision
le 28 janvier 2008 constatant que le montant de l'indu s'élevait à 21'410 fr. 20
et condamnant A.X.________ à restituer cette somme sous forme de retenue de 70
fr. opérée chaque mois sur le forfait RI dès février 2008. Un recours est
actuellement pendant devant le SPAS contre cette décision.
Suite à la fusion entre le Tribunal
cantonal et le Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier
2008, la cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience du 30 mai 2008. Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conclut à l'annulation
de la décision du SPAS du 30 août 2007, aucune sanction n'étant prononcée, ni
aucune demande de restitution. Ce faisant, il se réfère à la décision du 4
juillet 2007 du CSR prononçant d'une part une sanction consistant en une
réduction du forfait mensuel RI de 15% pour une durée de quatre mois à partir
du 1er mai 2007, d'autre part une décision de retenue mensuelle de
70.
fr. sur le forfait RI, une fois le montant de l'indu déterminé. Or, la
décision attaquée dans le cadre de la présente procédure, soit celle du SPAS du
30.
août 2007, admet partiellement le recours contre la décision du CSR, selon
le dispositif suivant : "la décision rendue le 4 juillet 2007 par
le Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux est réformée en ce
sens qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de fixer les modalités de remboursement
d'une dette indéterminée; elle est confirmée pour le surplus. » En
cours de procédure, l'autorité intimée a encore confirmé que la question d'un
éventuel remboursement d'un indu ferait l'objet d'une nouvelle décision et
n'était dès lors pas l'objet de la présente procédure. Le tribunal constate, au
vu du dispositif de la décision attaquée, que la question du remboursement d'un
éventuel indu n'a pas été tranchée par l'instance inférieure, de sorte qu'il ne
saurait faire l'objet d'un recours en l'état. Seule reste dès lors litigieuse la
question de la sanction sous forme d'une réduction du forfait mensuel RI du
recourant de 15% pour une durée de quatre mois à partir du 1er mai
2007.
3.
Le recourant a été mis au bénéfice de
l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2005. Depuis le 1er janvier
2006, il est au bénéfice du RI. Pour la période d'octobre à décembre 2005, la
situation est régie par l¿ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (RSV 5.17; LPAS) puis, dès le 1er janvier 2006, par la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RSV 850.051; LASV) qui a
abrogé et remplacé la LPAS.
L'autorité intimée reproche au
recourant de ne pas avoir déclaré les montants qu'il a touchés de Y.________
pendant les périodes litigieuses, à savoir entre octobre 2005 et mai 2006. Le
recourant ne conteste pas ne pas avoir déclaré ces montants, ni avoir rempli
faussement les questionnaires mensuels. Il soutient cependant que son état de
santé à l'époque rendait compréhensible cette omission et qu'il ne se serait
par ailleurs pas enrichi puisqu'il aurait utilisé ces montants non déclarés
pour rembourser des dettes.
a) L'art. 23 LPAS dispose :
La personne aidée est
tenue, sous peine de refus des prestations
- de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout
changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;¿
Sous le titre « obligation de
renseigner », l'art. 38 al. 1 LASV dispose :
La personne qui sollicite une aide est tenue de
fournir les renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet.
Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
L'art. 40 LASV précise encore une
obligation de collaboration de la personne assistée:
La personne au bénéfice d'une aide doit
collaborer avec l'autorité d'application.
Ainsi, tant l¿ancien que le nouveau
droit consacrent un devoir d¿information et de collaboration des personnes
bénéficiant de prestations d¿aide sociale, notamment s¿agissant de leur
situation financière.
b) Dans le cas présent, le fait de
percevoir sur une base régulière divers montants de Y.________, en particulier
des avances sur commissions, permet de conclure que la collaboration avec la
société précitée s¿est poursuivie même pendant la période d'incapacité de
travail du recourant, peu importe que ce dernier ait ou non effectivement
travaillé pendant celle-ci. Ce point est d¿ailleurs confirmé par l'attestation
de Y.________ du 30 octobre 2007 constatant que la collaboration avec le
recourant avait cessé seulement en septembre 2006. Le recourant doit dès lors
se laisser opposer et ne conteste d¿ailleurs pas le fait qu'il n¿a pas
renseigné les autorités concernées sur sa relation avec l'entreprise Y.________
ni sur les montants reçus de cette dernière entre octobre 2005 et mai 2006 qui
ont trait à sa situation financière. Il a en conséquence violé ses obligations légales
de renseigner les autorités d'aide sociale et de collaborer avec elles.
4.
Déjà sous l'angle de la législation
antérieure (LPAS), la jurisprudence a admis que le défaut de collaboration de
la personne assistée constituait un manquement susceptible de déboucher sur des
sanctions (voir notamment Tribunal administratif, PS.2005.0056, du 7 juin 2005
et références citées et PS.2003.0209 du 24 août 2006). La législation actuelle
prévoit expressément la possibilité de sanctionner le bénéficiaire de
prestations. Ainsi, l'art. 45 LASV prévoit les sanctions suivantes:
1.
La violation par
le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide.
2.
Un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières.
a) Le recourant conteste toute
sanction eu égard à son état de santé à l'époque des faits qui aurait passagèrement
affecté sa capacité de discernement.
Il n'est pas contesté que le recourant
est tombé gravement malade et a subi deux infarctus pendant la période
litigieuse, ni qu'il a été particulièrement affecté par l'échec de sa relation
conjugale, ce qui a pu occasionner un effondrement psychologique. A aucun
moment toutefois, les certificats médicaux présentés ne font état d'une
quelconque incapacité de discernement occasionnée par la maladie et empêchant
le recourant d'agir raisonnablement et d'apprécier le sens et les effets de ses
actes ainsi que d'agir en fonction de cette compréhension. En d'autres termes,
il n'est pas établi qu'il aurait perdu, même partiellement, la capacité de
discernement telle que définie à l'art. 16 du CC (ATF 117 II 231; 111 V 58). Dans
le doute, la capacité de discernement est présumée (Pierre Tuor, Le Code
civil suisse, 2ème éd. française traduite par Henri Deschenaux, Zurich
1950, p. 61).
Il sied de rappeler que le recourant a
déjà bénéficié auparavant de l'aide sociale. Il était donc parfaitement au
courant de ses obligations légales d'information et de collaboration. Il a
d¿ailleurs déclaré des revenus de 300 fr. pour le mois d'octobre 2005 et de 550
fr. pour le mois de novembre 2005. De surcroît, même à supposer un oubli excusable
de la part du recourant en raison de sa maladie pendant la période litigieuse, ce
dernier a confirmé, au cours de l'audience du 30 mai 2008, que sa relation avec
Y.________ était préexistante à sa demande d¿aide sociale. Cette relation aurait
dû dès lors être signalée dès la requête de prestations d¿aide sociale en 2005,
soit avant sa maladie. De plus, le recourant a régulièrement sollicité en 2006
des montants complémentaires, en relation notamment avec des frais engendrés
par les cours de danse de sa fille, en mars 2006, ainsi qu¿à des jours de garde
de ses enfants, ce dès le mois d'août 2006. Force est dès lors de constater que,
à supposer un empêchement temporaire justifié par la maladie du recourant
pendant la période litigieuse, celui-ci a en tout cas disparu courant 2006 et
qu'il incombait alors au recourant de signaler sans tarder toute irrégularité
antérieure. Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne saurait
justifier la violation de son devoir de collaboration au sens des art. 23 LPAS,
38.
et 40 LASV. Cette violation a été commise en tout cas par une négligence grave
et justifie partant une sanction au sens de l'art. 45 LASV.
b) Le recourant tente encore de
justifier son omission par le fait qu¿il n¿aurait subi aucun enrichissement,
dans la mesure où les montants non déclarés auraient été immédiatement versés à
un tiers en remboursement d'un prêt. Cette argumentation n'est pas pertinente.
D'une part un enrichissement au sens des art. 62ss CO peut consister dans la
libération d'une dette (ATF 87 II 137 consid. 7d traduit in JdT 1961 I p. 604).
D'autre part cette argumentation perd de vue le caractère subsidiaire de l'aide
sociale qui figure expressément à l'art. 3 LASV:
1.
L'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales.
2.
La subsidiarité
de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière.
En conséquence, à partir du moment où
le recourant recevait des montants d'une entité pour laquelle il travaillait,
que ce soit à titre de salarié ou d'indépendant, il était tenu de déclarer ces
montants aux autorités d'application de l'aide sociale, indépendamment de
l'usage qu'il entendait en faire. Cet argument ne saurait non plus remettre en
cause la violation fautive de son devoir de renseigner au sens des art. 23
LPAS, 38 et 40 LASV.
Au vu de l'ensemble des circonstances,
notamment la négligence grave du recourant qui est familier avec les
prescriptions en matière d¿aide sociale et l¿importance des montants
dissimulés, la sanction consistant à réduire de 15% son forfait RI pendant une
période limitée à quatre mois apparaît proportionnée à la faute commise. En
conséquence le recours contre la décision du 30 août 2007 doit être rejeté et
dite décision confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais. Le
recourant étant assisté mais ayant succombé, il ne sera pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 30 août 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.