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Décision

PS.2007.0172

CDAP - PS.2007.0172 - 2008-07-04 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

4 juillet 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est né le 2 août 1954.

Il s'est marié le 24 mai 1995 avec B.X.________, dont il vit séparé depuis juin

2006. Trois enfants sont nés de cette union, dont deux hors mariage. A.X.________

est encore père d'un premier enfant, né d'un précédent mariage.

B.

De 1997 à avril 2000, A.X.________ a

bénéficié du Revenu minimum de réinsertion.

C.

L'intéressé a ensuite reçu l'Aide

sociale vaudoise entre octobre 2003 et décembre 2003, puis entre octobre 2005

et décembre 2005.

A l'effet de déterminer le montant de

l'aide sociale devant lui être versée, A.X.________ a rempli chaque mois une

déclaration de revenu mensuel. Au bas de ce document figurait le passage

suivant:

"En signant ce document, je m'engage à y avoir

indiqué tous les revenus concernant mon foyer, susceptibles d'influencer le montant

de l'aide financière allouée dans le cadre du CSR."

Pour la période courant d'octobre à

décembre 2005, A.X.________ a déclaré les revenus suivants:

- octobre

2005: 300 fr. (à titre de commission sur voiture d'occasion),

- novembre 2005: 550 fr. (à titre de commissions

sur pneus et voiture d'occasion),

- décembre

2005: néant.

D.

Depuis janvier 2006, A.X.________ est

au bénéfice du Revenu d'insertion (RI). Dans ce cadre, le prénommé a également

été tenu de remplir une déclaration mensuelle de revenus dans laquelle il certifiait

que " tous [ses] revenus figur[ai]ent sur ce document et qu'aucun

changement de fortune n'[était] intervenu". Les déclarations remises

au CSR entre janvier 2006 et mars 2007 ne comportent aucune annonce de revenu

pour A.X.________ durant cette période.

E.

Depuis la séparation du couple en

juin 2006, A.X.________ a indiqué au CSR les jours où il gardait ses enfants

afin de toucher le montant afférent à leur présence à son domicile. Il a régulièrement

effectué ces annonces aux dates suivantes:

- 21 août

2006,

- 6 octobre

2006,

- 22

décembre 2006,

- 3 janvier

2007,

- 6 février

2007,

- 15 mars

2007.

Durant cette période, il a également

transmis au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR) des

factures relatives au remboursement de frais dentaires (septembre 2006) et à

son assurance RC (octobre 2006); il a aussi requis paiement d'une avance pour

des frais engendrés par les cours de danse de sa fille (mars 2006).

F.

En novembre 2005, A.X.________ a été

victime d'un premier infarctus du myocarde qui a nécessité une hospitalisation

au CHUV, puis une réhabilitation cardiovasculaire à la Clinique de Genolier

jusqu'en décembre 2005. A la même période, son épouse lui a annoncé qu'elle

envisageait une séparation.

Dans ce contexte chargé, A.X.________ a

développé des symptômes dépressifs.

Selon les certificats médicaux

réguliers émis par son médecin traitant, dont le premier date du 6 février

2006, A.X.________ présente une incapacité de travail à 100% qui aurait débuté

le 5 janvier 2006 et s'est prolongée jusqu'à ce jour.

Le 10 mai 2006, A.X.________ a été

victime d'un second infarctus du myocarde en relation directe avec le stress

généré par la procédure de séparation du couple.

Un certificat médical de son médecin

traitant du 26 novembre 2006 atteste de l'effondrement psychologique de A.X.________

et de troubles de la personnalité sous forme de traits paranoïaques.

Le concilium psychiatrique du 10

janvier 2007 effectuée par le CHUV a confirmé l'appréciation du médecin

traitant. Il a révélé que A.X.________ présentait des symptômes dépressifs

francs, à savoir une humeur abaissée, une anhédonie, des troubles de la

concentration, de la mémoire et du sommeil, une perte d'espoir et une

irritabilité. Elle a également dévoilé une personnalité paranoïaque probable. Il

a souligné la pertinence d'une demande de rente AI pour ce patient.

Le 6 novembre 2007, le médecin

traitant a attesté de l'incapacité totale de travail et d'une décompensation

psychologique préoccupante de A.X.________ depuis le 25 novembre 2005 déjà.

G.

Le 28 mars 2007, la société Y.________

avec laquelle A.X.________ collaborait a indiqué au CSR qu'elle avait versé à l'intéressé

divers montants entre 2005 et 2006, à savoir 15'049 fr. 75 en 2005 et 16'500

fr. en 2006 à titre d'avances sur commissions ou commissions dues, ainsi que

13'000 fr. entre 2005 et 2006 provenant de son compte de caution (compte

constitué par un prélèvement sur chaque affaire commissionnée au collaborateur

destiné à couvrir d'éventuelles ristournes). A fin mars 2007, le compte caution

de A.X.________ affichait encore un solde positif de 934 fr. 30.

Le 30 mai 2007, le CSR a interpellé A.X.________

notamment sur les versements précités en réservant toutes démarches ultérieures

en raison des manquements constatés à son devoir d¿annonce, et a suspendu tout

versement du RI au prénommé.

A.X.________ s'est déterminé le 13

juin 2007 par l'intermédiaire de son conseil. Il a admis avoir touché des

montants non déclarés en 2005 et 2006, mais a prétendu s'en être servi

immédiatement pour rembourser des dettes contractées auprès d'amis avant d'être

au bénéfice de l'aide sociale. Ces montants n'auraient donc pas servi à

améliorer sa situation matérielle. Il a demandé au CSR de revoir sa position

ou, à défaut, de transmettre son courrier à l'autorité supérieure pour valoir

recours, requérant par mesures provisionnelles le rétablissement du versement

du RI. A preuve de ses allégations, A.X.________ a produit le 13 juin 2007 une

attestation d'un ami du 12 juin 2007 selon laquelle celui-ci lui aurait prêté

35'000 fr. entre 2004 et octobre 2005 pour l'aider à s'occuper de sa famille.

Divers montants lui ont été remboursés en plusieurs fois jusqu'en mai 2006. Sa

dette actuelle s'élèverait encore à 11'000 francs.

Le 22 juin 2007, A.X.________ a

recouru directement au Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) à

l'encontre de la décision du CSR du 30 mai 2007.

Le 4 juillet 2007, le CSR a décidé de reconnaître

à nouveau le droit du précité aux prestations RI depuis le 1er mai

2007, mais l'a soumis à l'obligation de restituer les montants indûment perçus

à raison de 70 fr. par mois une fois la sanction épuisée. Il a de plus

sanctionné son comportement par une réduction du forfait RI de 15% pour une durée

de 4 mois à partir du 1er mai 2007.

Le 17 juillet 2007, A.X.________ a

recouru au SPAS à l'encontre de cette nouvelle décision et a conclu à ce

qu'aucune sanction ne soit prononcée contre lui et que la demande de

remboursement soit abandonnée.

H.

Le 30 août 2007, le SPAS a admis

partiellement ce recours et reformé la décision du 4 juillet 2007 en ce sens

qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de fixer les modalités de remboursement

d'une dette indéterminée, la décision étant confirmée pour le surplus. Dans une

seconde décision du 30 août 2007, il a déclaré le recours contre la décision du

30 mai 2007 sans objet.

I.

A.X.________ a recouru le 1er

octobre 2007 contre la première des deux décisions précitées du 30 août 2007 et

a conclu, principalement, à son annulation, aucune sanction n'étant prononcée ni

aucune demande de restitution; subsidiairement, au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoque

notamment s'être trouvé au moment des faits dans l'incapacité d'agir avec

discernement.

Par avis du 2 octobre 2007, le juge

instructeur a octroyé l'effet suspensif préprovisionnel au recours.

Le SPAS a répondu le 12 octobre 2007.

Il a estimé que la conclusion du recourant tendant à faire déclarer qu'il

n'était tenu à aucun remboursement était prématurée et irrecevable étant donné

que la décision attaquée annulait la décision du CSR sur ce point. Pour le

surplus, il a conclu au rejet du recours.

Le 29 octobre 2007, le juge

instructeur a levé l'effet suspensif au recours.

Le recourant a répliqué le 25 janvier

2008. Il a produit à cette occasion une déclaration du 30 octobre 2007 de Y.________

attestant que A.X.________ était en incapacité de travail depuis le 25 novembre

2005, que la collaboration avait cessé en septembre 2006 et que le décompte de

caution présentait à ce jour un solde négatif de 3'091 fr. 70.

L'autorité intimée a déposé des

déterminations supplémentaires sur le recours le 8 février 2008.

Le 25 février 2008, le juge

instructeur a interpellé le SPAS et le CSR sur la validité de la décision

constatant l'existence d'une dette indéterminée eu égard à la loi sur l'action

sociale vaudoise.

Les 27 février et 6 mars 2008, le CSR

a produit des écritures complémentaires.

L'autorité intimée a confirmé le 12

mars 2008 qu'elle estimait que le recours n'était dirigé que contre la sanction

infligée au recourant et non contre une décision de constatation de dette ou de

restitution.

Le 14 mars 2008, le juge instructeur a

constaté que le recours ne portait que sur la décision de confirmer la sanction

prononcée à l'encontre du recourant (réduction du forfait RI limitée à une

durée de 4 mois).

A la requête du recourant, le tribunal

a tenu audience le 30 mai 2008 et les parties ont été entendues dans leurs

explications. A cette occasion, un témoin, l¿assistant social du CSR ayant

suivi le recourant, a été entendu et a confirmé que ce dernier lui avait

toujours paru cohérent. Un compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties

le 6 juin 2008.

J.

Le CSR a pris une nouvelle décision

le 28 janvier 2008 constatant que le montant de l'indu s'élevait à 21'410 fr. 20

et condamnant A.X.________ à restituer cette somme sous forme de retenue de 70

fr. opérée chaque mois sur le forfait RI dès février 2008. Un recours est

actuellement pendant devant le SPAS contre cette décision.

Suite à la fusion entre le Tribunal

cantonal et le Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier

2008, la cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

Le tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience du 30 mai 2008. Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conclut à l'annulation

de la décision du SPAS du 30 août 2007, aucune sanction n'étant prononcée, ni

aucune demande de restitution. Ce faisant, il se réfère à la décision du 4

juillet 2007 du CSR prononçant d'une part une sanction consistant en une

réduction du forfait mensuel RI de 15% pour une durée de quatre mois à partir

du 1er mai 2007, d'autre part une décision de retenue mensuelle de

70.

fr. sur le forfait RI, une fois le montant de l'indu déterminé. Or, la

décision attaquée dans le cadre de la présente procédure, soit celle du SPAS du

30.

août 2007, admet partiellement le recours contre la décision du CSR, selon

le dispositif suivant : "la décision rendue le 4 juillet 2007 par

le Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux est réformée en ce

sens qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de fixer les modalités de remboursement

d'une dette indéterminée; elle est confirmée pour le surplus. » En

cours de procédure, l'autorité intimée a encore confirmé que la question d'un

éventuel remboursement d'un indu ferait l'objet d'une nouvelle décision et

n'était dès lors pas l'objet de la présente procédure. Le tribunal constate, au

vu du dispositif de la décision attaquée, que la question du remboursement d'un

éventuel indu n'a pas été tranchée par l'instance inférieure, de sorte qu'il ne

saurait faire l'objet d'un recours en l'état. Seule reste dès lors litigieuse la

question de la sanction sous forme d'une réduction du forfait mensuel RI du

recourant de 15% pour une durée de quatre mois à partir du 1er mai

2007.

3.

Le recourant a été mis au bénéfice de

l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2005. Depuis le 1er janvier

2006, il est au bénéfice du RI. Pour la période d'octobre à décembre 2005, la

situation est régie par l¿ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (RSV 5.17; LPAS) puis, dès le 1er janvier 2006, par la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RSV 850.051; LASV) qui a

abrogé et remplacé la LPAS.

L'autorité intimée reproche au

recourant de ne pas avoir déclaré les montants qu'il a touchés de Y.________

pendant les périodes litigieuses, à savoir entre octobre 2005 et mai 2006. Le

recourant ne conteste pas ne pas avoir déclaré ces montants, ni avoir rempli

faussement les questionnaires mensuels. Il soutient cependant que son état de

santé à l'époque rendait compréhensible cette omission et qu'il ne se serait

par ailleurs pas enrichi puisqu'il aurait utilisé ces montants non déclarés

pour rembourser des dettes.

a) L'art. 23 LPAS dispose :

La personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations

- de donner aux

organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation

personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout

changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;¿

Sous le titre « obligation de

renseigner », l'art. 38 al. 1 LASV dispose :

La personne qui sollicite une aide est tenue de

fournir les renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet.

Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

L'art. 40 LASV précise encore une

obligation de collaboration de la personne assistée:

La personne au bénéfice d'une aide doit

collaborer avec l'autorité d'application.

Ainsi, tant l¿ancien que le nouveau

droit consacrent un devoir d¿information et de collaboration des personnes

bénéficiant de prestations d¿aide sociale, notamment s¿agissant de leur

situation financière.

b) Dans le cas présent, le fait de

percevoir sur une base régulière divers montants de Y.________, en particulier

des avances sur commissions, permet de conclure que la collaboration avec la

société précitée s¿est poursuivie même pendant la période d'incapacité de

travail du recourant, peu importe que ce dernier ait ou non effectivement

travaillé pendant celle-ci. Ce point est d¿ailleurs confirmé par l'attestation

de Y.________ du 30 octobre 2007 constatant que la collaboration avec le

recourant avait cessé seulement en septembre 2006. Le recourant doit dès lors

se laisser opposer et ne conteste d¿ailleurs pas le fait qu'il n¿a pas

renseigné les autorités concernées sur sa relation avec l'entreprise Y.________

ni sur les montants reçus de cette dernière entre octobre 2005 et mai 2006 qui

ont trait à sa situation financière. Il a en conséquence violé ses obligations légales

de renseigner les autorités d'aide sociale et de collaborer avec elles.

4.

Déjà sous l'angle de la législation

antérieure (LPAS), la jurisprudence a admis que le défaut de collaboration de

la personne assistée constituait un manquement susceptible de déboucher sur des

sanctions (voir notamment Tribunal administratif, PS.2005.0056, du 7 juin 2005

et références citées et PS.2003.0209 du 24 août 2006). La législation actuelle

prévoit expressément la possibilité de sanctionner le bénéficiaire de

prestations. Ainsi, l'art. 45 LASV prévoit les sanctions suivantes:

1.

La violation par

le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide.

2.

Un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une

autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction des prestations financières.

a) Le recourant conteste toute

sanction eu égard à son état de santé à l'époque des faits qui aurait passagèrement

affecté sa capacité de discernement.

Il n'est pas contesté que le recourant

est tombé gravement malade et a subi deux infarctus pendant la période

litigieuse, ni qu'il a été particulièrement affecté par l'échec de sa relation

conjugale, ce qui a pu occasionner un effondrement psychologique. A aucun

moment toutefois, les certificats médicaux présentés ne font état d'une

quelconque incapacité de discernement occasionnée par la maladie et empêchant

le recourant d'agir raisonnablement et d'apprécier le sens et les effets de ses

actes ainsi que d'agir en fonction de cette compréhension. En d'autres termes,

il n'est pas établi qu'il aurait perdu, même partiellement, la capacité de

discernement telle que définie à l'art. 16 du CC (ATF 117 II 231; 111 V 58). Dans

le doute, la capacité de discernement est présumée (Pierre Tuor, Le Code

civil suisse, 2ème éd. française traduite par Henri Deschenaux, Zurich

1950, p. 61).

Il sied de rappeler que le recourant a

déjà bénéficié auparavant de l'aide sociale. Il était donc parfaitement au

courant de ses obligations légales d'information et de collaboration. Il a

d¿ailleurs déclaré des revenus de 300 fr. pour le mois d'octobre 2005 et de 550

fr. pour le mois de novembre 2005. De surcroît, même à supposer un oubli excusable

de la part du recourant en raison de sa maladie pendant la période litigieuse, ce

dernier a confirmé, au cours de l'audience du 30 mai 2008, que sa relation avec

Y.________ était préexistante à sa demande d¿aide sociale. Cette relation aurait

dû dès lors être signalée dès la requête de prestations d¿aide sociale en 2005,

soit avant sa maladie. De plus, le recourant a régulièrement sollicité en 2006

des montants complémentaires, en relation notamment avec des frais engendrés

par les cours de danse de sa fille, en mars 2006, ainsi qu¿à des jours de garde

de ses enfants, ce dès le mois d'août 2006. Force est dès lors de constater que,

à supposer un empêchement temporaire justifié par la maladie du recourant

pendant la période litigieuse, celui-ci a en tout cas disparu courant 2006 et

qu'il incombait alors au recourant de signaler sans tarder toute irrégularité

antérieure. Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne saurait

justifier la violation de son devoir de collaboration au sens des art. 23 LPAS,

38.

et 40 LASV. Cette violation a été commise en tout cas par une négligence grave

et justifie partant une sanction au sens de l'art. 45 LASV.

b) Le recourant tente encore de

justifier son omission par le fait qu¿il n¿aurait subi aucun enrichissement,

dans la mesure où les montants non déclarés auraient été immédiatement versés à

un tiers en remboursement d'un prêt. Cette argumentation n'est pas pertinente.

D'une part un enrichissement au sens des art. 62ss CO peut consister dans la

libération d'une dette (ATF 87 II 137 consid. 7d traduit in JdT 1961 I p. 604).

D'autre part cette argumentation perd de vue le caractère subsidiaire de l'aide

sociale qui figure expressément à l'art. 3 LASV:

1.

L'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales.

2.

La subsidiarité

de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière.

En conséquence, à partir du moment où

le recourant recevait des montants d'une entité pour laquelle il travaillait,

que ce soit à titre de salarié ou d'indépendant, il était tenu de déclarer ces

montants aux autorités d'application de l'aide sociale, indépendamment de

l'usage qu'il entendait en faire. Cet argument ne saurait non plus remettre en

cause la violation fautive de son devoir de renseigner au sens des art. 23

LPAS, 38 et 40 LASV.

Au vu de l'ensemble des circonstances,

notamment la négligence grave du recourant qui est familier avec les

prescriptions en matière d¿aide sociale et l¿importance des montants

dissimulés, la sanction consistant à réduire de 15% son forfait RI pendant une

période limitée à quatre mois apparaît proportionnée à la faute commise. En

conséquence le recours contre la décision du 30 août 2007 doit être rejeté et

dite décision confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais. Le

recourant étant assisté mais ayant succombé, il ne sera pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 30 août 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.