PS.2007.0173
CDAP - PS.2007.0173 - 2008-09-02 - X.________/Service de l'emploi, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne
2 septembre 2008Français10 min
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N° affaire:
PS.2007.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
CHÔMAGE
PROPORTIONNALITÉ
LACI-10-3
LACI-17-2
LACI-8-1
LACI-8-1-g
OACI-22
Résumé contenant:
Confirmation du principe selon lequel le droit à l'indemnité au chômage n'existe que dès le moment où l'assuré s'est inscrit auprès de l'office compétent est qu'il fait contrôler son chômage. Dès lors que ce principe résulte clairement de la loi, l'assuré ne saurait prétendre à des indemnités pour une période antérieure à son inscription en invoquant le principe de la proportionnalité et le fait qu'il effectuait déjà des recherches d'emploi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et François
Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage des
Jeunes Commerçants,
2.
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 5 septembre 2007 (fixation de la date d'inscription en qualité de
demandeur d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A partir du 2 décembre 1996, X.________
a travaillé pour la société "Y.________ Berne" en qualité de
responsable du magasin Z.________ à Genève. Son contrat de travail a été
résilié par l'employeur le 8 août 2005 pour le 21 octobre 2005. X.________ a
été en incapacité de travail pour des raisons médicales à 100% du 18 août 2005
au 14 février 2006 puis du 12 avril 2006 au 31 mars 2007. Sa capacité de
travail a été fixée à 50% du 1er avril 2007 au 30 juin 2007 puis à
100% dès le 1er juillet 2007.
B.
X.________ s'est inscrit le 29 juin
2007 en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement
de Lausanne (ci-après: l'ORP). Dans le document "Confirmation
d'inscription PLASTA" établi le 5 juillet 2007, l'ORP a mentionné le
dimanche 1er juillet 2007 sous la rubrique "Date d'engagement".
C.
Dans un courrier du 6 juillet 2007
adressé à la Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après: la caisse), X.________ a
indiqué qu'il venait d'apprendre qu'il aurait pu s'inscrire au chômage dès le
moment où sa capacité de travail était de 50%. Partant, il demandait que son
inscription en qualité de demandeur d'emploi soit prise en considération à
partir du 1er mai 2007.
D.
Par décision du 17 juillet 2007,
l'ORP a constaté que X.________ s'était annoncé le 29 juin 2007 et a déplacé la
date effective de l'inscription au chômage à cette date. Dans cette décision,
l'ORP indiquait qu'il ne pouvait pas retenir l'argument selon lequel l'assuré
ignorait qu'il pouvait s'inscrire au chômage dès le moment où sa capacité de
travail était de 50% et refusait par conséquent sa requête tendant à une
inscription rétroactive au 1er mai 2007.
E.
Par décision du 5 septembre 2007, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée
par X.________.
F.
X.________ s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) le 2 octobre 2007 en concluant à
sa réforme en ce sens que la date de son inscription en qualité de chômeur soit
déplacée du 1er juillet au 1er mai 2007. La caisse a
remis son dossier le 10 octobre 2007 en se remettant à justice. Dans un
courrier du 12 octobre 2007, le conseil du recourant a indiqué que la capacité
partielle de travail du recourant ne concernait pas la période du 1er
mai au 1er juillet 2007, comme indiqué par erreur dans le recours,
mais la période du 1er avril au 30 juin 2007. Le Service de l'emploi
a déposé sa réponse et son dossier le 30 octobre 2007 en concluant au rejet du
recours. La Division juridique des ORP a déposé son dossier le 2 novembre 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus
recevable dans la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans le cas d'espèce, est litigieuse
la question de savoir si le recourant peut percevoir des indemnités de chômage
dès le 1er mai (ou le 1er avril) 2007 alors qu'il s'est
annoncé pour la première fois à l'ORP le 29 juin 2007.
a) Les conditions du droit
à l'indemnité de chômage sont énumérées à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. a LACI,
pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres
conditions, être sans emploi ou partiellement sans emploi. Selon l'art. 10 al.
3.
LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement
sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de
domicile aux fins d'être placé. Selon l'art. 8 al. 1 let. g LACI, pour avoir
droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit également satisfaire aux
exigences du contrôle. Selon l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré doit ainsi se
présenter en vue de son placement à sa commune de domicile ou à l'autorité
compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le 1er jour pour
lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux
prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Ces prescriptions
figurent à l'art. 22 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), et
prévoient notamment qu'un premier entretien de conseil et de contrôle doit
avoir lieu au plus tard quinze jours après que l'assuré s'est présenté à la
commune ou à l'office compétent en vue du placement et que l'office compétent
doit avoir au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque
assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré
et examine si celui-ci est disposé à être placé (art. 22 al. 2 OACI).
b) aa) Le recourant relève
qu'il a effectué de nombreuses recherches d'emploi durant les mois de mai et
juin 2007. Il soutient également qu'il ne serait pas démontré qu'un suivi par
l'ORP durant cette période lui aurait permis de trouver du travail, compte tenu
notamment de son âge et du fait qu'il n'était apte à travailler qu'à 50%. Il
soutient ainsi que les objectifs du contrôle prévus par les art. 10 et 17 LACI
ont été atteints, notamment celui consistant à éviter les abus et celui
consistant à vérifier qu'il a fait les efforts requis pour raccourcir la durée
du chômage. Il en déduit que le refus de lui verser les indemnités de chômage
durant cette période viole le principe de la proportionnalité au sens de la
règle de l'aptitude ainsi que le principe de la proportionnalité au sens étroit.
bb) Les principes de la proportionnalité,
de la légalité et de l'intérêt public sont nés et se sont développés en tant
que conditions des restrictions aux droits fondamentaux. Ils ont acquis, dans
ce contexte, des contours et un contenu relativement précis (Jean-François
Aubert et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, p. 45). La jurisprudence et la doctrine subdivisent ainsi
le principe de la proportionnalité en trois règles distinctes et complémentaires,
comprenant notamment les règles de l'aptitude et de la proportionnalité au sens
étroit. La règle de l'aptitude veut qu'une mesure choisie soit propre à
atteindre le but visé. Il faut que le moyen mis en ¿uvre par l'autorité puisse
effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public qu'elle s'est
fixé. La règle de la proportionnalité au sens étroit veut que la restriction,
tout apte et nécessaire qu'elle soit, pèse plus lourd dans le cadre de la pesée
des intérêts en présence, ce qui implique une pesées de ces intérêts (Andreas
Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol.
II, 2e éd. p.108 ss).
Dans le cas d'espèce, le principe de
la proportionnalité n'est pas invoqué en relation avec une restriction à un
droit fondamental mais en tant que principe applicable à toute activité
étatique en application de l'art. 5 al. 2 Cst. (qui prévoit que l'activité de
l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé). Or,
il n'est pas certain que, dans ce contexte, ce principe ait une signification
et une portée identique à celles qu'il a acquis dans le cadre des restrictions
aux droits fondamentaux. Comme le relèvent Jean-François Aubert et Pascal
Mahon, il appartient essentiellement au législateur fédéral et cantonal ainsi
qu'aux autorités d'application de concrétiser ce principe (Jean-François Aubert
et Pascal Mahon, op. cit. p. 46). En l'occurrence, le fait de subordonner
l'octroi des indemnités de chômage à l'inscription auprès de l'office compétent
et au respect des exigences du contrôle résulte clairement de la loi et
notamment des art. 8 al. 1 let. g et 10 al. 3 LACI. Avant l'annonce à l'office
compétent, on considère ainsi qu'il n'y a pas de chômage au sens de l'art, 10
LACI (cf. Boris Rubin, L'assurance-chômage, 2ème édition p. 149 et
références). Les exigences relatives au contrôle constituent par conséquent une
condition impérative pour obtenir le versement des indemnités de chômage (cf.
arrêt TA PS.2004.0124 du 29 octobre 2004 et PS.1998.0263 du 1er mai
1998). Faute de s'être annoncé comme demandeur d'emploi et d'avoir fait
contrôler son chômage avant cette date, le recourant ne peut dès lors pas
prétendre au versement des indemnités de chômage avant le 29 juin 2007, date de
son inscription à l'ORP. Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans
l'arrêt PS.2004.0124 précité, le fait que le recourant ait effectué des
recherches d'emploi durant les mois de mai et juin 2007 n'est pas susceptible de
remettre en cause cette conclusion. N'est également pas pertinent l'argument
selon lequel il ne serait pas démontré qu'un suivi par l'ORP lui aurait permis
de retrouver un emploi durant cette période. De manière générale, dès lors que
le législateur fédéral a clairement exclu qu'une indemnisation puisse
intervenir pour une période antérieure à l'inscription auprès de l'office
compétent, le recourant ne saurait en effet invoquer des règles déduites du principe
de la proportionnalité pour obtenir des indemnités de chômage durant cette
période.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu
le sort du recours, le recourant n'a pas droit aux dépens requis. Conformément
à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 5 septembre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.