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Décision

PS.2007.0173

CDAP - PS.2007.0173 - 2008-09-02 - X.________/Service de l'emploi, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne

2 septembre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A partir du 2 décembre 1996, X.________

a travaillé pour la société "Y.________ Berne" en qualité de

responsable du magasin Z.________ à Genève. Son contrat de travail a été

résilié par l'employeur le 8 août 2005 pour le 21 octobre 2005. X.________ a

été en incapacité de travail pour des raisons médicales à 100% du 18 août 2005

au 14 février 2006 puis du 12 avril 2006 au 31 mars 2007. Sa capacité de

travail a été fixée à 50% du 1er avril 2007 au 30 juin 2007 puis à

100% dès le 1er juillet 2007.

B.

X.________ s'est inscrit le 29 juin

2007 en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement

de Lausanne (ci-après: l'ORP). Dans le document "Confirmation

d'inscription PLASTA" établi le 5 juillet 2007, l'ORP a mentionné le

dimanche 1er juillet 2007 sous la rubrique "Date d'engagement".

C.

Dans un courrier du 6 juillet 2007

adressé à la Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après: la caisse), X.________ a

indiqué qu'il venait d'apprendre qu'il aurait pu s'inscrire au chômage dès le

moment où sa capacité de travail était de 50%. Partant, il demandait que son

inscription en qualité de demandeur d'emploi soit prise en considération à

partir du 1er mai 2007.

D.

Par décision du 17 juillet 2007,

l'ORP a constaté que X.________ s'était annoncé le 29 juin 2007 et a déplacé la

date effective de l'inscription au chômage à cette date. Dans cette décision,

l'ORP indiquait qu'il ne pouvait pas retenir l'argument selon lequel l'assuré

ignorait qu'il pouvait s'inscrire au chômage dès le moment où sa capacité de

travail était de 50% et refusait par conséquent sa requête tendant à une

inscription rétroactive au 1er mai 2007.

E.

Par décision du 5 septembre 2007, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée

par X.________.

F.

X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) le 2 octobre 2007 en concluant à

sa réforme en ce sens que la date de son inscription en qualité de chômeur soit

déplacée du 1er juillet au 1er mai 2007. La caisse a

remis son dossier le 10 octobre 2007 en se remettant à justice. Dans un

courrier du 12 octobre 2007, le conseil du recourant a indiqué que la capacité

partielle de travail du recourant ne concernait pas la période du 1er

mai au 1er juillet 2007, comme indiqué par erreur dans le recours,

mais la période du 1er avril au 30 juin 2007. Le Service de l'emploi

a déposé sa réponse et son dossier le 30 octobre 2007 en concluant au rejet du

recours. La Division juridique des ORP a déposé son dossier le 2 novembre 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus

recevable dans la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans le cas d'espèce, est litigieuse

la question de savoir si le recourant peut percevoir des indemnités de chômage

dès le 1er mai (ou le 1er avril) 2007 alors qu'il s'est

annoncé pour la première fois à l'ORP le 29 juin 2007.

a) Les conditions du droit

à l'indemnité de chômage sont énumérées à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. a LACI,

pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres

conditions, être sans emploi ou partiellement sans emploi. Selon l'art. 10 al.

3.

LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement

sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de

domicile aux fins d'être placé. Selon l'art. 8 al. 1 let. g LACI, pour avoir

droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit également satisfaire aux

exigences du contrôle. Selon l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré doit ainsi se

présenter en vue de son placement à sa commune de domicile ou à l'autorité

compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le 1er jour pour

lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux

prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Ces prescriptions

figurent à l'art. 22 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), et

prévoient notamment qu'un premier entretien de conseil et de contrôle doit

avoir lieu au plus tard quinze jours après que l'assuré s'est présenté à la

commune ou à l'office compétent en vue du placement et que l'office compétent

doit avoir au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque

assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré

et examine si celui-ci est disposé à être placé (art. 22 al. 2 OACI).

b) aa) Le recourant relève

qu'il a effectué de nombreuses recherches d'emploi durant les mois de mai et

juin 2007. Il soutient également qu'il ne serait pas démontré qu'un suivi par

l'ORP durant cette période lui aurait permis de trouver du travail, compte tenu

notamment de son âge et du fait qu'il n'était apte à travailler qu'à 50%. Il

soutient ainsi que les objectifs du contrôle prévus par les art. 10 et 17 LACI

ont été atteints, notamment celui consistant à éviter les abus et celui

consistant à vérifier qu'il a fait les efforts requis pour raccourcir la durée

du chômage. Il en déduit que le refus de lui verser les indemnités de chômage

durant cette période viole le principe de la proportionnalité au sens de la

règle de l'aptitude ainsi que le principe de la proportionnalité au sens étroit.

bb) Les principes de la proportionnalité,

de la légalité et de l'intérêt public sont nés et se sont développés en tant

que conditions des restrictions aux droits fondamentaux. Ils ont acquis, dans

ce contexte, des contours et un contenu relativement précis (Jean-François

Aubert et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, p. 45). La jurisprudence et la doctrine subdivisent ainsi

le principe de la proportionnalité en trois règles distinctes et complémentaires,

comprenant notamment les règles de l'aptitude et de la proportionnalité au sens

étroit. La règle de l'aptitude veut qu'une mesure choisie soit propre à

atteindre le but visé. Il faut que le moyen mis en ¿uvre par l'autorité puisse

effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public qu'elle s'est

fixé. La règle de la proportionnalité au sens étroit veut que la restriction,

tout apte et nécessaire qu'elle soit, pèse plus lourd dans le cadre de la pesée

des intérêts en présence, ce qui implique une pesées de ces intérêts (Andreas

Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol.

II, 2e éd. p.108 ss).

Dans le cas d'espèce, le principe de

la proportionnalité n'est pas invoqué en relation avec une restriction à un

droit fondamental mais en tant que principe applicable à toute activité

étatique en application de l'art. 5 al. 2 Cst. (qui prévoit que l'activité de

l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé). Or,

il n'est pas certain que, dans ce contexte, ce principe ait une signification

et une portée identique à celles qu'il a acquis dans le cadre des restrictions

aux droits fondamentaux. Comme le relèvent Jean-François Aubert et Pascal

Mahon, il appartient essentiellement au législateur fédéral et cantonal ainsi

qu'aux autorités d'application de concrétiser ce principe (Jean-François Aubert

et Pascal Mahon, op. cit. p. 46). En l'occurrence, le fait de subordonner

l'octroi des indemnités de chômage à l'inscription auprès de l'office compétent

et au respect des exigences du contrôle résulte clairement de la loi et

notamment des art. 8 al. 1 let. g et 10 al. 3 LACI. Avant l'annonce à l'office

compétent, on considère ainsi qu'il n'y a pas de chômage au sens de l'art, 10

LACI (cf. Boris Rubin, L'assurance-chômage, 2ème édition p. 149 et

références). Les exigences relatives au contrôle constituent par conséquent une

condition impérative pour obtenir le versement des indemnités de chômage (cf.

arrêt TA PS.2004.0124 du 29 octobre 2004 et PS.1998.0263 du 1er mai

1998). Faute de s'être annoncé comme demandeur d'emploi et d'avoir fait

contrôler son chômage avant cette date, le recourant ne peut dès lors pas

prétendre au versement des indemnités de chômage avant le 29 juin 2007, date de

son inscription à l'ORP. Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans

l'arrêt PS.2004.0124 précité, le fait que le recourant ait effectué des

recherches d'emploi durant les mois de mai et juin 2007 n'est pas susceptible de

remettre en cause cette conclusion. N'est également pas pertinent l'argument

selon lequel il ne serait pas démontré qu'un suivi par l'ORP lui aurait permis

de retrouver un emploi durant cette période. De manière générale, dès lors que

le législateur fédéral a clairement exclu qu'une indemnisation puisse

intervenir pour une période antérieure à l'inscription auprès de l'office

compétent, le recourant ne saurait en effet invoquer des règles déduites du principe

de la proportionnalité pour obtenir des indemnités de chômage durant cette

période.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

le sort du recours, le recourant n'a pas droit aux dépens requis. Conformément

à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 5 septembre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.