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Décision

PS.2007.0174

CDAP - PS.2007.0174 - 2008-03-03 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

3 mars 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, qui exerce la profession

de comédienne, a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse) et a bénéficié d'indemnités

journalières dès le 1er juillet 2005.

Au mois de décembre

2005, elle a exercé une activité auprès de l'association"Y.________"

qui a été prise en compte comme gain intermédiaire. L'attestation de gain

intermédiaire remplie par son employeur pour ce mois mentionne un salaire de

base de 3'700 fr. et des indemnités de vacances de 308 fr. 20.

B.

Lorsqu'elle a versé les indemnités

pour le mois de décembre 2005 la caisse a calculé l'indemnité compensatoire en

prenant en compte un gain intermédiaire brut de 308 fr. 20, ce qui l'a amenée à

verser un montant de 4'267 fr. 20 (cf. décompte d'indemnisation du mois de

décembre 2005 daté du 2 février 2006).

C.

Ayant constaté qu'elle avait, par

erreur, pris en compte les indemnités de vacances et non pas le salaire de base

versé à X.________ pour l'activité exercée au mois de décembre 2005, la caisse

a établi un décompte rectificatif en date du 17 juin 2006, dont il ressort

qu'un montant de 2'663 fr. 55 a été versé à tort à X.________ au mois de

décembre 2005.

D.

Par décision du 19 juillet 2006, la

caisse a demandé à X.________ la restitution de ce montant de 2'663 fr. 55.

E.

Dans une décision du 11 octobre 2006,

la caisse a rejeté l'opposition formée par la recourante en date du 26 juillet

2006. Dans un arrêt PS.2006.0238 du 18 janvier 2007, la Tribunal administratif

a rejeté le recours dirigé contre cette décision et confirmé la demande de

restitution dans son principe.

F.

Par courrier du 7 novembre 2006

adressé à la caisse, X.________ a demandé la remise de l'obligation de

restituer le montant de 2'663 fr. 55. Sa demande a été transmise le 5 décembre

2007 par la caisse au Service de l'Emploi, comme objet de sa compétence.

G.

Le Service de l'Emploi a rejeté la

demande de remise le 27 février 2007. En substance, il niait la bonne foi d'X.________

en faisant valoir qu'avec un minimum d'attention, elle aurait dû se rendre compte

de l'erreur commise par la caisse à réception du décompte d'indemnités du mois

de décembre 2005 et réagir immédiatement. Il a confirmé son refus par décision

sur opposition du 31 août 2007, notifiée le 4 septembre 2007.

H.

Par acte du 4 octobre 2007, X.________

a recouru contre la décision sur opposition du Service de l'Emploi auprès du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal). Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée et

à l'admission de sa demande de remise et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée.

I.

L'autorité intimée a répondu le 18

octobre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

J.

La caisse et l'office régional de

placement de Lausanne ont transmis leur dossier respectivement le 12 octobre et

le 2 novembre 2007 sans prendre de conclusions.

X.________ a complété ses

moyens par acte du 21 décembre 2007, auquel était joint un bordereau de pièces

relatives au versement des indemnités de chômage par la caisse du mois de mai

2005 au mois de juin 2006.

Considérants

1.

Formé dans le délai de 30 jours prévu

à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les

prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile.

En l'occurrence, le

principe de la restitution par la recourante de la somme de 2'663 fr. 55

indûment versée au mois de décembre 2005 a été tranché définitivement par

l'arrêt PS.2006.0238 du 18 janvier 2007. Seule demeure donc litigieuse la

question de savoir si les conditions d'une remise sont réunies.

Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée répond par la négative, estimant que la recourante

aurait fait preuve d'une négligence grave qui exclut sa bonne foi.

a) Entré en vigueur

le 1er janvier 2003, l'art. 25 al. 1 LPGA a repris les conditions de

la remise précédemment définies à l'ancien art. 95 al. 2 de la loi du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;

RS 837.0) lequel, permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution

de prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant

et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces

conditions sont cumulatives (v. notamment, Tribunal administratif PS.2001.0026

du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95 LACI).

Selon la jurisprudence

rendue en application de l’art. 95 al. 2 aLACI, qui demeure d’actualité sous

l'empire de l'art. 25 LPGA, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas

droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de

bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)

sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En

revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs

ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.

4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a posé un certain nombre de critères permettant d'admettre ou

de rejeter la bonne foi de l'assuré. Dans un arrêt relativement ancien, a été

admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas annoncé la prise d'une activité

lucrative alors qu'il était au bénéfice des prestations complémentaires AI, au

motif que l'intéressé n'avait pas une pleine capacité de discernement et que

son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97). Peu après, le Tribunal fédéral a

également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage

alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser

les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif

AI, a été remise (ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral a nié par contre la bonne

foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que

celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors

qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF

C 154/01 du 6 novembre 2001). Pour sa part, le Tribunal administratif a admis

la bonne foi d'une assurée qui avait omis d'annoncer à sa caisse une activité

accessoire dont elle avait auparavant informé l'ORP, en considérant qu'il

s'agissait d'une faute légère et excusable, résultant d'une mauvaise

interprétation des règles applicables au chômage partiel (PS.2004.0248 du 22

juillet 2005). Plus récemment, dans un arrêt PS.2005.0219 du 21 septembre 2006,

il a confirmé que peut se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA

l'assuré auquel seule une faute légère peut être reprochée (en l'occurrence,

l'assuré avait omis d'annoncer plusieurs jours de travail sur les formulaires

IPA).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée admet que la recourante n'a pas voulu sciemment tromper la

caisse de chômage. Elle lui reproche toutefois d'avoir fait preuve d'une

négligence grave en ne réagissant pas après avoir reçu le décompte d'indemnités

erroné du mois de décembre 2005, daté du 2 février 2006. Selon elle, la

recourante ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a reçu les prestations de la caisse

correspondant au mois de décembre 2005, qu'elle avait été engagée durant tout

le mois et que sa rémunération avait été largement supérieure au montant retenu

dans le décompte à titre de gain intermédiaire. Il lui incombait en conséquence

d'avertir la caisse de son erreur afin que celle-ci puisse procéder à la

rectification. Cette appréciation n'apparaît guère convaincante. En effet, en

raison de son activité d'intermittente du spectacle, les revenus de la

recourante, et par conséquent ses indemnités chômage, varient de mois en mois

en fonction de ses engagements (cf. le bordereau des pièces relatives aux

indemnités versées de mai 2005 à 2006). Elle peut donc difficilement comparer

les décomptes mensuels de la caisse et il lui est également difficile de

prévoir quel sera le montant de son indemnité d'un mois sur l'autre. A cela

s'ajoute que les indemnités sont versées avec un décalage de quelques mois, de

sorte que la situation de la recourante évolue et qu'elle a souvent enchaîné

avec un autre engagement au moment où sont pris en compte les gains

intermédiaires réalisés dans une précédente période et où sont versées les

indemnités de chômage. En l'occurrence, la recourante a transmis à la caisse le

15.

janvier 2006 le formulaire "Indications de la personne assurée"

pour le mois de décembre 2005 en indiquant qu'elle avait travaillé tout le

mois, ainsi que l'attestation de gain intermédiaire remplie par son employeur

le 30 décembre 2005. La caisse a versé le 2 février 2006 les indemnités du mois

de décembre 2005 en prenant en compte par erreur à titre de gain intermédiaire

le montant des indemnités de vacances et non le salaire de base indiqué sur

l'attestation de l'employeur du 30 décembre 2005. Etant donné les variations

habituelles du montant de ses indemnités de chômage et le décalage entre la

prise en compte du gain intermédiaire dans les décomptes d'indemnité de chômage

et la période durant laquelle le gain a été réalisé, seul un examen particulièrement

attentif, allant au-delà de l'attention raisonnablement exigible, aurait pu

permettre à la recourante de se rendre compte de l'erreur de la caisse à

réception du décompte. En l'occurrence, elle n'avait aucun motif de vérifier

avec une attention particulière l'exactitude du décompte du mois de décembre

2005.

Dès lors qu'elle avait remis le 15 janvier 2006 à la caisse tous les

documents nécessaires au calcul de son indemnités du mois de décembre 2005,

elle pouvait légitimement partir du principe que le calcul du gain

intermédiaire serait effectué correctement, comme cela avait été régulièrement le

cas par le passé. Etant donné les circonstances, le fait qu'elle ait omis de

vérifier que la caisse avait correctement pris en compte le montant de son gain

intermédiaire sur le décompte du mois de décembre 2005 ne saurait être assimilé

à une faute grossière que n'importe quelle personne placée dans une situation

semblable aurait pu éviter sans difficulté. Tout au plus peut-on retenir qu'elle

a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas de manière suffisamment

attentive le décompte litigieux, négligence qu'on ne saurait toutefois

qualifier de grave.

Dès lors qu'aucune négligence grave ne peut lui être reprochée, la

bonne foi de la recourante doit être admise.

3.

La première condition de la remise au

sens de l'art. 25 al. 1 LPGA étant remplie, il convient d'admettre le recours

et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine dans quelle

mesure la restitution des indemnités versées à tort

pour le mois de décembre 2005 peut être exigée de la recourante eu égard à sa

situation financière.

En application de l'art. 61 let. a

LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante obtenant gain de

cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation

d'une indemnité équitable à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du

31 août 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Le Service de l'emploi versera à X.________

une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.