PS.2007.0174
CDAP - PS.2007.0174 - 2008-03-03 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
3 mars 2008Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LPGA-25
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Demande de remise de l'obligation de restituer. En calculant le gain intermédiaire sur le montant des indemnités de vacances et non sur le montant du salaire versé, la caisse a commis une erreur dont la recourante ne pouvait s'aviser qu'en procédant à un examen attentif. En l'absence de négligence grave, la bonne foi de la recourante doit être admise. Renvoi du dossier à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions d'une remise sont réunies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********, représentée par Christophe TAFELMACHER, Avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
2.
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 31 août 2007 (remise de l'obligation de restituer un montant de
2'663 fr. 55)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, qui exerce la profession
de comédienne, a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse) et a bénéficié d'indemnités
journalières dès le 1er juillet 2005.
Au mois de décembre
2005, elle a exercé une activité auprès de l'association"Y.________"
qui a été prise en compte comme gain intermédiaire. L'attestation de gain
intermédiaire remplie par son employeur pour ce mois mentionne un salaire de
base de 3'700 fr. et des indemnités de vacances de 308 fr. 20.
B.
Lorsqu'elle a versé les indemnités
pour le mois de décembre 2005 la caisse a calculé l'indemnité compensatoire en
prenant en compte un gain intermédiaire brut de 308 fr. 20, ce qui l'a amenée à
verser un montant de 4'267 fr. 20 (cf. décompte d'indemnisation du mois de
décembre 2005 daté du 2 février 2006).
C.
Ayant constaté qu'elle avait, par
erreur, pris en compte les indemnités de vacances et non pas le salaire de base
versé à X.________ pour l'activité exercée au mois de décembre 2005, la caisse
a établi un décompte rectificatif en date du 17 juin 2006, dont il ressort
qu'un montant de 2'663 fr. 55 a été versé à tort à X.________ au mois de
décembre 2005.
D.
Par décision du 19 juillet 2006, la
caisse a demandé à X.________ la restitution de ce montant de 2'663 fr. 55.
E.
Dans une décision du 11 octobre 2006,
la caisse a rejeté l'opposition formée par la recourante en date du 26 juillet
2006. Dans un arrêt PS.2006.0238 du 18 janvier 2007, la Tribunal administratif
a rejeté le recours dirigé contre cette décision et confirmé la demande de
restitution dans son principe.
F.
Par courrier du 7 novembre 2006
adressé à la caisse, X.________ a demandé la remise de l'obligation de
restituer le montant de 2'663 fr. 55. Sa demande a été transmise le 5 décembre
2007 par la caisse au Service de l'Emploi, comme objet de sa compétence.
G.
Le Service de l'Emploi a rejeté la
demande de remise le 27 février 2007. En substance, il niait la bonne foi d'X.________
en faisant valoir qu'avec un minimum d'attention, elle aurait dû se rendre compte
de l'erreur commise par la caisse à réception du décompte d'indemnités du mois
de décembre 2005 et réagir immédiatement. Il a confirmé son refus par décision
sur opposition du 31 août 2007, notifiée le 4 septembre 2007.
H.
Par acte du 4 octobre 2007, X.________
a recouru contre la décision sur opposition du Service de l'Emploi auprès du
Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal). Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée et
à l'admission de sa demande de remise et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée.
I.
L'autorité intimée a répondu le 18
octobre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
J.
La caisse et l'office régional de
placement de Lausanne ont transmis leur dossier respectivement le 12 octobre et
le 2 novembre 2007 sans prendre de conclusions.
X.________ a complété ses
moyens par acte du 21 décembre 2007, auquel était joint un bordereau de pièces
relatives au versement des indemnités de chômage par la caisse du mois de mai
2005 au mois de juin 2006.
Considérants
1.
Formé dans le délai de 30 jours prévu
à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile.
En l'occurrence, le
principe de la restitution par la recourante de la somme de 2'663 fr. 55
indûment versée au mois de décembre 2005 a été tranché définitivement par
l'arrêt PS.2006.0238 du 18 janvier 2007. Seule demeure donc litigieuse la
question de savoir si les conditions d'une remise sont réunies.
Dans la décision
attaquée, l'autorité intimée répond par la négative, estimant que la recourante
aurait fait preuve d'une négligence grave qui exclut sa bonne foi.
a) Entré en vigueur
le 1er janvier 2003, l'art. 25 al. 1 LPGA a repris les conditions de
la remise précédemment définies à l'ancien art. 95 al. 2 de la loi du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;
RS 837.0) lequel, permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution
de prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant
et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces
conditions sont cumulatives (v. notamment, Tribunal administratif PS.2001.0026
du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95 LACI).
Selon la jurisprudence
rendue en application de l’art. 95 al. 2 aLACI, qui demeure d’actualité sous
l'empire de l'art. 25 LPGA, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas
droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs
ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.
4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a posé un certain nombre de critères permettant d'admettre ou
de rejeter la bonne foi de l'assuré. Dans un arrêt relativement ancien, a été
admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas annoncé la prise d'une activité
lucrative alors qu'il était au bénéfice des prestations complémentaires AI, au
motif que l'intéressé n'avait pas une pleine capacité de discernement et que
son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97). Peu après, le Tribunal fédéral a
également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage
alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser
les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif
AI, a été remise (ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral a nié par contre la bonne
foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que
celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors
qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF
C 154/01 du 6 novembre 2001). Pour sa part, le Tribunal administratif a admis
la bonne foi d'une assurée qui avait omis d'annoncer à sa caisse une activité
accessoire dont elle avait auparavant informé l'ORP, en considérant qu'il
s'agissait d'une faute légère et excusable, résultant d'une mauvaise
interprétation des règles applicables au chômage partiel (PS.2004.0248 du 22
juillet 2005). Plus récemment, dans un arrêt PS.2005.0219 du 21 septembre 2006,
il a confirmé que peut se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA
l'assuré auquel seule une faute légère peut être reprochée (en l'occurrence,
l'assuré avait omis d'annoncer plusieurs jours de travail sur les formulaires
IPA).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée admet que la recourante n'a pas voulu sciemment tromper la
caisse de chômage. Elle lui reproche toutefois d'avoir fait preuve d'une
négligence grave en ne réagissant pas après avoir reçu le décompte d'indemnités
erroné du mois de décembre 2005, daté du 2 février 2006. Selon elle, la
recourante ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a reçu les prestations de la caisse
correspondant au mois de décembre 2005, qu'elle avait été engagée durant tout
le mois et que sa rémunération avait été largement supérieure au montant retenu
dans le décompte à titre de gain intermédiaire. Il lui incombait en conséquence
d'avertir la caisse de son erreur afin que celle-ci puisse procéder à la
rectification. Cette appréciation n'apparaît guère convaincante. En effet, en
raison de son activité d'intermittente du spectacle, les revenus de la
recourante, et par conséquent ses indemnités chômage, varient de mois en mois
en fonction de ses engagements (cf. le bordereau des pièces relatives aux
indemnités versées de mai 2005 à 2006). Elle peut donc difficilement comparer
les décomptes mensuels de la caisse et il lui est également difficile de
prévoir quel sera le montant de son indemnité d'un mois sur l'autre. A cela
s'ajoute que les indemnités sont versées avec un décalage de quelques mois, de
sorte que la situation de la recourante évolue et qu'elle a souvent enchaîné
avec un autre engagement au moment où sont pris en compte les gains
intermédiaires réalisés dans une précédente période et où sont versées les
indemnités de chômage. En l'occurrence, la recourante a transmis à la caisse le
15.
janvier 2006 le formulaire "Indications de la personne assurée"
pour le mois de décembre 2005 en indiquant qu'elle avait travaillé tout le
mois, ainsi que l'attestation de gain intermédiaire remplie par son employeur
le 30 décembre 2005. La caisse a versé le 2 février 2006 les indemnités du mois
de décembre 2005 en prenant en compte par erreur à titre de gain intermédiaire
le montant des indemnités de vacances et non le salaire de base indiqué sur
l'attestation de l'employeur du 30 décembre 2005. Etant donné les variations
habituelles du montant de ses indemnités de chômage et le décalage entre la
prise en compte du gain intermédiaire dans les décomptes d'indemnité de chômage
et la période durant laquelle le gain a été réalisé, seul un examen particulièrement
attentif, allant au-delà de l'attention raisonnablement exigible, aurait pu
permettre à la recourante de se rendre compte de l'erreur de la caisse à
réception du décompte. En l'occurrence, elle n'avait aucun motif de vérifier
avec une attention particulière l'exactitude du décompte du mois de décembre
2005.
Dès lors qu'elle avait remis le 15 janvier 2006 à la caisse tous les
documents nécessaires au calcul de son indemnités du mois de décembre 2005,
elle pouvait légitimement partir du principe que le calcul du gain
intermédiaire serait effectué correctement, comme cela avait été régulièrement le
cas par le passé. Etant donné les circonstances, le fait qu'elle ait omis de
vérifier que la caisse avait correctement pris en compte le montant de son gain
intermédiaire sur le décompte du mois de décembre 2005 ne saurait être assimilé
à une faute grossière que n'importe quelle personne placée dans une situation
semblable aurait pu éviter sans difficulté. Tout au plus peut-on retenir qu'elle
a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas de manière suffisamment
attentive le décompte litigieux, négligence qu'on ne saurait toutefois
qualifier de grave.
Dès lors qu'aucune négligence grave ne peut lui être reprochée, la
bonne foi de la recourante doit être admise.
3.
La première condition de la remise au
sens de l'art. 25 al. 1 LPGA étant remplie, il convient d'admettre le recours
et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine dans quelle
mesure la restitution des indemnités versées à tort
pour le mois de décembre 2005 peut être exigée de la recourante eu égard à sa
situation financière.
En application de l'art. 61 let. a
LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante obtenant gain de
cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation
d'une indemnité équitable à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
31 août 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Le Service de l'emploi versera à X.________
une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.