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Décision

PS.2007.0178

CDAP - PS.2007.0178 - 2008-06-17 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

17 juin 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ travaille depuis le 1er

juillet 2003 comme assistante sociale à 40% pour le compte de l'Association Y.________

(Y.________) Région Nyon-Rolle. A compter du 1er avril 2004, elle a

complété son activité par un poste d'assistante sociale à 30% auprès de Z.________

de Lausanne et du canton de Vaud (Z.________). Par courrier du 24 octobre 2006,

elle a démissionné de son emploi à 30% avec effet au 31 janvier 2007, en

expliquant qu'elle désirait consacrer davantage de temps à sa famille.

B.

Le 29 janvier 2007, X.________ s'est

annoncée comme demandeuse d'emploi à 70% auprès de l'Office régional de

placement d'Yverdon - agence d'Orbe (ci-après l'ORP). Elle a sollicité le

versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er février 2007

auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse). Celle-ci lui a

ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter de cette date, en

fixant le gain assuré à 5'443 francs et le taux d'indemnisation à 80%.

C.

Par décision du 5 avril 2007, la

caisse a infligé à X.________ une suspension de 31 jours indemnisables pour

chômage fautif en retenant qu'elle avait provoqué l'intervention de

l'assurance-chômage en résiliant son contrat de travail sans s'être assurée au

préalable de trouver un autre emploi. Selon les décomptes de chômage de février

et mars 2007, notifiés le 5 avril 2007, X.________ a subi 2,4 jours de

suspensions en février 2007, puis 9,4 jours de suspension en mars 2007, le

solde des 31 jours de suspension étant reporté sur les mois suivants.

D.

X.________ a fait opposition à la

décision de suspension et aux décomptes de février et mars 2007 par acte du 23

avril 2007. Sans contester la suspension dans son principe, elle s'opposait à

la prise en compte de son activité à 40% comme gain intermédiaire, en faisant

valoir que le mode de calcul de la caisse avait pour effet que la suspension de

31 jours, ainsi que le délai d'attente général de 5 jours, étaient amortis sur

environ quatre mois, et non sur un mois et demi. Elle demandait que la durée de

la suspension soit calculée au prorata de l'activité à 30% pour laquelle elle

demandait l'indemnité de chômage.

E.

La caisse a rejeté l'opposition par décision

sur opposition du 12 septembre 2007. En substance, elle retenait que seule

était litigieuse l'exécution de la suspension, non son principe en tant que

tel. Après avoir rappelé que l'activité exercée à temps partiel durant une

période de contrôle est prise en compte à titre de gain intermédiaire, elle

expliquait son calcul comme suit:

"Conformément à la directive du SECO

susmentionnée, c'est à juste titre que la suspension de 31 jours est infligée

sous forme d'indemnités journalières pleines et non proportionnelles. Le même

raisonnement est appliqué au délai d'attente. Il s'agit maintenant d'examiner

l'exécution de la suspension durant chaque mois litigieux: pendant le mois de

février 2007, comprenant 20 jours de chômage contrôlés, elle a réalisé un gain

intermédiaire, de sorte que 7,4 indemnités journalières seulement devaient lui

être versées. Le délai d'attente de cinq jours devant être subi avant le début

de l'indemnisation, il ne reste donc que 2,4 jours déduits de la suspension

totale. Le mois de mars 2007 comporte 22 jours contrôlés et après la prise en

compte de son gain intermédiaire, seules 9,4 indemnités journalières devraient

lui être versées, qui sont déduites du solde de la suspension. Elle ne peut

donc amortir que 9,4 jours de suspension en utilisant les indemnités auxquelles

elle a droit pour cette période de contrôle. Le même raisonnement se poursuit

jusqu'à l'épuisement de la suspension, en juin 2007."

F.

Le 4 octobre 2007, X.________ a

recouru auprès du Tribunal Administratif (depuis le 1er janvier 2007

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) . En substance, elle

fait valoir que la méthode de calcul retenue par la caisse la prive

d'indemnités durant plus de 4 mois, ce qui lui paraît totalement

disproportionné par rapport à la perte d'une activité à 30% pour laquelle elle

demande l'indemnité de chômage. Elle conclut à une réduction de la suspension

en proportion de sa perte de gain.

G.

La caisse a répondu le 14 novembre

2007 en concluant au rejet du recours.

H.

L'ORP a transmis son dossier le 16

octobre 2007 sans prendre de conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l¿art. 60 al.1 de la loi fédérale sur la partie générale du doit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d¿entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 8 al. 1er

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage notamment s'il est partiellement sans emploi, s'il a

subi une perte de travail à prendre en considération et s'il est apte au

placement. Est réputé partiellement sans emploi aux termes de l'art. 10 al. 2

LACI (a) celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à

n'exercer qu'une activité à temps partiel ou (b) celui qui occupe un emploi à

temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le

compléter par une autre activité à temps partiel. Dans ce cas, l'activité

résiduelle conservée par l'assuré inscrit en tant que demandeur d'emploi et

faisant contrôler son chômage doit être traitée sous l'angle du gain

intermédiaire conformément à l'art. 24 al. 1er LACI (cf. pour un cas

d'application Tribunal administratif PS.2006.0183 du 12 décembre 2006).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante

a manifesté son intention de continuer à travailler à 70% en conservant un

emploi à 40% et en demandant le versement de l'indemnité de chômage en

compensation de l'abandon de son travail à 30%. Elle se trouve ainsi dans le

cas de figure visé à l'art. 10 al. 2 let. b LACI et l'activité résiduelle

qu'elle a conservé à 40% doit être prise en compte comme gain intermédiaire

dans le calcul de ses indemnités de chômage.

3.

Aux termes de l¿art. 30 al. 1 let. a LACI,

le droit de l¿assuré à l¿indemnité est suspendu lorsqu¿il est établi que

celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l¿art. 44 al. 1 let. b de

l¿ordonnance du 31 août 1983 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité

en cas d¿insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par

sa propre faute l¿assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail, sans

avoir été préalablement assuré d¿obtenir un autre emploi, sauf s¿il ne pouvait

être exigé de lui qu¿il conservât son ancien emploi. La durée de la suspension

est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art.

45.

al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16

à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en

cas de faute grave (let. c). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute

grave lorsque l¿assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré

d¿obtenir un nouvel emploi ou lorsqu¿il refuse un emploi réputé convenable sans

motif valable.

En cas de non-prise ou d'abandon d'un

emploi en gain intermédiaire, la durée de la suspension est fixée selon le

barème applicable pour refus ou abandon d'un emploi réputé convenable. La suspension

porte toutefois uniquement sur la différence entre le montant de l'indemnité

journalière à laquelle l'assuré a droit et celui de l'indemnité compensatoire qu'il

touche. Il ne peut en effet, au regard des principes de causalité et de proportionnalité,

être tenu pour responsable de la prolongation de son chômage qu'à hauteur de

cette différence (ATF 122 V 34, SECO, Circulaire IC 2007, D66-68; v. notamment

PS.2007.0097 du 27 septembre 2007).

Une faute au sens de la législation

sur l¿assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou

civil, qu¿on puisse imputer à l¿assuré un comportement répréhensible ;

elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs

objectifs, mais réside dans un comportement que l¿assuré pouvait éviter au vu

des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).

Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit

s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou

éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29).

4.

a) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante a quitté son emploi à 30% sans s'être assurée au

préalable de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir qu'étant

partiellement sans travail par sa faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI,

c'est à juste titre que la caisse a prononcé une suspension pour chômage

fautif, conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI. De même, la recourante ne

conteste pas la suspension de 31 jours correspondant à une faute grave. Elle

conteste en revanche la manière dont les jours de suspension sont pris en

considération en relevant que le fait qu'elle ait conservé son autre activité à

40% a eu une incidence sur le nombre de jours amortis chaque mois et par

conséquent sur la durée de la période durant laquelle elle a été privée de ses

indemnités de chômage.

b) De fait, on

constate que l'autorité intimée s'en est tenue strictement aux directives du

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relatives à l'imputation des jours de

suspension sur le nombre maximum d'indemnités journalières (Circulaire IC 2007

D 65), qui prévoient que les jours de suspension sont imputés sur le nombre

maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire

sous la forme d'indemnités journalières pleines. On relèvera que si, en

présence d'un gain intermédiaire, cette manière de calculer a effectivement une

incidence sur la période durant laquelle l'assuré ne touche pas d'indemnités (4

mois dans le cas de la recourante), elle n'a en revanche pas de conséquences

sur le montant total des indemnités qui sont versées, ce versement s'étalant

simplement dans le temps. La recourante ne saurait par conséquent être suivie

lorsqu'elle soutient qu'elle subit un préjudice financier en raison de la

manière dont les jours de suspension sont imputés. La recourante n'ayant pas

cessé l'activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, c'est également

en vain qu'elle invoque les principes applicables au calcul de la suspension en

cas de non-prise ou d'abandon d'un emploi en gain intermédiaire (Directive IC

2007.

D 66 à 68 mentionnée ci-dessus).

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

présent arrêt sera rendu sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 12 septembre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 17 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.