PS.2007.0179
CDAP - PS.2007.0179 - 2008-11-04 - X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Division juridique des ORP Service de l'emploi
4 novembre 2008Français11 min
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N° affaire:
PS.2007.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2008
Juge:
IBI
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Division juridique des ORP Service de l'emploi
CHÔMAGE
CAISSE DE CHÔMAGE
ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ
LACI-71a
LACI-9a
Résumé contenant:
La caisse de chômage est tenue par la décision de la caisse AVS quant au statut de cotisation AVS; elle ne peut revoir ce statut que s'il est manifestement erroné, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M M.
Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera,
2.
Division juridique des
ORP Service de l'emploi,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse cantonale de chômage du 3 octobre 2007 (droit à
l'indemnité: prolongation du délai-cadre de cotisation pour activité
indépendante)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant allemand né
à Frankfurt sur le Main en 1950 est au bénéfice d'une formation universitaire
d'économiste et a travaillé auprès de plusieurs sociétés internationales durant
sa carrière. Il est établi en Suisse depuis 1995. En 2003, il a été engagé par Y.________
à Genève, puis a travaillé pour Z.________ à Vienne, en Autriche. Son
engagement auprès de cette dernière société a pris fin le 31 mars 2005.
X.________ s'est inscrit le même jour
auprès de l'Office régional de placement de Vevey (ci-après ORP).
B.
Par courrier du 15 août 2005, X.________
s'est adressé de la manière suivante à son conseiller auprès de l'ORP :
"C'est pour vous informer que à partir de
aujourd'hui je suis enregistré comme indépendante [sic].
Trouverez ci-joint une copie de questionnaire
d'Affiliation avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Merci de votre précieux conseil (…)
PS. Pour la même raison j'aimerais annulé [sic] notre entretien prévu pour le 26.08.2005.
Merci"
Il a produit en annexe à ce courrier
une copie du questionnaire d'affiliation pour personnes de condition
indépendante qu'il avait rempli, ainsi qu'une copie d'un contrat de
"Consultancy agreement" en anglais qu'il avait signé avec A.________
(UK) Limited, société basée à Bristol, en Angleterre.
Aux termes de ce contrat, X.________
devait se mettre à la disposition de A.________ durant une période de pas moins
de 21 jours par mois. Ce contrat débutait le 14 août 2005 et se terminait sauf
exception le 9 décembre 2005. X.________ a été radié des registres de l'ORP dès
le 29 août 2005.
C.
Le 23 décembre 2005, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu une décision de cotisation par
suite de l'affiliation de X.________ en qualité de "salarié d'employeur
non soumis à l'AVS". Cette décision n'a pas été contestée.
D.
X.________ s'est à nouveau inscrit
auprès de l'ORP le 3 mai 2006. La caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
a attesté le 22 mai 2006 qu'il avait été inscrit auprès de celle-ci en qualité
de salarié d'un employeur non soumis à l'AVS (art. 6 LAVS) pour son activité de
consultant. Le 30 mai 2006, A.________ a confirmé à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) que X.________ avait reçu la somme de 50
mille euros plus un défraiement dans le cadre de son activité de consultant et
avait été déchargé de ses obligations envers cette dernière société le 10
janvier 2006.
E.
Le 2 mai 2007, la caisse a informé X.________
que son délai-cadre d'indemnisation prenait fin le 31 mars 2007. Elle a
toutefois demandé à ce dernier de remplir un formulaire de demande d'indemnité
de chômage pour établir éventuellement un nouveau droit au chômage dès le 1er
avril 2007.
F.
Par décision du 15 juin 2007, la
caisse a refusé de prolonger le délai cadre d'indemnisation de X.________ à
partir du 2 avril 2007. Celui-ci a formé opposition contre cette décision par
acte du 5 juillet 2007. La caisse a rendu le 3 octobre 2007 une décision sur
réclamation confirmant la première décision et rejetant l'opposition.
Par acte du 8 octobre 2007, X.________
a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision précitée concluant
à la réforme de celle-ci en ce sens que son délai cadre soit prolongé, vu son
activité en tant qu'indépendant et non en tant que salarié d'une entreprise non
soumise à cotisation.
L'Office régional de placement s'en
est remis à justice par courrier du 19 octobre 2007.
L'autorité intimée a proposé le rejet
du recours dans sa réponse du 15 novembre 2007.
Le recourant a déposé des écritures
complémentaires le 22 novembre 2007.
L'autorité intimée n'a pas dupliqué.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du
Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er
janvier 2008.
L'instruction de la cause a été
reprise par un nouveau magistrat instructeur en mars 2008.
La Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a été interpellée sur les motifs de sa décision d'affilier le
recourant comme salarié d'une entreprise dont l'employeur n'est pas soumis à
l'AVS et non en qualité d'indépendant.
Par courrier du 9 avril 2008, dite
caisse a répondu ce qui suit :
"Par ailleurs, nous précisons que notre
caisse de compensation a affilié Monsieur X.________ avec le statut de salarié d'un
employeur non tenu de cotiser à l'AVS (art. 6 LAVS), pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2005 (voir l'attestation du 22 mai 2006). La décision
reposait sur le fait que Monsieur X.________ n'était en relation contractuelle
qu'avec un seul partenaire, une entreprise sise à l'étranger.
Nous avions constaté à l'époque que Monsieur X.________
ne répondait pas aux critères permettant d'accorder le statut d'indépendant.
Ainsi, il ne nous semblait pas assumer le risque de l'entrepreneur. La décision
de cotisation du 23 décembre 2005 rendue sur la base du statut de salarié d'un
employeur non tenu de cotiser à l'AVS n'a pas été contestée par Monsieur X.________.
(…)
A noter que les différences entre les deux
statuts concerne le versement, par le salarié d'une entreprise non-tenue de
cotiser à l'AVS, de cotisations pour les allocations familiales et pour
l'assurance-chômage, alors qu'une personne de condition indépendante ne verse
pas de telles cotisations."
Un délai a été octroyé aux parties
pour se déterminer sur le courrier précité. Elles n'ont toutefois pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let.
e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui
qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation.
b) L’art. 9a LACI qui régit
les délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante
sans l'aide de l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003, prévoit ce qui suit :
1.
Le
délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante
sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux
ans aux conditions suivantes:
a. un délai-cadre
d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité
indépendante;
b. l’assuré ne peut pas
justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette
activité et du fait de celle-ci.
2.
Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité
indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité
indépendante, mais de deux ans au maximum.
3.
L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum
d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
2.
Cette disposition permet aux assurés
qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières
au titre des articles 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions,
d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou du
délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre
d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante.
Dans cette éventualité, le délai cadre expire pendant l'exercice de cette
activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du
délai cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre
d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai cadre est prolongé de la durée de
l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les
droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le
but de cette disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité
indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (ATF
C 350/05 du 3 mai 2006, consid. 2).
3.
La Caisse soutient que l'activité de
consultant du recourant, selon contrat signé avec A.________ (UK) Limited, ne
peut pas être considérée comme une activité indépendante. Elle se fonde à cet
égard sur l'attestation délivrée par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS aux termes de laquelle le recourant a été affilié en qualité
de salarié d'un employeur non soumis à l'AVS. Cette appréciation a encore été
confirmée en procédure par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui
a précisé qu'elle avait considéré que le recourant n'était pas indépendant car
il n'assumait pas le risque de l'entrepreneur et qu'il n'avait des relations
contractuelles dans son activité qu'avec un seul "client". Cette
décision a été notifiée au recourant le 23 décembre 2005 et n'a pas été
contestée. Elle a encore été confirmée par une décision de taxation provisoire
du 25 avril 2006 suite à la clôture de son affiliation. Invité à se déterminer
sur la question de la nature de son affiliation, dans le cadre de la présente
procédure, le recourant ne s'est pas manifesté.
Fort de ces éléments, le Tribunal de
céans n'a aucune raison de remettre en cause la décision de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS qui, partant, lie la Caisse de chômage. En effet,
selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le statut de cotisation
AVS lie les autorités de chômage qui ne peuvent revoir ce statut que s'il est
manifestement erroné (ATF 119 V 156, consid. 3 et réf. citées et arrêt TA
PS.2004.0123, consid. 1 du 20 août 2004). Or, en l'occurrence, l'appréciation
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n'apparaît nullement
erronée dans la mesure où, pendant la période de cotisation qui nous occupe, le
recourant n'avait qu'un seul partenaire contractuel. Au surplus, il n'a pas
contesté la décision d'affiliation.
Ainsi, force est de constater que c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait
pas se prévaloir de l'article 9a LACI et qu'il ne pouvait pas prétendre à une
prolongation de son délai-cadre d'indemnisation, vu que la condition de
l'existence d'un statut d'indépendant n'était pas satisfaite. La décision
contestée précise au demeurant que son activité en tant que salarié a été prise
en compte dans le calcul des périodes de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le
recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue par
la Caisse cantonale de chômage le 3 octobre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2008
La présidente: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.