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Décision

PS.2007.0179

CDAP - PS.2007.0179 - 2008-11-04 - X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Division juridique des ORP Service de l'emploi

4 novembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant allemand né

à Frankfurt sur le Main en 1950 est au bénéfice d'une formation universitaire

d'économiste et a travaillé auprès de plusieurs sociétés internationales durant

sa carrière. Il est établi en Suisse depuis 1995. En 2003, il a été engagé par Y.________

à Genève, puis a travaillé pour Z.________ à Vienne, en Autriche. Son

engagement auprès de cette dernière société a pris fin le 31 mars 2005.

X.________ s'est inscrit le même jour

auprès de l'Office régional de placement de Vevey (ci-après ORP).

B.

Par courrier du 15 août 2005, X.________

s'est adressé de la manière suivante à son conseiller auprès de l'ORP :

"C'est pour vous informer que à partir de

aujourd'hui je suis enregistré comme indépendante [sic].

Trouverez ci-joint une copie de questionnaire

d'Affiliation avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Merci de votre précieux conseil (…)

PS. Pour la même raison j'aimerais annulé [sic] notre entretien prévu pour le 26.08.2005.

Merci"

Il a produit en annexe à ce courrier

une copie du questionnaire d'affiliation pour personnes de condition

indépendante qu'il avait rempli, ainsi qu'une copie d'un contrat de

"Consultancy agreement" en anglais qu'il avait signé avec A.________

(UK) Limited, société basée à Bristol, en Angleterre.

Aux termes de ce contrat, X.________

devait se mettre à la disposition de A.________ durant une période de pas moins

de 21 jours par mois. Ce contrat débutait le 14 août 2005 et se terminait sauf

exception le 9 décembre 2005. X.________ a été radié des registres de l'ORP dès

le 29 août 2005.

C.

Le 23 décembre 2005, la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu une décision de cotisation par

suite de l'affiliation de X.________ en qualité de "salarié d'employeur

non soumis à l'AVS". Cette décision n'a pas été contestée.

D.

X.________ s'est à nouveau inscrit

auprès de l'ORP le 3 mai 2006. La caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

a attesté le 22 mai 2006 qu'il avait été inscrit auprès de celle-ci en qualité

de salarié d'un employeur non soumis à l'AVS (art. 6 LAVS) pour son activité de

consultant. Le 30 mai 2006, A.________ a confirmé à la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la Caisse) que X.________ avait reçu la somme de 50

mille euros plus un défraiement dans le cadre de son activité de consultant et

avait été déchargé de ses obligations envers cette dernière société le 10

janvier 2006.

E.

Le 2 mai 2007, la caisse a informé X.________

que son délai-cadre d'indemnisation prenait fin le 31 mars 2007. Elle a

toutefois demandé à ce dernier de remplir un formulaire de demande d'indemnité

de chômage pour établir éventuellement un nouveau droit au chômage dès le 1er

avril 2007.

F.

Par décision du 15 juin 2007, la

caisse a refusé de prolonger le délai cadre d'indemnisation de X.________ à

partir du 2 avril 2007. Celui-ci a formé opposition contre cette décision par

acte du 5 juillet 2007. La caisse a rendu le 3 octobre 2007 une décision sur

réclamation confirmant la première décision et rejetant l'opposition.

Par acte du 8 octobre 2007, X.________

a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision précitée concluant

à la réforme de celle-ci en ce sens que son délai cadre soit prolongé, vu son

activité en tant qu'indépendant et non en tant que salarié d'une entreprise non

soumise à cotisation.

L'Office régional de placement s'en

est remis à justice par courrier du 19 octobre 2007.

L'autorité intimée a proposé le rejet

du recours dans sa réponse du 15 novembre 2007.

Le recourant a déposé des écritures

complémentaires le 22 novembre 2007.

L'autorité intimée n'a pas dupliqué.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du

Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er

janvier 2008.

L'instruction de la cause a été

reprise par un nouveau magistrat instructeur en mars 2008.

La Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a été interpellée sur les motifs de sa décision d'affilier le

recourant comme salarié d'une entreprise dont l'employeur n'est pas soumis à

l'AVS et non en qualité d'indépendant.

Par courrier du 9 avril 2008, dite

caisse a répondu ce qui suit :

"Par ailleurs, nous précisons que notre

caisse de compensation a affilié Monsieur X.________ avec le statut de salarié d'un

employeur non tenu de cotiser à l'AVS (art. 6 LAVS), pour la période du 1er

septembre au 31 décembre 2005 (voir l'attestation du 22 mai 2006). La décision

reposait sur le fait que Monsieur X.________ n'était en relation contractuelle

qu'avec un seul partenaire, une entreprise sise à l'étranger.

Nous avions constaté à l'époque que Monsieur X.________

ne répondait pas aux critères permettant d'accorder le statut d'indépendant.

Ainsi, il ne nous semblait pas assumer le risque de l'entrepreneur. La décision

de cotisation du 23 décembre 2005 rendue sur la base du statut de salarié d'un

employeur non tenu de cotiser à l'AVS n'a pas été contestée par Monsieur X.________.

(…)

A noter que les différences entre les deux

statuts concerne le versement, par le salarié d'une entreprise non-tenue de

cotiser à l'AVS, de cotisations pour les allocations familiales et pour

l'assurance-chômage, alors qu'une personne de condition indépendante ne verse

pas de telles cotisations."

Un délai a été octroyé aux parties

pour se déterminer sur le courrier précité. Elles n'ont toutefois pas procédé.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let.

e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré a droit à

l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de

cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui

qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé

durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les

conditions relatives à la période de cotisation.

b) L’art. 9a LACI qui régit

les délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante

sans l'aide de l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, prévoit ce qui suit :

1.

Le

délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante

sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux

ans aux conditions suivantes:

a. un délai-cadre

d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité

indépendante;

b. l’assuré ne peut pas

justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette

activité et du fait de celle-ci.

2.

Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité

indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité

indépendante, mais de deux ans au maximum.

3.

L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum

d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.

2.

Cette disposition permet aux assurés

qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières

au titre des articles 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions,

d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou du

délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre

d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante.

Dans cette éventualité, le délai cadre expire pendant l'exercice de cette

activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du

délai cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre

d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai cadre est prolongé de la durée de

l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les

droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le

but de cette disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité

indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (ATF

C 350/05 du 3 mai 2006, consid. 2).

3.

La Caisse soutient que l'activité de

consultant du recourant, selon contrat signé avec A.________ (UK) Limited, ne

peut pas être considérée comme une activité indépendante. Elle se fonde à cet

égard sur l'attestation délivrée par la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS aux termes de laquelle le recourant a été affilié en qualité

de salarié d'un employeur non soumis à l'AVS. Cette appréciation a encore été

confirmée en procédure par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui

a précisé qu'elle avait considéré que le recourant n'était pas indépendant car

il n'assumait pas le risque de l'entrepreneur et qu'il n'avait des relations

contractuelles dans son activité qu'avec un seul "client". Cette

décision a été notifiée au recourant le 23 décembre 2005 et n'a pas été

contestée. Elle a encore été confirmée par une décision de taxation provisoire

du 25 avril 2006 suite à la clôture de son affiliation. Invité à se déterminer

sur la question de la nature de son affiliation, dans le cadre de la présente

procédure, le recourant ne s'est pas manifesté.

Fort de ces éléments, le Tribunal de

céans n'a aucune raison de remettre en cause la décision de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS qui, partant, lie la Caisse de chômage. En effet,

selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le statut de cotisation

AVS lie les autorités de chômage qui ne peuvent revoir ce statut que s'il est

manifestement erroné (ATF 119 V 156, consid. 3 et réf. citées et arrêt TA

PS.2004.0123, consid. 1 du 20 août 2004). Or, en l'occurrence, l'appréciation

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n'apparaît nullement

erronée dans la mesure où, pendant la période de cotisation qui nous occupe, le

recourant n'avait qu'un seul partenaire contractuel. Au surplus, il n'a pas

contesté la décision d'affiliation.

Ainsi, force est de constater que c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait

pas se prévaloir de l'article 9a LACI et qu'il ne pouvait pas prétendre à une

prolongation de son délai-cadre d'indemnisation, vu que la condition de

l'existence d'un statut d'indépendant n'était pas satisfaite. La décision

contestée précise au demeurant que son activité en tant que salarié a été prise

en compte dans le calcul des périodes de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le

recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue par

la Caisse cantonale de chômage le 3 octobre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2008

La présidente: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.