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Décision

PS.2007.0180

CDAP - PS.2007.0180 - 2008-05-05 - X. /Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Service de l'emploi Instance juridique chômage

5 mai 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1960, Mme X.________ a bénéficié des indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 2006, faisant constater

son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la

Riviera (ci-après: l'ORP).

B.

Le 5 décembre 2006, Mme X.________ a travaillé en gain

intermédiaire comme cuisinière dans le restaurant marocain "Chez Y.________".

Selon l'attestation de gain intermédiaire du 29 janvier 2007, l'employeur a

résilié les rapports de travail le 8 décembre 2006 pour le lendemain au motif

que l'essai n'était pas concluant. Ce document indique encore que l'intéressée

a travaillé du 5 au 8 et qu'elle était absente le 9 ("autre absence payée").

Du 9 décembre au 26 décembre 2006, Mme X.________ a

été en incapacité totale de travail à la suite d'une chute à la gare de

Lausanne survenue le 8 décembre 2006 à 22 heures, alors qu'elle courait prendre

son train. Elle a souffert de contusions et de douleurs à l'épaule et la jambe

droites. Selon le formulaire "Feuille-accident LAA" de la compagnie

d'assurance Suva (ci-après: la Suva) complété par le Dr Z.________, elle a

également été en incapacité totale de travail du 22 janvier au 14 février 2007

puis à 50% jusqu'au 7 mars 2007.

Sur les fiches "Indications de la personne

assurée" pour les mois de janvier à mars 2007, Mme X.________ n'a pourtant

pas mentionné qu'elle avait été en incapacité de travail.

C.

Le 3 avril 2007, la Suva a informé Mme X.________ qu'elle

ne pouvait lui fournir aucune prestation d'assurance et qu'elle devait

s'adresser à l'assurance-accident du restaurant marocain "Chez Y.________",

puisqu'elle y réalisait un gain intermédiaire le jour de son accident.

D.

Par lettre du 2 juin 2007, la Caisse de chômage Unia

(ci-après: la caisse) a informé Mme X.________ qu'en n'ayant pas mentionné dans

les formulaires son incapacité de travail pour janvier, février et mars 2007,

elle avait perçu à tort des indemnités de l'assurance-chômage. Elle lui a

accordé un délai de dix jours afin de se déterminer sur ce point. Sur la copie

de cette lettre au dossier de la caisse figure la note manuscrite suivante: "ok - Vu avec YDE - Pas de susp. On peut payer

mai 07. 27.07.06".

L'intéressée n'a pas réagi.

E.

Par décision du 28 juin 2007, la caisse a réclamé à Mme X.________

la restitution des indemnités de l'assurance-chômage versées en trop pour les

mois de janvier à mars 2007, soit un montant net de 2'003 fr. 70. Cette

décision précisait que le montant à rembourser s'élèvait en fait à 2'389 fr.

30, mais que 385 fr. 60 avaient déjà été compensés sur un versement

complémentaire qu'aurait dû obtenir l'intéressée pour mars 2007.

F.

Le 31 juillet 2007, Mme X.________ a formé opposition contre

cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué que

son médecin ne lui avait délivré aucun certificat d'incapacité de travail pour

janvier et février 2007.

Par décision du 17 septembre 2007, la caisse a

rejeté cette opposition, faute d'élément nouveau. Elle a invité l'intéressée à

s'adresser à l'assurance-accident de son employeur, le restaurant marocain

"Chez Y.________", où elle était employée "du 6 au 31

décembre 2006".

G.

Mme X.________ a recouru contre cette décision par acte du

16 octobre 2007 (date du timbre postal), concluant implicitement à son

annulation. Elle fait valoir que ses fiches de salaire établies par le

restaurant marocain "Chez Y.________" prouveraient qu'il n'y a pas

lieu à restitution. Elle précise que son ancien employeur se refuse à fournir

le moindre document concernant son travail en gain intermédiaire.

La caisse a déposé sa réponse le 8 novembre 2007,

qui sera reprise plus loin dans la mesure utile.

H.

Délié du secret médical par Mme X.________, le Dr Z.________,

par lettre du 13 février 2008, a indiqué qu'il n'avait pas délivré de

certificat d'incapacité de travail en dehors de ce qu'il avait noté sur la

feuille accident LAA. Interrogé sur le lien éventuel entre l'accident du 8

décembre 2006 et l'incapacité de travail du 22 janvier au 6 mars 2007, le

médecin précité a encore précisé ce qui suit:

"La causalité traumatique est très difficile à prouver

ou à exclure car l'articulation acromio-claviculaire (l'articulation entre la

clavicule et l'omoplate) est fréquemment traumatisée par des chutes sur

l'épaule, mais elle est aussi un site fréquent de changement dégénératif sans

antécédent traumatique. Le cas échéant, le patient a ce problème des deux côtés

mais l'accident intéressait le côté droit si j'ai bien compris la

patiente."

Par lettre du 6 mars 2008, le juge

instructeur a demandé une seconde fois (première demande du 23 janvier 2008,

sans réponse) à l'intéressée si elle avait été effectivement en incapacité de

travail du 22 janvier au 6 mars 2007 et, dans l'affirmative, pour quelles

raisons. Elle a également été priée de préciser à quelles fiches de salaire

elle faisait référence dans son recours, en dehors de celle de décembre 2006.

Le 18 mars 2008, elle a répondu comme

suit:

"La réponse du Dr Z.________ est la réalité. Le problème

est que le propriétaire de "chez Y.________" fait la sourde oreille

et ne fournit pas les documents utiles et ne veut pas contacter son assurance

RC. En fait, à la période en cause avec Unia, je n'étais pas en incapacité de

travail."

Considérants

1.

Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours en

matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (LEmp;

RSV 822.11). Toutefois, les causes pendantes à cette date sont traitées par le

Tribunal administratif en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant

l'art. 83 précité. Enfin, le Tribunal administratif est devenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal au 1er janvier 2008.

2.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre

2000.

(LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

3.

a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l’indemnité journalière pleine et entière

s’élève à 80 % du gain assuré.

Est réputé gain intermédiaire tout

gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une

période de contrôle (24 al. 1 1ère phrase LACI). Ce gain englobe en

principe le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres

éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e

salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de

renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail

en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments

en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail

(Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2007, C 125). Est réputée

perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce

dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages

professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).

b) L'art. 28 al. 1 LACI dispose que les assurés qui,

passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que

partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce

fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine

indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le

droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour

suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à

44.

indemnités journalières durant le délai-cadre. Les indemnités journalières

de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents qui représentent une compensation

de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 2). Cette

solution découle de la volonté générale du législateur d'empêcher les

surindemnisations, spécialement en cas de concours de prestations de divers

assureurs sociaux (art. 69 LPGA).

c) Selon les directives du seco, les

assurés qui remplissent les conditions du droit à l'indemnité sont assurés

obligatoirement contre les accidents par la Caisse nationale d'assurance contre

les accidents (SUVA). Celle-ci verse des indemnités journalières à hauteur de

l'indemnité journalière nette de l'assurance-chômage dès le troisième jour

civil suivant l'accident. En cas d'accident, la caisse de chômage ne doit dès

lors verser des indemnités que pendant les trois premiers jours civils (jour de

l'accident inclus). Si l'assuré perçoit des indemnités journalières d'une

assurance-accidents durant ces trois jours, elles doivent être déduites de

l'indemnité de chômage (Circulaire IC 2007, C 176). Selon l'art. 5 al. 1 de

l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au

chômage, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à

l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a LACI,

calculée par jour civil. L’assurance-accidents verse l’intégralité de la

prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50

pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de

travail dépasse 25 pour cent, mais n’excède pas 50 pour cent (al. 4). Si la

personne assurée retire un gain intermédiaire d'une activité salariée, il

incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas

d'accident professionnel (art. 6 al. 1 de l'ordonnance précitée). En cas

d'accident pendant l'activité salariée ou indépendante procurant le gain

intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à

la personne assurée sans gain intermédiaire (al. 4).

4.

En l'espèce, la recourante a eu un accident le soir du 8

décembre 2006, qui a entraîné une incapacité totale de travail du lendemain au

26.

décembre 2006. Malgré les explications embrouillées de la recourante, le

tribunal de céans retiendra que celle-ci a également été en incapacité de

travail totale du 22 janvier au 14 février puis à 50% jusqu'au 7 mars 2007 en

raison de l'accident du 8 décembre 2006. La recourante laisse en effet entendre

qu'elle aurait continué à travailler au restaurant "Chez Y.________"

dès janvier 2007, mais, sur les fiches "Indications de la personne

assurée" pour les mois de janvier à mars 2007, elle a indiqué le contraire.

Elle a aussi évoqué vaguement qu'elle n'avait pas été en incapacité de travail

durant le premier trimestre 2007, ce qui est contredit par la

"feuille-accident LAA" remplie par le Dr Z.________ et la lettre

explicative de ce dernier du 13 février 2008. Dans ces circonstances, ces deux

pièces suffisent à confirmer au degré de la vraisemblance prépondérante que la

recourante était en incapacité de travail du 22 janvier au 7 mars 2007.

Durant cette période, la recourante a

continué à percevoir des indemnités payées par l'assurance-chômage, puisqu'elle

n'avait pas annoncé son incapacité à la caisse. Or, comme cette incapacité

était encore liée à l'accident du 8 décembre 2006, date à laquelle elle exerçait

une activité salariée en gain intermédiaire, il appartenait à

l'assurance-accidents du restaurant "Chez Y.________" de prendre en

charge l'intégralité de l'indemnité journalière, y compris la part relevant de

l'assurance-chômage. Le fait que la recourante ne puisse obtenir de son ancien

employeur la prise en charge des suites de cet accident ne relève pas de la

compétence de la caisse, ni de la Cour de droit administratif et public. En

outre, il n'empêche pas de réclamer à la recourante les indemnités qu'elle a

touchées à tort.

5.

Aux termes de l'art. 25 alinéa premier LPGA, les

prestations indûment touchées doivent êtres restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile.

En matière d'assurances sociales, la

restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les

conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision

par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid.

3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut ainsi

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les

arrêts cités).

Pour la période en question, la caisse a arrêté le

montant versé en trop à 2'389 fr. 30, dont 385 fr. 70 ont déjà retenus en mars

2007.

Le calcul de ce montant n'est pas contesté par la recourante, si bien que

la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.

6.

Il est précisé que la recourante peut encore demander une

remise de son obligation de restituer si elle établit qu'elle était de bonne

foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du

17.

septembre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 mai 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.