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Décision

PS.2007.0182

CDAP - PS.2007.0182 - 2008-12-01 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

1 décembre 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 28 septembre 1957, domicilié à

Nyon, est juriste de formation. Il est suivi par le Centre social régional de

Nyon-Rolle (ci-après CSR) depuis le 1er juin 2005. Le 16 janvier

2006, il a demandé à être mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après RI).

Par décision du 27 janvier 2006, le CSR a accédé à sa requête; il a établi à

son intention un budget « RI » et a fixé son droit mensuel à 2’310

francs.

B.

Par lettre du 28 décembre 2006, l'assistante

sociale en charge du dossier de X.________ l'a informé du fait qu’elle avait

pris acte qu'il avait reçu au mois de décembre 2006 des honoraires de

l’Association régionale pour l’action sociale (ci-après, Y.________) d’un

montant de 3'720 francs. Elle a précisé qu’elle n’avait pas pu déduire cette

somme des prestations sociales normalement dues en décembre, puisque leur

versement était intervenu à la même date que le paiement des honoraires

précités. L’assistante sociale lui a dès lors demandé de reporter ce gain sur

le questionnaire relatif au RI à remplir mensuellement afin que le CSR puisse

le prendre en considération dans le budget à venir.

X.________ a répondu à cette lettre le

21 janvier 2007. Il a en substance expliqué s’être acquitté, grâce aux

honoraires qu’il avait touchés, d’un arriéré d’impôts émanant du canton de

Genève, de sorte qu’il ne s’était pas enrichi. Il a fait valoir qu’il n’avait

pris connaissance de la lettre du 28 décembre 2006 qu’après avoir payé cet

arriéré et qu’il était de bonne foi.

Par décision du 15 février 2007, le

CSR a informé X.________ que, ayant pris acte que ce dernier avait entièrement

dépensé le montant de ses honoraires, il lui avait dès lors alloué un montant

de 2'285 fr. pour qu’il puisse vivre décemment au cours du mois de février

2007. Le CSR a toutefois souligné que ce montant devait être considéré comme

étant indu et que, dans cette mesure, il en exigeait le remboursement. A l’appui

de sa décision, le CSR a allégué que, par téléphone du 28 décembre 2006 et

courrier du même jour, l’assistante sociale avait immédiatement rendu attentif

X.________ au fait que le revenu provenant de l’Y.________ serait porté en

déduction dans le calcul du RI de janvier 2007.

C.

Le 27 mars 2007, X.________ a interjeté recours

devant le Service de prévoyance et de l’aide sociale (ci-après, SPAS) contre

la décision du CSR précitée. Il a notamment fait valoir que le CSR n’avait pas

établi de décomptes clairs et n’avait pas déduit correctement les franchises.

Par ailleurs, le CSR ne l’aurait pas remboursé pour ses frais de transport liés

à ses déplacements chez le médecin ou ceux liés à ses recherches d’emploi. Le

recourant a prétendu que c‘était lui-même qui avait appelé le CSR en date du 28

décembre 2006. A cette occasion, on ne lui aurait nullement indiqué que les

honoraires qu’il avait reçus seraient portés en déduction du RI de janvier

2007. Par ailleurs, il a répété avoir pris connaissance de la lettre du 28

décembre 2006 uniquement dans la seconde partie du mois de janvier 2007, alors

qu’il s’était déjà acquitté de son arriéré d’impôts.

Le 7 mai 2007, le CSR s’est déterminé

sur le recours. Le CSR a maintenu sa version des faits, selon laquelle, lors

de l’entretien téléphonique du 28 décembre 2006, il aurait clairement informé

l’intéressé que le montant total de ses honoraires 2006, soit 3’720 fr.,

correspondait à un revenu dépassant largement son droit au RI (même avec la

franchise de 200 francs). Dès lors, pour éviter une procédure en répétition de

l’indu, le CSR aurait proposé à X.________ le report de cet avoir sur les

prestations de janvier et que pour ce faire, l’intéressé réserve l’argent qu’il

avait reçu en décembre. Au vu de la vive réaction du recourant, le CSR aurait

confirmé par écrit le même jour le contenu de cette proposition. Malgré les

recommandations du CSR, X.________ a effectué un paiement de 4480.45 fr. au

Service de recouvrement de l’Etat de Genève. Selon le CSR, le recourant aurait

donc sciemment privilégié le paiement de cette dette malgré son avertissement.

D.

Le SPAS a rejeté le recours, par décision du 14

septembre 2007, pour les motifs suivants:

« Considérant que les honoraires perçus en

décembre 2006 par X.________ doivent être considérés comme une ressource,

Que le montant de ses honoraires, même après

déduction de la franchise de 200 fr., le plaçait en dessus des normes,

Qu’en effet, il ressort du texte de la loi, et

notamment des articles 25 et 26 RLASV, qu’une seule et unique franchise peut

être déduite par mois,

Que le versement des honoraires étant intervenu

simultanément au versement des prestations RI, ces dernières ont été dès lors

versées indûment,

Considérant que le CSR a averti X.________ du

fait que le versement des honoraires serait retenu comme un gain pour le mois

de janvier 2007,

Que X.________, faisant fi de ces

prescriptions, a utilisé cette somme pour régler des dettes,

Que le RI n’a pas pour but d’aider les gens à

rembourser leur dette, mais uniquement de venir en aide aux personnes

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

Que le recours doit ainsi être rejeté et la

décision attaquée confirmée. »

E.

Par acte daté du 19 octobre 2007, X.________ a

recouru au Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, ci-après CDAP) en concluant à l’annulation de

la décision du 14 septembre 2007. Il a repris, en les développant, les griefs

invoqués en instance inférieure. Il a reproché en particulier au SPAS de ne pas

s’être déterminé sur son argument selon lequel le CSR n’avait pas calculé de

façon adéquate la franchise à déduire. Selon le recourant en effet, ayant

travaillé tout au long de l’année, il aurait dû toucher des honoraires durant

chaque mois, ce qui aurait dû le faire profiter de déductions mensuelles de

franchise. Les raisons comptables d’un paiement unique en fin d’année ne

devraient pas le désavantager par rapport à une personne gagnant la même somme,

mais répartie sur douze mois. Sur ce point, le recourant a reproché aux

autorités compétentes de ne pas avoir respecté le principe d’égalité de

traitement.

Par courrier du 21 novembre 2007, le

SPAS s’est référé aux considérants de sa décision du 14 septembre 2007 et a

conclu au rejet du recours.

Interpellé en tant qu’autorité

concernée, le CSR a informé la cour de céans qu’il n’avait pas d’observations

complémentaires à déposer.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.

74.

al. 1 de la loi de 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable

en la forme.

2.

Les prestations de l'aide sociale sont en principe

non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 - Cst.-VD; RSV 101.01). Elles peuvent

néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44

LASV. En particulier la personne qui, dès sa majorité, a bénéficié de telles

prestations, est tenue de les rembourser lorsqu'elle les a obtenues indûment.

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (cf.

art. 41 let. a LASV).

Pour être qualifiée d'indue, la

prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment

lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne

s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO

considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). Tel n'est

pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les

vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle

soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas

sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle,

annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi

(Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620).

Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou

subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué,

l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de

prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux

conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation

(Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,

ch. 1.5.3, p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base

d'une décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque

les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision

administrative sont réalisées (cf. ATF 129 V 113).

D'après la jurisprudence, il découle

du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde

pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit -

ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé

une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 155). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI: une

décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application

(art. 32 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV; RSV

850.051

]).

Le revenu d'insertion versé au

recourant pour le mois de décembre 2006 repose sur une décision du CSR du 27

janvier 2006 qui tenait compte d'une absence complète de revenu et de fortune.

Dans la mesure où le recourant a obtenu en décembre 2006 un revenu supérieur –

après déduction de la franchise prévue à l'art. 31 al. 3 LASV – au montant du

RI, il n'avait pas droit à cette prestation (art. 31 al. 2 LASV). Prise dans

l'ignorance de ce revenu, la décision – matérielle – d'accorder au recourant le

RI en décembre 2006 apparaît ainsi entachée d'erreur et, par conséquent,

sujette à révocation.

3.

Lors de la déduction des ressources déterminant le

droit au RI, une franchise est prise en compte si ces ressources proviennent

d'une activité lucrative ne constituant pas une mesure d'insertion

professionnelle (cf. art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise représente la moitié

des revenus provenant d'une activité lucrative, mais s'élève au maximum à 200

fr. pour une personne seule (cf. art. 25 al. 1 et 2 RLASV). Le recourant se prétend l’objet d’une inégalité de traitement du

fait qu’il n’a bénéficié que d’une seule franchise sur les honoraires qui lui

ont été versés en décembre 2006 pour une activité déployée tout au long de

l’année, alors qu’il aurait pu bénéficier douze fois de la même franchise si

ces honoraires lui avaient été versés mensuellement.

La jurisprudence admet qu'il y a

inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent

deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes (ATF 132 I 157, consid.

4.1

p. 162/163 et les arrêts cités). Le principe de l'égalité de traitement

implique que la loi et les décisions d'application de la loi traitent de façon

égale des choses égales et de façon différente des choses différentes (B.

Knapp, op. cit., p. 103). Déterminer quand les situations sont semblables ou

non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de

traitement ne peuvent se justifier que par des différences de faits pertinentes

et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et

soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire

(B. Knapp, op. cit., p. 103; P. Moor, op. cit., p. 376 ss; ATF 114 Ia 223 et

ATF 114 Ia 323; ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).

Le système de la franchise a été

introduit de manière à encourager les bénéficiaires du RI à s'insérer dans le

monde du travail, fût-ce par une activité partielle ou temporaire, en leur

permettant d'obtenir ainsi plus que le RI, alors qu'auparavant la totalité du

revenu réalisé était déduite de l'aide financière, de sorte que la situation de

la personne assistée était souvent la même, qu'elle travaille ou non (BGC,

novembre 2003, p. 4223). Comme le RI, les ressources à prendre en compte et le

montant qui peut en être déduit à titre de franchise se calculent sur une base

mensuelle. L'autorité d'application procède chaque mois à la vérification des

données figurant sur le questionnaire mensuel signé par les bénéficiaires du RI

(Normes RI 2008, ch. 3.1). En d'autres termes le droit au RI peut être

réexaminé chaque mois en fonction des ressources obtenues durant la période

correspondante et de l'éventuelle franchise qui leur est applicable. Ainsi,

celui qui retire chaque mois d'une activité lucrative un revenu, même modeste,

pourra chaque fois bénéficier de la franchise, alors que celui qui ne réalise

qu'un seul gain, même plus important, n'en bénéficiera qu'une seule fois. Cette

apparente inégalité est inhérente au système, qui prend en considération les

ressources et le moment où elles sont réalisées, et non le moment où l'activité

lucrative est exercée. En obtenant en une seule fois le produit d'une activité

occasionnelle exercée tout au long de l'année, le recourant ne se trouve pas

dans la même situation, du point de vue du droit au RI, que celui qui aurait

touché globalement la même somme en étant payé mensuellement pour le travail

réalisé. Il y aurait au contraire une inégalité choquante à traiter de manière

différente des bénéficiaires du RI disposant, un mois donné, des mêmes

ressources, selon qu'elles rétribueraient une activité exercée tout au long de

l'année ou seulement durant le mois en question.

Par conséquent le SPAS a considéré

à bon droit que la franchise applicable au revenu du recourant était de 200 fr.

seulement et que, par conséquent, ce revenu aurait dû exclure toute prestation

sociale durant le mois de décembre 2006 (art. 31 al. 2 LASV). Il s'ensuit que

le montant de 2'285 fr. alloué au recourant durant cette période par le CSR a

été versé indûment et doit être remboursé en application de l’art. 41 LASV.

4.

Le recourant ne peut pas se prévaloir de sa

bonne foi et partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier

d'une remise en application de l’art. 41 al. 1 let. a LASV. Juriste de

formation, responsable pendant de nombreuses années des ressources humaines au

sein d'une administration publique, collaborateur au service juridique d'une

caisse de compensation et ancien directeur d'un office de l'assurance

invalidité, le recourant ne pouvait pas ignorer le caractère subsidiaire du RI,

ni que cette prestation n'est pas destinée au remboursement de dettes (Normes

RI 2008, ch. 13.3). Ayant reçu en décembre un montant qui lui permettait de

vivre sans avoir recours au RI, il ne pouvait se sentir autorisé à utiliser ce

dernier pour acquitter une dette d'impôt, ce qui revenait à détourner l'aide

financière de son but.

5.

Le recourant s'oppose d'autre part au

remboursement en invoquant le fait qu'il n'a pas bénéficié du remboursement de

ses frais de transports pour ses consultations de médecin et de dentiste à

Genève, ainsi que pour ses déplacements dans d'autres localités pour se rendre

à des entretiens d'embauche. Cette argumentation est sans pertinence. Si le

recourant prétendait avoir droit, en plus du RI, au remboursement de certains

frais particuliers (art. 33 LASV et 23 RLASV), il lui appartenait de le faire

valoir à l'époque et, au besoin, de provoquer une décision du CSR sur ce point.

Or le recourant, s'il a bien sollicité en 2006 le remboursement de frais

dentaires, ainsi que des franchises et des participations dans le cadre de

l'assurance maladie, n'a en revanche jamais demandé le remboursement de frais

de transports. Il ne peut dès lors faire valoir à ce titre contre le CSR une

quelconque créance susceptible de compenser en tout ou partie le montant qu'il

est tenu de rembourser.

6.

Reste à examiner si le

CSR peut opérer une retenue de 70 fr. sur le forfait mensuel du RI du recourant

en compensation de sa créance en répétition de l'indu, tel que l’exige sa

décision.

a) La compensation n'est prévue ni par

la LASV, ni par son règlement d'application. Elle est toutefois une institution

reconnue comme générale et il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par

une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; v.

aussi André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre

Moor, op. cit., p. 90). Elle peut cependant être exclue par la loi (Pierre

Moor, loc. cit.). En l'absence de règles particulières, les normes du Code des

obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité

consid. 4; Pierre Moor, loc. cit.). Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2007

(PS.2007.0029), le Tribunal administratif a jugé que la LASV n’excluait pas par

principe que le montant du RI puisse être réduit pour éteindre par compensation

une dette du bénéficiaire. Il a cependant précisé que l'admissibilité de la

compensation devait s'examiner sous l'angle des art. 120 ss CO applicables par

analogie.

b) Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne

peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les

créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du

créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à

l'entretien du créancier et de sa famille.

En raison de sa nature, le RI a le

caractère d'aliments au sens de la disposition précitée. La compensation n'est

donc possible que pour la part qui excède ce qui est "absolument

nécessaire à l'entretien du créancier et de sa famille". La

jurisprudence retient à cet égard comme critère le minimum vital du droit des

poursuites (dans le domaine des assurances sociales, v. not. ATF 113 V 280

consid. 5, 111 V 103 consid. 3b).

Selon les lignes directrices pour le

calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la

Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse des 24 novembre

2000.

et 21 mars 2007, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un

montant de base fixe et de postes variables. Le montant de base est de 1'100

fr. pour un débiteur vivant seul. A cela s'ajoutent le loyer effectif, les

frais de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à

l'exercice d'une profession, les contributions d'assistance et/ou d'entretien

dues par le débiteur, les frais d'instruction des enfants, les paiements par

acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité, ainsi que les

dépenses pour soins médicaux, pharmacie, accouchement, l'entretien et les soins

ou déménagement.

En l'occurrence le minimum vital du

droit des poursuites correspond à peu de chose près au RI, puisque le forfait

RI s’élève à 1'110 fr. (cf. barème RI en annexe du RLASV), soit 10 fr. de plus

que le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Ce montant,

ajouté au loyer du recourant (1'200 fr.), ne laisse pas place à une retenue

mensuelle de 70 fr. sur un RI de 2'310 francs. A noter qu'on ne saurait juger

excessif du point de vue du minimum d'existence en matière de poursuite, un

loyer que le CSR a admis de prendre en charge sous l'angle de l'aide sociale. Quant

aux autres facteurs qui pourraient influencer le calcul du minimum

insaisissable (cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une

profession, contributions d'assistance ou d'entretien, etc.), elles n'entrent

pas en ligne de compte ici.

En conséquence, seule une retenue de

10.

fr. par mois, équivalant à la différence entre le montant du forfait RI et

celui constituant la base du minimum vital des poursuites, peut être admise

dans le cas d’espèce.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociale du 14 septembre 2007 est réformée comme suit:

I.

Le recours interjeté par X.________ est

partiellement admis.

II.

La décision du Centre social régional de

Nyon-Rolle du 15 février 2007 est confirmée dans la mesure où elle astreint

X.________ à rembourser un montant de 2'285 francs; elle est au surplus

réformée en ce sens que le montant qui peut être retenu mensuellement en

remboursement de cette dette sur un RI de 2'310 fr. n'excède pas 10 francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.