PS.2007.0182
CDAP - PS.2007.0182 - 2008-12-01 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
1 décembre 2008Français19 min
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N° affaire:
PS.2007.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2008
Juge:
AZ
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
COMPENSATION DE CRÉANCES
MINIMUM VITAL
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESTATION D'ASSISTANCE
INDU
CO-125-2
LASV-41
LASV-41-a
Résumé contenant:
La LASV n'exclut pas que le montant du RI puisse être réduit pour éteindre par compensation une dette du bénéficiaire. L'admissibilité de la compensation doit cependant s'examiner sous l'angle des art. 120 ss CO applicables par analogie. Le RI a la caractère d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO. La compensation n'est donc possible que pour la part qui excède le minimum vital du droit des poursuites.
ardamu
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 14 septembre 2007 (remboursement du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 28 septembre 1957, domicilié à
Nyon, est juriste de formation. Il est suivi par le Centre social régional de
Nyon-Rolle (ci-après CSR) depuis le 1er juin 2005. Le 16 janvier
2006, il a demandé à être mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après RI).
Par décision du 27 janvier 2006, le CSR a accédé à sa requête; il a établi à
son intention un budget « RI » et a fixé son droit mensuel à 2’310
francs.
B.
Par lettre du 28 décembre 2006, l'assistante
sociale en charge du dossier de X.________ l'a informé du fait qu’elle avait
pris acte qu'il avait reçu au mois de décembre 2006 des honoraires de
l’Association régionale pour l’action sociale (ci-après, Y.________) d’un
montant de 3'720 francs. Elle a précisé qu’elle n’avait pas pu déduire cette
somme des prestations sociales normalement dues en décembre, puisque leur
versement était intervenu à la même date que le paiement des honoraires
précités. L’assistante sociale lui a dès lors demandé de reporter ce gain sur
le questionnaire relatif au RI à remplir mensuellement afin que le CSR puisse
le prendre en considération dans le budget à venir.
X.________ a répondu à cette lettre le
21 janvier 2007. Il a en substance expliqué s’être acquitté, grâce aux
honoraires qu’il avait touchés, d’un arriéré d’impôts émanant du canton de
Genève, de sorte qu’il ne s’était pas enrichi. Il a fait valoir qu’il n’avait
pris connaissance de la lettre du 28 décembre 2006 qu’après avoir payé cet
arriéré et qu’il était de bonne foi.
Par décision du 15 février 2007, le
CSR a informé X.________ que, ayant pris acte que ce dernier avait entièrement
dépensé le montant de ses honoraires, il lui avait dès lors alloué un montant
de 2'285 fr. pour qu’il puisse vivre décemment au cours du mois de février
2007. Le CSR a toutefois souligné que ce montant devait être considéré comme
étant indu et que, dans cette mesure, il en exigeait le remboursement. A l’appui
de sa décision, le CSR a allégué que, par téléphone du 28 décembre 2006 et
courrier du même jour, l’assistante sociale avait immédiatement rendu attentif
X.________ au fait que le revenu provenant de l’Y.________ serait porté en
déduction dans le calcul du RI de janvier 2007.
C.
Le 27 mars 2007, X.________ a interjeté recours
devant le Service de prévoyance et de l’aide sociale (ci-après, SPAS) contre
la décision du CSR précitée. Il a notamment fait valoir que le CSR n’avait pas
établi de décomptes clairs et n’avait pas déduit correctement les franchises.
Par ailleurs, le CSR ne l’aurait pas remboursé pour ses frais de transport liés
à ses déplacements chez le médecin ou ceux liés à ses recherches d’emploi. Le
recourant a prétendu que c‘était lui-même qui avait appelé le CSR en date du 28
décembre 2006. A cette occasion, on ne lui aurait nullement indiqué que les
honoraires qu’il avait reçus seraient portés en déduction du RI de janvier
2007. Par ailleurs, il a répété avoir pris connaissance de la lettre du 28
décembre 2006 uniquement dans la seconde partie du mois de janvier 2007, alors
qu’il s’était déjà acquitté de son arriéré d’impôts.
Le 7 mai 2007, le CSR s’est déterminé
sur le recours. Le CSR a maintenu sa version des faits, selon laquelle, lors
de l’entretien téléphonique du 28 décembre 2006, il aurait clairement informé
l’intéressé que le montant total de ses honoraires 2006, soit 3’720 fr.,
correspondait à un revenu dépassant largement son droit au RI (même avec la
franchise de 200 francs). Dès lors, pour éviter une procédure en répétition de
l’indu, le CSR aurait proposé à X.________ le report de cet avoir sur les
prestations de janvier et que pour ce faire, l’intéressé réserve l’argent qu’il
avait reçu en décembre. Au vu de la vive réaction du recourant, le CSR aurait
confirmé par écrit le même jour le contenu de cette proposition. Malgré les
recommandations du CSR, X.________ a effectué un paiement de 4480.45 fr. au
Service de recouvrement de l’Etat de Genève. Selon le CSR, le recourant aurait
donc sciemment privilégié le paiement de cette dette malgré son avertissement.
D.
Le SPAS a rejeté le recours, par décision du 14
septembre 2007, pour les motifs suivants:
« Considérant que les honoraires perçus en
décembre 2006 par X.________ doivent être considérés comme une ressource,
Que le montant de ses honoraires, même après
déduction de la franchise de 200 fr., le plaçait en dessus des normes,
Qu’en effet, il ressort du texte de la loi, et
notamment des articles 25 et 26 RLASV, qu’une seule et unique franchise peut
être déduite par mois,
Que le versement des honoraires étant intervenu
simultanément au versement des prestations RI, ces dernières ont été dès lors
versées indûment,
Considérant que le CSR a averti X.________ du
fait que le versement des honoraires serait retenu comme un gain pour le mois
de janvier 2007,
Que X.________, faisant fi de ces
prescriptions, a utilisé cette somme pour régler des dettes,
Que le RI n’a pas pour but d’aider les gens à
rembourser leur dette, mais uniquement de venir en aide aux personnes
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,
Que le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée. »
E.
Par acte daté du 19 octobre 2007, X.________ a
recouru au Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, ci-après CDAP) en concluant à l’annulation de
la décision du 14 septembre 2007. Il a repris, en les développant, les griefs
invoqués en instance inférieure. Il a reproché en particulier au SPAS de ne pas
s’être déterminé sur son argument selon lequel le CSR n’avait pas calculé de
façon adéquate la franchise à déduire. Selon le recourant en effet, ayant
travaillé tout au long de l’année, il aurait dû toucher des honoraires durant
chaque mois, ce qui aurait dû le faire profiter de déductions mensuelles de
franchise. Les raisons comptables d’un paiement unique en fin d’année ne
devraient pas le désavantager par rapport à une personne gagnant la même somme,
mais répartie sur douze mois. Sur ce point, le recourant a reproché aux
autorités compétentes de ne pas avoir respecté le principe d’égalité de
traitement.
Par courrier du 21 novembre 2007, le
SPAS s’est référé aux considérants de sa décision du 14 septembre 2007 et a
conclu au rejet du recours.
Interpellé en tant qu’autorité
concernée, le CSR a informé la cour de céans qu’il n’avait pas d’observations
complémentaires à déposer.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.
74.
al. 1 de la loi de 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable
en la forme.
2.
Les prestations de l'aide sociale sont en principe
non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 - Cst.-VD; RSV 101.01). Elles peuvent
néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44
LASV. En particulier la personne qui, dès sa majorité, a bénéficié de telles
prestations, est tenue de les rembourser lorsqu'elle les a obtenues indûment.
Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (cf.
art. 41 let. a LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la
prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment
lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne
s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO
considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). Tel n'est
pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les
vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle
soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas
sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle,
annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi
(Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620).
Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou
subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué,
l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de
prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux
conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation
(Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,
ch. 1.5.3, p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base
d'une décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque
les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision
administrative sont réalisées (cf. ATF 129 V 113).
D'après la jurisprudence, il découle
du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde
pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit -
ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé
une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 155). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI: une
décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application
(art. 32 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV; RSV
850.051
]).
Le revenu d'insertion versé au
recourant pour le mois de décembre 2006 repose sur une décision du CSR du 27
janvier 2006 qui tenait compte d'une absence complète de revenu et de fortune.
Dans la mesure où le recourant a obtenu en décembre 2006 un revenu supérieur –
après déduction de la franchise prévue à l'art. 31 al. 3 LASV – au montant du
RI, il n'avait pas droit à cette prestation (art. 31 al. 2 LASV). Prise dans
l'ignorance de ce revenu, la décision – matérielle – d'accorder au recourant le
RI en décembre 2006 apparaît ainsi entachée d'erreur et, par conséquent,
sujette à révocation.
3.
Lors de la déduction des ressources déterminant le
droit au RI, une franchise est prise en compte si ces ressources proviennent
d'une activité lucrative ne constituant pas une mesure d'insertion
professionnelle (cf. art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise représente la moitié
des revenus provenant d'une activité lucrative, mais s'élève au maximum à 200
fr. pour une personne seule (cf. art. 25 al. 1 et 2 RLASV). Le recourant se prétend l’objet d’une inégalité de traitement du
fait qu’il n’a bénéficié que d’une seule franchise sur les honoraires qui lui
ont été versés en décembre 2006 pour une activité déployée tout au long de
l’année, alors qu’il aurait pu bénéficier douze fois de la même franchise si
ces honoraires lui avaient été versés mensuellement.
La jurisprudence admet qu'il y a
inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent
deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes (ATF 132 I 157, consid.
4.1
p. 162/163 et les arrêts cités). Le principe de l'égalité de traitement
implique que la loi et les décisions d'application de la loi traitent de façon
égale des choses égales et de façon différente des choses différentes (B.
Knapp, op. cit., p. 103). Déterminer quand les situations sont semblables ou
non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de
traitement ne peuvent se justifier que par des différences de faits pertinentes
et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et
soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire
(B. Knapp, op. cit., p. 103; P. Moor, op. cit., p. 376 ss; ATF 114 Ia 223 et
ATF 114 Ia 323; ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).
Le système de la franchise a été
introduit de manière à encourager les bénéficiaires du RI à s'insérer dans le
monde du travail, fût-ce par une activité partielle ou temporaire, en leur
permettant d'obtenir ainsi plus que le RI, alors qu'auparavant la totalité du
revenu réalisé était déduite de l'aide financière, de sorte que la situation de
la personne assistée était souvent la même, qu'elle travaille ou non (BGC,
novembre 2003, p. 4223). Comme le RI, les ressources à prendre en compte et le
montant qui peut en être déduit à titre de franchise se calculent sur une base
mensuelle. L'autorité d'application procède chaque mois à la vérification des
données figurant sur le questionnaire mensuel signé par les bénéficiaires du RI
(Normes RI 2008, ch. 3.1). En d'autres termes le droit au RI peut être
réexaminé chaque mois en fonction des ressources obtenues durant la période
correspondante et de l'éventuelle franchise qui leur est applicable. Ainsi,
celui qui retire chaque mois d'une activité lucrative un revenu, même modeste,
pourra chaque fois bénéficier de la franchise, alors que celui qui ne réalise
qu'un seul gain, même plus important, n'en bénéficiera qu'une seule fois. Cette
apparente inégalité est inhérente au système, qui prend en considération les
ressources et le moment où elles sont réalisées, et non le moment où l'activité
lucrative est exercée. En obtenant en une seule fois le produit d'une activité
occasionnelle exercée tout au long de l'année, le recourant ne se trouve pas
dans la même situation, du point de vue du droit au RI, que celui qui aurait
touché globalement la même somme en étant payé mensuellement pour le travail
réalisé. Il y aurait au contraire une inégalité choquante à traiter de manière
différente des bénéficiaires du RI disposant, un mois donné, des mêmes
ressources, selon qu'elles rétribueraient une activité exercée tout au long de
l'année ou seulement durant le mois en question.
Par conséquent le SPAS a considéré
à bon droit que la franchise applicable au revenu du recourant était de 200 fr.
seulement et que, par conséquent, ce revenu aurait dû exclure toute prestation
sociale durant le mois de décembre 2006 (art. 31 al. 2 LASV). Il s'ensuit que
le montant de 2'285 fr. alloué au recourant durant cette période par le CSR a
été versé indûment et doit être remboursé en application de l’art. 41 LASV.
4.
Le recourant ne peut pas se prévaloir de sa
bonne foi et partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier
d'une remise en application de l’art. 41 al. 1 let. a LASV. Juriste de
formation, responsable pendant de nombreuses années des ressources humaines au
sein d'une administration publique, collaborateur au service juridique d'une
caisse de compensation et ancien directeur d'un office de l'assurance
invalidité, le recourant ne pouvait pas ignorer le caractère subsidiaire du RI,
ni que cette prestation n'est pas destinée au remboursement de dettes (Normes
RI 2008, ch. 13.3). Ayant reçu en décembre un montant qui lui permettait de
vivre sans avoir recours au RI, il ne pouvait se sentir autorisé à utiliser ce
dernier pour acquitter une dette d'impôt, ce qui revenait à détourner l'aide
financière de son but.
5.
Le recourant s'oppose d'autre part au
remboursement en invoquant le fait qu'il n'a pas bénéficié du remboursement de
ses frais de transports pour ses consultations de médecin et de dentiste à
Genève, ainsi que pour ses déplacements dans d'autres localités pour se rendre
à des entretiens d'embauche. Cette argumentation est sans pertinence. Si le
recourant prétendait avoir droit, en plus du RI, au remboursement de certains
frais particuliers (art. 33 LASV et 23 RLASV), il lui appartenait de le faire
valoir à l'époque et, au besoin, de provoquer une décision du CSR sur ce point.
Or le recourant, s'il a bien sollicité en 2006 le remboursement de frais
dentaires, ainsi que des franchises et des participations dans le cadre de
l'assurance maladie, n'a en revanche jamais demandé le remboursement de frais
de transports. Il ne peut dès lors faire valoir à ce titre contre le CSR une
quelconque créance susceptible de compenser en tout ou partie le montant qu'il
est tenu de rembourser.
6.
Reste à examiner si le
CSR peut opérer une retenue de 70 fr. sur le forfait mensuel du RI du recourant
en compensation de sa créance en répétition de l'indu, tel que l’exige sa
décision.
a) La compensation n'est prévue ni par
la LASV, ni par son règlement d'application. Elle est toutefois une institution
reconnue comme générale et il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par
une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; v.
aussi André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre
Moor, op. cit., p. 90). Elle peut cependant être exclue par la loi (Pierre
Moor, loc. cit.). En l'absence de règles particulières, les normes du Code des
obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité
consid. 4; Pierre Moor, loc. cit.). Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2007
(PS.2007.0029), le Tribunal administratif a jugé que la LASV n’excluait pas par
principe que le montant du RI puisse être réduit pour éteindre par compensation
une dette du bénéficiaire. Il a cependant précisé que l'admissibilité de la
compensation devait s'examiner sous l'angle des art. 120 ss CO applicables par
analogie.
b) Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne
peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les
créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du
créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à
l'entretien du créancier et de sa famille.
En raison de sa nature, le RI a le
caractère d'aliments au sens de la disposition précitée. La compensation n'est
donc possible que pour la part qui excède ce qui est "absolument
nécessaire à l'entretien du créancier et de sa famille". La
jurisprudence retient à cet égard comme critère le minimum vital du droit des
poursuites (dans le domaine des assurances sociales, v. not. ATF 113 V 280
consid. 5, 111 V 103 consid. 3b).
Selon les lignes directrices pour le
calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse des 24 novembre
2000.
et 21 mars 2007, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un
montant de base fixe et de postes variables. Le montant de base est de 1'100
fr. pour un débiteur vivant seul. A cela s'ajoutent le loyer effectif, les
frais de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à
l'exercice d'une profession, les contributions d'assistance et/ou d'entretien
dues par le débiteur, les frais d'instruction des enfants, les paiements par
acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité, ainsi que les
dépenses pour soins médicaux, pharmacie, accouchement, l'entretien et les soins
ou déménagement.
En l'occurrence le minimum vital du
droit des poursuites correspond à peu de chose près au RI, puisque le forfait
RI s’élève à 1'110 fr. (cf. barème RI en annexe du RLASV), soit 10 fr. de plus
que le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Ce montant,
ajouté au loyer du recourant (1'200 fr.), ne laisse pas place à une retenue
mensuelle de 70 fr. sur un RI de 2'310 francs. A noter qu'on ne saurait juger
excessif du point de vue du minimum d'existence en matière de poursuite, un
loyer que le CSR a admis de prendre en charge sous l'angle de l'aide sociale. Quant
aux autres facteurs qui pourraient influencer le calcul du minimum
insaisissable (cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une
profession, contributions d'assistance ou d'entretien, etc.), elles n'entrent
pas en ligne de compte ici.
En conséquence, seule une retenue de
10.
fr. par mois, équivalant à la différence entre le montant du forfait RI et
celui constituant la base du minimum vital des poursuites, peut être admise
dans le cas d’espèce.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociale du 14 septembre 2007 est réformée comme suit:
I.
Le recours interjeté par X.________ est
partiellement admis.
II.
La décision du Centre social régional de
Nyon-Rolle du 15 février 2007 est confirmée dans la mesure où elle astreint
X.________ à rembourser un montant de 2'285 francs; elle est au surplus
réformée en ce sens que le montant qui peut être retenu mensuellement en
remboursement de cette dette sur un RI de 2'310 fr. n'excède pas 10 francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.