PS.2007.0189
CDAP - PS.2007.0189 - 2008-06-26 - X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177)
26 juin 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0189
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177)
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
LACI-16-2
LACI-17
LACI-17-1
LACI-17-3
LACI-30-1-d
LACI-59
Résumé contenant:
Confirmation d'une suspension de 5 jours pour un assuré qui s'oppose à un cours assigné par l'ORP, ceci quand bien même il a probablement de bonnes raisons de considérer ce cours comme inutile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Antoine
Thélin, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-Grandson,
2.
UNIA Caisse de chômage
Office de paiement (60 177),
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de l'Instance
juridique chômage Service de l'emploi du 28 septembre 2007 (suspension de
droit à l'indemnité de 5 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, qui a travaillé en
dernier lieu comme ingénieur en logiciel pour l'entreprise Y.________ AG du 25
mars 1996 au 30 juin 2002, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office régional de placement du Littoral Neuchâtelois le 1er juillet
2002 et a bénéficié d'un premier délai cadre d'indemnisation du 1er
juillet 2002 au 30 juin 2004. Après s'être désinscrit le 4 août 2004, il s'est
réinscrit à l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains le 20 janvier
2005 et a bénéficié du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR). Du 1er
décembre 2005 au 30 novembre 2006, il a bénéficié d'un ETS auprès du CGPI
Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion, ce qui lui a permis de
remplir les conditions pour l'ouverture d'un nouveau délai cadre
d'indemnisation.
B.
X.________ a bénéficié d'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans dès le 1er
décembre 2006. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP).
C.
Au mois de mars 2007, l'ORP a assigné
au recourant une mesure du marché du travail consistant en un cours de coaching
en carrière informatique auprès de l'Institut Job Profile à Lausanne. Cette
mesure figurait parmi celles préconisées en décembre 2005 à la suite d'une
évaluation effectuée par Job Profile. Selon le rapport d'évaluation, elle
devait lui permettre de mieux se positionner par rapport au marché, de définir
une stratégie en fonction de ses objectifs et du marché et de capitaliser ses
compétences et expériences à travers une refonte de son CV. L'assignation
mentionnait comme objectif de la mesure: "se repositionner sur le
marché du travail". La formation, qui devait s'effectuer sur 5 jours,
comprenait les étapes suivantes: "acceptation de votre démission ou du
licenciement, bilan de compétences, positionnement sur le marché, familiarisation
avec les tests d'embauche, préparation de votre présentation flash,
optimisation de la recherche d'emploi sur internet".
D.
D'emblée, X.________ s'est opposé à
la mesure au motif que celle-ci était redondante par rapport à un atelier de
recherches d'emploi qu'il avait suivi au cours de l'année 2006 et qu'elle ne
lui apportait rien en ce qui concerne la mise à jour de ses connaissances
professionnelles dans le domaine de l'informatique et de l'ingénierie
industrielle. X.________ a fait part de sa position lors d'un entretien chez
Job Profile le 2 avril 2007, position confirmée dans un courriel du 5 avril
2007. Job Profile a par conséquent décidé d'annuler la mesure. X.________ s'est
cependant présenté à nouveau chez Job Profile aux dates qui avaient été fixées
à l'origine pour les séances de coaching, soit les 30 avril et 7 mai 2007.
E.
Le 2 mai 2007, X.________ a adressé
un courrier au chef de l'ORP dans lequel il s'opposait formellement à la mesure
prévue auprès de Job Profile et demandait un changement de conseiller ORP. Dans
une réponse du 9 mai 2007, le chef de l'ORP lui a indiqué que la mesure
litigieuse était totalement adaptée à ses besoins compte tenu de la difficulté
qu'il rencontrait à trouver un poste dans le secteur informatique et a refusé
de changer son conseiller ORP.
F.
Le 9 mai 2007, Job Profile a adressé
un courriel au conseiller ORP de X.________ dans lequel il mentionnait
notamment ce qui suit:
"Pour la bonne
forme, nous nous permettons de vous rappeler les choses suivantes:
1. Le premier
rendez-vous de M. X.________ a eu lieu le 2 avril 2007.
2. Le 5 avril 2007,
il nous a adressé un email pour nous indiquer que le coaching ne l'intéressait
pas. Nous avons donc annulé la mesure.
3. Le 30 avril 2007,
M. X.________ s'est présenté dans nos locaux sans avoir de rendez-vous, alors
même qu'il nous avait demandé de supprimer le coaching deux semaines
auparavant. Selon ses dires, nous avons été informé du changement par le biais
d'un email, lequel ne nous est jamais parvenu. Malgré cela, nous avons tout de
même pris soin de fixer de nouvelles dates de coaching à M. X.________.
4. L'assuré s'est
donc présenté à sa deuxième séance, le 7 mai 2007. Au vu de son manque
d'intérêt pour la mesure et les complications précédemment citées, M. Z.________
a décidé de mettre fin au coaching, certain de ne rien pouvoir apporter à M. X.________".
G.
Dans une décision du 9 mai 2007, le
conseiller ORP de X.________ a mis fin à l'assignation auprès de Job Profile.
Cette décision mentionnait ceci : "Fin de la mesure au 07.05.07 suite
au renvoi de l'assuré par l'organisateur en raison de l'attitude de l'assuré
(manque de collaboration)".
H.
Le 16 mai 2007, l'ORP a informé X.________
que l'annulation de la mesure auprès de Job Profile en raison de son attitude
était susceptible de conduire à une suspension de son droit aux indemnités de
chômage en l'invitant à exposer son point de vue par écrit jusqu'au 26 mai
2007.
Dans une réponse du 24 mai 2007, X.________
a notamment indiqué ce qui suit:
1. Le
"coaching" chez Job Profile à Lausanne (voir la brochure "Need a
coach?") est redondant par rapport à l'atelier de recherches d'emploi que
j'ai fréquenté au cours de l'année 2006. Par conséquent, il ne m'est d'aucune
utilité. Le "coaching" chez Job Profile n'est pas un mandat de
placer et il n'est pas adapté à mon contexte actuel. Il n'améliore en aucun
cas mon aptitude à une réinsertion rapide et durable dans circuit
professionnel. De plus, compte tenu de mon contexte, il ne contribue en aucun
cas à la diminution des dommages à l'assurance chômage, bien au contraire,
j'estime qu'il s'agit d'un gaspillage d'argent de cette dernière.
2. La décision
d'arrêter le "coaching" chez Job Profile a été prise par Monsieur M. Z.________
après avoir appris que cette mesure m'avait été imposée et que j'avais fait une
opposition formelle. Cette décision a été confirmée par l'ORP. L'expression
"manque de collaboration de ma part" utilisée dans votre lettre est
totalement fausse et est bouleversante.
3. Je me suis
présenté aux rendez-vous suivant, chez Job Profile:
- le 2 avril 2007, à
8:15,
- le 30 avril 2007,
à 14:00 et
- le 7 mai 2007, à
14:00.
Je demande
remboursement des frais de déplacements pour ces trois dates ainsi que pour le
rendez-vous du 15 mai 2007 à 9:00 chez A.________".
I.
Par décision du 29 mai 2007, l'ORP a
suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours, à compter
du 22 mai 2007 en raison des circonstances dans lesquelles la mesure du marché
du travail auprès de Job Profile avait dû être arrêtée.
J.
X.________ a fait opposition à cette
décision auprès du Service de l'emploi le 14 juin 2007. Dans son opposition, il
relevait une nouvelle fois que la mesure litigieuse était inutile et que la
décision de l'arrêter avait été prise par le collaborateur de Job Profile lorsque
ce dernier avait appris qu'elle lui avait été imposée et qu'il y avait fait une
opposition formelle. X.________ relevait également que l'ORP disposait déjà
d'une expertise technique de Job Profile le concernant et que l'ORP lui avait
refusé le 21 mai 2007 un cours à l'ISEIG qui, selon lui, aurait véritablement
amélioré son aptitude au placement.
Par décision du 28 septembre 2007, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de X.________
et confirmé la décision de l'ORP du 29 mai 2007.
K.
X.________ s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) le 24 octobre 2007 en concluant à
son annulation et à ce que les frais de déplacements pour ses jours de présence
chez Job Profile à Lausanne les 2 avril, 30 avril et 7 mai 2007 lui soient
remboursés.
Dans son pourvoi, le
recourant explique que, en assuré responsable et agissant de bonne foi, il a
d'emblée exprimé son scepticisme lorsque la brochure intitulée "Need a
coach?" décrivant le cours assigné lui a été présenté lors de sa première
séance chez Job Profile le 2 avril 2007. Il précise s'être malgré tout rendu au
rendez-vous suivant tout en s'efforçant de faire suspendre cette mesure et d'en
faire réévaluer le bien fondé. Il confirme que le collaborateur de Job Profile
a décidé de lui-même d'arrêter la mesure après la séance du 7 mai 2007
lorsqu'il a appris que l'assuré avait déposé une opposition formelle contre
cette dernière. Le recourant explique une nouvelle fois que, selon lui, la
mesure était inutile et excessivement coûteuse. Il précise à cet égard que
l'expression "coaching informatique" évoquée dans la décision de
l'ORP est abusive étant donné que ce "coaching" ne concerne que des
thèmes universels de recherches d'emploi. Il invoque une attitude
contradictoire de l'ORP dès lors que ce dernier lui aurait refusé un cours a
l'ISEIG, cours technique qui aurait véritablement amélioré son aptitude au
placement, en relevant dans sa décision "qu'aucun élément ne permet
d'établir que l'assuré est difficilement plaçable et que la fréquentation de ce
cours soit indispensable à l'assuré pour mettre fin à son chômage". Le
recourant invoque également une violation de l'art. 83 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il
doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 17
al. 3 LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de
participer notamment aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement (let. a). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but
d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let.
b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), et de permettre
aux assurés d'acquérir une formation professionnelle (let. c). Les mesures
relatives au marché du travail (MMT) comprennent les mesures de formation
prévues à l'art. 60 al. 1 LACI, soit les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation. Selon l'art. 83 LACI,
lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est
tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la
situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré.
Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation
professionnelle publique de clarifier le cas.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le
droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas
les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but (voir ATF C_217/05 du 29 juin 2006 consid. 3).
3.
Dans le cas d'espèce, le recourant ne
conteste pas qu'il s'est opposé à la mesure assignée par l'ORP auprès de Job
Profile, qu'il jugeait inutile, et qu'il a d'emblée exposé son point de vue au
collaborateur de cette société, soit au "coach" qui lui avait été
assigné. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant a, par
son comportement, empêché le déroulement de la mesure. Partant, on se trouve bien
dans un cas de figure où une suspension du droit à l'indemnité peut être
prononcée en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ceci quand bien même
le recourant s'est présenté chez Job Profile aux dates prévues et que la
décision de renoncer à la mesure a été prise par le collaborateur de cette
société.
4.
Il reste à examiner si le recourant
avait un motif valable de s'opposer à la mesure de formation qui lui avait été
assignée par son conseiller ORP.
Il y a un motif valable de ne pas se
rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut
être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation
personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent
les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail
convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures
de crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et
références).
En l'occurrence, le recourant ne
prétend pas qu'il existerait des motifs liés à sa situation personnelle ou à
son état de santé qui l'auraient empêchés de mener à bien la mesure litigieuse.
Son opposition repose ainsi uniquement sur le fait qu'il estimait ce cours
inutile et qu'il souhaitait pouvoir bénéficier d'autres types de mesures. Le
recourant soutient que, dans sa situation, il a besoin de cours lui permettant
de remettre à niveau ses connaissances professionnelles et non pas d'un nouveau
cours sur les recherches d'emploi, qui serait redondant par rapport à des
formations déjà suivies.
Compte tenu des caractéristiques de sa
profession (informatique et ingénierie industrielle), on peut comprendre que le
recourant souhaite suivre des cours lui permettant de se remettre à niveau,
ceci compte tenu du fait qu'il est sans emploi depuis 2002. S'agissant de ce
besoin de remise à niveau, on note certaines contradictions, et en tous les cas
un certain flottement, dans les prises de position de l'ORP. Dans un courrriel
adressé le 15 mai 2007 au directeur de l'entreprise A.________, le conseiller
ORP relève ainsi que, selon un collaborateur de Job Profile, les connaissances
du recourant sont parfois désuètes et qu'il surestime son potentiel actuel. Dans
une décision du 21 mai 2007 relative au refus de financement d'une formation
demandée par le recourant, figure par contre le constat selon lequel l'expertise
effectuée chez Job Profile en novembre 2005 aurait mis en évidence que l'assuré
est au bénéfice d'une bonne expérience dans le domaine du développement
informatique et qu'aucun élément ne permet par conséquent d'établir qu'il
serait difficilement plaçable.
On peut également comprendre, dans la
mesure où il avait suivi ce type de formation par le passé, que le recourant ait
jugé inopportun de suivre à nouveau un cours dans le domaine des techniques de
recherches d'emploi. Cela étant, il résulte du dossier de l'ORP (voir notamment
lettres au recourant du chef de l'ORP d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2007 et du
chef du Service de l'emploi du 15 juin 2007) que la mesure litigieuse devait
être réalisée par des personnes spécialisées dans le domaine informatique. Dans
son courrier du 15 juin 2007, le chef du Service de l'emploi relève ainsi qu'une
expertise technique de la part de Job Profile est réalisée pour toute personne
à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'informatique et que cette
mesure, réalisée par des professionnels reconnus, est destinée à permettre au
conseiller ORP et à l'assuré de mettre en oeuvre les actions de formation et de
recherches d'emploi les plus pertinentes. Dans ces circonstances, le recourant
ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le cours litigieux se limitait aux
techniques de recherches d'emploi et qu'il lui était par conséquent inutile. Tout
au plus peut-on s'étonner que le recourant ait été soumis à une nouvelle
évaluation de la part de Job Profile alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une
expertise technique de cette société en 2005.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort
que le recourant soutient que l'ORP aurait violé l'art. 83 al. 1 LACI en lui
imposant la mesure litigieuse. L'assignation auprès de Job Profile prenait en
effet en compte, outre la situation du marché du travail, les aptitudes et les
inclinations de l'assuré, en ce sens qu'il était axé sur le domaine spécifique
dans lequel il souhaite retrouver du travail (domaine informatique) et n'était
pas limité aux pures techniques de recherches d'emploi. Sur le principe, c'est par
conséquent à juste titre que l'autorité intimée à confirmé la suspension du
droit à l'indemnité au motif que le recourant avait empêché par son
comportement le déroulement d'une mesure de marché du travail en application de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Aux termes de
l'art. 45 al. 2 LACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 15 à
30.
jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave. En l'occurrence, la quotité de la sanction ne prête pas flanc à la
critique dès lors que l'autorité intimée a retenu une faute légère et fixé la
suspension à cinq jours indemnisables.
5.
Il résulte des considérants que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de
l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 28 septembre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.