PS.2007.0190
CDAP - PS.2007.0190 - 2008-02-14 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
14 février 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-59-2(01.07.2003)
LACI-60-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de la prise en charge d'un cours débouchant sur un master en action humanitaire à un ingénieur agronome qui a effectué de nombreuses missions à l'étranger dans le cadre de la Coopération internationale, l'aide humanitaire et l'aide au développement. Au regard de la formation et de l'expérience du recourant, l'obtention d'un master en action humanitaire s'apparente à une mesure de perfectionnement professionnel général. Or, il n'appartient pas à l'assurance chômage de promouvoir la formation continue. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique chômage Service
de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Nyon,
2.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique
chômage Service de l'emploi du 27 septembre 2007 (refus de financement d'une
formation universitaire, art. 59 LACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 16 août 1953, est titulaire d'un diplôme
d'ingénieur agronome. Il a travaillé durant plusieurs années dans ce domaine.
Il s'est par la suite spécialisé dans la gestion de projets par l'obtention
d'un diplôme délivré par l'Institut suisse pour la formation des chefs
d'entreprises dans les arts et métiers, ce qui lui a permis de travailler dans
le cadre de la Coopération internationale, l'aide humanitaire et l'aide au développement.
Il a ainsi effectué depuis 1996 plusieurs missions à l'étranger, notamment en
ex-Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan.
B.
En dernier lieu, le 6 mars 2007, X.________ s'est inscrit
comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement du district
de Nyon (ci-après: l'ORP). La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse)
a mis l'intéressé au bénéfice d'un cinquième délai-cadre d'indemnisation à
compter du 28 mai 2007.
C.
Le 26 juin 2007, X.________ a requis de l'ORP la prise en
charge par l'assurance-chômage d'un cours intitulé "Programme
interdisciplinaire en action humanitaire" (PIAH) proposé par
l'Université de Genève et débouchant sur un "master of advanced studies
en action humanitaire". Cette formation s'adresse aux professionnels
de l'humanitaire, des droits humains, du développement ou de l'action sociale;
elle se compose de six modules thématiques d'environ 80 heures d'enseignement
répartis entre le 1er octobre 2007 et le 30 juin 2008; son coût
s'élève à 15'000 francs. A l'appui de sa demande, X.________ a fait valoir
qu'il n'avait pas eu l'opportunité de valider les connaissances acquises lors
de ses nombreux engagements à l'étranger par le biais d'une formation adéquate.
Il a ajouté que si son âge et son expérience étaient aujourd'hui des atouts
indéniables, la validation de ses acquis s'avérait indispensable pour augmenter
son employabilité en Suisse.
D.
Par décision du 4 juillet 2007, l'ORP a refusé de donner
suite à cette demande, pour le motif que la formation envisagée ne permettrait
pas à X.________ "d'améliorer son aptitude au placement au degré exigé
par la jurisprudence et de favoriser un engagement permettant à ce dernier de
remédier de manière rapide à son chômage".
E.
Par décision du 27 septembre 2007, le Service de l'emploi
a rejeté l'opposition formée le 27 août 2007 par l'intéressé et confirmé la
décision de l'ORP.
F.
X.________ a recouru le 25 octobre 2007 auprès du Tribunal
administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision. Il fait
valoir que la formation litigieuse permettrait de toute évidence d'améliorer de
manière concrète et notable son aptitude au placement et son employabilité sur
le marché du travail. Il précise en particulier que, dans la mesure où la
formation implique 50% de travail en groupe avec différentes organisations
d'aide humanitaire, il aurait la possibilité de se tisser un réseau de contacts
susceptibles d'être intéressés par son expérience et ses qualifications
professionnelles. La direction du PIAH lui a du reste indiqué qu'elle
entrevoyait la possibilité qu'il puisse retrouver un emploi avant la fin de la
formation. Le recourant relève en outre que les masters sont de plus en plus
exigés pour des postes de cadres correspondant à son profil professionnel. Il
ajoute enfin que d'autres masters seraient envisageables, mais qu'ils
n'offriraient pas les mêmes avantages que celui qui était visé par la demande. Le
recourant conclut dès lors à la prise en charge par l'assurance-chômage de la
formation litigieuse.
Dans sa réponse du 28 novembre 2007, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur
opposition.
L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers
respectifs, sans déposer d'observations.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;
RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) vise non
seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du
manque à gagner causé par le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI) mais également
à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce
but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75
LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art.
60.
al. 1 LACI).
b) Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la
situation du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à
l'art. 59 al.1 et 3 LACI dans leur teneur antérieure à la révision du 1er
juillet 2003, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (Tribunal fédéral des
assurances, arrêt C.105/05 du 23 octobre 2006; à propos de l'ancien droit: ATF
112.
V 398 consid. 1a; 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid.
1). En revanche, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci
a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux
progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les
références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de
base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le
reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF
111.
V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).
Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et
l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation
incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles
qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement
professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute
manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de
l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation
continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours
d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28
janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des
communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles
migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais
occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît
indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil
fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une
formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).
Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne
relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle
normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à
assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé
par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
c) C'est ainsi que le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière
d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une
formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986
no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour
une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de
perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non
publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de
perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement
pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février
1997.
dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le
refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques
IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20
novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt
PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier
et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du
30.
avril 1999).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement
théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.
Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,
116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4
mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un
laborant hautement qualifié).
On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus
sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent
toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la
LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les
exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123; arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).
3.
En l'espèce, le recourant est titulaire d'un diplôme
d'ingénieur agronome . Il a travaillé durant plusieurs années dans ce domaine.
Il s'est par la suite spécialisé dans la gestion de projets par l'obtention
d'un diplôme délivré par l'Institut suisse pour la formation des chefs
d'entreprises dans les arts et métiers, ce qui lui a permis de travailler dans le
cadre de la Coopération internationale, l'aide humanitaire et l'aide au développement.
Il a ainsi depuis 1996 effectué de nombreuses missions à l'étranger, notamment
en ex-Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan. Il apparaît par conséquent que le
recourant dispose d'une formation, et surtout d'une expérience professionnelle
en particulier dans le domaine de l'aide humanitaire, a priori largement
suffisantes pour mettre fin à son chômage. Le recourant soutient toutefois que
la formation requise augmenterait de manière notable, concrète et durable son
aptitude au placement. La validation par un diplôme universitaire de sa solide
expérience professionnelle serait à son sens indispensable pour augmenter ses
chances de trouver un emploi. Si la formation requise - et notamment la
possibilité d'être en contact par le biais de travaux de groupe avec des
organisations d'aide humanitaire - et l'obtention d'un master en action
humanitaire peuvent représenter un atout dans la recherche d'un emploi, il
n'est pas pour autant établi qu'ils soient "indispensables" au
recourant pour mettre fin à son chômage. On se trouve ainsi tout au plus dans
l'hypothèse où l'amélioration de l'aptitude au placement n'est que possible:
aussi la mesure requise n'est-elle pas, selon toute probabilité, de nature à
améliorer de manière importante la réinsertion professionnelle du recourant
dans le marché du travail. Au regard de la formation et de l'expérience du
recourant, l'obtention d'un master en action humanitaire s'apparente par conséquent
à une mesure de perfectionnement professionnel général (voir pour des cas
similaires, ATFA C.105/05 du 23 octobre 2006 précité et C.250/05 du 24 novembre
2006). Or, comme on l'a vu, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de
promouvoir la formation continue (voir ATF 111 V 274 précité).
En conséquence, c'est à juste titre que l'ORP et le
Service de l'emploi ont considéré que les conditions strictes rappelées
ci-dessus pour le financement d'un cours pas l'assurance-chômage n'étaient pas
remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de l'emploi du 27
septembre 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.