Lexipedia

Décision

PS.2007.0190

CDAP - PS.2007.0190 - 2008-02-14 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage

14 février 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 16 août 1953, est titulaire d'un diplôme

d'ingénieur agronome. Il a travaillé durant plusieurs années dans ce domaine.

Il s'est par la suite spécialisé dans la gestion de projets par l'obtention

d'un diplôme délivré par l'Institut suisse pour la formation des chefs

d'entreprises dans les arts et métiers, ce qui lui a permis de travailler dans

le cadre de la Coopération internationale, l'aide humanitaire et l'aide au développement.

Il a ainsi effectué depuis 1996 plusieurs missions à l'étranger, notamment en

ex-Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan.

B.

En dernier lieu, le 6 mars 2007, X.________ s'est inscrit

comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement du district

de Nyon (ci-après: l'ORP). La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse)

a mis l'intéressé au bénéfice d'un cinquième délai-cadre d'indemnisation à

compter du 28 mai 2007.

C.

Le 26 juin 2007, X.________ a requis de l'ORP la prise en

charge par l'assurance-chômage d'un cours intitulé "Programme

interdisciplinaire en action humanitaire" (PIAH) proposé par

l'Université de Genève et débouchant sur un "master of advanced studies

en action humanitaire". Cette formation s'adresse aux professionnels

de l'humanitaire, des droits humains, du développement ou de l'action sociale;

elle se compose de six modules thématiques d'environ 80 heures d'enseignement

répartis entre le 1er octobre 2007 et le 30 juin 2008; son coût

s'élève à 15'000 francs. A l'appui de sa demande, X.________ a fait valoir

qu'il n'avait pas eu l'opportunité de valider les connaissances acquises lors

de ses nombreux engagements à l'étranger par le biais d'une formation adéquate.

Il a ajouté que si son âge et son expérience étaient aujourd'hui des atouts

indéniables, la validation de ses acquis s'avérait indispensable pour augmenter

son employabilité en Suisse.

D.

Par décision du 4 juillet 2007, l'ORP a refusé de donner

suite à cette demande, pour le motif que la formation envisagée ne permettrait

pas à X.________ "d'améliorer son aptitude au placement au degré exigé

par la jurisprudence et de favoriser un engagement permettant à ce dernier de

remédier de manière rapide à son chômage".

E.

Par décision du 27 septembre 2007, le Service de l'emploi

a rejeté l'opposition formée le 27 août 2007 par l'intéressé et confirmé la

décision de l'ORP.

F.

X.________ a recouru le 25 octobre 2007 auprès du Tribunal

administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision. Il fait

valoir que la formation litigieuse permettrait de toute évidence d'améliorer de

manière concrète et notable son aptitude au placement et son employabilité sur

le marché du travail. Il précise en particulier que, dans la mesure où la

formation implique 50% de travail en groupe avec différentes organisations

d'aide humanitaire, il aurait la possibilité de se tisser un réseau de contacts

susceptibles d'être intéressés par son expérience et ses qualifications

professionnelles. La direction du PIAH lui a du reste indiqué qu'elle

entrevoyait la possibilité qu'il puisse retrouver un emploi avant la fin de la

formation. Le recourant relève en outre que les masters sont de plus en plus

exigés pour des postes de cadres correspondant à son profil professionnel. Il

ajoute enfin que d'autres masters seraient envisageables, mais qu'ils

n'offriraient pas les mêmes avantages que celui qui était visé par la demande. Le

recourant conclut dès lors à la prise en charge par l'assurance-chômage de la

formation litigieuse.

Dans sa réponse du 28 novembre 2007, le Service de

l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur

opposition.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers

respectifs, sans déposer d'observations.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) vise non

seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du

manque à gagner causé par le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI) mais également

à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser

l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce

but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75

LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au

marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de

chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art.

60.

al. 1 LACI).

b) Le droit aux prestations d'assurance pour la

reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la

situation du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent

être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce

marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont

aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à

l'art. 59 al.1 et 3 LACI dans leur teneur antérieure à la révision du 1er

juillet 2003, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (Tribunal fédéral des

assurances, arrêt C.105/05 du 23 octobre 2006; à propos de l'ancien droit: ATF

112.

V 398 consid. 1a; 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid.

1). En revanche, la formation de base et la promotion générale du

perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci

a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage

effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de

perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux

progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses

aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les

références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de

base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le

reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).

Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et

l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation

incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles

qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation

continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours

d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28

janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des

communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles

migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais

occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît

indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil

fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une

formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne

relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle

normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à

assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé

par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

c) C'est ainsi que le Tribunal fédéral des

assurances a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière

d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une

formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986

no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour

une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de

perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non

publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de

perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement

pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février

1997.

dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le

refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt

PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier

et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du

30.

avril 1999).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.

Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient

effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un

laborant hautement qualifié).

On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus

sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale

du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent

toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la

LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les

exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123; arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

3.

En l'espèce, le recourant est titulaire d'un diplôme

d'ingénieur agronome . Il a travaillé durant plusieurs années dans ce domaine.

Il s'est par la suite spécialisé dans la gestion de projets par l'obtention

d'un diplôme délivré par l'Institut suisse pour la formation des chefs

d'entreprises dans les arts et métiers, ce qui lui a permis de travailler dans le

cadre de la Coopération internationale, l'aide humanitaire et l'aide au développement.

Il a ainsi depuis 1996 effectué de nombreuses missions à l'étranger, notamment

en ex-Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan. Il apparaît par conséquent que le

recourant dispose d'une formation, et surtout d'une expérience professionnelle

en particulier dans le domaine de l'aide humanitaire, a priori largement

suffisantes pour mettre fin à son chômage. Le recourant soutient toutefois que

la formation requise augmenterait de manière notable, concrète et durable son

aptitude au placement. La validation par un diplôme universitaire de sa solide

expérience professionnelle serait à son sens indispensable pour augmenter ses

chances de trouver un emploi. Si la formation requise - et notamment la

possibilité d'être en contact par le biais de travaux de groupe avec des

organisations d'aide humanitaire - et l'obtention d'un master en action

humanitaire peuvent représenter un atout dans la recherche d'un emploi, il

n'est pas pour autant établi qu'ils soient "indispensables" au

recourant pour mettre fin à son chômage. On se trouve ainsi tout au plus dans

l'hypothèse où l'amélioration de l'aptitude au placement n'est que possible:

aussi la mesure requise n'est-elle pas, selon toute probabilité, de nature à

améliorer de manière importante la réinsertion professionnelle du recourant

dans le marché du travail. Au regard de la formation et de l'expérience du

recourant, l'obtention d'un master en action humanitaire s'apparente par conséquent

à une mesure de perfectionnement professionnel général (voir pour des cas

similaires, ATFA C.105/05 du 23 octobre 2006 précité et C.250/05 du 24 novembre

2006). Or, comme on l'a vu, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de

promouvoir la formation continue (voir ATF 111 V 274 précité).

En conséquence, c'est à juste titre que l'ORP et le

Service de l'emploi ont considéré que les conditions strictes rappelées

ci-dessus pour le financement d'un cours pas l'assurance-chômage n'étaient pas

remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi du 27

septembre 2007 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.