PS.2007.0191
CDAP - PS.2007.0191 - 2008-03-31 - X. /COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS, Office régional de placement de Pully
31 mars 2008Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS, Office régional de placement de Pully
RECONSIDÉRATION
DÉLAI RELATIF
PÉREMPTION
DÉBUT
INEXACTITUDE MANIFESTE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
LPGA-25-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Restitution des indemnités versées pendant treize mois à une ressortissante coréenne qui ne réunissait pas les dix années en Suisse pour être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Le point de départ du délai de péremption n'est pas le jour où l'administration a commis l'erreur initiale, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention requise. En l'espèce, il s'agit du jour où la caisse a eu connaissance du rapport du seco.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Laurent Merz et Antoine
Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne
Autorité intimée
COMEDIA - SYNDICAT DES
MEDIAS, Secrétariat central, à Berne
Autorité concernée
Office régional de
placement de Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse de chômage COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS du 25
septembre 2007 ordonnant la restitution de 31'336
fr. 25
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'origine coréenne, Mme X.________,
née en 1975, est entrée en Suisse le 1er octobre 1999 au bénéfice
d'une autorisation de séjour de type B. Après trois ans d'études, elle a obtenu
un diplôme d'arts visuels à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) le 11
juillet 2003. Elle a ensuite entrepris des études post-grade en design dans la
même école, auxquelles elle a renoncé en septembre 2004, soit après un an.
B.
Mme X.________ a sollicité les
indemnités de l'assurance-chômage à partir d'avril 2005, faisant constater son
inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Pully
(ci-après : l'ORP). Sous le chiffre 32 du formulaire "Demande
d'indemnités de chômage", elle a répondu qu'elle n'avait pas été
partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison de
formation scolaire, de reconversion ou de perfectionnement professionnel. Elle
n'a par contre pas répondu à la question suivante :
"Si oui, avez-vous été domicilié(e)
pendant dix ans au moins en Suisse depuis votre naissance ? (prière de joindre
une attestation de domicile pour ces dix années)."
Le 3 mai 2005, Mme X.________
a transmis à la caisse une copie de son autorisation de séjour de type B,
laquelle mentionnait comme date d'entrée en Suisse le 1er octobre
1999. Elle a également produit une attestation du Contrôle des habitants de la
Commune de ******** du 15 avril 2005, qui certifiait qu’elle était établie à ********
depuis le 1er avril 2003.
L'intéressée a ainsi
bénéficié des indemnités versées par la Caisse de chômage Comedia (ci-après :
la caisse) d'avril 2005 à mai 2006, pour un total de 31'336 fr. 25.
C.
Le 2 décembre 2005, la caisse a
demandé à Mme X.________ de lui faire parvenir une copie de son permis de
séjour renouvelé. Le 3 janvier 2006, l’assurée lui a adressé une copie de son
autorisation d'établissement, qui indique la date d'entrée en Suisse au 1er
octobre 1999.
D.
Au terme d'une révision des dossiers
de la caisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le seco) a
transmis à cette dernière son rapport du 2 mai 2007, dans lequel il a notamment
constaté que Mme X.________ n'avait pas été domiciliée en Suisse depuis dix ans
et qu'elle ne pouvait ainsi pas être libérée des conditions relatives à la
période de cotisation.
Par décision du 25 juillet 2007, la
caisse a demandé à Mme X.________ le remboursement de 31'336 francs 25,
correspondant aux 260 indemnités qu'elle avait perçues à tort d'avril 2005 à
mai 2006.
E.
Le 22 août 2007, Mme X.________ s'est
opposée à cette décision, concluant à son annulation. Elle se prévalait de sa
bonne foi et du "préjudice financier insupportable" d'un tel
remboursement.
Par décision du 25 septembre 2007, la
caisse a rejeté l'opposition de l'intéressée, retenant qu'elle était tenue de
réclamer la restitution des prestations versées à tort, le seco n'ayant pas
reconnu les versements de la caisse.
F.
Le 25 octobre 2007, Mme X.________,
par l'intermédiaire de Me Mirko Giorgini, a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait valoir
en substance que la décision attaquée est contraire au principe de la bonne foi
et que le droit de demander la restitution est prescrit.
La caisse a conclu au rejet du
recours.
L'ORP a produit son dossier, sans
formuler d'observation.
G.
Conformément à l'art. 83 de la loi du
5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
les recours en matière d'assurance-chômage sont de la compétence du Tribunal
des assurances (RSV 822.11). Toutefois, les causes pendantes à cette date sont
traitées par le Tribunal administratif, devenu Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal au 1er janvier 2008, en vertu de l'art.
2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon un principe général du droit
des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est
pas prononcée quant au fond, à condition que cette décision soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21
consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et
les arrêts cités).
En l'espèce, il n'est pas contesté que
la recourante ne réunit pas les dix années de domicile en Suisse nécessaires
pour être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Il n'est
en outre pas contesté que l'erreur à l'origine de la décision litigieuse
incombe à la caisse et non à la recourante. Dans un tel cas, la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses d'assurance la
possibilité de reconsidérer une décision formellement
passée en force, sans que l'assuré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi.
Cette solution a été reprise à l’art. 53 al. 2 LPGA, dont
la teneur est la suivante:
"L'assureur peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable."
Il y a erreur manifeste lorsque une décision
se fonde sur des dispositions légales fausses ou non pertinentes, ou encore
lorsque les règles légales déterminantes ne sont pas correctement, voire pas du
tout, appliquées (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb; DTA 1996/1997 No 28 consid. 3c).
La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère
important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant
maximum fixé de manière générale (v. U. Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, no 21 ad art. 53, p. 539, qui cite un exemple où une
créance en restitution d’un montant de 954 fr. 25 n'a pas été considérée suffisamment
importante). Pour sa part, le Tribunal administratif a
jugé qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou
de faible importance (arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005). Enfin, c’est dans
le cadre de l’éventuelle remise de l’obligation de restituer qu’il convient de
tenir compte de la bonne foi de l’assuré. En effet, conformément à l'art. 25
al. 1 2ème phrase LPGA, la restitution ne peut pas être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. La demande motivée de remise doit être présentée par écrit
au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de
restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales [OPGA; RS 830.11]).
Dès lors, vu le montant total des
indemnités versées, l'autorité intimée était fondée à reconsidérer sa décision
erronée du 5 novembre 2003 et à réclamer à la recourante
la restitution des prestations qu'elle avait indûment touchées, conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA.
3.
Le droit de demander la restitution
de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il
s’agit là d’un délai de péremption (Kieser, op.cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf.,
pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V 270 consid. 5a p.
274; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ du
délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais
celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par
exemple à l’occasion d’un contrôle), en faisant preuve de l’attention requise
(ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; 122 V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431
consid. 3a p. 433, et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005,
consid. 2). En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à
la date du versement de l'indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité
pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à
tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V 304). Dans un litige portant sur la
restitution d'indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail,
le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'administration n'était pas
obligée de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers
et systématiques, qui seraient compliqués, voire disproportionnés. On ne
saurait dès lors lui reprocher de procéder seulement de manière ponctuelle ou
par sondages, que ce soit en cours de période d'indemnisation, ou après coup
seulement. Du point de vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année,
l'administration n’est pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie -
au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les
conditions du droit à l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut
considérer que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration,
par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à
faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou
aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une
des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380
consid. 2c p. 384/385). Ainsi, dans des arrêts plus récents, où une erreur de
la caisse avait été découverte par le seco, le Tribunal administratif a
considéré que le point de départ du délai de péremption commençait à courir le
jour où la caisse avait été informée par le seco de son rapport de révision
(arrêt PS.2006.0013 du 2 juin 2006; PS.2006.0044 du 7 décembre 2006 confirmé
par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt C 15/07 du 14 mars 2007).
En l'occurrence, l'autorité intimée
est d'avis que le point de départ du délai de péremption commence à courir le
jour où elle a eu connaissance du rapport du seco. La recourante fait valoir
pour sa part que l'erreur était reconnaissable dès le moment où le droit aux
indemnités a été indûment admis, soit au premier décompte d'indemnités
journalières, établi le 25 mai 2005.
Sur le formulaire "Demande
d'indemnité de chômage" qu'elle a rempli le 3 mai 2005, la recourante n'a
pas répondu à la question de savoir si elle avait été domiciliée pendant dix
ans au moins en Suisse depuis sa naissance. Elle a produit une attestation de
domicile, nécessaire à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation après
libération des conditions relative à la période de cotisation, ainsi qu'une
copie de son autorisation de séjour de type B. A réception de ces documents,
l'autorité intimée a notifié la décision qui accordait à la recourante le droit
à l'indemnité, se contentant de vérifier que celle-ci était bien au bénéfice
d'un titre de séjour valable et sans examiner que toutes les autres conditions
posées par la LACI étaient remplies. Suivant la jurisprudence précitée, il y a
lieu de considérer que la caisse a commis son erreur initiale à cette date, qui
ne saurait dès lors constituer le point du départ du délai de péremption.
Ce délai ne peut non plus partir du
jour où la caisse a reçu copie de l'autorisation d'établissement de la
recourante (3 janvier 2006). En demandant ce document, elle entendait
simplement vérifier que la recourante était au bénéfice d'un titre de séjour et
de travail. On ne pouvait pas attendre de la caisse qu'elle réexamine à cette
occasion si toutes les conditions d'octroi des indemnités de chômage étaient
remplies, d'autant que la question de la durée du domicile en Suisse, en
l'occurrence déterminante pour la libération des conditions relatives à la
période de cotisation, était censée avoir été examinée une fois pour toute au
début de la période d'indemnisation et n'avait normalement plus à être
contrôlée ultérieurement. Le délai de péremption a par conséquent commencé à
courir le jour où la caisse a pris connaissance de son erreur, soit lorsque le
rapport du seco du 2 mai 2007 lui a été communiqué, au plus tôt le lendemain.
Il n'avait pas expiré au moment où la caisse a réclamé à la recourante le
remboursement des 31'336 fr. 25 qu'elle avait perçus à tort d'avril 2005 à mai
2006.
Quant au délai absolu de cinq ans, il n'était pas non plus échu. Dans ces
circonstances, le recours doit être rejeté.
4.
Conformément aux art. 61 let. a LPGA
et 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public, il ne sera pas perçu d'émolument. N'obtenant pas
gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la
Caisse de chômage Comedia - Syndicat des médias du 25 septembre 2007 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 31 mars 2008
La présidente: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.