PS.2007.0193
CDAP - PS.2007.0193 - 2008-06-02 - A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
2 juin 2008Français16 min
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N° affaire:
PS.2007.0193
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
RÉVISION{DÉCISION}
RECONSIDÉRATION
MOTIF DE RÉVISION
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
RESTITUTION DU DÉLAI
MALADIE
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LPGA-41-1
LPGA-53-1
Résumé contenant:
Pas de révision d'une décision entrée en force formelle lorsque le moyen de preuve nouveau invoqué par le recourant est un jugement civil rendu au terme d'une procédure dont il aurait pu se prévaloir de l'existence en formant opposition en temps utile. Pas de restitution du délai d'opposition, la maladie dont souffrait le recourant à l'époque ne l'empêchant pas de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à son fils.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, à Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de la Caisse cantonale
de chômage du 1er octobre 2007 (rejet d'une demande de reconsidération)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant mauritanien, né en 1950, est
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Il a
travaillé pour le "Groupe Y.________", à Sion, du 18 au 28 mai 2005,
comme chauffeur pour l'entreprise "Z.________", à Lausanne, du 1er
juillet 2005 au 31 décembre 2005 et comme chauffeur-livreur pour l'entreprise
"A.________ Sàrl", à 1********, du 9 janvier 2006 au 31 mai 2006.
Cette dernière l'a licencié en raison d'une restructuration.
Le 8 mai 2006, A.X.________ s'est inscrit en tant
que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Echallens (ORP) et,
le 1er juin 2006, il a déposé une demande d'indemnité de chômage
auprès de la Caisse cantonale de chômage (la caisse).
Par décision du 4 juillet 2006, la caisse a refusé à
A.X.________ le droit à l'indemnité de chômage, motif pris que, durant le
délai-cadre de cotisation allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2006, il
n'avait exercé une activité lucrative que durant 11 mois et 4 jours. Cette
décision est devenue exécutoire.
B.
Le 1er septembre 2006, A.X.________ a été
engagé à mi-temps comme chauffeur-livreur par l'entreprise "B.________Sàrl",
à 2********. Suite à un désaccord entre l'employeuse et l'intéressé, les
rapports de travail ont pris fin avec effet immédiat le 2 novembre 2006.
C.
La caisse a ouvert à A.X.________ un délai cadre
d'indemnisation du
3 novembre 2006 au 2 novembre 2008.
Par décision du 23 février 2007, elle a infligé à A.X.________
une suspension de son droit aux indemnités d'une durée de 36 jours
indemnisables à compter du 3 novembre 2006 pour perte fautive d'un emploi, au
motif que l'intéressé avait donné sa démission avec effet immédiat le 2
novembre 2006.
Le 26 février 2007, le Dr C.________ a établi un
certificat médical à l'intention de la caisse, par lequel il attestait que A.X.________
subissait une incapacité de travail d'une durée probable de quatre à six
semaines à compter du 30 janvier 2007.
Le 8 mars 2007, la caisse a décidé que le chômage de
A.X.________ n'était plus indemnisable à compter du 1er mars 2007 en
raison de son incapacité de travail pour cause de maladie.
D.
Le 15 novembre 2006, A.X.________ avait déposé une demande
auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte par laquelle
il réclamait à "B.________Sàrl" le paiement des heures
supplémentaires et une indemnité pour septembre et octobre 2006, le salaire de
novembre et décembre 2006, le droit aux vacances de septembre à décembre 2006,
ainsi qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le Tribunal
d'arrondissement de la Côte a fixé une audience d'instruction, de conciliation
ou éventuellement de jugement au 9 janvier 2007, ce dont la caisse a été
informée par A.X.________.
Par certificat médical du 30 mars 2007 adressé à
l'avocat de A.X.________, le Dr D.________, médecin assistant auprès du service
de chirurgie thoracique et vasculaire du CHUV, a certifié que A.X.________
était hospitalisé au CHUV depuis le 15 mars 2007 et qu'il ne pouvait pas se
déplacer pour une audience au tribunal pour une durée de trois semaines au
minimum.
Le Tribunal de prud'hommes de la Côte a tenu
audience le 3 avril 2007 en l'absence de A.X.________, hospitalisé et
représenté par son avocat. Le tribunal a concilié les parties et ratifié pour
valoir jugement la convention conclue avec "B.________Sàrl" ainsi
libellée :
"I. Sans reconnaissance de
responsabilité, B.________Sàrl versera à A.X.________, une indemnité nette à
titre de résiliation des rapports de travail de Fr. 4'000.- (quatre mille
francs), payable en deux mensualités de Fr. 2'000.- (deux mille francs), la
première le 30 avril 2007 et la seconde le 31 mai 2007.
II. Moyennant bonne exécution de
ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance de toute prétention
en capital, intérêts ou frais du chef de leurs rapports de travail et se
déclarent hors de cause et de procès.
III. Chaque partie garde ses frais
et renonce à l'allocation de dépens."
E.
Le 19 avril 2007, représenté par son fils B.X.________, A.X.________,
toujours hospitalisé, a déposé auprès de la caisse une demande par laquelle il
a requis la "reconsidération" de sa décision du 23 février
2007, en concluant à ce qu'aucune suspension de son droit aux indemnités de
chômage ne soit prononcée. Il a estimé que le jugement du Tribunal de
prud'hommes du 3 avril 2007 constituait un élément nouveau, dont il ressortait
que ce n'était pas lui qui avait résilié les rapports de travail, mais que c'était
son employeuse qui avait voulu se séparer de lui.
Par décision du 1er octobre 2007, la
caisse a traité la demande de "reconsidération" de A.X.________
du 19 avril 2007 comme une opposition tardive et l'a déclarée irrecevable.
F.
Contre cette décision, A.X.________ a interjeté recours le
31 octobre 2007. Il conclut, principalement, à ce que la décision entreprise
soit réformée en ce sens que la demande de "reconsidération"
du 19 avril 2007 soit recevable et admise sur le fond, l'autorité intimée ou la
Caisse cantonale de chômage étant invitée à "reconsidérer" la
décision du 23 février 2007 en ce sens qu'aucune suspension du droit aux
indemnités de chômage ne soit prononcée à son égard, subsidiairement, à ce que
la décision entreprise soit annulée et que le dossier de la cause soit renvoyé
à l'autorité intimée ou à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 14 novembre 2007, la caisse a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Les parties n'ont pas requis de mesures
d'instruction complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce
faire.
Invité par le juge instructeur à produire un
certificat médical du CHUV établissant à quelle date avait pris fin son
hospitalisation, qui avait débuté le 15 mars 2007, le recourant a fait parvenir
au tribunal deux certificats médicaux : l'un, établi le 4 mars 2008 par le
CHUV, par lequel le Dr. E.________ certifie que le recourant avait séjourné
dans le service de chirurgie vasculaire du 15 mars au 21 mai 2007, date de son
transfert à l'Hôpital de F.________ pour convalescence; le second, établi le 15
juin 2007 par l'Hôpital de F.________, certifiant que le recourant avait
séjourné dans cet hôpital du 21 mai au 15 juin 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1
let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]) ou l'assuré qui a
résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Une faute au sens de la législation sur
l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en
droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;
elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause
(DTA 1982 no 4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne
suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de
l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme)
ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles
soient mises en cause (ATF 112 V 245, OFIAMT, circulaire IC 01.92 ch. 222 p.
80). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules
affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de
l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art 30 LACI; OFIAMT, circulaire IC
01.92
p. 80). En cas de licenciement par l'employeur commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la
même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu
à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992 p. 168). Par ailleurs, une résiliation
du contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on pouvait
attendre de lui qu'il conservât son emploi. Le caractère convenable de l'ancien
emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts. Les heures
supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du travail maximale légale, les
différends quant au salaire tant que les conventions collectives ou les
dispositions contractuelles sont respectées de même qu'un climat de travail
tendu ne suffisent pas à faire qualifier un emploi de non convenable. Si
l'assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat
médical (seco, circulaire IC janvier 2007 D26).
3.
La reconsidération et la
révision sont explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2
de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA ; RS 630.1) applicables selon l’art. 1 LACI et dont la
teneur est la suivante :
"1. Les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant.
2.
L’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable."
Cette disposition codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des
assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité
judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
127.
V 469 consid. 2c et les références). L’administration n’est toutefois pas
tenue de reconsidérer ses décisions, elle en a simplement la faculté et ni
l’assuré, ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 130 V 71). Dans cette
mesure, la décision par laquelle l’administration refuse d’entrer en matière
sur une demande de reconsidération ne peut être attaquée par la voie du recours
de droit administratif. En revanche, si l’administration entre en matière sur
une telle demande et examine si les conditions d’une reconsidération sont
remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci
est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours (ATF 133 V 50 ;
130.
V 71 déjà cité ; 117 V 13).
De la reconsidération, il faut distinguer la
révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration
est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (ATF 122 V 21). Cependant, pour que l’autorité soit contrainte
d’entrer en matière, il faut que l’intéressé n’ait pas été en mesure de faire
valoir le grief invoqué dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée. Tel est le cas
lorsqu’il invoque des faits antérieurs à la décision, mais qu’il ignorait, ou
des moyens de preuve qu’il ne détenait pas et cela bien qu’il ait déployé
l’attention nécessaire (Pierre Moor, Droit administratif vol. II, Berne 2002,
p. 341). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 137 de la
loi du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), aujourd'hui abrogée, si
les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement,
le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la
procédure précédente.
4.
En l'espèce, il apparaît que le recourant a requis, le 19
avril 2007 et en application de l'art. 53 al. 1 LPGA, la révision de la
décision de la caisse du 23 février 2007. Il convient par conséquent de
déterminer si, comme le prétend le recourant, le jugement du Tribunal des
prud'hommes de la Côte du 3 avril 2007 constitue un nouveau moyen de preuve qui
ne pouvait être produit ou dont le recourant ne pouvait se prévaloir auparavant.
Lorsque la caisse a rendu sa décision, le recourant
avait déjà entamé contre son employeuse une procédure civile devant le tribunal
de prud'hommes, par laquelle il contestait le licenciement immédiat donné sans
justes motifs. Il ne pouvait lui échapper que la motivation retenue par la
caisse pour le suspendre dans son droit aux indemnités était qu'il avait donné
lui-même sa démission avec effet immédiat, soit précisément le contraire de ce
qu'il soutenait invariablement jusque-là, aussi bien à l'égard de la caisse que
dans la procédure civile en cours. Il était prévisible que la procédure civile
se terminerait par un jugement, qui trancherait entre les versions
contradictoires du recourant et de l'employeuse avant de statuer sur les
indemnités et salaires réclamés par le recourant. Il appartenait dès lors au
recourant de former opposition contre la décision de la caisse du 23 février
2007.
en lui demandant de surseoir à sa décision sur opposition jusqu'à droit
connu sur la procédure civile. Dans ces circonstances, le jugement, attendu, du
tribunal de prud'hommes du 3 avril 2007 ne peut pas être qualifié de nouveau
moyen de preuve qui justifierait une procédure de révision au sens de l'art. 53
al. 1 LPGA. En conséquence, c'est à juste titre que la caisse n'est pas entrée
en matière sur la demande de révision du recourant.
5.
Traitée par la caisse comme une opposition, la demande de
reconsidération du 19 avril 2007 a été considérée à juste titre comme tardive. Le
recourant ne prétend pas qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé (v. 41 al. 1 LPGA).
Certes, il ressort des certificats médicaux figurant
au dossier, d'une part que le recourant a subi une incapacité de travail d'une
durée probable de quatre à six semaines à compter du 30 janvier 2007 (v.
certificat du Dr C.________ du 26 février 2007), d'autre part qu'il a été hospitalisé
au CHUV du 15 mars au 21 mai 2007, puis à l'Hôpital de D.________ jusqu'au 15
juin 2007. On ne peut toutefois pas en déduire qu'il ait été incapable de
défendre ses intérêts à l'égard de la caisse durant toute la période allant du
24.
février au 9 avril 2007 (selon l'art. 41 al. 1 LPGA, la demande de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé). Pour cela, il faudrait qu'il ait non seulement été
empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie
survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d’agir
elle-même, mais encore de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue
un empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et
les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0254 du 23 janvier
2006). Or le recourant a pu se faire représenter à l'audience du tribunal de
prud'hommes du 3 avril 2007 et rien n'indique qu'il ait été dans l'incapacité
de faire appel soit à son avocat, soit à son fils, dont il ressort du dossier
qu'il s'occupait de ses affaires.
Quoi qu'il en soit, aucune demande de restitution du
délai d'opposition n'a été adressée à la caisse, de sorte que la décision du 23
février 2007 est entrée en force, faute d'opposition.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 1er
octobre 2007 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.