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Décision

PS.2007.0196

CDAP - PS.2007.0196 - 2008-02-20 - X. /Caisse cantonale de chômage, Division juridique des ORP Service de l'emploi

20 février 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Y.________ Sàrl (ci-après: la société), fondée

en mars 2006, a pour but les prestations de "conseils et formation,

notamment dans le domaine du développement personnel et du bien-être inspiré

par la philosophie yoguique; le commerce d'articles et de produits et

aménagements d'intérieurs y relatifs". X.________ en était l'associée

gérante, au bénéfice de la signature individuelle, avec une part de 18'000 fr.

et ses filles A.Z.________ et B.Z.________ les associées avec une part de 1'000

fr. chacune. X.________ percevait pour son activité de gérante de la société

une rémunération annuelle nette de 40'839 francs.

B.

Le 15 mai 2007, ayant perdu son mandat auprès de son seul

client, Y.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X.________ avec

effet au 30 juin 2007. Le 2 juillet 2007, X.________ a cédé sa part de 18'000

fr. à sa fille A.Z.________, qui est devenue associée gérante de la société, au

bénéfice de la signature individuelle.

C.

X.________ s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès

de l'Office régional de placement d'Yverdon (ci-après: l'ORP) et a requis le

versement d'indemnités de chômage à partir du 2 juillet 2007.

Par lettre du 17 juillet 2007, la Caisse cantonale

de chômage (ci-après: la caisse) a demandé à l'intéressée divers documents et

renseignements, en particulier un extrait du compte individuel de sa caisse AVS

pour l'année 2006, une copie du livret de famille, ainsi qu'un extrait de son

compte courant détaillé.

Par décision du 14 août 2007, la caisse a rejeté la

demande de prestations de X.________. Elle a estimé qu'il y avait un risque que

l'intéressée poursuive son activité au sein de Y.________ Sàrl en faisant

signer les divers documents par sa fille A.Z.________, devenue associée gérante

avec signature individuelle de la société.

D.

Le 5 septembre 2007, X.________ a formé opposition contre

cette décision. Elle a expliqué qu'elle avait décidé de mettre sa société "en

veille" au nom de sa fille au lieu de procéder à sa liquidation, ceci

sur le conseil de son notaire, car cette solution était moins chère et plus

rapide. Son intention n'était pas de contourner la loi en poursuivant son

activité au sein de sa société tout en touchant les indemnités de chômage.

Par décision sur opposition du 9 octobre 2007, la

caisse a confirmé sa première décision pour les mêmes motifs.

E.

X.________ a recouru le 29 octobre 2007 devant le Tribunal

administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour du droit

administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision. Elle

explique que ses filles ont cédé leurs parts sociales à un tiers et qu'elles

allaient être radiées du registre du commerce. Elle ajoute qu'elle n'a pas

utilisé sa société depuis son inscription au chômage et que cela n'a jamais été

son intention. Elle demande dès lors un réexamen de sa demande d'indemnisation.

La recourante a transmis le 20 novembre 2007 au

tribunal copie de la réquisition pour le registre du commerce et de l'extrait

de Y.________ Sàrl certifiée conforme au 9 novembre 2007. Il en ressort que A.Z.________

et B.Z.________ ont cédé leur parts sociales le 26 octobre 2007 et qu'elles ont

été radiées du registre du commerce le 5 novembre 2007 (date de l'inscription

au journal).

Dans sa réponse du 7 janvier 2008, la caisse a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler

d'observations.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est

sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de

travail à prendre en considération (let. b). Selon la jurisprudence, un travailleur

qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a

pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par

une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou d'influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on

détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la

réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de

travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition

légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions

que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité

d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de

détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des

conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Ainsi, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société

anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être

considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3

let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode

de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du

conseil d'administration détienne 90 % des actions et dispose, quant à lui, de

la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). La situation est en revanche

différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle

de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de

celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder

la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le

salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout

lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en

principe prétendre à des indemnités de chômage (en particulier, ATF 123 V 238

consid. 7b/bb).

Le Tribunal fédéral reconnaît que le

fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à

celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de

tout lien avec la société qui l'employait peut paraître rigoureux selon les

circonstances du cas d'espèce. Il rappelle qu'il ne faut néanmoins pas perdre

de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Selon lui, il s'est agi

avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur

d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage

(voir art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement

exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que

partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction

dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour

le compte des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. De par leur

position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur

la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage

difficilement contrôlable (ATF 123 V, 239 consid. 7b/bb). Ainsi, pour la Haute

Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence

entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement

d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de

travail qu'elles subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003

p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005;

Tribunal administratif, arrêts PS 2006.0017 du 18 avril 2006, PS 2003.0127 du

26.

février 2004 et les références citées). En ce sens, la jurisprudence étend

l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui

fixent les décisions que prend l’employeur. En effet, les conjoints peuvent

exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend

leur chômage difficilement contrôlable: aussi longtemps que cette influence

subsiste, il existe une possibilité de réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin

2004.

et C 123/99 du 26 juillet 1999; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références

citées; Tribunal administratif, arrêt PS 2003.0127 du 26 février 2004, confirmé

par ATF C50/04 du 26 juillet 2005).

3.

En l'espèce, la recourante a créé Y.________ Sàrl en mars

2006.

Elle en était l'associée gérante, au bénéfice de la signature

individuelle, avec une part de 18'000 fr. et ses filles A.Z.________ et B.Z.________

les associées avec une part de 1'000 fr. chacune. La recourante était l'unique

employé de la société. Le 2 juillet 2007, la recourante a cédé sa part à sa

fille A.Z.________, qui est devenue l'associée gérante de la société, avec

signature individuelle. La recourante n'occupe formellement plus de position

dirigeante depuis cette date. Le risque qu'elle continue ou reprenne les

affaires en faisant signer les documents par sa fille A.Z.________ ne pouvait

toutefois pas être exclu, comme l'a relevé l'autorité intimée. A.Z.________ n'est

en effet âgée que de 22 ans; elle est encore étudiante et n'a jamais été impliquée

dans les affaires de la société. Il apparaît ainsi qu'elle n'a toujours été, au

même titre que sa sœur, qu'une "associée de paille" et que Y.________

Sàrl était la société de sa mère et l'est restée. Dans son opposition, la

recourante a indiqué qu'elle avait mis sa société "en veille" au

nom de sa fille. Peu importe que la société n'ait plus d'activité depuis la fin

juin 2007. La jurisprudence retient en effet clairement que la seule cessation

des activités d'une société ne suffit pas à exclure le risque d'abus (ATF

C355/00 du 28 mars 2001; ATF C11/04 du 7 juillet 2004 et C64/02 du 7 août

2003). Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que la recourante avait conservé une position dirigeante "de

fait" au sein de Y.________ Sàrl.

La situation a toutefois depuis lors changé. A.Z.________

et B.Z.________ ont en effet cédé leurs parts de Y.________ Sàrl à un tiers et

ont été radiées du registre du commerce. Le risque d'abus n'existe dès lors

plus. Le tribunal considère que le moment déterminant est la date de la cession

des parts sociales à un tiers, soit le 26 octobre 2007. Le recours doit dès

lors être rejeté et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle nie

le droit aux prestations à la date du 2 juillet 2007. Le dossier sera cependant

renvoyé à la caisse afin qu'elle vérifie si les conditions du droit à

l'indemnité de chômage sont remplies à tout le moins à partir du 26 octobre

2007.

et rende ensuite une nouvelle décision sur la prétention de la recourante.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 9 octobre

2007.

est confirmée, en tant qu'elle refuse les indemnités de chômage à compter

du 2 juillet 2007.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.