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Décision

PS.2007.0199

CDAP - PS.2007.0199 - 2008-06-19 - X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

19 juin 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est au bénéfice d’un CFC

d’employée de commerce et d’une longue expérience de secrétariat acquise auprès

de divers employeurs entre 1989 et 2007. La prénommée s’est inscrite comme

demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ORP)

le 1er août 2007. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a

été ouvert dès cette date.

B.

Le 20 septembre 2007, X.________ a informé

l’ORP qu’elle souhaitait entreprendre une formation accélérée de secrétariat

juridique auprès de l’Ecole Athéna, à Lausanne. Les cours correspondants étaient

dispensés chaque mardi soir pendant quatorze semaines à compter du 25 septembre

2007. X.________ a requis de l’ORP la prise en charge financière de ce cours à

hauteur de 1'600 francs. Dans sa motivation, elle déclarait que le domaine du

droit l’intéressait et que, ayant postulé pour divers postes juridiques, elle

s'était rendue compte que la préférence était donnée aux personnes ayant déjà

une expérience du milieu. De plus, n’ayant toujours pas reçu de réponse

favorable à ses demandes d’emploi, cela lui permettrait de parfaire ses

connaissances. Par courrier du 21 septembre 2007, X.________ précise encore que

ce cours, dispensé le soir, a pour avantage de ne pas influer sur son aptitude

au placement.

C.

Par décision du 27 septembre 2007, l’ORP

a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas établi que le cours demandé

améliore notablement l’aptitude au placement de l'assurée compte tenu du fait

qu’elle ne disposait pas d’expérience professionnelle dans le secteur juridique

et que ce cours, purement théorique, n’était pas susceptible de lui fournir

l’expérience professionnelle nécessaire qui lui manquait. L’ORP relève encore

que l’assurée dispose d’une solide expérience dans sa profession d’employée de

commerce et d’excellentes connaissances linguistiques.

X.________ a formé opposition contre

cette décision le 3 octobre 2007 dans laquelle elle conclut implicitement à

l’admission de sa demande de prise en charge des cours litigieux. Elle expose

notamment que ces cours lui permettraient d’élargir ses chances de réinsertion

professionnelle en élargissant le cercle des employeurs intéressés par son

profil.

Le 30 octobre 2007, le Service de

l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formulée par X.________

et confirmé la décision de l’ORP.

D.

Le 7 novembre 2007, X.________ a

recouru contre cette décision au Tribunal administratif (actuellement Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal). Dans ses conclusions, elle

demande en substance la réforme de la décision de l’ORP et la prise en charge

par l’assurance-chômage des cours de secrétariat juridique. A l’appui de son

recours, elle expose qu’elle a pu constater, tout au long de ses constantes

recherches d’emploi, qu’il y avait davantage d’emplois dans le milieu juridique

que commercial sur le marché du travail. Elle conteste que ces cours constituent

une reconversion basée sur des motifs de convenance personnelle. Elle affirme

que sa motivation est fondée uniquement par des raisons préventives commandées

par l’état du marché du travail actuel. A l’appui de son recours, X.________ a

encore produit deux lettres-réponses négatives à une demande d’emploi en tant

que secrétaire d’avocat. L'une d'entre elle, signée d’un avocat vaudois, invite

la recourante à compléter sa formation dans les matières juridiques en

précisant que ce type de secrétariat requiert des connaissances particulières.

La caisse de chômage a produit son

dossier le 13 novembre 2007, sans formuler d’autres déterminations.

Le Service de l’emploi, Instance juridique

chômage a déposé sa réponse le 22 septembre 2007 dans laquelle il conclut au

rejet du recours. L’autorité intimée a également produit des copies de

multiples offres d’emploi de secrétariat juridique publiées en juin, juillet,

octobre et novembre 2007. La plupart de ces offres requièrent une expérience

professionnelle préalable dans le secrétariat juridique.

L’ORP a déposé son dossier le 28

novembre 2007 sans prendre de conclusions sur le recours.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le

chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration

rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi

prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les

alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2.

Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer

l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir

les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer

le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre

aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché

du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont

notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

b) La jurisprudence a précisé que la

formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de

combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et

techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes

(ATF 111 V 274 et 400, et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La

limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une

part, et entre le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches

visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et

l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation

incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles

qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue

(ATF 111 V 274; PS.2007.0190 du 14 février 2008 relatif à un master en action

humanitaire; PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours

d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997

concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes;

PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).

c) Il appartient à l'assurance-chômage

de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement

professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage

(ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant

l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage

garanti", FF 1984 II 1405). Une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.

Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient

effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; PS.2007.0206 du 14

février 2008 ; PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en

gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). A cet égard, le

tribunal de céans a notamment admis que la fréquentation d'un cours de gestion

culturelle par une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de

commerce et d'un diplôme du Conservatoire était susceptible d'améliorer de

façon significative son aptitude au placement en favorisant sa reconversion

professionnelle et son engagement durable dans le milieu du théâtre

(PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un

cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée

en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique

depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer

son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché

de l'emploi (PS.2005.0259 du 7 juin 2006).

La jurisprudence mentionnée

ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la

loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,

reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de

la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié

les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

Plus récemment, le tribunal a admis la

prise en charge d’une formation identique à celle qui fait l’objet du présent

litige à une assurée au bénéfice d’un CFC de commerce, spécialisée agente de

voyages mais ayant exercé une activité d’aide infirmière pendant une vingtaine

d’années, puis de réceptionniste-téléphoniste. Cette assurée venait d’être

engagée par une étude d’avocats et le tribunal a retenu que c’était bien la

promesse d’un perfectionnement dans le secrétariat juridique qui avait

contribué à l’engagement de l’assurée et qu’il se justifiait dès lors de

considérer le cours litigieux comme une mesure propre à promouvoir les

qualifications professionnelles de l’intéressée en fonction des besoins du

marché du travail, à lui permettre de conserver son emploi actuel et à diminuer

en conséquence le dommage de l’assurance chômage. Cette formation a ainsi été

considérée comme étant en rapport direct avec l’aptitude au placement de

l’assurée et qui lui permettrait de mettre à profit sur le marché du travail,

en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes

professionnelles existantes. Partant, elle s’inscrirait dans les mesures

prévues à l’art. 59 LACI (PS.2007.0124 du 13 mars 2008).

2.

En l'espèce, la recourante est

au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et d'une large expérience de 18 ans

dans le secrétariat et la gestion, acquise auprès de divers employeurs. Elle a

assumé, lors de son dernier emploi, de 2001 au printemps 2007, les fonctions de

responsable de la facturation et de collaboration au département des achats

d’une entreprise active dans le domaine commercial. Par ailleurs, la recourante

dispose d’une solide expérience dans le secrétariat et de bonnes connaissances

linguistiques. Ayant constaté lors de ses recherches d’emploi que les offres

sur le marché de l’emploi étaient davantage dans le domaine juridique que dans

le domaine purement commercial, la recourante a souhaité entreprendre un cours

de secrétariat juridique afin d’améliorer rapidement son aptitude au placement.

Elle entend ainsi continuer à travailler dans le secrétariat, mais au bénéfice

de connaissances supplémentaires dans le domaine juridique.

Ajoutées à ses compétences existantes,

le tribunal considère que le cours en question apporterait à la recourante des

compétences supplémentaires, et, compte tenu de sa formation, de son âge et de son

expérience professionnelle antérieure, constituerait un complément propre à lui

permettre de retrouver rapidement un travail. En effet, bien que ne disposant

pas d'une expérience pratique dans le domaine juridique, son expérience

actuelle doublée d'une formation juridique telle que celle qui est litigieuse,

apparaissent propres à élargir ses perspectives d'engagement notamment dans le

secteur du secrétariat juridique. Ce cours peut dès lors être considéré comme

une condition indispensable pour qu'elle retrouve rapidement du travail, eu

égard aux besoins actuels du marché du travail, et qui s’inscrit dans les

mesures prévues à l’art. 59 LACI.

3.

En conséquence, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité

intimée pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent

arrêt. Il est statué sans frais conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales

(LPGA; RS 830.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 30 octobre 2007 est annulée et le dossier

retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants

du présent arrêt.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 juin 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.