PS.2007.0199
CDAP - PS.2007.0199 - 2008-06-19 - X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
19 juin 2008Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0199
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2008
Juge:
IBI
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
FORMATION PROFESSIONNELLE
MARCHÉ DU TRAVAIL
INTÉGRATION{AC}
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-59
LACI-60-1
Résumé contenant:
Un cours de secrétariat juridique pour une assurée bénéficiant de compétences confirmées dans le secrétariat est à même d'améliorer son aptitude au placement en lui permettant de trouver rapidement un emploi eu égard aux besoins actuels du marché du travail.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin
2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
UNIA Caisse de
chômage,
2.
Office régional de
placement de la Riviera,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 octobre 2007 (refus d'assentiment
pour un cours de secrétariat juridique; perfectionnement professionnel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est au bénéfice d’un CFC
d’employée de commerce et d’une longue expérience de secrétariat acquise auprès
de divers employeurs entre 1989 et 2007. La prénommée s’est inscrite comme
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ORP)
le 1er août 2007. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a
été ouvert dès cette date.
B.
Le 20 septembre 2007, X.________ a informé
l’ORP qu’elle souhaitait entreprendre une formation accélérée de secrétariat
juridique auprès de l’Ecole Athéna, à Lausanne. Les cours correspondants étaient
dispensés chaque mardi soir pendant quatorze semaines à compter du 25 septembre
2007. X.________ a requis de l’ORP la prise en charge financière de ce cours à
hauteur de 1'600 francs. Dans sa motivation, elle déclarait que le domaine du
droit l’intéressait et que, ayant postulé pour divers postes juridiques, elle
s'était rendue compte que la préférence était donnée aux personnes ayant déjà
une expérience du milieu. De plus, n’ayant toujours pas reçu de réponse
favorable à ses demandes d’emploi, cela lui permettrait de parfaire ses
connaissances. Par courrier du 21 septembre 2007, X.________ précise encore que
ce cours, dispensé le soir, a pour avantage de ne pas influer sur son aptitude
au placement.
C.
Par décision du 27 septembre 2007, l’ORP
a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas établi que le cours demandé
améliore notablement l’aptitude au placement de l'assurée compte tenu du fait
qu’elle ne disposait pas d’expérience professionnelle dans le secteur juridique
et que ce cours, purement théorique, n’était pas susceptible de lui fournir
l’expérience professionnelle nécessaire qui lui manquait. L’ORP relève encore
que l’assurée dispose d’une solide expérience dans sa profession d’employée de
commerce et d’excellentes connaissances linguistiques.
X.________ a formé opposition contre
cette décision le 3 octobre 2007 dans laquelle elle conclut implicitement à
l’admission de sa demande de prise en charge des cours litigieux. Elle expose
notamment que ces cours lui permettraient d’élargir ses chances de réinsertion
professionnelle en élargissant le cercle des employeurs intéressés par son
profil.
Le 30 octobre 2007, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formulée par X.________
et confirmé la décision de l’ORP.
D.
Le 7 novembre 2007, X.________ a
recouru contre cette décision au Tribunal administratif (actuellement Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal). Dans ses conclusions, elle
demande en substance la réforme de la décision de l’ORP et la prise en charge
par l’assurance-chômage des cours de secrétariat juridique. A l’appui de son
recours, elle expose qu’elle a pu constater, tout au long de ses constantes
recherches d’emploi, qu’il y avait davantage d’emplois dans le milieu juridique
que commercial sur le marché du travail. Elle conteste que ces cours constituent
une reconversion basée sur des motifs de convenance personnelle. Elle affirme
que sa motivation est fondée uniquement par des raisons préventives commandées
par l’état du marché du travail actuel. A l’appui de son recours, X.________ a
encore produit deux lettres-réponses négatives à une demande d’emploi en tant
que secrétaire d’avocat. L'une d'entre elle, signée d’un avocat vaudois, invite
la recourante à compléter sa formation dans les matières juridiques en
précisant que ce type de secrétariat requiert des connaissances particulières.
La caisse de chômage a produit son
dossier le 13 novembre 2007, sans formuler d’autres déterminations.
Le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage a déposé sa réponse le 22 septembre 2007 dans laquelle il conclut au
rejet du recours. L’autorité intimée a également produit des copies de
multiples offres d’emploi de secrétariat juridique publiées en juin, juillet,
octobre et novembre 2007. La plupart de ces offres requièrent une expérience
professionnelle préalable dans le secrétariat juridique.
L’ORP a déposé son dossier le 28
novembre 2007 sans prendre de conclusions sur le recours.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration
rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi
prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les
alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2.
Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer
le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché
du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont
notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) La jurisprudence a précisé que la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes
(ATF 111 V 274 et 400, et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La
limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une
part, et entre le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF
111.
V 401; PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches
visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et
l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation
incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles
qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement
professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute
manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de
l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue
(ATF 111 V 274; PS.2007.0190 du 14 février 2008 relatif à un master en action
humanitaire; PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours
d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997
concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes;
PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).
c) Il appartient à l'assurance-chômage
de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement
professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage
(ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant
l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage
garanti", FF 1984 II 1405). Une amélioration de l'aptitude au placement
théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.
Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,
116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; PS.2007.0206 du 14
février 2008 ; PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en
gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). A cet égard, le
tribunal de céans a notamment admis que la fréquentation d'un cours de gestion
culturelle par une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de
commerce et d'un diplôme du Conservatoire était susceptible d'améliorer de
façon significative son aptitude au placement en favorisant sa reconversion
professionnelle et son engagement durable dans le milieu du théâtre
(PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un
cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée
en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique
depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer
son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché
de l'emploi (PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
La jurisprudence mentionnée
ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la
loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,
reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de
la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié
les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123).
Plus récemment, le tribunal a admis la
prise en charge d’une formation identique à celle qui fait l’objet du présent
litige à une assurée au bénéfice d’un CFC de commerce, spécialisée agente de
voyages mais ayant exercé une activité d’aide infirmière pendant une vingtaine
d’années, puis de réceptionniste-téléphoniste. Cette assurée venait d’être
engagée par une étude d’avocats et le tribunal a retenu que c’était bien la
promesse d’un perfectionnement dans le secrétariat juridique qui avait
contribué à l’engagement de l’assurée et qu’il se justifiait dès lors de
considérer le cours litigieux comme une mesure propre à promouvoir les
qualifications professionnelles de l’intéressée en fonction des besoins du
marché du travail, à lui permettre de conserver son emploi actuel et à diminuer
en conséquence le dommage de l’assurance chômage. Cette formation a ainsi été
considérée comme étant en rapport direct avec l’aptitude au placement de
l’assurée et qui lui permettrait de mettre à profit sur le marché du travail,
en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes
professionnelles existantes. Partant, elle s’inscrirait dans les mesures
prévues à l’art. 59 LACI (PS.2007.0124 du 13 mars 2008).
2.
En l'espèce, la recourante est
au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et d'une large expérience de 18 ans
dans le secrétariat et la gestion, acquise auprès de divers employeurs. Elle a
assumé, lors de son dernier emploi, de 2001 au printemps 2007, les fonctions de
responsable de la facturation et de collaboration au département des achats
d’une entreprise active dans le domaine commercial. Par ailleurs, la recourante
dispose d’une solide expérience dans le secrétariat et de bonnes connaissances
linguistiques. Ayant constaté lors de ses recherches d’emploi que les offres
sur le marché de l’emploi étaient davantage dans le domaine juridique que dans
le domaine purement commercial, la recourante a souhaité entreprendre un cours
de secrétariat juridique afin d’améliorer rapidement son aptitude au placement.
Elle entend ainsi continuer à travailler dans le secrétariat, mais au bénéfice
de connaissances supplémentaires dans le domaine juridique.
Ajoutées à ses compétences existantes,
le tribunal considère que le cours en question apporterait à la recourante des
compétences supplémentaires, et, compte tenu de sa formation, de son âge et de son
expérience professionnelle antérieure, constituerait un complément propre à lui
permettre de retrouver rapidement un travail. En effet, bien que ne disposant
pas d'une expérience pratique dans le domaine juridique, son expérience
actuelle doublée d'une formation juridique telle que celle qui est litigieuse,
apparaissent propres à élargir ses perspectives d'engagement notamment dans le
secteur du secrétariat juridique. Ce cours peut dès lors être considéré comme
une condition indispensable pour qu'elle retrouve rapidement du travail, eu
égard aux besoins actuels du marché du travail, et qui s’inscrit dans les
mesures prévues à l’art. 59 LACI.
3.
En conséquence, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité
intimée pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt. Il est statué sans frais conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 30 octobre 2007 est annulée et le dossier
retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants
du présent arrêt.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 juin 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.