PS.2007.0200
CDAP - PS.2007.0200 - 2008-02-18 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
18 février 2008Français9 min
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N° affaire:
PS.2007.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
JUGEMENT DE DIVORCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
ENFANT
CC-133
CC-276
CC-277-1
LRAPA-4
Résumé contenant:
Si une convention alimentaire (ratifiée par l'autorité) fixe le montant de la pension à l'enfant sans préciser la date d'échéance de cette pension, le BRAPA n'est plus en droit de verser des avances après la majorité de l'enfant, même si l'enfant majeur n'a pas achevé sa formation professionnelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2008
Composition
Pierre Journot, président; Isabelle Perrin et Guy Dutoit, assesseurs;
Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 5 novembre 2007 (cessation des
avances de pension alimentaire; enfant majeur en formation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par convention du 15 décembre 1989 ratifiée par l'autorité
tutélaire du district de Boudry (NE), A.Y.________ et X.________ ont fixé la
contribution d'entretien de A.Y.________ envers leur fille B.Y.________, née le
28 novembre 1989, à 500 francs par mois jusqu'à six ans révolus, à 550 francs
par mois, de six à douze ans révolus et de 600 francs par mois, dès douze ans.
Cette convention a par la suite été modifiée par décision de l'autorité
tutélaire du 30 octobre 1992, puis par décision du 4 novembre 1994 ramenant la
pension à 410 francs jusqu'à six ans, 460 jusqu'à douze ans et 510 dès douze
ans. Par décision du 7 février 1997, la convention a encore été modifiée en ce
sens que la contribution d'entretien a été fixée à 380 francs, mais jusqu'au 31
août 1999 uniquement.
Aucune de ces décisions judiciaires ne mentionne une
date d'échéance du versement des contributions d'entretien, mais elles
prévoient en revanche une indexation annuelle.
B.
Le 28 juillet 1998, X.________ a requis l'intervention du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Par décision du 24 mars 2000, le BRAPA a accordé à X.________
une avance mensuelle de 471.20 francs à partir du 1er décembre 1999.
Cette pension a été indexée chaque année à l'indice des prix à la consommation.
Le 1er juillet 2006, B.Y.________ a
entamé un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail d'une durée de
trois ans.
C.
Par décision du 5 novembre 2007, le BRAPA a cessé de
verser l'avance sur pension alimentaire due à B.Y.________ dès le 28 novembre
2007 au motif qu'elle avait atteint l'âge de 18 ans.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 9 novembre 2007. Elle fait valoir que sa fille est en apprentissage,
qu'elle n'est pas indépendante financièrement et qu'elle-même se trouve au
chômage depuis quatre ans. Elle conclut dès lors à ce que la pension
alimentaire pour sa fille lui soit versée jusqu'à la fin de son apprentissage.
Le BRAPA a répondu au recours en date du 12 décembre
2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 19
de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au
recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et
d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on
entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce
et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires,
des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances
de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4
LRAPA).
3.
L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de
divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la
filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi
que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien
peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.
Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) L’entretien
est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et
mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut
attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation
d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1).
Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée,
les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle
formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est
fixée à 18 ans révolus.
4.
Dans les arrêts PS.1996.0202, PS.2004.0094, PS.2006.0109,
PS.2006.0121, le jugement de divorce prévoyait expressément le versement d'une
pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation
ultérieure. Dans ces arrêts, le Tribunal administratif a, à chaque fois, jugé
que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce était
uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'avait
pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une
fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution
d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de
l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur
pensions alimentaires.
En l'espèce, la convention alimentaire du 7 février
1997.
se borne à accorder à la fille de la recourante une pension alimentaire
mensuelle de 380 francs jusqu'au 31 août 1999, puis après cette date, une
pension de 510 francs conformément à la convention du 4 novembre 1994 qui ne
fixe pas de date d'échéance de cette pension. Malgré le silence de la
convention, il n'en va pas autrement que dans les arrêts précités. En effet,
selon la jurisprudence, le juge du divorce (en l'espèce, l'autorité tutélaire
par analogie), appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en
principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui
est de l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la
faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit
agir lui-même en fixation d'une contribution (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et
3.1.4
p. 58; 112 II 199, spéc. 202 et les renvois; arrêt PS.1996.0202;
PS.2004.0094).
Conformément à la jurisprudence précitée, il faut
donc considérer que l'autorité tutélaire a fixé la pension de B.Y.________
jusqu'à sa majorité, selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC et que la
question d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'a pas
été réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartient à l'enfant
majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.
5.
La fille de la recourante a atteint l'âge de la majorité
le 28 novembre 2007. Ainsi, à partir de cette date, le BRAPA n'est plus en
possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à
B.Y.________ et il n'est plus en droit de lui verser des avances, ceci quand
bien même la fille de la recourante n'a pas achevé sa formation professionnelle
(voir arrêt PS.2007.0068 d 15 août 2007). En effet, le paiement des avances est
subordonné à l'existence d'une décision judicaire ou d'une convention ratifiée
par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses
obligations. Ainsi, aussi longtemps que B.Y.________ n'a pas obtenu la fixation
d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période ayant débuté dès le
28.
novembre 2007, elle ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à
juste titre que le BRAPA a cessé le versement des avances dès cette date.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du BRAPA du 5 novembre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.