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Décision

PS.2007.0200

CDAP - PS.2007.0200 - 2008-02-18 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

18 février 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par convention du 15 décembre 1989 ratifiée par l'autorité

tutélaire du district de Boudry (NE), A.Y.________ et X.________ ont fixé la

contribution d'entretien de A.Y.________ envers leur fille B.Y.________, née le

28 novembre 1989, à 500 francs par mois jusqu'à six ans révolus, à 550 francs

par mois, de six à douze ans révolus et de 600 francs par mois, dès douze ans.

Cette convention a par la suite été modifiée par décision de l'autorité

tutélaire du 30 octobre 1992, puis par décision du 4 novembre 1994 ramenant la

pension à 410 francs jusqu'à six ans, 460 jusqu'à douze ans et 510 dès douze

ans. Par décision du 7 février 1997, la convention a encore été modifiée en ce

sens que la contribution d'entretien a été fixée à 380 francs, mais jusqu'au 31

août 1999 uniquement.

Aucune de ces décisions judiciaires ne mentionne une

date d'échéance du versement des contributions d'entretien, mais elles

prévoient en revanche une indexation annuelle.

B.

Le 28 juillet 1998, X.________ a requis l'intervention du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Par décision du 24 mars 2000, le BRAPA a accordé à X.________

une avance mensuelle de 471.20 francs à partir du 1er décembre 1999.

Cette pension a été indexée chaque année à l'indice des prix à la consommation.

Le 1er juillet 2006, B.Y.________ a

entamé un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail d'une durée de

trois ans.

C.

Par décision du 5 novembre 2007, le BRAPA a cessé de

verser l'avance sur pension alimentaire due à B.Y.________ dès le 28 novembre

2007 au motif qu'elle avait atteint l'âge de 18 ans.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 9 novembre 2007. Elle fait valoir que sa fille est en apprentissage,

qu'elle n'est pas indépendante financièrement et qu'elle-même se trouve au

chômage depuis quatre ans. Elle conclut dès lors à ce que la pension

alimentaire pour sa fille lui soit versée jusqu'à la fin de son apprentissage.

Le BRAPA a répondu au recours en date du 12 décembre

2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 19

de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au

recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et

d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on

entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce

et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires,

des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances

de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4

LRAPA).

3.

L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de

divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la

filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi

que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien

peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent

pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) L’entretien

est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la

garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et

mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut

attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son

travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation

d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1).

Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée,

les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de

l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle

formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est

fixée à 18 ans révolus.

4.

Dans les arrêts PS.1996.0202, PS.2004.0094, PS.2006.0109,

PS.2006.0121, le jugement de divorce prévoyait expressément le versement d'une

pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation

ultérieure. Dans ces arrêts, le Tribunal administratif a, à chaque fois, jugé

que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce était

uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'avait

pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une

fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution

d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de

l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur

pensions alimentaires.

En l'espèce, la convention alimentaire du 7 février

1997.

se borne à accorder à la fille de la recourante une pension alimentaire

mensuelle de 380 francs jusqu'au 31 août 1999, puis après cette date, une

pension de 510 francs conformément à la convention du 4 novembre 1994 qui ne

fixe pas de date d'échéance de cette pension. Malgré le silence de la

convention, il n'en va pas autrement que dans les arrêts précités. En effet,

selon la jurisprudence, le juge du divorce (en l'espèce, l'autorité tutélaire

par analogie), appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en

principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui

est de l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la

faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit

agir lui-même en fixation d'une contribution (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et

3.1.4

p. 58; 112 II 199, spéc. 202 et les renvois; arrêt PS.1996.0202;

PS.2004.0094).

Conformément à la jurisprudence précitée, il faut

donc considérer que l'autorité tutélaire a fixé la pension de B.Y.________

jusqu'à sa majorité, selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC et que la

question d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'a pas

été réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartient à l'enfant

majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.

5.

La fille de la recourante a atteint l'âge de la majorité

le 28 novembre 2007. Ainsi, à partir de cette date, le BRAPA n'est plus en

possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à

B.Y.________ et il n'est plus en droit de lui verser des avances, ceci quand

bien même la fille de la recourante n'a pas achevé sa formation professionnelle

(voir arrêt PS.2007.0068 d 15 août 2007). En effet, le paiement des avances est

subordonné à l'existence d'une décision judicaire ou d'une convention ratifiée

par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses

obligations. Ainsi, aussi longtemps que B.Y.________ n'a pas obtenu la fixation

d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période ayant débuté dès le

28.

novembre 2007, elle ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à

juste titre que le BRAPA a cessé le versement des avances dès cette date.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du BRAPA du 5 novembre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.