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Décision

PS.2007.0205

CDAP - PS.2007.0205 - 2008-07-08 - A.X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Division juridique des ORP Service de l'emploi

8 juillet 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice d'une formation de

viticulteur-encaveur, Y.________, né le 8 juin 1972, a exercé diverses

activités en qualité d'employé d'exploitation et de responsable en logistique. Il

est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement

d'Yverdon-les-Bains (ci-après l'ORP) et perçoit les indemnités de chômage

depuis le 1er août 2006. La caisse cantonale de chômage (ci-après la

caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter de

cette date.

B.

Le 15 décembre 2006, B.X.________,

titulaire de la raison individuelle "A.X.________", entreprise de

surveillance et d'installations d'alarmes, a informé l'ORP qu'il avait

l'intention d'engager Y.________ à 100% à partir du 1er mars 2007,

en relevant que celui-ci disposait des aptitudes requises pour assurer le suivi

des alarmes et des interventions, et qu'il avait l'intention de l'intégrer

définitivement dans son entreprise après une période de formation. Il précisait

qu'il avait pris connaissance des conditions relatives aux allocations d'initiation

au travail (AIT).

Le 21 décembre 2006, il a déposé

formellement une demande d'AIT auprès de l'ORP.

C.

Par contrat de travail de durée

indéterminée conclu le 4 janvier 2007, Y.________ a été engagé par A.X.________

en qualité d'agent technique et opérateur dans le domaine de la sécurité à 100%

à partir du 1er mars 2007, pour un salaire mensuel brut de 4'300

francs. Sous rubrique "1.0 Activité", le contrat précisait ce qui

suit:

"Dès le 1er mars 2007, Monsieur

Y.________ sera engagé à plein temps. Dès lors, et pendant 6 mois, il suivra un

programme complet de formation qui l'amènera à devenir agent de maintenance des

installations de sécurité de notre clientèle. Pendant cette période il sera également

formé pour assurer le suivi administratif des installations, la saisie des

données des abonnés et établir les dossiers finaux. Enfin, il sera formé comme

opérateur dans notre centre collecteur d'alarme."

Egalement le 4 janvier 2007, B.X.________

a transmis à l'ORP le formulaire "Confirmation de l'employeur relative

à l'initiation au travail", complété et signé par ses soins. Aux

termes de ce formulaire, il s'engageait, en tant qu'employeur, à :

" (¿)

c) limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai,

le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de

justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de

l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de

congé prévu par l'art. 335c CO.

d) aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue favorable de

l'initiation au travail et, en cas de résiliation du contrat de travail,

communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l'assuré et à l'ORP,

(¿)

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD

CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES

Le non respect du présent accord peut entraîner

la restitution des allocations déjà perçues.

(¿)"

D.

Par décision du 27 février 2007,

l'ORP a admis la demande et alloué les AIT pour une durée de six mois, soit du

1er mars au 31 août 2007. La décision précisait notamment ce qui

suit:

"1. L'octroi d'allocations d'initiation au travail par

l'assurance-chômage est subordonnée au respect par l'employeur des dispositions

et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule

"conformation de l'employeur relative à l'initiation au travail",

laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non

respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée

(art. 95 LACI).

2. Après le temps d'essai d'un mois, le

contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au

travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. L'office régional

de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou

résiliation du contrat de travail."

E.

Par lettre du 24 août 2007, B.X.________

a résilié le contrat de travail le liant à Y.________ avec effet au 30 août

2007. Dans son courrier, il se déclarait entièrement satisfait du travail

accompli par son employé. Il relevait toutefois que les tâches étaient très

diverses et que, si Y.________ remplissait à satisfaction les taches

administratives, tel n'était pas le cas des tâches dites "de terrain",

soit les installations de sécurité, la maintenance des systèmes et les

interventions ensuite d'alarmes. Il relevait ainsi que la part administrative

et quelques remplacements d'opérateur ne permettaient pas d'assumer la charge

salariale d'un poste à 100% et qu'il n'avait pas d'autre choix que de remettre le

poste au concours. En annexe était jointe copie d'une lettre du 16 août 2007 adressée

à B.X.________ par les Service généraux de la police cantonale vaudoise, en

réponse à sa demande déposée le 7 août 2007. On en extrait le passage suivant:

"Après étude du dossier de l'intéressé,

les éléments en notre possession permettent de prévoir qu'il ne pourra pas

faire l'objet d'une décision positive d'autorisation d'engager (¿) son dossier

révélant de nombreuses poursuites pour dettes, concernant des créanciers divers

et s'échelonnant de manière régulière de 2000 à 2007."

F.

Dans un second courrier daté du 31

août 2007, B.X.________ a reporté le délai de congé au 30 septembre 2007.

G.

Par décision du 12 septembre 2007,

l'ORP a révoqué sa décision du 27 février 2007 et refusé la demande d'AIT

présentée le 21 décembre 2006, au motif que les rapports de travail avaient été

résiliés sans justes motifs avant le terme de l'initiation.

H.

Le 24 septembre 2007, B.X.________ a

fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, en concluant à son annulation. Il exposait en bref ce qui

suit:

" (¿) Une partie

de l'activité (opérateur) est soumise à autorisation cantonale. Cette

autorisation est accordée si le candidat remplit certaines conditions.

Concernant M. Y.________, en particulier, seules quelques dettes pouvaient

poser problèmes. Dès lors, le soussigné s'est renseigné auprès du commandement

de la police cantonale vaudoise; Sgtm Z.________. Ce fonctionnaire a indiqué

clairement qu'en matière de poursuite, seuls des actes de défaut de bien

définitifs empêchent l'agrément d'un agent ou d'un opérateur, dans le domaine

de la sécurité. M. Y.________ n'étant pas dans ce cas, et toutes les autres

conditions étant remplies, rien ne devait s'opposer à son engagement. Cependant,

sous prétexte que de "nouvelles poursuites" (report impôt, assurances)

ont eu lieu entre 2000 et 2007, la demande a quand même été refusée. Le

soussigné, ne pouvant prévoir un tel retournement de situation, s'est trouvé

dans l'impossibilité de maintenir un contrat de travail à 100% pour M. Y.________.

La fin des rapports de travail sera effective au 30 septembre 2007, soit 7 mois

après le début du contrat."

I.

Le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP par décision sur opposition

du 12 novembre 2007. B.X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal), par acte du 20 novembre 2007, en

concluant à son annulation. L'intimé a répondu le 17 décembre 2007 en concluant

au rejet du recours. L'ORP a déposé son dossier le 6 décembre 2007 sans prendre

de conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

de droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus

recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 65 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les assurés dont le placement est

difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,

reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations

d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant

correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période,

l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche

et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail

durablement restreinte (let. c).

Selon l'art. 66 LACI, les allocations

d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le

salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,

compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire

normal (al. 1). Pendant le délai cadre, elles sont versées pour six mois au

plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze

mois au plus.

Bien que les assurés soient eux-mêmes

titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont

versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré

avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS

837.

]). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions

dont dépend l'octroi des allocations d'initiation au travail sont remplies

(art. 90 al. 3 OACI). Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let.

b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.

b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF

126.

V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut

revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec

effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par

l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du

respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas

la restitution des prestations en cas de violation des obligations

contractuelles. La Haute Cour a notamment admis que l'employeur peut être tenu

de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés

sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans

la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi

la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de

marché du travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp. J18). La restitution ne

peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant

le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V

42.

cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est admissible en regard du

but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

En outre, dans un arrêt non publié

C55/04 du 15 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la

clause prévue sous chiffre c) de la formule "Confirmation de

l'employeur relative à l'initiation du travail" devait être comprise

en ce sens que la signification même du congé ne pouvait pas intervenir durant

l'initiation au travail, sous réserve de l'existence de justes motifs ou d'un

autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports

de travail. La formule, dans sa version de 2005, mentionnait en effet que le

contrat ne pouvait être résilié avant la fin de l'initiation. Le Tribunal fédéral

des assurances a jugé que le terme "résilier" était sans équivoque :

résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de travail ou

donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la

forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle déploie ses effets

dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (v. Rémy

Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne

peut être confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour

lequel le congé est donné. Par ailleurs, seuls pouvaient être réservés des cas

exceptionnels dans lesquels, indépendamment d'un manquement grave de la part du

travailleur (justes motifs), la poursuite des rapports de travail n'était vraiment

plus exigible. Quoi qu'il en soit, l'employeur doit alors en informer l'ORP

pour que ce dernier puisse vérifier si une résiliation avant la fin de la

période d'initiation au travail se révèle bien justifiée. Une autre

interprétation moins restrictive est exclue au regard de l'esprit des

dispositions légales topiques en cette matière (v. Message du Conseil fédéral

concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 622; v. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et

les références citées).

Suite à cet arrêt, la clause contenue

sous chiffre c) de la formule a été modifiée, et prévoit désormais de manière

explicite qu'après la période d'essai, le congé ne peut plus être donné avant

la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO étant

réservés.

3.

a) En l'occurrence, le versement des

AIT était prévu durant six mois, soit du 1er mars au 31 août 2008.

Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, et au texte clair de la

formule "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation du

travail" signée par le recourant le 4 janvier 2007, il s'ensuit que le

congé ne pouvait intervenir avant le 31 août 2007. Or il résulte des pièces au

dossier que le contrat a été résilié le 24 août 2007, soit avant la fin de la

période d'initiation. Peu importe à cet égard que le recourant, dans un second

courrier daté du 31 août 2007, ait ensuite prolongé le délai de congé au 30

septembre 2007. Dès lors, en résiliant le contrat avant la fin de la période

d'initiation, le recourant a violé ses obligations contractuelles et pris le

risque de voir révoquée la décision d'octroi des AIT, sauf s'il peut se

prévaloir de justes motifs ou d'un autre motif laissant apparaître comme non

exigible la continuation des rapports de travail.

b) Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui

a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

D'après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, mesure

exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 154

consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement grave du

travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que

le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son

devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une

résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121

III 472 consid. 4d et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant

n'invoque pas de justes motifs de résiliation du contrat de travail en raison

d'un comportement répréhensible de l'assuré. Seule entre donc en ligne de

compte l'hypothèse d'un autre motif qui rendrait objectivement impossible la

continuation des rapports de travail.

A cet égard, le recourant a expliqué

que l'assuré s'étant vu refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'opérateur,

qui devait occuper une partie de son temps de travail, il n'avait pas d'autre

choix que de rompre le contrat et de remettre le poste au concours. Toutefois,

si l'on peut admettre que l'absence d'autorisation pouvait poser problème eu

égard à l'activité exercée par le recourant, on ne voit pas comment ce refus

constituerait un retournement de situation imprévisible, rendant impossible la

poursuite du contrat de travail. En effet selon les pièces au dossier, l'autorisation

n'a pas pu être délivrée en raison des nombreuses poursuites dont l'assuré a

fait l'objet de 2000 à 2007, soit dès avant son engagement. Sachant que

l'engagement de l'assuré était tributaire d'une telle autorisation, il

appartenait au recourant de prendre des dispositions pour s'assurer que cette

condition était remplie avant de l'engager et de souscrire aux conditions

d'octroi des AIT. Pour ce faire, on pouvait s'attendre qu'il se renseigne

formellement auprès des services compétents, d'autant qu'il avait connaissance

de la situation de l'assuré et qu'il savait que "quelques dettes pouvaient

poser problème" (cf. son opposition du 24 septembre 2007). A cet égard, il

ne pouvait se contenter d'une information toute générale obtenue d'un sergent

major de la police cantonale pour considérer que l'assuré remplissait les

conditions requises. Or malgré cette incertitude, le recourant n'a pas cherché

à vérifier cette information et ce n'est que le 7 août 2007 qu'il s'est adressé

aux services compétents pour demander formellement une autorisation d'exercer en

faveur de l'assuré, alors même que celui-ci travaillait dans son entreprise

depuis le 1er mars 2007. Dès lors, en tardant à demander

l'autorisation d'exercer alors que l'assuré avait été engagé pour travailler

comme opérateur et qu'il devait être formé à cette activité durant la période

d'initiation de six mois, le recourant a pris le risque de faire échouer

l'engagement. Partant, le refus d'autorisation signifié le 16 août 2007 ne

saurait être considéré comme un motif valable justifiant la résiliation du contrat

de travail avant la fin de la période d'initiation. On relève d'ailleurs que les

motifs invoqués à l'appui de la résiliation du contrat de travail concernaient

la qualité du travail effectué par Y.________ depuis le début de l'AIT et non

pas le refus d'autorisation.

Il en découle qu'en résiliant le

contrat de travail sans justes motifs avant la fin de la période d'initiation,

le recourant n'a pas tenu les engagements figurant dans le formulaire

"Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" et

repris dans la décision d'octroi des AIT du 27 février 2007. L'ORP était donc en

droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer des AIT.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

présent arrêt sera rendu sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 12 novembre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.