PS.2007.0205
CDAP - PS.2007.0205 - 2008-07-08 - A.X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Division juridique des ORP Service de l'emploi
8 juillet 2008Français17 min
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N° affaire:
PS.2007.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Division juridique des ORP Service de l'emploi
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
JUSTE MOTIF
LACI-65
LACI-66
Résumé contenant:
Allocations d'initiation au travail. Ne constitue pas un juste motif permettant la résiliation du contrat de travail durant l'initiation au travail fait que l'employé n'a pas obtenu de l'autorité compétente l'autorisation d'exercer l'activité d'opérateur qui devait occuper une partie de son temps de travail auprès de l'entreprise de surveillance et d'installation d'alarmes qui l'avait engagé. Sachant que l'engagement de l'assuré était tributaire d'une telle autorisation, il appartenait à l'employeur, qui connaissait la situation de son employé (dettes), de prendre des dispositions pour s'assurer que cette condition était remplie avant de l'engager et de souscrire aux conditions d'octroi des AIT.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et François
Gillard, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
A.X.________, à ********, représentée par B.X.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage
Autorité concernée
Division juridique des ORP, Service
de l'Emploi
Objet
Mesure spécifique
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 12 novembre 2007
(révocation de la décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice d'une formation de
viticulteur-encaveur, Y.________, né le 8 juin 1972, a exercé diverses
activités en qualité d'employé d'exploitation et de responsable en logistique. Il
est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains (ci-après l'ORP) et perçoit les indemnités de chômage
depuis le 1er août 2006. La caisse cantonale de chômage (ci-après la
caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter de
cette date.
B.
Le 15 décembre 2006, B.X.________,
titulaire de la raison individuelle "A.X.________", entreprise de
surveillance et d'installations d'alarmes, a informé l'ORP qu'il avait
l'intention d'engager Y.________ à 100% à partir du 1er mars 2007,
en relevant que celui-ci disposait des aptitudes requises pour assurer le suivi
des alarmes et des interventions, et qu'il avait l'intention de l'intégrer
définitivement dans son entreprise après une période de formation. Il précisait
qu'il avait pris connaissance des conditions relatives aux allocations d'initiation
au travail (AIT).
Le 21 décembre 2006, il a déposé
formellement une demande d'AIT auprès de l'ORP.
C.
Par contrat de travail de durée
indéterminée conclu le 4 janvier 2007, Y.________ a été engagé par A.X.________
en qualité d'agent technique et opérateur dans le domaine de la sécurité à 100%
à partir du 1er mars 2007, pour un salaire mensuel brut de 4'300
francs. Sous rubrique "1.0 Activité", le contrat précisait ce qui
suit:
"Dès le 1er mars 2007, Monsieur
Y.________ sera engagé à plein temps. Dès lors, et pendant 6 mois, il suivra un
programme complet de formation qui l'amènera à devenir agent de maintenance des
installations de sécurité de notre clientèle. Pendant cette période il sera également
formé pour assurer le suivi administratif des installations, la saisie des
données des abonnés et établir les dossiers finaux. Enfin, il sera formé comme
opérateur dans notre centre collecteur d'alarme."
Egalement le 4 janvier 2007, B.X.________
a transmis à l'ORP le formulaire "Confirmation de l'employeur relative
à l'initiation au travail", complété et signé par ses soins. Aux
termes de ce formulaire, il s'engageait, en tant qu'employeur, à :
" (¿)
c) limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai,
le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de
l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de
congé prévu par l'art. 335c CO.
d) aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue favorable de
l'initiation au travail et, en cas de résiliation du contrat de travail,
communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l'assuré et à l'ORP,
(¿)
CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD
CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES
Le non respect du présent accord peut entraîner
la restitution des allocations déjà perçues.
(¿)"
D.
Par décision du 27 février 2007,
l'ORP a admis la demande et alloué les AIT pour une durée de six mois, soit du
1er mars au 31 août 2007. La décision précisait notamment ce qui
suit:
"1. L'octroi d'allocations d'initiation au travail par
l'assurance-chômage est subordonnée au respect par l'employeur des dispositions
et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule
"conformation de l'employeur relative à l'initiation au travail",
laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non
respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée
(art. 95 LACI).
2. Après le temps d'essai d'un mois, le
contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au
travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. L'office régional
de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou
résiliation du contrat de travail."
E.
Par lettre du 24 août 2007, B.X.________
a résilié le contrat de travail le liant à Y.________ avec effet au 30 août
2007. Dans son courrier, il se déclarait entièrement satisfait du travail
accompli par son employé. Il relevait toutefois que les tâches étaient très
diverses et que, si Y.________ remplissait à satisfaction les taches
administratives, tel n'était pas le cas des tâches dites "de terrain",
soit les installations de sécurité, la maintenance des systèmes et les
interventions ensuite d'alarmes. Il relevait ainsi que la part administrative
et quelques remplacements d'opérateur ne permettaient pas d'assumer la charge
salariale d'un poste à 100% et qu'il n'avait pas d'autre choix que de remettre le
poste au concours. En annexe était jointe copie d'une lettre du 16 août 2007 adressée
à B.X.________ par les Service généraux de la police cantonale vaudoise, en
réponse à sa demande déposée le 7 août 2007. On en extrait le passage suivant:
"Après étude du dossier de l'intéressé,
les éléments en notre possession permettent de prévoir qu'il ne pourra pas
faire l'objet d'une décision positive d'autorisation d'engager (¿) son dossier
révélant de nombreuses poursuites pour dettes, concernant des créanciers divers
et s'échelonnant de manière régulière de 2000 à 2007."
F.
Dans un second courrier daté du 31
août 2007, B.X.________ a reporté le délai de congé au 30 septembre 2007.
G.
Par décision du 12 septembre 2007,
l'ORP a révoqué sa décision du 27 février 2007 et refusé la demande d'AIT
présentée le 21 décembre 2006, au motif que les rapports de travail avaient été
résiliés sans justes motifs avant le terme de l'initiation.
H.
Le 24 septembre 2007, B.X.________ a
fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, en concluant à son annulation. Il exposait en bref ce qui
suit:
" (¿) Une partie
de l'activité (opérateur) est soumise à autorisation cantonale. Cette
autorisation est accordée si le candidat remplit certaines conditions.
Concernant M. Y.________, en particulier, seules quelques dettes pouvaient
poser problèmes. Dès lors, le soussigné s'est renseigné auprès du commandement
de la police cantonale vaudoise; Sgtm Z.________. Ce fonctionnaire a indiqué
clairement qu'en matière de poursuite, seuls des actes de défaut de bien
définitifs empêchent l'agrément d'un agent ou d'un opérateur, dans le domaine
de la sécurité. M. Y.________ n'étant pas dans ce cas, et toutes les autres
conditions étant remplies, rien ne devait s'opposer à son engagement. Cependant,
sous prétexte que de "nouvelles poursuites" (report impôt, assurances)
ont eu lieu entre 2000 et 2007, la demande a quand même été refusée. Le
soussigné, ne pouvant prévoir un tel retournement de situation, s'est trouvé
dans l'impossibilité de maintenir un contrat de travail à 100% pour M. Y.________.
La fin des rapports de travail sera effective au 30 septembre 2007, soit 7 mois
après le début du contrat."
I.
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP par décision sur opposition
du 12 novembre 2007. B.X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal), par acte du 20 novembre 2007, en
concluant à son annulation. L'intimé a répondu le 17 décembre 2007 en concluant
au rejet du recours. L'ORP a déposé son dossier le 6 décembre 2007 sans prendre
de conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
de droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En vertu de l'art. 65 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période,
l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche
et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail
durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations
d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire
normal (al. 1). Pendant le délai cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus.
Bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont
versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré
avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS
837.
]). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions
dont dépend l'octroi des allocations d'initiation au travail sont remplies
(art. 90 al. 3 OACI). Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let.
b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.
b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF
126.
V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut
revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec
effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du
respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas
la restitution des prestations en cas de violation des obligations
contractuelles. La Haute Cour a notamment admis que l'employeur peut être tenu
de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés
sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans
la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi
la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de
marché du travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp. J18). La restitution ne
peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant
le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V
42.
cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est admissible en regard du
but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).
En outre, dans un arrêt non publié
C55/04 du 15 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
clause prévue sous chiffre c) de la formule "Confirmation de
l'employeur relative à l'initiation du travail" devait être comprise
en ce sens que la signification même du congé ne pouvait pas intervenir durant
l'initiation au travail, sous réserve de l'existence de justes motifs ou d'un
autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports
de travail. La formule, dans sa version de 2005, mentionnait en effet que le
contrat ne pouvait être résilié avant la fin de l'initiation. Le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que le terme "résilier" était sans équivoque :
résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de travail ou
donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la
forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle déploie ses effets
dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (v. Rémy
Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne
peut être confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour
lequel le congé est donné. Par ailleurs, seuls pouvaient être réservés des cas
exceptionnels dans lesquels, indépendamment d'un manquement grave de la part du
travailleur (justes motifs), la poursuite des rapports de travail n'était vraiment
plus exigible. Quoi qu'il en soit, l'employeur doit alors en informer l'ORP
pour que ce dernier puisse vérifier si une résiliation avant la fin de la
période d'initiation au travail se révèle bien justifiée. Une autre
interprétation moins restrictive est exclue au regard de l'esprit des
dispositions légales topiques en cette matière (v. Message du Conseil fédéral
concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 622; v. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et
les références citées).
Suite à cet arrêt, la clause contenue
sous chiffre c) de la formule a été modifiée, et prévoit désormais de manière
explicite qu'après la période d'essai, le congé ne peut plus être donné avant
la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO étant
réservés.
3.
a) En l'occurrence, le versement des
AIT était prévu durant six mois, soit du 1er mars au 31 août 2008.
Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, et au texte clair de la
formule "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation du
travail" signée par le recourant le 4 janvier 2007, il s'ensuit que le
congé ne pouvait intervenir avant le 31 août 2007. Or il résulte des pièces au
dossier que le contrat a été résilié le 24 août 2007, soit avant la fin de la
période d'initiation. Peu importe à cet égard que le recourant, dans un second
courrier daté du 31 août 2007, ait ensuite prolongé le délai de congé au 30
septembre 2007. Dès lors, en résiliant le contrat avant la fin de la période
d'initiation, le recourant a violé ses obligations contractuelles et pris le
risque de voir révoquée la décision d'octroi des AIT, sauf s'il peut se
prévaloir de justes motifs ou d'un autre motif laissant apparaître comme non
exigible la continuation des rapports de travail.
b) Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui
a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
D'après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, mesure
exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 154
consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que
le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son
devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121
III 472 consid. 4d et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant
n'invoque pas de justes motifs de résiliation du contrat de travail en raison
d'un comportement répréhensible de l'assuré. Seule entre donc en ligne de
compte l'hypothèse d'un autre motif qui rendrait objectivement impossible la
continuation des rapports de travail.
A cet égard, le recourant a expliqué
que l'assuré s'étant vu refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'opérateur,
qui devait occuper une partie de son temps de travail, il n'avait pas d'autre
choix que de rompre le contrat et de remettre le poste au concours. Toutefois,
si l'on peut admettre que l'absence d'autorisation pouvait poser problème eu
égard à l'activité exercée par le recourant, on ne voit pas comment ce refus
constituerait un retournement de situation imprévisible, rendant impossible la
poursuite du contrat de travail. En effet selon les pièces au dossier, l'autorisation
n'a pas pu être délivrée en raison des nombreuses poursuites dont l'assuré a
fait l'objet de 2000 à 2007, soit dès avant son engagement. Sachant que
l'engagement de l'assuré était tributaire d'une telle autorisation, il
appartenait au recourant de prendre des dispositions pour s'assurer que cette
condition était remplie avant de l'engager et de souscrire aux conditions
d'octroi des AIT. Pour ce faire, on pouvait s'attendre qu'il se renseigne
formellement auprès des services compétents, d'autant qu'il avait connaissance
de la situation de l'assuré et qu'il savait que "quelques dettes pouvaient
poser problème" (cf. son opposition du 24 septembre 2007). A cet égard, il
ne pouvait se contenter d'une information toute générale obtenue d'un sergent
major de la police cantonale pour considérer que l'assuré remplissait les
conditions requises. Or malgré cette incertitude, le recourant n'a pas cherché
à vérifier cette information et ce n'est que le 7 août 2007 qu'il s'est adressé
aux services compétents pour demander formellement une autorisation d'exercer en
faveur de l'assuré, alors même que celui-ci travaillait dans son entreprise
depuis le 1er mars 2007. Dès lors, en tardant à demander
l'autorisation d'exercer alors que l'assuré avait été engagé pour travailler
comme opérateur et qu'il devait être formé à cette activité durant la période
d'initiation de six mois, le recourant a pris le risque de faire échouer
l'engagement. Partant, le refus d'autorisation signifié le 16 août 2007 ne
saurait être considéré comme un motif valable justifiant la résiliation du contrat
de travail avant la fin de la période d'initiation. On relève d'ailleurs que les
motifs invoqués à l'appui de la résiliation du contrat de travail concernaient
la qualité du travail effectué par Y.________ depuis le début de l'AIT et non
pas le refus d'autorisation.
Il en découle qu'en résiliant le
contrat de travail sans justes motifs avant la fin de la période d'initiation,
le recourant n'a pas tenu les engagements figurant dans le formulaire
"Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" et
repris dans la décision d'octroi des AIT du 27 février 2007. L'ORP était donc en
droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer des AIT.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le
présent arrêt sera rendu sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 12 novembre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.