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Décision

PS.2007.0206

CDAP - PS.2007.0206 - 2008-02-14 - X._______ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Division juridique des ORP Service de l'emploi

14 février 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 14 mai 1972, a obtenu un diplôme

d'ingénieur en électronique ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, en 1994. Il

a complété sa formation par l'obtention en 1999 d'un diplôme postgrade en

gestion délivré par l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration

(ESCEA), à Neuchâtel. Il a par la suite travaillé dans le domaine de la

téléphonie. Son dernier emploi, en qualité de "product manager"

pour l'entreprise Y.________, a pris fin le 21 août 2006. X.________ s'est

inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement

d'Echallens (ci-après: ORP) et la Caisse de chômage de la Société des Jeunes

Commerçants (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemisation du

22 août 2006 au 21 août 2008.

B.

Le 9 août 2007, X.________ a demandé à l'ORP la prise en

charge par l'assurance-chômage d'un cours de conseil et communication en

environnement dispensé par le Centre de formation du WWF, à Lausanne. Le cours

se composait de sept modules répartis sur 45 jours entre le 17 août 2007 et le

13 avril 2008; le coût d'un module variait entre 900 et 1'500 francs.

C.

Par décision du 13 août 2007, l'ORP a refusé de donné

suite à la demande d'X.________. Il relevait en particulier ceci:

"Compte tenu de sa formation et de son expérience

professionnelle dans le domaine de la téléphonie, nous relevons que l'assuré

dispose de qualifications qui sont principalement orientées dans ce domaine. Il

n'a en effet aucun expérience liée directement à des actions sur l'environnement.

Il s'agit donc d'une nouvelle orientation que l'assuré souhaite prendre. Il

n'est donc pas établi que ce cours puisse concrètement lui permettre de se

replacer professionnellement dans le secteur de l'environnement.

Le fait d'entreprendre une formation dans le conseil et la

communication en environnement représente pour cet assuré une réorientation

dans le domaine qu'il n'a jamais exercé en tant que tel.

Il apparaît également que le module demandé d'une durée de 8

jours au total, ne va pas augmenter de manière immédiate l'aptitude au

placement de l'assuré. Comme indiqué ci-dessus, cette formation est composée de

7 modules et dure environ une année. Ce n'est donc qu'à l'issue de ce parcours

de formation que les participants peuvent faire valoir le titre obtenu (diplôme

ou brevet). De plus, il s'avère également que le secteur dans lequel il

souhaite se diriger, n'est pas très porteur et n'offre pas un large éventail de

postes de travail."

X.________ a formé opposition le 12 septembre 2007

contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il était actuellement très

difficile de trouver un emploi dans le domaine de la téléphonie compte tenu de

la diminution du nombre d'opérateurs en Suisse et que le cours envisagé lui

permettrait de se perfectionner dans le domaine de la communication, ce qui

serait très utile dans sa recherche d'emplois.

Par décision du 26 octobre 2007, le Service de

l'empoi a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé la décision de l'ORP.

D.

X.________ a recouru le 28 novembre 2007 contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il demande que le

cours envisagé au Centre de formation du WWF soit pris en charge par

l'assurance-chômage. A l'appui de son recours, il reprend en substance les

mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de son opposition.

Dans sa réponse du 21 décembre 2007, le Service de

l'emploi conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

L'ORP et la caisse ont transmis leurs dossiers sans

déposer d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) vise non

seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du

manque à gagner causé par le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI) mais également

à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser

l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce

but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75

LACI Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au

marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de

chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art.

60.

al. 1 LACI).

b) Le droit aux prestations d'assurance pour la

reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la

situation du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent

être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce

marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont

aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à

l'art. 59 al.1 et 3 LACI (dans leur teneur antérieure à la révision du 22 mars

2002), l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (voir Tribunal fédéral des

assurances, arrêt C.105/05 du 23 octobre 2006; à propos de l'ancien droit: ATF

112.

V 398 consid. 1a; 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid.

1). En revanche, la formation de base et la promotion générale du

perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci

a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage

effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès

industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en

dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes

professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les

références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de

base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le

reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).

Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et

l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation

incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles

qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation

continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours

d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28

janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des

communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles

migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais

occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît

indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil

fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une

formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne

relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle

normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer

le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la

situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

c) C'est ainsi que le Tribunal fédéral des

assurances a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière

d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une

formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986

no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour

une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de

perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non

publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de

perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement

pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février

1997.

dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le

refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt

PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier

et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du

30.

avril 1999).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.

Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient

effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un

laborant hautement qualifié).

On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus

sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale

du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent

toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la

LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les

exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123; arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

3.

En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, est au bénéfice

d'un diplôme d'ingénieur en électronique ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

complété par un diplôme postgrade en gestion délivré par l'Ecole supérieure de

cadres pour l'économie et l'administration. Il a travaillé durant sept ans dans

le domaine de la téléphonie, notamment en qualité de "product

manager". Il dispose ainsi d'une formation complète et d'une

expérience professionnelle solide. Il maîtrise par ailleurs l'italien, le

français, l'anglais et l'allemand. Au regard de ces éléments, il y a lieu

d'admettre que le recourant n'est pas particulièrement difficile à placer au

point qu'une mesure préventive de l'assurance-chômage s'impose.

A cela s'ajoute que le cours envisagé constitue une

nouvelle formation. Le recourant n'a de fait aucune expérience pratique dans le

domaine de l'environnement. Il indique du reste lui-même qu'il s'agirait d'une

réorientation professionnelle (voir son recours p. 1). Or, il n'appartient pas

à l'assurance-chômage de financer l'obtention d'une nouvelle voie de formation,

à moins que celle-ci soit de courte durée (voir arrêt PS.1997.0125 consid. 2b)

et 3b) ainsi que les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce

(elle s'étend sur environ dix mois).

Certes le cours litigieux permettrait au recourant

de nouer des contacts et d'obtenir un diplôme supplémentaire. On ne saurait

cependant assimiler ces éléments à un avantage concret et immédiat permettant

au recourant de se réinsérer sur le marché du travail. Vu la formation, l'expérience

professionnelle de l'intéressé et son âge, il faut admettre que ce cours

n'apparaît pas comme une condition indispensable pour qu'il retrouve du

travail.

En conséquence, c'est à juste titre que l'ORP et le

Service de l'emploi ont considéré que le conditions strictes rappelées

ci-dessus pour la prise en charge d'un cours par l'assurance-chômage n'étaient

pas remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi du 26

octobre 2007 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.