PS.2007.0206
CDAP - PS.2007.0206 - 2008-02-14 - X._______ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Division juridique des ORP Service de l'emploi
14 février 2008Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Division juridique des ORP Service de l'emploi
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-59-2(01.07.2003)
LACI-60-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de la prise en charge d'un cours de conseil et communication en environnement à un ingénieur en électronique ETS: il n'appartient pas à l'assurance chômage de financer l'obtention d'une nouvelle voie de formation, à moins que celle-ci soit de courte durée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (elle s'étend sur environ 10 mois). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique chômage Service
de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la Société des
Jeunes Commerçants,
2.
Division juridique des ORP Service
de l'emploi,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique
chômage Service de l'emploi du 26 octobre 2007 (refus de participation à un
cours de conseil et communication en environnement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 14 mai 1972, a obtenu un diplôme
d'ingénieur en électronique ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, en 1994. Il
a complété sa formation par l'obtention en 1999 d'un diplôme postgrade en
gestion délivré par l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
(ESCEA), à Neuchâtel. Il a par la suite travaillé dans le domaine de la
téléphonie. Son dernier emploi, en qualité de "product manager"
pour l'entreprise Y.________, a pris fin le 21 août 2006. X.________ s'est
inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement
d'Echallens (ci-après: ORP) et la Caisse de chômage de la Société des Jeunes
Commerçants (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemisation du
22 août 2006 au 21 août 2008.
B.
Le 9 août 2007, X.________ a demandé à l'ORP la prise en
charge par l'assurance-chômage d'un cours de conseil et communication en
environnement dispensé par le Centre de formation du WWF, à Lausanne. Le cours
se composait de sept modules répartis sur 45 jours entre le 17 août 2007 et le
13 avril 2008; le coût d'un module variait entre 900 et 1'500 francs.
C.
Par décision du 13 août 2007, l'ORP a refusé de donné
suite à la demande d'X.________. Il relevait en particulier ceci:
"Compte tenu de sa formation et de son expérience
professionnelle dans le domaine de la téléphonie, nous relevons que l'assuré
dispose de qualifications qui sont principalement orientées dans ce domaine. Il
n'a en effet aucun expérience liée directement à des actions sur l'environnement.
Il s'agit donc d'une nouvelle orientation que l'assuré souhaite prendre. Il
n'est donc pas établi que ce cours puisse concrètement lui permettre de se
replacer professionnellement dans le secteur de l'environnement.
Le fait d'entreprendre une formation dans le conseil et la
communication en environnement représente pour cet assuré une réorientation
dans le domaine qu'il n'a jamais exercé en tant que tel.
Il apparaît également que le module demandé d'une durée de 8
jours au total, ne va pas augmenter de manière immédiate l'aptitude au
placement de l'assuré. Comme indiqué ci-dessus, cette formation est composée de
7 modules et dure environ une année. Ce n'est donc qu'à l'issue de ce parcours
de formation que les participants peuvent faire valoir le titre obtenu (diplôme
ou brevet). De plus, il s'avère également que le secteur dans lequel il
souhaite se diriger, n'est pas très porteur et n'offre pas un large éventail de
postes de travail."
X.________ a formé opposition le 12 septembre 2007
contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il était actuellement très
difficile de trouver un emploi dans le domaine de la téléphonie compte tenu de
la diminution du nombre d'opérateurs en Suisse et que le cours envisagé lui
permettrait de se perfectionner dans le domaine de la communication, ce qui
serait très utile dans sa recherche d'emplois.
Par décision du 26 octobre 2007, le Service de
l'empoi a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé la décision de l'ORP.
D.
X.________ a recouru le 28 novembre 2007 contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il demande que le
cours envisagé au Centre de formation du WWF soit pris en charge par
l'assurance-chômage. A l'appui de son recours, il reprend en substance les
mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de son opposition.
Dans sa réponse du 21 décembre 2007, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
L'ORP et la caisse ont transmis leurs dossiers sans
déposer d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;
RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) vise non
seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du
manque à gagner causé par le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI) mais également
à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce
but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75
LACI Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art.
60.
al. 1 LACI).
b) Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la
situation du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à
l'art. 59 al.1 et 3 LACI (dans leur teneur antérieure à la révision du 22 mars
2002), l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (voir Tribunal fédéral des
assurances, arrêt C.105/05 du 23 octobre 2006; à propos de l'ancien droit: ATF
112.
V 398 consid. 1a; 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid.
1). En revanche, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci
a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès
industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en
dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes
professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les
références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de
base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le
reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF
111.
V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).
Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et
l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation
incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles
qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement
professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute
manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de
l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation
continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours
d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28
janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des
communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles
migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais
occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît
indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil
fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une
formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).
Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne
relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle
normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer
le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la
situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
c) C'est ainsi que le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière
d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une
formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986
no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour
une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de
perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non
publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de
perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement
pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février
1997.
dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le
refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques
IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20
novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt
PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier
et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du
30.
avril 1999).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement
théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.
Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,
116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4
mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un
laborant hautement qualifié).
On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus
sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent
toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la
LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les
exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123; arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).
3.
En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, est au bénéfice
d'un diplôme d'ingénieur en électronique ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
complété par un diplôme postgrade en gestion délivré par l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration. Il a travaillé durant sept ans dans
le domaine de la téléphonie, notamment en qualité de "product
manager". Il dispose ainsi d'une formation complète et d'une
expérience professionnelle solide. Il maîtrise par ailleurs l'italien, le
français, l'anglais et l'allemand. Au regard de ces éléments, il y a lieu
d'admettre que le recourant n'est pas particulièrement difficile à placer au
point qu'une mesure préventive de l'assurance-chômage s'impose.
A cela s'ajoute que le cours envisagé constitue une
nouvelle formation. Le recourant n'a de fait aucune expérience pratique dans le
domaine de l'environnement. Il indique du reste lui-même qu'il s'agirait d'une
réorientation professionnelle (voir son recours p. 1). Or, il n'appartient pas
à l'assurance-chômage de financer l'obtention d'une nouvelle voie de formation,
à moins que celle-ci soit de courte durée (voir arrêt PS.1997.0125 consid. 2b)
et 3b) ainsi que les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(elle s'étend sur environ dix mois).
Certes le cours litigieux permettrait au recourant
de nouer des contacts et d'obtenir un diplôme supplémentaire. On ne saurait
cependant assimiler ces éléments à un avantage concret et immédiat permettant
au recourant de se réinsérer sur le marché du travail. Vu la formation, l'expérience
professionnelle de l'intéressé et son âge, il faut admettre que ce cours
n'apparaît pas comme une condition indispensable pour qu'il retrouve du
travail.
En conséquence, c'est à juste titre que l'ORP et le
Service de l'emploi ont considéré que le conditions strictes rappelées
ci-dessus pour la prise en charge d'un cours par l'assurance-chômage n'étaient
pas remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de l'emploi du 26
octobre 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.