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Décision

PS.2007.0211

CDAP - PS.2007.0211 - 2008-04-17 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

17 avril 2008Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'intéressée a fait l'objet d'une

décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 23 juillet 2007

mettant fin à l'intervention financière de cet office au 30 juin 2007. Elle a

adressé le 28 août 2007 au Service de prévoyance et d'aide sociales un recours

par lequel elle contestait cette décision et demandait l'octroi à nouveau des

prestations RI.

Instruisant la cause, le SPAS a

interpellé la recourante sur la date à laquelle elle avait reçu la décision

contestée. Sans réponse de l'intéressée, le SPAS a rendu le 31 octobre 2007 une

décision déclarant le recours irrecevable pour le motif que le recours ne

respectait pas le délai de recours de 30 jours qui avait couru dès du 27

juillet 2007 au 30 août 2007

B.

Par acte du 3 décembre 2007,

l'intéressée a recouru contre cette décision en expliquant notamment :

"Pardonnez-moi le retard que j'ai pris à

faire mon recours. Mes difficultés en français en sont la cause.

Permettez-moi de contester votre décision du 31

octobre 2007. J'étais de bonne foi."

Le SPAS conclut au rejet du recours

dans ses déterminations du 22 février 2008.

C.

Le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Pour ce qui concerne le recours

adressé au Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal), le délai de recours a été respecté, ainsi que

cela résulte de l'instruction effectuée : il est établi que la décision du SPAS

a été notifiée le 1er novembre 2007 si bien que l'échéance du délai

de recours de 30 jours a été reportée au lundi 3 décembre 2007, premier jour

utile.

2.

Il n'est pas contesté en revanche que

durant l'instance précédente, le recours était tardif. Le SPAS se fonde sur une

présomption selon laquelle un courrier B posté le 23 juillet 2007 serait

présumé avoir été notifié au plus tard le 27 juillet 2007. Il n'y a pas lieu

d'examiner le bien-fondé de cette présomption car la recourante ne conteste pas

que son recours était tardif. Elle invoque seulement ses difficultés en

français pour l'expliquer. Cela ne justifie pas la restitution du délai de recours.

En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler que selon la

jurisprudence, il n'existe pas de droit à obtenir une traduction des décisions

dans une langue comprise par le destinataire. La jurisprudence en a déduit que

le fait que l'intéressée ne comprenne pas les décisions qui lui ont été

notifiées en français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des

renseignements nécessaires, ne saurait constituer un cas d'empêchement

susceptible d'entraîner une restitution du délai de recours (arrêt du Tribunal

administratif PS.2004.0243 du 4 février 2005 qu relève que l'art. 32 LJPA qui

ne prévoit de restitution du délai que dans l'hypothèse d'un empêchement non

fautif).

Il résulte de ce qui précède que la

décision d'irrecevabilité rendue par le SPAS est bien fondée. Le recours

adressé au Tribunal cantonal doit donc être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 31 octobre 2007 est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 avril 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.