PS.2007.0211
CDAP - PS.2007.0211 - 2008-04-17 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
17 avril 2008Français5 min
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N° affaire:
PS.2007.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
DÉLAI DE RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
COURRIER B
LANGUE
LANGUE DE LA PROCÉDURE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
DISTRIBUTION DU COURRIER
LASV-74
LJPA-32-2
Résumé contenant:
L'autorité intimée pouvait-elle se fonder sur une présomption selon laquelle un courrier B posté le 23 juillet serait présumé avoir été notifié au plus tard le 27 juillet ? Question laissée ouverte car la recourante ne conteste pas que son recours était tardif. Le fait que l'intéressé ne comprenne pas les décisions notifiées en français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des renseignements nécessaires, ne constitue pas un cas d'empêchement non fautif (art. 32 LJPA) pouvant justifier la restitution du délai de recours. Confirmation de la décision du SPAS déclarant le recours irrecevable pour tardiveté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois, à Renens
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociale du 31 octobre 2007 déclarant irrecevable pour
tardiveté le recours déposé contre une décision du CSR de l'Ouest lausannois
du 23 juillet 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'intéressée a fait l'objet d'une
décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 23 juillet 2007
mettant fin à l'intervention financière de cet office au 30 juin 2007. Elle a
adressé le 28 août 2007 au Service de prévoyance et d'aide sociales un recours
par lequel elle contestait cette décision et demandait l'octroi à nouveau des
prestations RI.
Instruisant la cause, le SPAS a
interpellé la recourante sur la date à laquelle elle avait reçu la décision
contestée. Sans réponse de l'intéressée, le SPAS a rendu le 31 octobre 2007 une
décision déclarant le recours irrecevable pour le motif que le recours ne
respectait pas le délai de recours de 30 jours qui avait couru dès du 27
juillet 2007 au 30 août 2007
B.
Par acte du 3 décembre 2007,
l'intéressée a recouru contre cette décision en expliquant notamment :
"Pardonnez-moi le retard que j'ai pris à
faire mon recours. Mes difficultés en français en sont la cause.
Permettez-moi de contester votre décision du 31
octobre 2007. J'étais de bonne foi."
Le SPAS conclut au rejet du recours
dans ses déterminations du 22 février 2008.
C.
Le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Pour ce qui concerne le recours
adressé au Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal), le délai de recours a été respecté, ainsi que
cela résulte de l'instruction effectuée : il est établi que la décision du SPAS
a été notifiée le 1er novembre 2007 si bien que l'échéance du délai
de recours de 30 jours a été reportée au lundi 3 décembre 2007, premier jour
utile.
2.
Il n'est pas contesté en revanche que
durant l'instance précédente, le recours était tardif. Le SPAS se fonde sur une
présomption selon laquelle un courrier B posté le 23 juillet 2007 serait
présumé avoir été notifié au plus tard le 27 juillet 2007. Il n'y a pas lieu
d'examiner le bien-fondé de cette présomption car la recourante ne conteste pas
que son recours était tardif. Elle invoque seulement ses difficultés en
français pour l'expliquer. Cela ne justifie pas la restitution du délai de recours.
En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler que selon la
jurisprudence, il n'existe pas de droit à obtenir une traduction des décisions
dans une langue comprise par le destinataire. La jurisprudence en a déduit que
le fait que l'intéressée ne comprenne pas les décisions qui lui ont été
notifiées en français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des
renseignements nécessaires, ne saurait constituer un cas d'empêchement
susceptible d'entraîner une restitution du délai de recours (arrêt du Tribunal
administratif PS.2004.0243 du 4 février 2005 qu relève que l'art. 32 LJPA qui
ne prévoit de restitution du délai que dans l'hypothèse d'un empêchement non
fautif).
Il résulte de ce qui précède que la
décision d'irrecevabilité rendue par le SPAS est bien fondée. Le recours
adressé au Tribunal cantonal doit donc être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 31 octobre 2007 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 avril 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.