PS.2007.0213
CDAP - PS.2007.0213 - 2008-09-12 - X. /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
12 septembre 2008Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0213
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}
LOGEMENT
CONTESTATION DE DROIT PUBLIC
RAPPORT DE DROIT SPÉCIAL
DROIT SUPPLÉTIF
BAIL À LOYER
FORFAIT
CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
LARA-20
LARA-21
LARA-3
LARA-30
LARA-31
LJC-3-2
Résumé contenant:
Indépendamment du fait que le loyer du logement soit pris en charge par le demandeur d'asile ou par la FAREAS, il faut considérer que, pendant toute la durée de son hébergement dans l'appartement qui est mis à sa disposition, le demandeur d'asile se trouve soumis à des règles de droit public. Dans ce cadre, la FAREAS peut rendre des décisions qui règlent les modalités de l'hébergement, par quoi il faut notamment entendre le coût de ce dernier. On pourrait se demander dans quelle mesure le montant forfaitaire du loyer établi par le Guide FAREAS était susceptible de faire l'objet d'un contrôle abstrait par la CCST. Question laissée ouverte. Concernant le contrôle concret de ce forfait, le recourant n'a avancé aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. Au demeurant, il n'est aucunement avéré que le système du forfait soit défavorable pour les requérants et que l'application des règles du droit du bail serait plus avantageuse pour ceux-ci. Réponse à quelques arguments supplémentaires soulevés par le recourant après la notification de l'affaire-soeur PS.2007.0212.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général
Autorité concernée
EVAM, Etablissement vaudois
d'accueil des migrants
Objet
Relation d'assistance et hébergement
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 5 novembre 2007 (décompte d'assistance, forfait
logement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et sa famille sont entrés
en Suisse et y ont déposé une demande d'asile le 2 janvier 2001. Depuis le 1er
décembre 2006, ils sont considérés comme financièrement autonomes.
B.
X.________ et sa famille logent
depuis le 26 septembre 2005 dans un appartement mis à disposition par la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; dès le 1er
janvier 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants [l'EVAM ou l'établissement]) à ********. L¿EVAM
est propriétaire de l¿immeuble.
C.
Par décision (décompte d'assistance
relatif à la période du 1er février au 28 février 2007) du 19
février 2007, l'Unité assistance de la FAREAS a fixé le forfait logement (en
d'autres termes, le loyer mensuel exigé pour la mise à disposition du logement)
à 1'720 fr., en se référant aux nouvelles normes d'hébergement fixées par le
Conseil d'Etat et valables depuis le 1er janvier 2007. Précédemment
le montant était fixé à 1'400 fr.
D.
X.________ a formé opposition le 12
mars 2007. Il jugeait l'augmentation de 1¿400 fr. à 1'720 fr. inacceptable et
considérait que, dans la mesure où il était autonome financièrement, il ne
devait plus être soumis aux normes d'assistance. A son avis, toute tentative de
prélever un montant supérieur au coût effectif de l'hébergement ne serait autre
chose qu'une forme d'enrichissement illégitime.
E.
Le 23 mars 2007, la FAREAS a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 19 février 2007. Elle estimait que X.________,
bien qu'étant autonome financièrement, avait été mis au bénéfice d'un
appartement de la FAREAS et restait dès lors soumis aux dispositions de la loi
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RS/VD 142.21). Par conséquent, la valeur de la prestation d'hébergement
avait été calculée correctement en fonction des nouveaux forfaits applicables
dès le 1er janvier 2007.
F.
Le 16 avril 2007, X.________ a déposé
devant le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE,
devenu entre-temps Département de l'intérieur [DINT]) un recours à l'encontre
de la décision de la FAREAS du 23 mars 2007. Il contestait tout d'abord se
trouver dans une relation de droit public et estimait que la question en cause
ressortait du droit du bail. Au demeurant, même s'il fallait admettre
l'existence d'une relation de droit public, la LARA ne pouvait pas s'appliquer
en l'absence d'une relation d'assistance.
G.
Par décision du 5 novembre 2007, le
Chef du DINT a rejeté le recours. En procédant notamment à une analyse
historique de la LARA, il a considéré que la prestation d'hébergement de la
FAREAS ne pouvait pas reposer sur une relation contractuelle de droit privé. La
question devait donc être analysée à la lumière de la LARA et du "Guide d'assistance, Normes et règles
en matière d¿assistance aux demandeurs d¿asile et d¿octroi de l¿aide d¿urgence
aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois" (ci-après:
Guide FAREAS). Selon le Guide FAREAS, le groupe social
bénéficiant d¿un logement FAREAS devait être considéré comme assisté et être
soumis aux normes y relatives. Le montant apparaissant sur le décompte
d¿assistance, soit 1'396 fr. par mois, était conforme aux normes en vigueur,
que l¿autorité n¿avait pas la compétence de modifier. Par ailleurs, le
requérant qui ne souhaitait plus être soumis aux barèmes et forfaits pratiqués
par la FAREAS restait libre de se loger par ses propres moyens.
H.
Le 3 décembre 2007, X.________
(ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal). Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, sous suite de dépens, et à ce qu'il soit enjoint à
l'autorité intimée de prendre une nouvelle décision en tenant compte des coûts
réels de la prestation faite par la FAREAS en matière d'hébergement. Il estime
qu¿il n¿est pas lié à la FAREAS par un rapport de droit public. Au demeurant,
même si tel était le cas, il considère que le Guide FAREAS définit la notion
d¿assistance de manière contraire à la LARA en englobant dans cette notion les
situations dans lesquelles il n¿y a pas d¿aide. Le recourant fait grief à la
décision d¿être insuffisamment motivée sur ce point.
I.
La FAREAS a renoncé à déposer des
observations.
J.
Le Chef du DINT s¿est déterminé en
date du 20 décembre 2007, concluant au rejet du recours. Il relève notamment
que le Guide FAREAS est conforme à la LARA et aux
intentions exprimées dans les travaux préparatoires de dite loi.
K.
Par courrier du 7 janvier 2008,
l'EVAM a confirmé qu'il était propriétaire de l'immeuble sis à ********.
L.
Le 1er février 2008, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire, reprenant les arguments
développés précédemment. Il relève que l'augmentation de près de 400 fr. ne
peut se justifier d'aucune manière et que le système du forfait est
inadmissible dans une situation où une famille est indépendante financièrement.
Il estime que l¿ancien montant de 1400 fr. doit être considéré comme le prix du
marché.
M.
Le 25 juillet 2008, le recourant a déposé
spontanément des observations complémentaires.
Considérants
1.
Sous l'angle de la recevabilité, il
ne fait pas de doute que l'acte attaqué, soit la décision du DINT du 5 novembre
2007, est une décision susceptible d'un recours au tribunal de céans au sens de
l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS/VD 173.36).
2.
Est litigieuse en l'espèce la compétence
de la FAREAS pour fixer par voie de décision le montant de la prestation
d'hébergement fournie au recourant.
L'autorité administrative dispose
d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence de régler
de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une
décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. On peut ainsi citer,
outre l'ensemble du contentieux fiscal, les décisions prévues en matière
d'indemnité, par exemple pour les dégâts causés par le gibier (art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse
et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0] et art. 61 de la loi
vaudoise du 28 février 1989 sur la
faune [LFaune; RS/VD 922.03]) ou
pour les dégâts importants causés par l'exécution des travaux d'un syndicat
d'améliorations foncières (art. 47 de la loi vaudoise du
29.
novembre 1961 sur les améliorations foncières [LAF; RS/VD 913.11]), ou encore les décisions
relatives aux frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour
empêcher une atteinte imminente à l'environnement (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l¿environnement [LPE; RS 814.01]).
Toutes ces contestations pécuniaires sont réglées par voie de décision (GE.1999.0021 du 18 août 1999, AF.1994.0018 du 6 septembre 1996 in
RDAF 1997 I 62, voir aussi ATF du 13 février 1998 in RDAF 1998 I, p. 322,
arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 1998 in JdT 1999 III 7, AF.1992.0018 du 2
juillet 1992).
A l'inverse, l'autorité
administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne
lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante sur les
droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (par ex.
lorsqu'un administré réclame à l'Etat le versement d'une indemnité
d'expropriation matérielle) (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux
administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne
2005, n° 242.3 p. 177).
La question de savoir si la loi
confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être
résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant
le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).
3.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 de
la loi fédérale du 6 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2007, les cantons assurent l'assistance des personnes qui
séjournent en Suisse sur la base de la LAsi (la nouvelle formulation de
l'art. 80 al. 1 LAsi n'a pas de portée dans le cas d'espèce). Ils
peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, et notamment aux
oeuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30 al. 2 LAsi.
Dans le Canton de Vaud, le Conseil
d'Etat a attribué cette compétence au DIRE (aujourd'hui le DINT), qui l'a
déléguée à la FAREAS. La loi vaudoise sur l'aide aux
requérants d'asile institue un établissement autonome de droit public doté de
la personnalité juridique (l'EVAM; cf. art. 9 ss LARA) qui a repris les actifs
et passifs de la FAREAS à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 75
al. 1 LARA) et a notamment pour compétence d'octroyer l'assistance aux
demandeurs d'asile ainsi que d'exécuter les décisions du Département relatives
à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur le territoire
vaudois (art. 10 LARA). Dans l'intervalle, c'est-à-dire pour les années 2006 et
2007, ces compétences ont été exercées par la FAREAS (cf. art. 75 al. 2 LARA).
b) L¿art. 3 LARA définit
l¿assistance comme l¿"aide
ordinaire prodiguée conformément à l'article 80 LAsi et aux dispositions de la
présente loi". Selon l'art. 20 al. 1 LARA, l'assistance est, dans la mesure
du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre
la forme d'hébergement; d'un encadrement médico-sanitaire; d'un accompagnement
social; si nécessaire, d'autres prestations en nature. Elle peut en outre
prendre la forme de prestations financières (art. 20 al. 2 LARA). Selon
l'art. 21 al. 1 LARA, les normes d'assistance fixent les principes
relatifs au contenu de l'assistance. L'al. 2 prévoit que, sur cette base,
le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée
dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire. La LARA contient un article 30 qui dispose que
l'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de
l'établissement et que la décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement,
ainsi que ses modalités. En vertu de l'art. 31 al. 1 LARA, lorsque
l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant
indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois.
c) Selon l'art. 21 al. 1 LARA,
les normes d'assistance fixent les principes relatifs au
contenu de l'assistance. Sur cette base, le département édicte des directives
permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de
la situation du bénéficiaire (al. 2). Pour l'année 2007, qui concerne la
présente décision, la FAREAS a établi un "Guide d'assistance, Normes et règles en matière d¿assistance aux demandeurs d¿asile et
d¿octroi de l¿aide d¿urgence aux personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois" (ci-après: Guide FAREAS), qui a été adopté par le
Conseiller d'Etat Mermoud en tant que directive au sens de l'art. 21 LARA.
Selon le point D 233 du Guide FAREAS (Logements individuels ¿ Forfait
journalier par personne en fonction du nombre de personnes hébergées et de la
grandeur du logement), le coût mensuel d'un logement de 4 pièces hébergeant 4
personnes ou plus est de 1'730 fr. (alors que le décompte de la FAREAS établi
dans le cas d¿espèce mentionne un forfait de 1'720 fr.). Il est précisé que ce
montant est mentionné à titre indicatif. Le Guide FAREAS contient en outre les dispositions
suivantes:
B
332.
- Définition des niveaux d¿assistance
Assistance
et non-assistance
RA/AP assisté
Tout RA/AP qui bénéficie d¿au moins une
prestation d¿assistance, qu¿elle soit en nature ou financière.
RA/AP non-assisté (autonome social)
Tout RA/AP n¿ayant aucune relation
d¿assistance avec la Fareas, ni aucune dette envers elle.
Assistance
On peut en outre distinguer les
catégories suivantes parmi les RA/AP assistés:
RA/AP assisté financièrement
Tout RA/AP assisté qui n¿a pas de
revenus ou des revenus insuffisants, et bénéficie de prestations financières.
Ces prestations peuvent être versées
directement (norme d¿entretien p.ex) ou indirectement (couverture d¿une
prestation en nature).
RA/AP autonome financièrement
Tout RA/AP assisté qui bénéficie de
prestations d¿assistance en nature (hébergement, couverture des frais
médicaux) et qui, en raison de revenus suffisants, peut les rembourser
entièrement.
Un DecAss est produit, mais le résultat
est égal ou inférieur à zéro.
D 41 - Obtention d¿un titre de séjour, d¿un droit
à un titre de séjour ou de la nationalité suisse
Dès qu¿un RA/AP obtient un titre de séjour
(permis B ou C), un droit à un titre de séjour ou la nationalité suisse, la
relation d¿hébergement prend fin à la date de fin de prise en charge, selon
E.973.
4.
Le recourant conteste tout d'abord se
trouver dans une relation de droit public et estime que la question en cause relève
du droit du bail. Au demeurant, même s'il fallait admettre l'existence d'une
relation de droit public, il considère que la LARA ne peut pas s'appliquer en
l'absence d'une relation d'assistance. De son point de vue, l'autorité intimée
a adopté une définition trop large de la notion d'assistance en y englobant les
personnes autonomes financièrement.
a) Il convient à ce stade de
définir directement la notion d'assistance au sens de la LARA, sans passer par
le raisonnement en deux étapes du recourant. En effet, s'il s'avère que cette
notion a été interprétée correctement par l'autorité intimée, il en découlera
automatiquement que le recourant se trouve dans une relation de droit public. Selon
le recourant, il faudrait déduire que la formulation de l¿art. 3 LARA (qui
définit l¿assistance comme l¿"aide ordinaire prodiguée conformément à l'article 80 LAsi et aux
dispositions de la présente loi") qu¿il n¿y a assistance qu¿en l¿absence de
contrepartie. Ce raisonnement ne saurait être suivi dans la mesure où,
indépendamment du loyer payé, la simple possiblité d¿occuper un logement
dépendant de la FAREAS constitue en elle-même une forme d¿aide réservée aux
requérants d¿asile, en d¿autres termes une contrepartie, et donne ainsi
naissance à une relation d¿assistance. Il s¿agit en effet d¿une prestation
réservée à un catégorie particulière d¿administrés, qui doit éviter à ces
derniers les aléas d¿une recherche d¿un appartement sur le marché. En ce sens,
cette prestation constitue bien une aide ordinaire
prodiguée conformément à l'art. 80 LAsi et à la LARA. On relève encore que
l'art. 20 al. 1 LARA (qui prévoit que
l¿assistance peut notamment prendre la forme d'hébergement) ne précise pas
qu'il y a assistance uniquement lorsque les prestations sont accordées
gratuitement à l'administré. Cette approche est corroboré par l¿analyse
historique exposée ci-après.
b) Sous l'angle historique, l'exposé
des motifs et projet de loi (Bulletin du Grand Conseil [BGC] n° 64 I, séance du
31.
janvier 2006, p. 7817) fournit des indications intéressantes en
relation avec les art. 20 et 21 du projet devenus les art. 30 et 31
LARA:
"Article 20
¿ Relation d'hébergement
Comme toutes les
mesures d'assistance prise en application des articles 80 et suivant LAsi,
l'hébergement fait l'objet d'une décision de la FAREAS.
C'est par décision
également que la FAREAS pourra ordonner le changement de lieu d'hébergement
d'un demandeur d'asile, son transfert d'un logement collectif en appartement ou
l'inverse, une modification des modalités d'hébergement (par ex. si les normes
d'assistance ont été amendées), ainsi que toutes les mesures de limitation des
prestations d'assistance (art. 83 LAsi et 62 du projet). A noter dans ce
contexte que l'article 28 LAsi permet aux autorités cantonales d'assigner un
lieu de logement aux demandeurs d'asile, ce qui comprend également la
possibilité de les déplacer si nécessaire.
Le caractère
public de la relation d'hébergement de demandeurs d'asile prime sur tout
rapport de droit privé éventuel. En aucun cas un demandeur d'asile ne pourra
notamment invoquer un hypothétique bail dans ce cadre, et ce quand bien même il
lui serait demandé de participer à ou de rembourser l'assistance correspondant
au loyer payé par la FAREAS pour son hébergement"
(souligné par le tribunal).
Sur la base de ces explications,
l'argumentation de l'autorité intimée selon laquelle la mise à disposition d'un
logement crée une relation d'assistance soumise au droit public même si le
demandeur d'asile est financièrement autonome paraît conforme à la volonté
historique du législateur et au but de la loi. Contrairement à ce que soutient
le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que le Conseiller d¿Etat Mermoud ait déclaré lors des débats parlementaires que l¿art. 22 LARA (devenu
entretemps l¿art. 32 LARA concernant le contrôle de l¿utilisation faite
des logements mis à disposition) concernait avant tout les appartements, vu que ceux-ci étaient souvent
payés par les recourants eux-mêmes (BGC n° 64 I, séance du 31 janvier
2006, p. 8093), viendrait contredire le passage de l¿Exposé des motifs
susmentionné et laisserait entrendre que le droit privé du bail doit
s¿appliquer lorsque le recourant assume le montant correspondant au loyer.
c) Enfin, une analyse
systématique de la loi révèle que celle-ci considère le logement comme un
élément indissociable de la relation d'assistance. L'art. 31
al. 1 LARA prévoit que, lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut,
par décision et moyennant indemnité, prolonger la durée de l'hébergement
jusqu'à trois mois. En d'autres termes, sous réserve de l'exception prévue par
l'art. 31 al. 1 LARA, lorsque l'assistance prend fin, la mise à
disposition du logement prend aussi fin. Il ne peut y avoir mise à disposition
d'un logement par la FAREAS indépendamment d'une relation d'assistance. Cette
interprétation est confirmée par l'Exposé des motifs (BGC
n° 64 I, séance du 31 janvier 2006, p. 7817):
Article 21 ¿ Prolongation
de l'hébergement et expulsion
Dans la mesure où
l'hébergement relève du droit public, à l'exclusion de tout rapport de droit
privé, seule est déterminante l'obligation d'octroyer une assistance aux
demandeurs d'asile. Dès que cette obligation prend fin, il en est de même du
droit à l'hébergement du demandeur d'asile (sous réserve de l'hébergement
réservé à l'aide d'urgence).
Dans ce cas, le
demandeur d'asile (ayant éventuellement obtenu un permis B ou C) est tenu
d'évacuer le logement qu'il occupe dans un délai qui lui sera imparti par la
FAREAS.
Toutefois, afin de
ternir compte des cas particuliers, la FAREAS peut accorder un prolongement de
l'hébergement jusqu'à trois mois. Dans ce cas, il sera demandé à l'intéressé de
verser une indemnité d'occupation des locaux.".
Il ressort de ce qui précède
qu¿interpréter la LARA dans le sens souhaité par le recourant en ce sens que la fin de l¿assistance financière met fin à la relation
d¿assistance dans son ensemble irait en réalité à l¿encontre de ses intérêts dans la mesure où cela impliquerait
notamment l¿obligation de quitter dans un délai assez bref l¿appartement mis à
disposition par la FAREAS.
d) En conclusion, sur la base de
ces éléments, la distinction opérée par la FAREAS, dans
son Guide d'assistance, entre personnes non assistées et personnes en autonomie
financière ¿ mais encore considérés comme assistées dans la mesure où elles
occupent un logement FAREAS ¿ est conforme à la LARA. Ainsi, indépendamment du
fait que le loyer du logement soit pris en charge par le demandeur d'asile ou
par la FAREAS, il faut considérer que, pendant toute la durée de son hébergement
dans la chambre ou l'appartement qui est mis à sa disposition au titre de
l'assistance prévue par la LAsi et par la LARA, le demandeur d'asile se trouve
dans un rapport de droit spécial (cf. ATF 2P.272/2006 du 24 mai 2007
consid. 5.2), qui justifie l'application de règles particulières, en l'occurrence
de règles de droit public. Dans ce cadre, la FAREAS peut rendre des décisions
relatives à l'hébergement des requérants d'asile, qui se fondent sur
l'art. 30 LARA et règlent les modalités de l'hébergement, par quoi il faut
notamment entendre le coût de ce dernier (mis à charge du bénéficiaire).
On peut d'ailleurs se demander à
cet égard si l'application de l'opinion soutenue par le recourant ne serait pas
problématique sous l'angle de l'égalité de traitement dans la mesure où des
demandeurs d'asile assumant eux-mêmes leur loyer pourraient avoir à payer ¿
pour le même objet ¿ un loyer différent des demandeurs d'asile dont le loyer
est pris en charge par la FAREAS.
L'application du droit privé
n'irait en outre pas sans poser des problèmes d'ordre pratique, par exemple si
l'autonomie financière du demandeur d'asile n'est pas durable. Faudrait-il dans
ce cas de figure soumettre le bail aux règles du droit privé le temps de
l'autonomie financière, puis à nouveau aux règles du droit public si cette
autonomie disparaît? Il s'agit d'une solution qui paraît peu praticable. La
FAREAS, respectivement l'EVAM, doit par ailleurs conserver une certaine
flexibilité pour gérer au mieux la répartition des logements entre demandeurs
d'asile; or il n'est pas sûr que le droit privé offre la flexibilité nécessaire
à une attribution rationnelle des logements par la FAREAS, respectivement
l'EVAM.
C'est à tort que le recourant se
réfère à l'arrêt PS.2005.0137 du 29 novembre 2005 (confirmé par ATF 2P.350/2005
du 24 janvier 2006). Celui-ci se contente en effet de dire que certaines
relations entre la FAREAS et les demandeurs d'asile peuvent être régies par le
droit privé (dans le cas d'espèce, une cession de créance en faveur de la
FAREAS), mais sans donner une portée générale à ce principe. Dit arrêt ne se
prononce en particulier pas sur la mise à disposition de logements.
C'est également à tort que le
recourant estime que le fait qu'il soit libre de déménager et de conclure avec
un autre bailleur un bail soumis au droit privé implique que le droit privé
doit s'appliquer à la relation de bail qui le lie à la FAREAS. En l'occurrence,
aussi longtemps que le demandeur ne fait pas usage de sa liberté de déménager
et qu'il demeure dans un logement FAREAS, il bénéficie d'une prestation d'assistance
de la FAREAS soumise à des règles particulières.
5.
Le recourant conteste le système du
forfait découlant du Guide FAREAS, lui-même basé
sur l'art. 21 LARA. Il estime qu'il n'existe pas
d'intérêt public au système du forfait quand une famille est financièrement
indépendante. Il considère également que le loyer demandé est supérieur à ce
que la mise à disposition de l'appartement coûte à la FAREAS, ce qui
entraînerait un enrichissement illégitime de la FAREAS. Cet argument est
contesté par l'autorité intimée, qui relève que le montant couvre aussi le coût
des meubles (les appartements sont meublés) et celui de la gestion
administrative.
a) On pourrait se demander dans
quelle mesure le forfait établi par la directive au sens de l'art. 21 LARA
(Guide FAREAS) était susceptible de faire l'objet d'un contrôle abstrait. En effet, selon
l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RS/VD 101.01), la Cour
constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur
publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Peuvent
faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et
les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'Etat et les
directives publiées d'un département ou d'un service (art. 3 al. 2 de la loi du 5 octobre
2004.
sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RS/VD
173.
]). Il convient
toutefois de laisser la question ouverte dans la mesure où
la Cour constitutionnelle
n'a pas été saisie dans les délais prévus par la loi.
b) Reste la
possibilité de procéder à un contrôle concret de la
norme. Si la norme s'avérait inconstitutionnelle, le tribunal pourrait
uniquement casser la décision qui l'applique (ATF 132 I 153 consid.
3.
p. 154), mais non la norme qui subsisterait en tant que telle.
aa) Tout d'abord en ce qui concerne
le principe même du forfait, il faut relever que le recourant n'indique pas
clairement quelle norme légale serait violée par son application, ni quel autre
système de calcul devrait être appliqué. Cela étant, il paraît clair que le
forfait répond au moins à deux intérêts publics, à savoir la simplification du
travail de l'administration et l'égalité de traitement entre personnes logées
par la FAREAS. Il n'est pas contraire au principe de proportionnalité de
choisir une solution peut-être moins favorable à l'administré mais évitant des
coûts excessifs (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e
éd., Berne 1994, p. 420). Des règles schématiques sont ainsi parfois
indispensable, étant entendu que les critères employés doivent être objectifs
et transparents (cf. JAAC 65.81 consid. 4, concernant l'indemnité due par
un employé des douanes pour l'usage d'un logement de service).
bb) Concernant le montant du forfait
calculé dans le cas d'espèce, celui-ci doit pouvoir être contrôlé par le
tribunal de céans. Dans un arrêt du 3 novembre 1995 (ZBl 1997 p. 71 ss,
traduit et résumé in RDAF 1998 I, p. 695), le Tribunal fédéral s'est
demandé ¿ sans trancher définitivement la question ¿ si, au vu du caractère
très rudimentaire de la législation de droit public concernant le loyer prélevé
en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de service pour des
policiers, le droit privé du bail pouvait s'appliquer à titre de droit public
supplétif. Quelle que soit la réponse donnée à cette question, le tribunal reste
habilité à contrôler, dans le cas d'espèce, la conformité du forfait prélevé
aux principes généraux du droit administratif, en particulier au principe de
proportionnalité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de
nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue.
En l'occurrence, le recourant n'a
pas indiqué pour quelle raison le montant prélevé serait excessif. Il se
contente de dire que l¿ancien montant forfaitaire correspondait aux prix du
marché, contrairement au nouveau montant, sans autre précision. L'autorité
intimée explique pour sa part que les forfaits ont été calculés sur la base des
loyers moyens en vigueur dans le canton de Vaud lors de l'adoption de ces
nouvelles normes. Le tribunal de céans ne voit pas de raison de remettre en
cause l'affirmation de l'autorité intimée; le recourant n'a d'ailleurs avancé
aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de
l'appréciation de l'autorité intimée. Le montant facturé au recourant, qui est
déterminé en fonction d'un critère objectif, doit dès lors être considéré comme
raisonnable et proportionné.
Au demeurant, il n'est aucunement
avéré que le système du forfait soit défavorable pour les requérants et que
l¿application des règles du droit du bail serait plus avantageuse pour ceux-ci.
6.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours doit être rejeté. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 novembre 2007
par le Département de l'intérieur est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.