Lexipedia

Décision

PS.2007.0215

CDAP - PS.2007.0215 - 2008-07-28 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Unia Caisse de chômage, Division juridique des ORP Service de l'emploi

28 juillet 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant macédonien,

né en 1955, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis

C). Sans être diplômé, il dispose d'une longue expérience professionnelle

d'étancheur. Après divers emplois temporaires, il a été employé par

l'entreprise "Y.________ SA", à Renens, du 1er juin 2006

au 28 février 2007. Son contrat de travail a été résilié par cette entreprise

pour des motifs d'ordre économique.

B.

X.________ s'est inscrit en tant que

demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ORP)

le 5 mars 2007. La Caisse de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un

délai-cadre d'indemnisation du 5 mars 2007 au 4 mars 2009.

C.

A son premier entretien de conseil à

l'ORP, il s'est avéré qu'X.________, étancheur spécialisé dans l'application

d'étanchéité bitumineuse, n'avait pas apporté les preuves de ses recherches d'emploi

durant le délai de congé; il a dès lors été enjoint de rechercher activement un

emploi. Le 23 mars 2007, son conseiller a constaté que les recherches

effectuées durant le délai de congé étaient mal ciblées (serrurerie,

alimentation et restauration à l'emporter, blanchisserie, bijouterie, etc.) et

lui a par conséquent donné pour objectif d'effectuer des recherches d'emploi

chaque semaine, réparties sur l'ensemble du mois et ciblées. De mars à mai

2007, les recherches effectuées par X.________ ont été jugées suffisantes par

son conseiller.

Lors de l'entretien du 28 juin 2007,

son conseiller a fait remarquer à X.________ que ses recherches d'emploi durant

le mois de juin 2007 étaient insuffisantes, mal ciblées et qu'il avait déjà été

rendu attentif à ces problèmes le 23 mars 2007. Le 29 juin 2007, l'ORP lui a

demandé de justifier la qualité, jugée insuffisante, de ses recherches d'emploi

pour le mois de juin 2007. Suite à la production par l'intéressé de trois

démarches effectuées début juin 2007 et qu'il avait omis de transmettre à

l'ORP, ce dernier a renoncé à lui infliger une suspension de son droit à

l'indemnité pour recherches insuffisantes d'emploi.

D.

Le 23 juillet 2007, l'ORP a suspendu X.________

dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 9 juin 2007, au

motif qu'il avait refusé un emploi convenable. Cette décision a été confirmée

par le Service de l'emploi le

8 novembre 2007 et le recours formé par l'intéressé contre la décision du Service

de l'emploi a été rejeté par la Cour de droit administratif et public le 4

juillet 2008 (cause PS.2007.0204).

E.

Durant l'entretien de conseil du 10

août 2007, les recherches effectuées durant le mois de juillet 2007 ont été

jugées suffisantes; son conseiller a cependant réitéré l'objectif fixé à X.________,

à savoir effectuer chaque semaine des recherches d'emploi réparties sur

l'ensemble du mois, et lui a demandé de passer à nouveau auprès des agences de

travail temporaire. Au regard de ces objectifs, les recherches effectuées par

l'intéressé durant le mois d'août 2007 ont été jugées insuffisantes en quantité

par son conseiller. Le 3 septembre 2007, l'ORP a demandé à X.________ de

justifier le nombre, jugé insuffisant, de ses recherches d'emploi durant le mois

d'août 2007. Ce à quoi il a répondu en substance, le 6 septembre 2007, que

durant le mois d'août il avait effectué le même nombre de recherches d'emploi

que d'habitude, bien que durant la période des vacances les offres d'emploi

soient plus difficiles à faire, même auprès des entreprises de travail temporaire.

Il a ajouté qu'il s'était également rendu auprès d'une entreprise offrant du

travail temporaire à laquelle il avait été assigné à se présenter, en vain.

F.

Par décision du 11 septembre 2007,

l'ORP a infligé à X.________ une suspension de son droit à l'indemnité pendant

3 jours à compter du 1er septembre 2007, au motif qu'il n'avait

effectué aucune recherche d'emploi durant la période du 6 au 20 août 2007,

démontrant ainsi qu'il n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour trouver

un emploi.

Le 28 novembre 2007, le Service de

l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la décision

de l'ORP.

G.

Contre cette décision, X.________ a

interjeté recours le 4 décembre 2007. Il a conclu à l'annulation de la sanction

prise à son encontre.

Dans sa réponse du 21 décembre 2007,

le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

L'ORP et la caisse ont produit leur

dossier sans formuler d'observations.

Invité par le juge instructeur à

produire les originaux des formules "Preuves de recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi" produites par le recourant

pour le mois d'août 2007 (deux feuillets), l'ORP s'est exécuté le 2 juin 2008.

Invité pour sa part à fournir des

explications concernant les entreprises auprès desquelles il a effectué des

recherches d'emploi les 29 et 30 août 2007, le recourant a fourni la copie

d'une carte de visite pour la première et exposé qu'il avait perdu le souvenir de

la seconde.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de

chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI,

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la

preuve des efforts qu'il a fournis. L'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art.

26.

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). L'office

compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al.

3.

OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas

déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage

[Circulaire IC], janvier 2007, B-313; G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).

L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger

si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et

quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas

particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation

du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la

formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire

IC 2007, B-316). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de

travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre

des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent

insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré

pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner

par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt

PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.

A l'examen des formules "Preuves

de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"

produites par le recourant pour le mois d'août 2007 (deux feuillets), il

apparaît qu'il a effectué dix offres de services, toutes en qualité

d'étancheur, en se présentant personnellement auprès de diverses entreprises.

Il convient de préciser ici que le recourant ne lit et n'écrit pas du tout le

français. Sur les dix entreprises démarchées, six étaient des entreprises de

placement de personnel fixe et temporaire et deux des entreprises spécialisées

dans l'étanchéité; la démarche effectuée par le recourant le 29 août 2007

s'adressait à un particulier, autrefois administrateur unique d'une société

anonyme spécialisée dans l'étanchéité, qui cependant, en août 2007, était

employé par une société anonyme spécialisée dans la vente et l'application de

résines synthétiques dans le domaine du bâtiment et du génie civil; enfin, la

démarche effectuée par le recourant le 30 août 2007 s'adressait à un

particulier, autrefois vice-directeur d'une entreprise spécialisée dans

l'étanchéité, mais dont le recourant ne se rappelle plus en quelle qualité il

l'avait démarché en août 2007. Quoi qu'il en soit, les offres d'emploi

effectuées par le recourant en août 2007 étaient toutes ciblées. De plus, le

recourant a bien suivi les injonctions de son conseiller en offrant également

ses service à des entreprises de travail fixe et temporaire (v. procès-verbal

d'entretien du 10 août 2007). Par ailleurs, le recourant a effectué autant de

recherches d'emploi que les mois précédents; il avait en effet effectué neuf

recherches d'emploi en mars 2007, neuf en avril, dix en mai, douze en juin et

onze en juillet 2007. Reste que sur les dix inscriptions figurant sur les deux

formules produites pour août 2007, les dates de cinq inscriptions ont été

réécrites ou repassées au stylo, ceci uniquement pour le jour du mois, de telle

sorte qu'il n'est pas possible avec certitude de déterminer à quelle date

exacte du mois la recherche a effectivement été faite. Or, de mars à juillet

2007, une telle correction de date n'apparaît que deux fois sur 51 inscriptions.

Si l'on retient néanmoins les dates les plus favorables au recourant, soit des

recherches d'emploi qui auraient été effectuées les 3, 6, 17 et 20 août 2007,

ces deux dernières dates pouvant tout aussi bien avoir été les 27 et 28 août au

vu des corrections qu'elles ont subies, on constate que le recourant a effectué

une recherche d'emploi la première semaine d'août 2007 (vendredi), une la

deuxième semaine (lundi), une la troisième semaine (vendredi), trois la

quatrième semaine (lundi, jeudi et vendredi) et quatre la dernière semaine d'août

2007.

(mardi [2], mercredi et jeudi). Force est par conséquent de constater que

le recourant n'a pas respecté l'injonction réitérée de son conseiller le

pressant d'effectuer chaque semaine des recherches d'emploi réparties sur

l'ensemble du mois (v. procès verbaux des 23 mars, 28 juin et 10 août 2007),

puisqu'il a concentré l'essentiel de ses recherches sur les deux dernières

semaines du mois d'août 2007.

Le recourant allègue qu'il a effectué

le même nombre de recherches d'emploi que les autres mois, que son conseiller

ne lui a jamais dit qu'il devait rechercher plus régulièrement du travail ¿ ce

qu'il estime faire ¿ et que son français est relativement faible, ce qui ne le

prétérite cependant pas dans son travail dans le bâtiment. S'il est exact que

le recourant a effectué le même nombre de recherches que les mois précédents

août 2007, il ne les a cependant pas aussi bien réparties sur l'ensemble du

mois que les mois précédents. Comme on vient de le voir, son conseiller lui a

demandé par trois fois en l'espace de cinq mois d'effectuer ses recherches

d'emploi chaque semaine réparties sur l'ensemble du mois. Même si le français

du recourant est faible (il ne lit et n'écrit pas du tout le français), son

conseiller n'a jamais fait état de difficultés particulières avec le recourant

concernant son français parlé. En tous les cas, rien dans son dossier ne permet

d'admettre qu'il ne comprenait pas les demandes, les explications ou les

assignations de son conseiller, qu'il a d'ailleurs généralement suivies. Le

recourant, entré en Suisse le 1er avril 1989, y séjournait tout de

même à l'époque (2007) depuis dix-huit ans. En conséquence, l'argument de la

méconnaissance du français ne saurait être retenu en l'occurrence.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée

de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à

15.

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute gravité

moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l'espèce, le recourant a été

suspendu pour une durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute

qualifiée de légère. Compte tenu du fait que le recourant avait été rendu

attentif à réitérées reprises à ses obligations, ce dès le début de son

chômage, la sanction prononcée n'est manifestement pas excessive.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'empoi du

28 novembre 2007 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.