PS.2007.0223
CDAP - PS.2007.0223 - 2008-06-05 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
5 juin 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT DE S'EXPLIQUER
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
Résumé contenant:
Annulation de la décision sur recours rendue par le SPAS, qui ne fait aucune allusion, dans ses considérants, à la motivation du recours dont cette autorité était saisie. Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée. En outre, le SPAS n'a pas communiqué au recourant les déterminations du centre social régional intimé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes Sophie Rais Pugin et
Isabelle Perrin, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne
Objet
aide sociale
Décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 22 novembre 2007 (remboursement d'un montant de 1'487 fr.)
Vu les faits suivants
A.
La décision attaquée, rendue le 22
novembre 2007 par le Service de prévoyance et d'aide sociales, contient l'état
de fait suivant:
"a) X.________
et son épouse bénéficient du RI depuis le mois de mars 2006 en complément du
revenu provenant de leur activité d'indépendante [sic].
b) Le loyer de leur
entreprise a été par erreur comptabilisé à double en novembre 2006. Le CSR a
alors tenu compte par erreur d'un déficit de Fr. 2'766.- alors que leur
activité indépendante leur avait en réalité rapporté Fr. 1'887.-. Le CSR a par
conséquent versé indûment Fr. 1'487.- de prestation Rl, en tenant compte de la
franchise.
c) Dans leur
décision du 20 juin 2006, le CSR a retenu que X.________ n'était pas responsable
de cette erreur. Sa bonne foi ayant été reconnue, et compte tenu de sa
situation au moment où la décision a été rendue, le CSR a renoncé momentanément
à lui réclamer la restitution du montant indûment perçu. "
La décision du 22 novembre 2007 rejette
le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du Centre social
régional de Lausanne du 20 juin 2007. Celle-ci est une "décision
constatant l'indu", ce dernier étant fixé à 1'487 fr., pour la période du
1er au 30 novembre 2006, ceci sans responsabilité de l'usager et
avec renonciation momentanée à réclamer ce montant. La motivation de cette
décision correspond sensiblement au paragraphe b) cité ci-dessus. On trouve une
motivation plus détaillée dans les déterminations déposées par le Centre social
régional le 30 juillet 2007 à l'attention du Service de prévoyance et d'aide
sociales, autorité de recours. Ces déterminations, dont rien n'indique qu'elles
aient été communiquées à l'intéressé, contiennent notamment le passage suivant:
"Les faits:
M. X.________ et son
épouse sont bénéficiaires du RI depuis le mois de mars 2006, en complément de
revenu de leur activité d'indépendants.
L'analyse et la
vérification de la comptabilité de leur entreprise ont été effectuées
régulièrement tous les mois en tenant compte des entrées et sorties
comptabilisées pour chaque mois concerné, à l'exception du loyer de leurs
locaux. En effet, il est très fréquent qu'un tel loyer soit payé au tout début
du mois suivant mais qu'il en soit tenu compte dans les charges du mois
d'avant.
Nous avons toutefois
commis une erreur liée à cette manière de faire au cours des mois d'octobre et
novembre 2006. En effet nous avons bien tenu compte dans la comptabilité
d'octobre 2006 du loyer de leur entreprise payé le 2 novembre 2006, mais par
contre, lors de l'analyse de leur comptabilité de novembre 2006, nous avons
tenu compte par erreur de deux loyers: celui payé le 2 novembre (que nous
avions déjà comptabilisé) et celui payé le 8 décembre 2006.
Cette erreur a donc
généré un résultat comptable erroné, soit un déficit de Fr. 2766.- au lieu d'un
bénéfice net de Fr. 1887.-
Nous avons donc
alloué pour le mois de novembre 2006 une allocation RI complète, sans déduction
de revenu puisque leur entreprise était déficitaire. En réalité, l'exercice de
novembre 2006 a généré un bénéfice de Fr. 1887.- et par là constitue un revenu,
l'allocation RI aurait du être calculée en déduisant ce revenu en tenant compte
d'une franchise de Fr. 400.- (2 x200.-, les 2 deux conjoints travaillant), soit
Fr. 1487.-
En vérifiant la
comptabilité de l'entreprise, nous avons bien constaté que nous avions
comptabilisé 15 loyers alors que notre aide a duré 14 mois, soit du mois de
mars 2006 au mois d'avril 2007.
Nous avons par
conséquent prononcé en date du 20 juin 2997 une décision de restitution
concernant cette prestation touchée à tort."
B.
Par acte du 13 juillet 2007,
l'intéressé a contesté la décision du 20 juin 2007 en exposant qu'il avait été
autorisé à échelonner le remboursement de son loyer en retard depuis mars 2007.
Il énumérait divers versements qu'il déclare avoir effectués dans ce but entre
mars et juin 2007. Il ajoutait ce qui suit:
"Depuis que
l'erreur a été constatée, nos dépenses mensuelles sont diminuées du montant des
remboursements des retards payés, entraînant ainsi une diminution de vos aides,
Je pensais avoir compris que cette opération permettait de "récupérer
l'erreur", acceptant ainsi les difficultés que cela engendre: Les sommes
versées pour payer ce retard de loyer sont ajoutées à notre bénéficie alors que
nous n'en disposons pas dans la réalité.
b) Le recours
Sauf erreur de
compréhension de ma part, il me semble alors que le paiement de cet indu se
cumule injustement avec la diminution mensuelle de nos dépenses qui entraîne
déjà aujourd'hui une diminution de votre aide".
C.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 22 novembre 2007, dont l'état de faits a été
intégralement cité ci-dessus, ne fait aucune allusion, dans ses considérants, à
la motivation du recours cité ci-dessus.
D.
Par acte du 14 décembre 2007,
l'intéressé s'est pourvu contre la décision du SPAS. Il admet qu'un montant de
1'487 fr. a été versé indûment et doit être remboursé mais il conteste que ses
revenus d'insertion soient diminués mensuellement des montants des
remboursements du loyer compté à double, qui crée l'indu en question selon lui.
Il reproduit, de manière plus étendue que dans son recours précédent du 13
juillet 2007, les montants de remboursement du loyer déjà évoqués, qu'il met en
rapport avec les montants reçus au titre du revenu d'insertion.
E.
Le SPAS a conclu au rejet du recours
par lettre du 4 février 2008. Il expose que le recourant a certes rattrapé par
la suite son retard de paiement auprès de son propriétaire, mais que cela ne
change rien au fait que les charges du mois de novembre tenaient compte, à
tort, de deux loyers. Le SPAS déclare ne pas comprendre le tableau fourni par
le recourant.
Le Centre social régional s'en est
tenu à ses conclusions par lettre du 7 février 2008. Il expose que le recourant
paraît confondre deux épisodes distincts.
Le recourant a déposé des
déterminations complémentaires du 27 février 2008, sur lesquelles le SPAS s'est
déterminé le 20 mars 2008 en exposant notamment que le décompte Progres ne
laisse pas apparaître de remboursement de la part de l'intéressé.
F.
Le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Dans son recours du 3 juillet 2007
adressé au SPAS, le recourant déclarait reproduire un extrait de son livre de
comptes faisant état de paiements d'acomptes pour le rattrapage des loyers du
mois de novembre à concurrence de 4'653 francs. Il faisait valoir en bref que
ses remboursements diminuent ses "dépenses mensuelles" (le terme
"dépenses" est utilisé dans les décomptes figurant au dossier pour
désigner le montant payé au bénéficiaire de l'aide) et il faisait valoir que le
paiement de l'indu se cumule injustement avec la diminution mensuelle de ses
"dépenses". Le recourant reprend d'ailleurs l'essentiel de ses moyens
dans le recours adressé au tribunal. Toutefois, la décision du SPAS du 22
novembre 2007, qui comporte de nombreux considérants sur le siège de la
matière, la compétence et les règles applicables, ne consacre pas un mot à
l'examen des griefs spécifiquement formulés par le recourant.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir le
rappel qu'en fait l'ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid.
2.1 et les références cités), le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en
principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée.
Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la
portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une
instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision
des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient.
En l'espèce, la "décision
constatant l'indu" a pour effet de fixer une créance en restitution à la
charge du recourant en rapport avec la période du mois de novembre 2006. La
fixation d'une telle créance implique que l'autorité qui statue tienne compte
des moyens libératoires invoqués par le débiteur, qui peut notamment faire
valoir que la créance a été acquittée par voie de compensation. C'est
apparemment un moyen de cette nature que le recourant invoque en l'espèce. Il
fait en effet valoir que le montant de l'aide qui lui est accordée est diminué
en fonction du revenu de son activité indépendante. Ce revenu est apparemment
calculé sur la base d'une comptabilité établie par les soins mêmes du Centre
régional. On ne peut donc pas considérer d'emblée que la manière dont le
recourant s'acquitte de son loyer, qui constitue une charge de son activité
indépendante, soit indifférente pour calculer les prestations qui lui sont versées.
Or dans la décision attaquée du 22 novembre 2007, l'autorité intimée n'a pas
consacré une seule ligne à l'argumentation spécifique du recourant. Il s'agit
là d'une violation claire du droit d'être entendu du recourant. Cette violation
justifie l'annulation de la décision attaquée (pour un exemple d'annulation
faute de toute motivation v. AC.2007.0307 du 21 février 2008). En effet, il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée
(AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du
28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre
2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;
GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du
18 juin 1998).
2.
A ceci s'ajoute que le SPAS a statué
sans communiquer au recourant les déterminations du Centre social régional du
30 juillet 2007.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008
du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts
cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431
consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces
décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il comprend
notamment (v. p. ex. l'ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008) le droit pour une
partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce
soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.
On ne voit pas que l'autorité administrative de
recours - comme la SPAS - puisse se dispenser du respect du droit d'être
entendu pour le seul motif qu'elle ne serait pas judiciaire. La transmission
des déterminations du Centre social régional du 30 juillet 2007
s'imposait d'autant plus qu'elle contenait une argumentation topique
susceptible d'influencer la décision du SPAS.
Cette violation du droit d'être
entendu du recourant justifie également l'annulation de la décision attaquée.
3.
Vu ce qui précède, le recours est
admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision après que l'intéressé aura été mis en état
d'exercer son droit d'être entendu. On précisera toutefois que le présent arrêt
ne préjuge en rien de la teneur de la nouvelle décision à rendre.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 22 novembre 2007 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 5 juin 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.