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Décision

PS.2007.0224

CDAP - PS.2007.0224 - 2008-04-30 - X. /Caisse de chômage UNIA, Division juridique des ORP Service de l'emploi

30 avril 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, titulaire d'une licence

en lettres, a travaillé du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 comme

assistant diplômé auprès de l'Institut d'archéologie et des sciences de

l'antiquité de l'Université de Lausanne.

B.

X.________ s'est inscrit le 25

juillet 2005 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement

d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP). La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la

caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre

2005 au 31 août 2007.

C.

Par décision du 23 novembre 2005,

l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement dès le 1er septembre

2005.

L'assuré a formé opposition le 19

décembre 2005 à l'encontre de cette décision auprès du Service de l'emploi.

D.

Par décision du 16 janvier 2006, la

caisse a réclamé à X.________ la restitution des indemnités de chômage versées pour

les mois de septembre et d'octobre 2005, soit un montant de 5'402 fr. 05.

L'intéressé a formé opposition contre

cette décision le 8 février 2006.

La caisse a suspendu cette nouvelle procédure

jusqu'à droit connu sur l'opposition déposée par X.________ contre la décision du

23 novembre 2005 de l'ORP.

E.

Par décision du 9 février 2006, le

Service de l'emploi a admis partiellement l'opposition formée le 19 décembre

2005 et a réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'assuré est reconnu apte

au placement dès le 1er septembre 2005, à l'exception de la période

du 2 au 17 novembre 2005.

L'intéressé n'a pas recouru contre

cette décision.

F.

Par décision du 23 novembre 2007, la

caisse a rejeté l'opposition du 8 février 2006 de X.________. Ce rejet est

motivé comme il suit:

"La décision sur opposition du 9 février

2006 du Service de l'emploi a confirmé votre inaptitude au placement dès le 1er

septembre 2005. En ce concerne la justification de notre demande, nous vous

renvoyons à l'exposé des faits dans ladite décision, qui n'a fait l'objet

d'aucun recours et par conséquent est devenue définitive et exécutoire. Par

conséquent et selon les art. 25 LPGA et art. 95 al. 1 LACI, nous devons

demander la restitution des indemnités journalières versées indûment à hauteur

de 5'402 fr. 05."

G.

X.________ a recouru le 28 novembre

2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il

fait valoir que le Service de l'emploi, dans sa décision sur opposition du 9

février 2006, n'a pas confirmé son inaptitude au placement dès le 1er

septembre 2005, comme l'indique la caisse; le Service de l'emploi a au

contraire déclaré l'assuré apte au placement dès le 1er septembre

2005 et inapte au placement uniquement pour la période du 2 au 17 novembre 2005.

Il demande en conséquence l'annulation de la décision de restitution.

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours dans sa réponse du 8 février 2008.

L'ORP s'en est remis à justice dans

ses observations du 7 janvier 2008.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien

qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de

restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est régie par

l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente dans le

cas d'espèce). Selon cette disposition, les prestations indûment touchées

doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile.

En l'espèce, le Service de l'emploi,

dans sa décision du 9 février 2006, a déclaré le recourant apte au placement

dès le 1er septembre 2005, à l'exception toutefois de la période du

2.

au 17 novembre 2005. Il n'a donc pas confirmé l'inaptitude au placement de

l'intéressé dès le 1er septembre 2005, comme l'indique l'autorité

intimée dans la décision attaquée. La restitution porte sur les prestations

versées pour les mois de septembre et d'octobre 2005. Or, durant cette période,

le recourant était selon le Service de l'emploi apte au placement. La

restitution n'est donc pas fondée.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du 23

novembre 2007 de la Caisse de chômage UNIA est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.