PS.2007.0224
CDAP - PS.2007.0224 - 2008-04-30 - X. /Caisse de chômage UNIA, Division juridique des ORP Service de l'emploi
30 avril 2008Français6 min
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N° affaire:
PS.2007.0224
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage UNIA, Division juridique des ORP Service de l'emploi
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESTATION D'ASSURANCE{AC}
LACI-95-1(01.01.1984)
LPGA-25
Résumé contenant:
Demande de restitution d'indemnités de chômage injustifiée. Durant la période en cause, le recourant était apte au placement, contrairement à ce qu'a retenu la caisse. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse de chômage
UNIA,
Autorité concernée
Division juridique des
ORP, Service de l'emploi,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse
de chômage UNIA du 23 novembre 2007 (restitution des prestations perçues dès
le 1er septembre 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, titulaire d'une licence
en lettres, a travaillé du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 comme
assistant diplômé auprès de l'Institut d'archéologie et des sciences de
l'antiquité de l'Université de Lausanne.
B.
X.________ s'est inscrit le 25
juillet 2005 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP). La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la
caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre
2005 au 31 août 2007.
C.
Par décision du 23 novembre 2005,
l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement dès le 1er septembre
2005.
L'assuré a formé opposition le 19
décembre 2005 à l'encontre de cette décision auprès du Service de l'emploi.
D.
Par décision du 16 janvier 2006, la
caisse a réclamé à X.________ la restitution des indemnités de chômage versées pour
les mois de septembre et d'octobre 2005, soit un montant de 5'402 fr. 05.
L'intéressé a formé opposition contre
cette décision le 8 février 2006.
La caisse a suspendu cette nouvelle procédure
jusqu'à droit connu sur l'opposition déposée par X.________ contre la décision du
23 novembre 2005 de l'ORP.
E.
Par décision du 9 février 2006, le
Service de l'emploi a admis partiellement l'opposition formée le 19 décembre
2005 et a réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'assuré est reconnu apte
au placement dès le 1er septembre 2005, à l'exception de la période
du 2 au 17 novembre 2005.
L'intéressé n'a pas recouru contre
cette décision.
F.
Par décision du 23 novembre 2007, la
caisse a rejeté l'opposition du 8 février 2006 de X.________. Ce rejet est
motivé comme il suit:
"La décision sur opposition du 9 février
2006 du Service de l'emploi a confirmé votre inaptitude au placement dès le 1er
septembre 2005. En ce concerne la justification de notre demande, nous vous
renvoyons à l'exposé des faits dans ladite décision, qui n'a fait l'objet
d'aucun recours et par conséquent est devenue définitive et exécutoire. Par
conséquent et selon les art. 25 LPGA et art. 95 al. 1 LACI, nous devons
demander la restitution des indemnités journalières versées indûment à hauteur
de 5'402 fr. 05."
G.
X.________ a recouru le 28 novembre
2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il
fait valoir que le Service de l'emploi, dans sa décision sur opposition du 9
février 2006, n'a pas confirmé son inaptitude au placement dès le 1er
septembre 2005, comme l'indique la caisse; le Service de l'emploi a au
contraire déclaré l'assuré apte au placement dès le 1er septembre
2005 et inapte au placement uniquement pour la période du 2 au 17 novembre 2005.
Il demande en conséquence l'annulation de la décision de restitution.
L'autorité intimée a conclu au rejet
du recours dans sa réponse du 8 février 2008.
L'ORP s'en est remis à justice dans
ses observations du 7 janvier 2008.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien
qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de
restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est régie par
l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente dans le
cas d'espèce). Selon cette disposition, les prestations indûment touchées
doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile.
En l'espèce, le Service de l'emploi,
dans sa décision du 9 février 2006, a déclaré le recourant apte au placement
dès le 1er septembre 2005, à l'exception toutefois de la période du
2.
au 17 novembre 2005. Il n'a donc pas confirmé l'inaptitude au placement de
l'intéressé dès le 1er septembre 2005, comme l'indique l'autorité
intimée dans la décision attaquée. La restitution porte sur les prestations
versées pour les mois de septembre et d'octobre 2005. Or, durant cette période,
le recourant était selon le Service de l'emploi apte au placement. La
restitution n'est donc pas fondée.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du 23
novembre 2007 de la Caisse de chômage UNIA est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.