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Décision

PS.2007.0232

CDAP - PS.2007.0232 - 2008-04-30 - X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177)

30 avril 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 9 juin 1971,

s'est inscrit le 25 avril 2006 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional

de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) et a sollicité l'octroi des

indemnités de chômage dès le 1er juin 2006. La caisse de chômage

UNIA (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux

ans à compter de cette date.

B.

X.________ a été engagé le 20

novembre 2006 par l'entreprise Y.________, à Renens, en qualité de préparateur

de commandes à plein temps. En raison notamment d'un nombre important

d'absences pour cause de maladie ou d'accident, il a été licencié par son

employeur avec effet au 30 juin 2007.

C.

X.________ s'est réinscrit le 3

juillet 2007 comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP et a sollicité l'octroi

des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2007.

Par décision du 23 juillet 2007,

l'ORP a suspendu l'intéressé de son droit aux indemnités de chômage pour une

durée de quatre jours indemnisables, au motif qu'il n'avait réalisé aucune

recherche d'emploi avant sa réinscription au chômage. Cette décision n'a pas

été contestée.

D.

Convoqué par l'ORP à un entretien individuel

de conseil pour le 13 septembre 2007 à 11h15, X.________ ne s'y est pas

présenté. Invité par l'ORP par lettre du 18 septembre 2007 à justifier par

écrit son défaut, l'intéressé a répondu qu'il s'était présenté à l'ORP à 15h au

lieu de 11h15, à la suite d'une confusion de sa part. Il a précisé qu'il

s'agissait de son premier manquement.

Par décision du 26 septembre 2007,

l'ORP a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour une

durée de cinq jours. Il a estimé que les explications données par l'intéressé

ne permettaient pas d'éviter une suspension.

E.

Par décision du 22 novembre 2007,

le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de X.________ contre la décision

de l'ORP et a confirmé la mesure de suspension prononcée dans son principe et

sa quotité.

F.

X.________ a recouru le 17

décembre 2007 devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)

contre cette décision. Il estime la mesure disproportionnée et s'en explique

comme il suit:

"... je me

suis rendu au rendez-vous à 15 heures au lieu de 11 heures 15 de toute bonne

foi.

Cette confusion

d'horaire est le résultat d'un simple malentendu lors de la fixation de l'heure

ce que je déplore.

D'autre part, je

considère infondée l'affirmation précisant que mon comportement général indique

que je ne prends pas au sérieux les prescriptions de l'ORP. En effet, selon le

courrier ci-joint de la Y.________ du 31 mai 2007, vous constaterez que j'étais

leur employé jusqu'au 30 juin 2007, je ne pouvais ainsi pas effectuer de

recherche d'emploi pour le mois de juin 2007. De plus, je pensais honnêtement

réussir mon examen de conduite de camion le 27 juin 2007, ce qui m'aurait

permis d'être engagé comme chauffeur et ne plus dépendre des indemnités de

l'assurance chômage".

Dans sa réponse du 18 janvier 2008,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, en relevant que le recourant a manqué à ses obligations à

deux reprises en l'espace en deux mois.

La caisse a transmis son dossier,

sans déposer d'observations.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien

qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 3

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de

participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de

quoi son droit à l¿indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI;

RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à

trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante

jours en cas de faute grave.

b) Selon la jurisprudence, le chômeur

qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par

l¿autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son

comportement une marque d¿indifférence ou un manque d¿intérêt. En revanche, si

l¿assuré a manqué un rendez-vous à la suite d¿une erreur ou d¿une inattention

de sa part et que son comportement général témoigne qu¿il prend au sérieux les

prescriptions de l¿Office régional de placement, une sanction ne se justifie en

principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99; voir en outre ATFA

non publié du 27 mars 2000, C 400/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé qu¿il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la

suite d¿un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s¿était

présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années

durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu¿une

suspension ne se justifiait pas lorsque l¿assuré avait confondu la date de son rendez-vous

avec une autre date et qu¿il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non

publié du 8 juin 1998, C30/98; même état de fait dans l'ATFA du 27 mars 2000, C

400/99 déjà cité); il en allait de même pour une assurée qui était restée

endormie, mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait

fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,

C268/98).

3.

En l'espèce, le recourant ne s'est

pas présenté au rendez-vous qu'il avait le 13 septembre 2007 à 11h15 avec son

conseiller en placement en raison d'une confusion d'heures (il évoque un

malentendu). D'après la jurisprudence précitée, une simple erreur, comme

celle-ci, est excusable dans la mesure où le comportement général de l'assuré

témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP. Il ne ressort pas

du dossier que le recourant, depuis sa réinscription au chômage en juillet 2007,

mais aussi durant sa précédente période de chômage (juin à novembre 2006), ne

se serait pas présenté à un entretien de conseil, à l'exception de celui du 13

septembre 2007 ou qu'il ne se serait pas conformé d'une autre manière aux

instructions de la caisse et de l'ORP. Il a certes fait l'objet d'une

suspension le 23 juillet 2007 pour n'avoir fait aucune recherche d'emploi avant

sa réinscription au chômage. Il s'agit là toutefois d'un manquement d'une autre

nature et dont on ne saurait déduire que le recourant ne prend pas au sérieux

les prescriptions de l'ORP. Au regard de ces éléments et à la lumière de la

jurisprudence précitée, la mesure de suspension d'une durée de cinq jours du

droit aux indemnités de chômage prise à l'encontre du recourant n'apparaît

ainsi pas appropriée pour sanctionner une erreur sur l'heure d'un rendez-vous.

Dès lors que le manquement reproché au recourant résulte d'un simple malentendu,

aucune suspension ne se justifie. Il s'ensuit que le recours doit être admis et

les décisions attaquées annulées.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de l'Office régional

de placement d'Yverdon-les-Bains du 26 septembre 2007 et du Service de l'emploi

du 22 novembre 2007 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.