PS.2007.0233
CDAP - PS.2007.0233 - 2008-03-28 - X. /UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177), Division juridique des ORP Service de l'emploi
28 mars 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0233
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177), Division juridique des ORP Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-a
LACI-30-1-b
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi justifiée au motif que l'assurée a, par deux fois, omis pendant plusieurs jours de prendre contact avec son employeur pour l'informer de son incapacité de travail. A par contre été retenu à tort le fait que l'assurée a attendu plusieurs semaines avant de contester son licenciement ainsi que l'ommission d'engager une action judiciaire contre l'employeur, compte tenu du fait que cette omission n'a pas eu, dans le cas d'espèce, d'incidence sur l'intervention de l'assurance chômage. Sanction ramenée de 35 à 20 jours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2008
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
François Gillard, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
UNIA Caisse de chômage
Office de paiement (60 177),
à Yverdon les Bains
Autorité concernée
Division juridique des
ORP Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de l'UNIA
Caisse de chômage du 19 novembre 2007 (suspension du droit à l'indemnité)
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagée à partir du
1er décembre 2005 par l'Hôtel-Restaurant Y.________ à 1******** en
qualité d'aide de cuisine.
B.
Selon certificat médical du 8 février
2007 remis à son employeur le même jour, X.________ a eu une incapacité de
travail de 100% du 6 février au 13 février 2007 avec une reprise prévue à 100%
le 14 février 2007. Selon certificat du 14 février 2007 remis le même jour à
son employeur, l'incapacité de travail à 100% s'est prolongée du 14 février au
19 février 2007 avec une reprise à 100% prévue le 20 février 2007. Selon
certificat médical du 20 février 2007 remis le même jour à son employeur, X.________
avait une incapacité de travail de 50% du 21 février au 7 mars 2007 avec une
reprise de travail à 100% dès le 7 mars 2007. Selon certificat médical du 6
mars 2007, X.________ a finalement eu une incapacité de travail de 100% du 23
février au 16 mars 2007 avec reprise à 100% dès le 16 mars 2007.
C.
Le 2 mars 2007, l'Hôtel-restaurant Y.________
a adressé à X.________ un courrier dont la teneur était la suivante :
"Nous nous référons au contrat de travail
qui nous lie et vous informons de ce qui
suit :
En date du 6 février 2007, vous deviez
recommencer votre travail après cinq semaines de vacances qui ne sont
attribuées que dans des cas exceptionnels et sur votre demande nous avons
obtempéré malgré le manque d'effectif en cuisine.
Ce 6 février, inquiet de ne pas vous trouver à
votre poste de travail, le responsable de cuisine vous a téléphoné, vous étiez
injoignable, nous avons su que vous étiez malade que le jeudi 8 février par le
biais d'une personne de votre famille et avons reçu votre certificat médical
vous abstenant de travailler à 100% pour cause de maladie jusqu'au 14 février
dernier, le même jour, nous avons reçu par fax le prolongement de votre
incapacité jusqu'au 19 février 2007.
En date du 20 février et après avoir consulté
votre médecin, vous nous avez remis un certificat médical avec une incapacité à
50% et ceci jusqu'au 6 mars.
Enfin, en date du 27 février, vous ne vous êtes
pas présentée, ni même excusée et ceci malgré un appel de notre responsable de
cuisine qui vous a précisé de commencer votre travail à 12h30. De plus, et ceci
malgré votre degré d'incapacité à 50% vous ne vous êtes pas présentée sur votre
lieu de travail jusqu'à ce jour.
Non présentée ni excusée
Le 27 et 28 février, ainsi que le 1,2,3,4,6
mars 2007
Votre incapacité de travail de 100% antidatée
au 23 février après une visite chez votre médecin le 6 mars ????, reçue par fax
le 6 mars à 16h15, n'excuse en aucun votre comportement intolérable et injuste
envers notre entreprise.
De ce fait, nous vous laissons jusqu'au
mercredi 14 mars à 23h00 pour nous donner une explication rationnelle
concernant ce comportement et ces absences non justifiées, sans quoi nous nous
verrons dans l'obligation de résilier votre contrat pour abandon de poste et
ceci avec effet immédiat."
D.
Le 17 mars 2007, X.________ a été
licenciée oralement avec effet immédiat par son employeur.
E.
X.________ s'est inscrite auprès de
la Caisse de chômage Unia (ci après: la caisse) et a revendiqué des prestations
de l'assurance chômage à partir du 27 août 2007.
F.
Par décision du 17 octobre 2007, la
caisse a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 35
jours à partir du 15 mars 2007 au motif qu'elle avait perdu son emploi par sa
propre faute.
G.
X.________ a formulé une opposition
contre cette décision le 12 novembre 2007.
Par décision du 19 novembre 2007, la
caisse a rejeté cette opposition et confirmé la décision du 17 octobre 2007. Dans
sa décision, la caisse relève, d'une part, que la recourante a tardé à remettre
à son employeur le certificat médical relatif à son incapacité de travail du 6
février 2007 et, d'autre part, qu'elle ne s'est opposée à son licenciement que
le 12 juin 2007 alors que ce dernier était intervenu le 17 mars 2007.
H. X.________
(ci-après: la recourante) s'est pourvue contre cette décision auprès de
l'instance juridique chômage le 11 décembre 2007 en concluant à son annulation.
Ce recours a été transmis au Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) comme objet de sa compétence.
Le
Service de l'emploi a déposé le dossier de l'Office régional de placement le 9
janvier 2008. La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 21 janvier 2008
en concluant au rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, la
recourante a transmis le 1er février 2008 une copie de tous les
certificats médicaux concernant ses incapacités de travail du 6 février au 16
mars 2007. Après avoir pris connaissance de ces documents, la caisse a indiqué
le 14 février 2008 qu'elle maintenait sa décision de suspension.
1.
Déposé dans le délai de trente jours
prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS
837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute mais ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Une faute au sens de la
législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en
droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un
comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du
chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêt
PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne
suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de
l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme)
ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles
soient mises en cause (ATF 112 V 245, Circulaire du SECO relative à l'indemnité
de chômage IC 2007, D 17 et 21). La faute de l'assuré doit toutefois être
clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2007, D
20; TA, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006; PS.2006.0101 du 15 septembre 2006
consid. 1 et références citées). En cas de licenciement par l'employeur, commet
une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur
raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son
comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail
(Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
Il convient encore de préciser que,
dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant
que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe
probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple
possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de
preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours
des évènements (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
3.
En l'occurrence, selon les
certificats médicaux figurant au dossier, la recourante a été en incapacité de
travail à 100% du 6 février au 20 février 2007 puis à partir du 23 février 2007
jusqu'au 16 mars 2007. L'employeur ne pouvait par conséquent pas résilier le
contrat de travail le 17 mars 2007 pour abandon de poste en invoquant le fait
que la recourante ne s'était pas présentée à son travail du 27 février au 6
mars 2007 et l'on ne saurait par conséquent la sanctionner pour ce motif en
application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI.
Cela étant, on constate que, par
deux fois, la recourante a tardé à informer son employeur de son incapacité de
travail. Il résulte ainsi du courrier adressé à la recourante le 2 mars 2007
par l’hôtel-restaurant Y.________ que cette dernière n’a donné de ses nouvelles
que le 8 février 2007 alors qu’elle aurait dû reprendre son travail le 6
février après une période de vacances. Par la suite, alors que, selon le
certificat médical remis à son employeur le 20 février 2007, la recourante
pouvait reprendre son travail 50% à dès le 22 février 2007, celle-ci ne s’est
pas présentée à son travail le 27 février 2007 et elle n'a donné aucune
nouvelles avant le 6 mars 2007, date à laquelle elle a transmis à son employeur
un certificat de médical du même jour indiquant qu'elle était finalement en
incapacité de travail à 100% du 23 février au 16 mars 2007. Même s'il est
possible que la recourante, compte tenu de la durée de son incapacité de
travail, ait connu des problèmes de santé relativement sérieux, ceci ne
justifie pas qu'elle ait à deux reprises attendu plusieurs jours avant
d'informer son employeur de son impossibilité de venir travailler. Le fait que,
selon le certificat médical initial du 20 février 2007, la recourante devait
être en mesure de reprendre son travail à 50% dès le 21 février 2007 démontre,
en tous les cas au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que cette
dernière n'était pas atteinte dans sa santé au point d'être dans
l'impossibilité complète de téléphoner à son employeur ou de demander à un
tiers d'effectuer cette démarche. En agissant ainsi, la recourante a mis son
employeur dans une situation délicate et on peut dès lors comprendre que ce
dernier n'ait pas souhaité poursuivre sa collaboration avec elle. Force est
ainsi de constater que le licenciement est intervenu en raison d'un
comportement que la recourante aurait pu éviter, ce qui justifie qu'une
sanction soit prononcée.
4.
Dans la décision attaquée, la caisse
reproche également à la recourante d'avoir attendu le 12 juin 2007 pour
s'opposer à son licenciement avec effet immédiat alors que ce dernier était
intervenu le 17 mars 2007. A l'appui de la décision de suspension, l'autorité
intimée semble ainsi également invoquer l'art. 30 al. 1 let. b LACI, qui
prévoit la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré lorsque ce dernier a
renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son
dernier employeur, cela au détriment de l'assurance.
a) A réception d'un licenciement
immédiat, il n'est pas exigé que le travailleur offre formellement de
poursuivre son travail, même s'il estime que la décision de l'employeur est
erronée (Christiane Brunner, Jean-Michel Buehler, Jean-Bernard Weber,
Commentaire du contrat de travail 2e éd. p. 225 et références). On
ne saurait ainsi sanctionner la recourante au seul motif qu'elle a attendu le
12 juin 2007 pour s'opposer à son licenciement. Au demeurant, sur la base des
certificats médicaux figurant au dossier, on note que cette dernière a été en
incapacité de travail en raison d'une maladie jusqu'au 13 avril 2007 puis en
raison d'un accident survenu le 14 avril 2007 jusqu'au 1er août 2007,
ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas engagé plus tôt des démarches vis-à-vis
de son employeur.
Enfin, on ne saurait sanctionner la
recourante au motif qu'elle n'a apparemment pas engagé à ce jour d'action
judiciaire contre son ancien employeur pour contester le licenciement immédiat intervenu
le 17 mars 2007 alors qu'elle était en incapacité de travail. Selon l'art. 336 c
CO, le congé aurait en effet de toute manière pu être donné dès le 6 mai 2007
(soit nonante jours après le début de l'incapacité), et ceci pour le 31 juillet
2007 en application de l'art. 335 c CO (qui prévoit un délai de congé de deux
mois de la deuxième à la neuvième année de service). Dès lors que la recourante
n'a requis le versement des indemnités de chômage qu'à partir du 27 août 2007, le
fait d'avoir apparemment renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers son dernier employeur n'a eu aucune conséquence en ce
qui concerne l'intervention de l'assurance chômage.
5.
Il résulte de ce qui précède que la
suspension du droit à l'indemnité se justifie en tant que la recourante a
commis une faute en tardant par deux fois à informer son employeur de ses
incapacités de travail. On ne saurait en revanche retenir à son encontre le
fait qu'elle aurait renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance.
Tout bien considéré, le tribunal considère que la recourante a commis une faute
de gravité moyenne et que la durée de la suspension doit être ramenée de 35 à
20 jours indemnisables.
Le recours doit ainsi être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de
la suspension doit être ramenée à 20 jours. En application de l'art. 55 LJPA,
le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Caisse de chômage
Unia du 19 novembre 2007 est réformée en ce sens que la durée de la suspension
est ramenée à 20 jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 28 mars 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.