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Décision

PS.2007.0236

CDAP - PS.2007.0236 - 2008-08-27 - A.X.________/Division asile Service de la population, Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)

27 août 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de la

République démocratique du Congo né le 30 juin 1964, est entré en Suisse le 16

juin 1998 avec son fils B.X.________, né le 24 août 1993. Il a déposé le même

jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants

d'asile de Genève. Par décision du 24 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés

(ci-après: l'ODR) a rejeté la demande de l'intéressé et ordonné son renvoi de

Suisse, ainsi que celui de son fils. Par prononcé du 28 juillet 1999, la

Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a déclaré

irrecevable le recours déposé par A.X.________ contre cette décision.

B.

Le 28 mai 2003, A.X.________ a

demandé la reconsidération de la décision du 24 mars 1999 refusant sa demande

d'asile. Par décision du 10 juin 2003, l'ODR a rejeté cette requête.

L'intéressé a recouru le 11 juillet 2003 contre cette décision devant la CRA.

Par décision incidente du 22 juillet 2003, le juge de la CRA chargé de

l'instruction a autorisé A.X.________ et son fils "à attendre en Suisse

l'issue de la procédure". Ce recours est toujours pendant auprès du

Tribunal administratif fédéral, qui a succédé à la CRA.

C.

Le 16 juillet 2007, A.X.________ a

sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de

séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.4) pour lui et son fils. Le SPOP n'a pas encore statué

sur cette demande.

D.

Le 13 novembre 2007, le SPOP a

convoqué l'intéressé en lui précisant que dès le 1er janvier 2008,

il n'aurait plus droit à l'aide sociale et qu'il lui appartenait de demander

l'aide d'urgence lui permettant d'être pris en charge par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) à partir de cette date.

A.X.________ a répondu à cette

convocation et requis l'aide d'urgence.

Par décision du 20 novembre 2007, le

SPOP a octroyé l'aide d'urgence à l'intéressé et à son fils et enjoint les

organismes concernés de leur délivrer à partir du 1er janvier 2008

les prestations suivantes: un hébergement à leur domicile actuel, sous réserve

d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM; des autres prestations de

première nécessité (EVAM); des prestations en espèce (EVAM); des soins médicaux

dans le cadre de l'aide d'urgence (selon une liste des fournisseurs disponible

dans les centres d'EVAM et de santé infirmier – CSI).

E.

A.X.________ a recouru le 19 décembre

2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Invoquant en particulier des problèmes de santé, le recourant s'oppose à son

transfert dans une structure collective.

Dans sa réponse du 11 janvier 2008, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses observations du 11 janvier

2008, l'EVAM s'en est remis aux déterminations du SPOP.

F.

Le recourant a encore produit un

certificat médical établi le 8 février 2008 par le Dr Y.________, qui suit le

recourant (le père) depuis juin 1999. Ce certificat rappelle les conclusions

d’une expertise du département universitaire psychiatrique de l’adulte du 30

septembre 2003, qui avait retenu le diagnostic d’état de stress

post-traumatique persistant, de trouble dépressif récurrent et notamment de

symptômes psychotiques. Le Dr Y.________ relève que la situation critique de

son patient et le suivi qu’elle implique requièrent pour les recourants un lieu

d’habitation propre, le placement dans un centre paraissant à cet égard

«irréaliste tant pour le patient que pour son entourage».

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai prévu à

l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

b) Dans ses conclusions, le recourant

requiert notamment l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14

al. 2 LAsi. L'intéressé a déposé une telle demande le 16 juillet 2007. Le SPOP

ne s'est pas encore prononcé sur cette requête, de sorte qu'elle ne fait pas

l'objet de la présente procédure. Dès lors, la conclusion du recourant tendant

à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable.

2.

a) Les modifications du 16 décembre

2005.

de la loi sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er janvier

2008.

Les art. 81 et 82 LAsi ont désormais la teneur suivante:

"Art. 81 Droit

à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence.

Les personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à

moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou

contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

Art. 82 Aide

sociale et aide d'urgence.

1.

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit

cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auquel un

délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(...)"

Dans un arrêt de principe du 14

juillet 2008 (arrêt PS.2007.0214), la Cour de droit administratif et public

s'est penchée sur l'interprétation de l'art. 82 al. 2 LAsi. Se fondant sur les

débats parlementaires, elle a retenu qu'en adoptant cette disposition, le

législateur fédéral a clairement voulu réduire à l'aide d'urgence l'assistance

accordée aux requérants d'asile déboutés qui, comme le recourant, ont été

autorisés à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de reconsidération

qu'ils ont introduite et que les cantons n'avaient pas de marge de manœuvre à

cet égard.

b) L'octroi et le contenu de l'aide

d'urgence sont définis à l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:

"1 Toute

personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle

n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de

détresse présente ou inéluctable.

2.

L'aide

d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut

être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les

prestations accordées.

3.

L'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature. Elle comprend en principe :

a. le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène ;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres

prestations de première nécessité."

Le contenu de l’aide d’urgence tel que

défini par cette disposition comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations

en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de prestations en

espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres

prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations

financières (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006 après-midi, p.

8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à

l'administration (voir sur ce point, arrêt PS.2007.0214 précité consid. 4).

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas n'avoir droit qu'à l'aide d'urgence depuis le 1er

janvier 2008. Il s'oppose en revanche à son transfert dans une structure

collective. Il fait valoir que son état de santé ne le permet pas. Il expose

souffrir de stress post-traumatique persistant et de troubles dépressifs récurrents.

Il relève en outre que son fils a ses attaches dans le quartier et qu'il est

bien intégré dans son école.

L'autorité intimée n'a pas ordonné le

déménagement du recourant; elle a simplement réservé une décision de transfert

ultérieure prise par l'EVAM. En l'état, le recourant et son fils ne sont donc

pas contraints de changer de domicile. Le grief invoqué est en conséquence

prématuré, pour autant qu'il soit fondé.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure

où il est recevable.

II.

La décision de la Division asile du

Service de la population du 20 novembre 2007 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.