PS.2007.0236
CDAP - PS.2007.0236 - 2008-08-27 - A.X.________/Division asile Service de la population, Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
27 août 2008Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Division asile Service de la population, Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
DEMANDEUR D'ASILE
LAsi-82-1(01.01.2008)
LAsi-82-2(01.01.2008)
LASV-4a
Résumé contenant:
Les requérants d'asile déboutés dont l'exécution du renvoi est suspendue n'ont droit qu'à l'aide d'urgence depuis le 1er janvier 2008 (art. 82 al. 1 et 2 LAsi; arrêt PS.2007.0214). Le recourant ne le conteste pas. Invoquant des problèmes de santé et le fait que son fils a ses attaches dans le quartier et qu'il est bien intégré dans son école, il s'oppose en revanche à son transfert dans une structure collective. L'autorité intimée n'a toutefois pas ordonné le déménagement du recourant; elle a simplement réservé une décision de transfert ultérieure prise par l'EVAM. Le grief invoqué est dès lors prématuré, pour autant qu'il soit fondé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la
population, Division asile.
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM).
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et son fils B.X.________
c/ décision de la Division asile du Service de la population du 20 novembre
2007 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à
celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de la
République démocratique du Congo né le 30 juin 1964, est entré en Suisse le 16
juin 1998 avec son fils B.X.________, né le 24 août 1993. Il a déposé le même
jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants
d'asile de Genève. Par décision du 24 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après: l'ODR) a rejeté la demande de l'intéressé et ordonné son renvoi de
Suisse, ainsi que celui de son fils. Par prononcé du 28 juillet 1999, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a déclaré
irrecevable le recours déposé par A.X.________ contre cette décision.
B.
Le 28 mai 2003, A.X.________ a
demandé la reconsidération de la décision du 24 mars 1999 refusant sa demande
d'asile. Par décision du 10 juin 2003, l'ODR a rejeté cette requête.
L'intéressé a recouru le 11 juillet 2003 contre cette décision devant la CRA.
Par décision incidente du 22 juillet 2003, le juge de la CRA chargé de
l'instruction a autorisé A.X.________ et son fils "à attendre en Suisse
l'issue de la procédure". Ce recours est toujours pendant auprès du
Tribunal administratif fédéral, qui a succédé à la CRA.
C.
Le 16 juillet 2007, A.X.________ a
sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de
séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.4) pour lui et son fils. Le SPOP n'a pas encore statué
sur cette demande.
D.
Le 13 novembre 2007, le SPOP a
convoqué l'intéressé en lui précisant que dès le 1er janvier 2008,
il n'aurait plus droit à l'aide sociale et qu'il lui appartenait de demander
l'aide d'urgence lui permettant d'être pris en charge par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) à partir de cette date.
A.X.________ a répondu à cette
convocation et requis l'aide d'urgence.
Par décision du 20 novembre 2007, le
SPOP a octroyé l'aide d'urgence à l'intéressé et à son fils et enjoint les
organismes concernés de leur délivrer à partir du 1er janvier 2008
les prestations suivantes: un hébergement à leur domicile actuel, sous réserve
d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM; des autres prestations de
première nécessité (EVAM); des prestations en espèce (EVAM); des soins médicaux
dans le cadre de l'aide d'urgence (selon une liste des fournisseurs disponible
dans les centres d'EVAM et de santé infirmier – CSI).
E.
A.X.________ a recouru le 19 décembre
2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
Invoquant en particulier des problèmes de santé, le recourant s'oppose à son
transfert dans une structure collective.
Dans sa réponse du 11 janvier 2008, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses observations du 11 janvier
2008, l'EVAM s'en est remis aux déterminations du SPOP.
F.
Le recourant a encore produit un
certificat médical établi le 8 février 2008 par le Dr Y.________, qui suit le
recourant (le père) depuis juin 1999. Ce certificat rappelle les conclusions
d’une expertise du département universitaire psychiatrique de l’adulte du 30
septembre 2003, qui avait retenu le diagnostic d’état de stress
post-traumatique persistant, de trouble dépressif récurrent et notamment de
symptômes psychotiques. Le Dr Y.________ relève que la situation critique de
son patient et le suivi qu’elle implique requièrent pour les recourants un lieu
d’habitation propre, le placement dans un centre paraissant à cet égard
«irréaliste tant pour le patient que pour son entourage».
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai prévu à
l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
b) Dans ses conclusions, le recourant
requiert notamment l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. L'intéressé a déposé une telle demande le 16 juillet 2007. Le SPOP
ne s'est pas encore prononcé sur cette requête, de sorte qu'elle ne fait pas
l'objet de la présente procédure. Dès lors, la conclusion du recourant tendant
à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable.
2.
a) Les modifications du 16 décembre
2005.
de la loi sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er janvier
2008.
Les art. 81 et 82 LAsi ont désormais la teneur suivante:
"Art. 81 Droit
à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence.
Les personnes qui
séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à
leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à
moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
Art. 82 Aide
sociale et aide d'urgence.
1.
L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit
cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auquel un
délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile
déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(...)"
Dans un arrêt de principe du 14
juillet 2008 (arrêt PS.2007.0214), la Cour de droit administratif et public
s'est penchée sur l'interprétation de l'art. 82 al. 2 LAsi. Se fondant sur les
débats parlementaires, elle a retenu qu'en adoptant cette disposition, le
législateur fédéral a clairement voulu réduire à l'aide d'urgence l'assistance
accordée aux requérants d'asile déboutés qui, comme le recourant, ont été
autorisés à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de reconsidération
qu'ils ont introduite et que les cantons n'avaient pas de marge de manœuvre à
cet égard.
b) L'octroi et le contenu de l'aide
d'urgence sont définis à l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:
"1 Toute
personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle
n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de
détresse présente ou inéluctable.
2.
L'aide
d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut
être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les
prestations accordées.
3.
L'aide
d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en
nature. Elle comprend en principe :
a. le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène ;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres
prestations de première nécessité."
Le contenu de l’aide d’urgence tel que
défini par cette disposition comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations
en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de prestations en
espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres
prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations
financières (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006 après-midi, p.
8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à
l'administration (voir sur ce point, arrêt PS.2007.0214 précité consid. 4).
c) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas n'avoir droit qu'à l'aide d'urgence depuis le 1er
janvier 2008. Il s'oppose en revanche à son transfert dans une structure
collective. Il fait valoir que son état de santé ne le permet pas. Il expose
souffrir de stress post-traumatique persistant et de troubles dépressifs récurrents.
Il relève en outre que son fils a ses attaches dans le quartier et qu'il est
bien intégré dans son école.
L'autorité intimée n'a pas ordonné le
déménagement du recourant; elle a simplement réservé une décision de transfert
ultérieure prise par l'EVAM. En l'état, le recourant et son fils ne sont donc
pas contraints de changer de domicile. Le grief invoqué est en conséquence
prématuré, pour autant qu'il soit fondé.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable.
II.
La décision de la Division asile du
Service de la population du 20 novembre 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.