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Décision

PS.2007.0240

CDAP - PS.2007.0240 - 2008-09-23 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)

23 septembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant libyen,

né le 11 août 1980, est entré en Suisse le 7 mai 2002. Son épouse,

B.X.________, ressortissante libyenne également, née le 17 février 1982, l'a

rejoint le 25 août 2004. Deux filles sont issues de leur union: C.________, née

le 13 juillet 2005, et D.________, née le 11 décembre 2006.

B.

Par décision du 6 octobre 2005,

l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a reconnu aux époux X.________

la qualité de réfugiés, mais leur a refusé l'asile (un motif d'exclusion au

sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 16 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS

142.31] étant réalisé). Constatant que le renvoi des intéressés ne pouvait pas

être exécuté, l'autorité fédérale les a mis au bénéfice d'une admission

provisoire (permis F).

C.

Le 18 avril 2007, la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: la FAREAS) a transmis

au Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR) le dossier des

époux X.________ comme objet de sa compétence. Dans l'intervalle, la FAREAS a

continué à prendre en charge les époux X.________.

Le 24 avril 2007, les époux X.________

ont déposé formellement une demande de revenu d'insertion (ci-après: le RI) auprès

du CSIR.

Par décision du 25 avril 2007, le CSIR

a mis les intéressés au bénéfice du RI à compter du 1er mai 2007.

D.

Le 2 mai 2007, A.X.________ a adressé

au CSIR la lettre suivante:

"…j'ai bien reçu votre décision de RI

mentionnant comme début d'aide le 1er mai 2007. Je ne conteste pas

cette décision.

Toutefois, ayant obtenu le statut de réfugié le

6 octobre 2005, je vous demande expressément le rétroactif des prestations

sociales auxquelles mon statut me donne droit depuis cette date.

[…]"

Le 8 mai 2007, le CSIR a donné les

explications suivantes:

"La date de

transfert de compétence a été fixée au 01.05.2007 puisque nous avons reçu votre

dossier de la Fareas le 18 avril dernier. Le Revenu d'Insertion vous est alloué

à compter du mois de mai, date à laquelle vous avez déposé la demande auprès de

notre service."

Parallèlement, le 2 mai 2007,

A.X.________ s'est adressé à la FAREAS en ces termes:

"Mon dossier a

été transféré de la FAREAS au CSIR pour le 1er mai 2007.

Toutefois, ayant

obtenu le statut de réfugié le 6 octobre 2005, je vous demande expressément le

rétroactif des prestations sociales auxquelles mon statut me donne droit depuis

cette date.

En effet, suite à la

décision de l'ODM datée du 6 octobre 2005, mon dossier aurait dû être transféré

à ce service cantonal depuis cette date.

Votre erreur a

fortement péjoré ma situation financière et votre service en a l'entière

responsabilité. […]"

Le 15 mai 2007, la FAREAS a répondu ce

qui suit:

"[…] Dans le

cadre de votre dossier, la Fareas a erronément enregistré le statut de réfugié

provisoire en retardant dès lors la transmission de votre dossier aux autorités

compétentes. Nous vous prions de bien vouloir excuser cette erreur. Il

s'ensuit, par contre, que vous avez bénéficié de l'assistance financière de la

Fareas, alors que vous n'y aviez plus droit.

Nous sommes de

l'avis qu'il ressort également de votre responsabilité de demander l'assistance

au bon organisme et nous n'étions malheureusement pas en mesure de procéder aux

démarches nécessaires à votre place.[…]"

E.

Par acte du 25 mai 2007, les époux

X.________ ont recouru auprès du Service de prévoyance et d'aides sociales

(ci-après: le SPAS) contre la décision du 25 avril 2007 du CSIR. Ils ont fait

valoir que la FAREAS s'était trompée en ne transmettant pas leurs dossiers au

CSIR dès réception de la décision de l'ODM et que, sans cette erreur, ils

auraient pu bénéficier des prestations de l'aide sociale depuis le 1er

novembre 2005 déjà. Ils ont conclu dès lors à ce que l'aide sociale vaudoise,

respectivement le RI, leur soit versés avec effet rétroactif au 1er

novembre 2005.

Par décision du 28 novembre 2007, le

SPAS a rejeté le recours des époux X.________. Il a retenu que les intéressés

ne pouvaient pas bénéficier de l'aide sociale vaudoise, respectivement du RI,

avant le 24 avril 2007, car ils n'avaient pas déposé de demande en ce sens

avant cette date. Il s'est référé à cet égard à un arrêt du Tribunal

administratif (cause PS.2000.0081) qui précise que le dépôt de la demande

marque le début du droit.

F.

Par acte du 21 décembre 2007, les

époux X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions

suivantes:

"1. que le présent recours contre la

décision du SPAS du 28 novembre 2007 maintenant la décision de refus du CSIR

est admis.

2. que notre famille, y compris nos deux

filles, C.________ et D.________, soit mise au bénéfice des prestations d'Aide

sociale vaudoise pour les mois de novembre et décembre 2005 et des prestations

du Revenu d'insertion du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 avril 2007.

Libre au CSIR de refacturer ces prestations à la FAREAS s'il le souhaite et

selon les conventions prévues.

3. que tout arriéré de frais circonstanciels

découlant de l'erreur de la FAREAS soit pris en charge par le CSIR. Libre au

CSIR de refacturer ces prestations à la FAREAS s'il le souhaite et selon les

conventions prévues."

A l'appui de leurs conclusions, les

recourants reprennent la même argumentation que celle développée dans le cadre

de leur recours du 25 mai 2007 auprès du SPAS.

Dans sa réponse du 25 janvier 2008, le

SPAS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Dans ses observations du 18 janvier

2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM, qui a

succédé le 1er janvier 2008 à la FAREAS) a confirmé que la FAREAS

s'était trompée en continuant à prendre en charge les recourants. Il a expliqué

que cette situation résultait d'une méprise dans la situation administrative

des intéressés, un permis F pouvant être attribué à des réfugiés (qui ne sont

pas assistés par la FAREAS, respectivement l'EVAM) ou à des personnes

auxquelles ce statut a été refusé (qui sont assistées par la FAREAS,

respectivement l'EVAM).

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

a) La LASV est entrée en vigueur le 1er

janvier 2006; elle a abrogé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (LPAS). Dès lors que la demande de revenu d’insertion des recourants

date du 24 avril 2007, la présente espèce est régie par la LASV.

b) La LASV a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1er

al. 1). Elle règle l'action sociale, qui comprend notamment le revenu

d'insertion (art. 1er al. 2 et 27 LASV). Cette prestation financière

est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux

autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un

montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans

les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV

850.051

); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.

1.

et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de

la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

c) Le RI est accordé sur demande

signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, concubin et enfants encore

à charge) ou son représentant légal. La demande est remise à l'autorité

d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles

concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du

ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des

parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une

contribution d'entretien selon le droit civil (art. 17 al. 1 et 2 RLASV). La

prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel

la demande est déposée (art. 31 al. 1 RLASV).

3.

En l'espèce, les recourants font

valoir que la FAREAS s'est trompée en ne transmettant pas leurs dossiers au

CSIR dès réception de la décision de l'ODM et que, sans cette erreur, ils

auraient pu bénéficier des prestations de l'aide sociale depuis le 1er

novembre 2005 déjà. Ils demandent par conséquent que l'aide sociale vaudoise,

respectivement le RI, leur soit versés avec effet rétroactif au 1er

novembre 2005 (conclusion 2 de leur mémoire de recours).

a) Selon la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins

veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle,

concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide

sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future

(pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (Aide

sociale: concepts et normes de calcul, A4-2). L'aide sociale ne s'étend par

conséquent pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un

bénéficiaire ne peut exiger des prestations rétroactivement, même s'il répond

aux conditions de leur octroi (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts,

Berne 1993, p. 74). Dans un arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005 rendu sous

l'empire de la LPAS (voir également arrêt PS.2007.0102 du 13 décembre 2007), le

Tribunal administratif l'a confirmé en jugeant que le requérant ne pouvait pas

obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa demande

(dans cette affaire, le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit

au RMR à la fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour

reprendre contact avec son assistant social et avait ensuite demandé des

prestations d'aide sociale à titre rétroactif pour le mois de mars 2003). Dans

deux autres arrêts (PS.2004.0204 du 3 juin 2005 consid. 2c et PS.2005.0310 du

22.

mai 2006 consid. 2c/bb), le Tribunal administratif a admis à titre

exceptionnel l’octroi de l’aide sociale avec effet rétroactif au mois au cours

duquel la demande avait été déposée, mais non pas pour une période antérieure à

la demande. Sous l'empire de la LASV, le RLASV prévoit désormais expressément à

son art. 31 al. 1 que le RI est versé au plus tôt pour le mois au cours duquel

la demande est déposée.

b) Dans ses observations, l'EVAM a

confirmé que la FAREAS s'était trompée en ne transmettant pas les dossiers des

recourants au CSIR dès réception de la décision de l'ODM et en continuant à les

prendre en charge. Il n'appartient toutefois pas au CSIR, comme le voudraient

les recourants, de réparer cette erreur en leur octroyant le RI avec effet

rétroactif. Comme on l'a vu, les prestations de l'aide sociale, conformément au

principe de la couverture des besoins, ne sont en effet fournies que pour faire

face à la situation actuelle et future et non pour la situation passée. Par

ailleurs, il n'est pas certain que les recourants aient réellement subi un

dommage. Ils ont en effet été pris en charge par la FAREAS durant la période

litigieuse et ont perçu à ce titre des prestations d'assistance, sous la forme

notamment d'un hébergement et de nourriture. Si les recourants considèrent

qu'ils ont subi un dommage, il leur appartient d'introduire une action en

responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles pour en obtenir la

réparation (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de

l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]).

c) Les recourants demandent en outre

que "tout arriéré de frais circonstanciels découlant de l'erreur de la

FAREAS soit pris en charge par le CSIR" (conclusion 3 de leur mémoire

du recours). Ainsi formulée, cette conclusion est irrecevable. Au surplus, la

Cour de droit administratif et public n'est pas compétente pour statuer sur de

telles prétentions, qui peuvent être invoquées dans le cadre d’une action en

responsabilité contre l’Etat devant les autorités civiles (art. 14 LRECA

précité).

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure

où il est recevable.

II.

La décision du 28 novembre 2007 du

Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.