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Décision

PS.2007.0241

CDAP - PS.2007.0241 - 2008-02-07 - X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage

7 février 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est inscrit au chômage le 19 septembre 2007

et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à partir du 1er

octobre 2007. Depuis lors, il fait contrôler son chômage par l'Office régional

de placement de Nyon (ci après: l'ORP). Le 2 octobre 2007, il a demandé à l'ORP

un allègement du contrôle obligatoire en vue d'un voyage à Francfort prévu les

22 et 23 octobre 2007, qui devait se poursuivre à Paris les 24, 25 et 26

octobre 2007.

B.

Par décision du 5 octobre 2007, l'ORP a rendu une décision

d'allègement de contrôle pour la période du 22 au 23 octobre 2007.

C.

X.________ a déposé une opposition contre cette décision

auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 19 octobre 2007.

D.

Par décision du 28 novembre 2007, le Service de l'emploi a

partiellement admis l'opposition en ce sens que l'allègement de contrôle était

octroyé pour les 22, 23, 24 et 25 octobre 2007.

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) le 20 décembre 2007 en concluant à ce qu'un allègement de

contrôle soit également octroyé pour le 26 octobre 2007. Le Service de l'emploi

a déposé sa réponse et son dossier le 9 janvier 2008 en s'en remettant à

justice. La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier le 14 janvier 2008

sans se déterminer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la

forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sous le titre "allègement de l'obligation de se

présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de

la condition d'aptitude au placement", l'art. 25 de l'Ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) prévoit que l'office compétent décide à la

demande de l'assuré de le dispenser, pendant trois semaines au plus, de

l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle,

notamment s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche (let.

c).

Selon la jurisprudence, il faut que le voyage à

l'étranger repose sur des recherches d'emploi concrètes, des démarches

quelconques étant par conséquent insuffisantes (cf. DTA 99 p. 22; voir

également Boris Rubin, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures

cantonales Procédure, 2e éd. p. 276). Dans ses directives relatives

à l'indemnité de chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie précise que

l'assuré doit avoir reçu une proposition d'emploi concrète (SECO, circulaire IC

janvier 2007 B 357). Un allègement du contrôle peut également être obtenu

lorsqu'un assuré effectue un cours à l'étranger et que le cours en question

représente une condition sine qua non à la prise d'un emploi, si possible

durable, et qu'aucune offre de cours similaire n'existe en Suisse (Rubin, op.

cit. p. 276 et référence).

3.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a admis que

le recourant remplissait les conditions pour obtenir un allègement de contrôle

pour les 24 et 25 octobre 2007 dès lors que figurent au dossier de l'ORP des

courriels attestant d'un rendez-vous le 24 octobre 2007 et de deux rendez-vous

le 25 octobre 2007 en vue d'une éventuelle collaboration et que ceux-ci ont été

rédigés avant le départ de l'assuré pour Francfort et Paris. Le Service de

l'emploi a en revanche refusé d'octroyer un allègement pour le 26 octobre 2007

dès lors que le recourant n'avait pas démontré avoir un rendez-vous ce jour-là.

Dans son pourvoi, le recourant explique, sans être

contredit, qu'il ne pouvait pas revenir de Paris le jeudi 25 octobre 2007 en

raison de l'heure tardive de son dernier rendez-vous et qu'il avait par

conséquent réservé un vol de retour le vendredi 26 octobre 2007, vol qui a été

retardé en raison d'un changement d'itinéraire dû à une grève. Dans sa réponse

au recours, le Service de l'emploi a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de

cet élément lorsqu'il avait rendu la décision attaquée, raison pour laquelle il

s'en est remis à justice.

En l'occurrence, le tribunal n'a pas de raison de

mettre en doute la version du recourant selon laquelle il n'était pas en mesure

de rentrer de Paris le jeudi 25 octobre 2007 en raison de l'heure tardive de

son dernier rendez-vous et du repas qui suivait. On note à ce propos que, dans

la partie fait de la décision attaquée, l'autorité intimée retient qu'un

rendez-vous avait été fixé le 25 octobre en fin d'après-midi.

Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité

intimée a refusé d'accorder un allègement de contrôle pour le vendredi 26 octobre

2007.

Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée

réformée en ce sens que l'allègement de contrôle est autorisé pour les 22, 23,

24, 25 et 26 octobre 2007. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la

charge de l'Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 28 novembre 2007 est réformée en ce sens que l'allègement de

contrôle est autorisé pour les 22, 23, 24, 25 et 26 octobre 2007.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.