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Décision

PS.2007.0243

CDAP - PS.2007.0243 - 2008-07-28 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Centre social régional de Lausanne, Division juridique des ORP Service de l

28 juillet 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 28 septembre

1953, a obtenu un CFC de chaudronnier sur fer en août 1974. Il a ensuite exercé

le métier de serrurier en fabrication de machines. Du 1er octobre

2001 jusqu¿au 31 décembre 2005, il a bénéficié à deux reprises du revenu

minimum de réinsertion et a effectué de nombreux emplois temporaires.

Début janvier 2007, M. X.________

s¿est inscrit comme demandeur d¿emploi auprès de l¿Office régional de placement

de Lausanne (ci-après : l¿ORP) et il a sollicité les indemnités de

l¿assurance-chômage à partir du 1er janvier 2007. Celles-ci lui ont

été refusées par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le

19 janvier 2007, au motif que l¿intéressé ne pouvait se prévaloir que d¿un mois

et 10,6 jours d¿activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de

cotisation s¿étendant du 21 avril 2003 au 20 avril 2005.

Le 29 janvier 2007, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a octroyé le revenu d¿insertion à

l¿intéressé à partir du 1er février 2007 « sans droit

LACI ».

B.

Du 2 au 17 avril 2007, M. X.________

a participé à un cours destiné à acquérir des compétences de base en

informatique, organisé par la société Infolearn SA. Ce cours était financé par

l¿ORP. Lors d¿un entretien du 26 juin 2007, l¿intéressé a demandé à suivre un

deuxième cours informatique, soit concernant le programme « Word », soit

dans le domaine de la « Gestion de stock ». Sa conseillère ORP a refusé

d¿entrer en matière en expliquant que l¿ORP n¿était pas une entreprise de

formation.

Par lettre du 11 juillet 2007, M. X.________

a adressé au Service de l¿emploi, Instance juridique chômage, une lettre qu¿il

a qualifiée de recours contre le refus de sa conseillère ORP. Le 24 juillet

2007, le Service de l¿emploi a demandé à l¿ORP de lui faire parvenir « la

dernière décision de refus de cours ».

L¿intéressé a participé à un nouvel

entretien avec sa conseillère ORP le 3 août 2007, dont le procès-verbal relate

ce qui suit :

«Recevons le DE avec

notre responsable des MMT pour la première partie de l¿entretien afin de lui

exposer les questions de forme suite au courrier à l¿IJC faisant

« opposition » contre une décision qui n¿avait jamais été prise

(seulement refus d¿entrer en matière par oral lors de l¿entretien). Le DE prend

note de la procédure, attendons qu¿il argumente sa demande et vienne avec des

offres de travail concrètes (découpes de journaux etc.) démontrant que ses

dires sont étayés. Persistons à dire qu¿une MMT Stop & Go nous donnerait

bien plus de solutions et surtout de confirmation de ses compétences manuelles

et comportementales qu¿un cours word ou gestion de stock vu qu¿il ne s¿est

jamais profilé dans le back office des bureaux techniques ce qui nous semble

trop tard à son âge. L¿information très clairement que si rien n¿a changé au

prochain RDV, nous lui proposerons stop & Go ».

Par lettre du 18 août 2007, M. X.________

a réitéré sa demande pour les deux cours informatiques soulignant qu¿il

possédait le "pré-requis" nécessaire pour les suivre et expliquant que,

à la suite d¿un accident qui empêchait définitivement tout travail de chantier,

ces cours lui permettraient de retrouver un emploi au sein du bureau technique

d¿une entreprise de constructions métalliques. Il a joint à sa demande un

certificat médical du Dr Y.________ selon lequel l¿intéressé « a subi

en 1978 un accident laissant des séquelles l¿empêchant de travailler notamment

sur les échafaudages (pose et chantiers) ». Sans nouvelles, il a

réitéré sa demande le 6 septembre 2007.

Par deux décisions du 2 octobre 2007,

l¿ORP a refusé chacune des demandes de cours de l¿intéressé aux motifs qu¿il

n¿était pas établi que ceux-ci amélioreraient notablement son aptitude au

placement et qu¿une évaluation de ses compétences personnelles et

professionnelles dans le cadre d¿une mesure ad hoc, permettrait de cibler ses

recherches d¿emploi vers des tâches d¿atelier exclusivement.

C.

Le 26 octobre 2007, M. X.________ a

recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation et à l¿acceptation de

ses demandes. Outre les arguments déjà avancés dans sa lettre du 11 juillet

2007, il explique qu¿il est très difficile de trouver un emploi uniquement pour

des tâches d¿atelier.

Le 30 novembre 2007, le Service de

l¿emploi a confirmé les décisions de l¿ORP. Il a considéré que, l¿intéressé

n¿ayant aucune connaissance des pratiques professionnelles dans le domaine

administratif, les mesures proposées correspondraient à une formation de base,

ce qui n¿est pas du ressort de l¿assurance-chômage. Il a relevé également

qu¿une mesure « Stop & Go » lui a été proposée pour évaluer si

ses compétences pouvaient être transférables à d¿autres activités en atelier,

en vain.

D.

Le 27 décembre 2097, M. X.________ a

formé recours contre ces décisions, concluant à leur annulation et à

l¿autorisation de suivre les cours sollicités. Outre les arguments précédemment

invoqués, il fait valoir que ce cours lui permettra de conjuguer activités

manuelles et activités administratives et qu¿il ne s¿agit pas pour lui

d¿acquérir une formation de base, mais d¿adapter ses connaissances

professionnelles aux progrès techniques et industriels.

L¿autorité intimée a conclu au rejet

du recours le 25 janvier 2008.

L¿Office régional de placement,

Division juridique, la caisse et le CSR n¿ont pas formulé d¿observations.

E.

Conformément à l'art. 2 de la loi du

12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a

été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu

par l'art. 85 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l¿emploi (ci-après :

LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion

professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à

améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le

retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un

projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp

régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l¿ancien

droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l¿emploi et l¿aide aux chômeurs du

25.

septembre 1996), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures

relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale sur

l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et

financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité

qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs

d'emploi LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (BGC, novembre

2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).

Sont considérées comme mesures

cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation

(art. 26 al. 1 let. C LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de

l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des

prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont

pour objectifs de favoriser une insertion professionnelle rapide

et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que:

les techniques de recherche d¿emploi, les langues, le perfectionnement

commercial, la bureautique, l¿informatique, les arts et métiers et en lien avec

la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit

être en adéquation avec le projet professionnel validé par

"l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire.

Le conseiller ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de

formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de

formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les

compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa

période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).

3.

a) A son alinéa second, l'art. 59 LACI

dispose ce qui suit :

"2 Les

mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer

l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir

les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le

risque de chômage de longue durée;

d. de permettre

aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au

marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La jurisprudence a précisé que la

formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de

combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et

techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles

existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39

p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement

professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est

toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à

l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est

la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes

les circonstances (ATF 111 V 401; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0082 du

2.

septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le

perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de

base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113

du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation

des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les

familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge

les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci

apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; message

du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour

une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne

relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle

normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer

le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la

situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a

considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants

voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui

ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);

il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en

histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement

en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18

octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de

perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement

pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février

1997.

dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le

refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL

à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre

1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er

juillet 1997), un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un

licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade

en criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine

bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003), un cours de formation

continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de

Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du

Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse

de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005), une formation

supérieure de comptabilité à un assuré qui n'avait exercé le métier de

comptable que brièvement avant de s'en détacher complètement pendant une

quinzaine années (arrêt PS.2006.0157 du 4 janvier 2007) ou un cours de

marketing à Paris s'étendant sur dix mois pour un ancien directeur des ventes

et de marketing pour la Suisse Romande d'une entreprise pharmaceutique

(PS.2007.0176 du 27 juin 2008).

c) Enfin, une amélioration de

l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas

donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de

placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas

particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis

(DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt

PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de

l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal

administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée

de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion

culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la

prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management

public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine

strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours

était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter

à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).

4.

En l¿espèce, le recourant a toujours

travaillé comme serrurier depuis la fin de son apprentissage et possède ainsi

une solide expérience de plus de 25 ans dans ce domaine. Il ressort du dossier

que le travail sur les chantiers n'est plus possible au regard de son état de

santé. Ce point est d'ailleurs reconnu par l'ORP, qui souhaiterait lui trouver

une activité se déroulant dans un atelier exclusivement, quitte à changer de secteur

d'activité. Pour sa part, le recourant est plutôt enclin à briguer un poste

dans un bureau technique, faisant valoir que ses connaissances du métier et du

terrain sont des atouts non négligeables pour sa candidature. A cet égard,

l'autorité intimée est d'avis que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune

expérience dans le domaine administratif et que l'accompagner dans cette voie

au moyen des cours sollicités reviendraient à lui dispenser une formation de

base qui dépasse le cadre de la formation telle que définie par la LACI et la

LEmp.

Le tribunal ne partage pas cette

appréciation. Les deux cours en question ont pour objectif l'acquisition

d'outils informatiques dont l'utilisation n'est pas réservée aux seules

personnes bénéficiant d'une formation de base dans le domaine de la gestion et

du secrétariat, et ils ne constituent pas en eux-mêmes une formation de base,

mais un complément au bagage professionnel du recourant, dont il s'agit

d'examiner s'il est susceptible d'améliorer son aptitude au placement. En répondant

à cette question par la négative, l'ORP adopte une attitude contradictoire. En

effet, en avril 2007, il a pris en charge les frais d'un cours de base en

informatique de deux semaines. On comprend mal quel était l'intérêt de

permettre au recourant de suivre un tel cours, s'il ne peut ensuite

perfectionner ses connaissances de base pour les mettre à profit dans sa

profession, en plus de ses connaissances techniques et de ses années

d'expérience. En effet, l'orientation choisie par le recourant n'apparaît pas

d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors que ses problèmes de santé excluent

tout travail sur un chantier, une activité dans un atelier constitue certes une

solution envisageable, mais un travail dans un bureau technique est une

alternative qui est à même d'augmenter les chances de son placement sur le

marché du travail. Son absence d'expérience dans le domaine administratif n'est

pas un critère décisif. Un tel argument est trop restrictif; les prestations de

formation ne consistent pas uniquement à "mettre à jour" les

connaissances du bénéficiaire dans les domaines qu'il a déjà pratiqués. Elles

servent aussi à mettre au profit du marché du travail ses aptitudes

professionnelles existantes. Il en va ainsi dans le cas du recourant, qui

maîtrise déjà l'aspect technique que comporte un poste dans un bureau

technique. Pour accroître ses chances de reconversion vers une activité de

bureau, le recourant a impérativement besoin d'une meilleure maîtrise du

traitement de texte "Word" que celle qu'il a pu acquérir au travers

du cours d'initiation suivi en 2007. Quant au cours "Gestion de

stock", il est susceptible de combler les lacunes de l'intéressé en

matières administrative et pratique, ce que l'autorité intimée ne met au

demeurant pas en cause. Parfaitement adapté à son objectif professionnel, ces

cours doivent être considérés comme nécessaires à améliorer son aptitude au

placement.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l¿emploi,

Instance juridique chômage, du 30 novembre 2007 confirmant le refus de la

prise en charge du cours informatique "Word base" est réformée comme

suit:

"1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ORP du 2 octobre 2007

est réformée en ce sens que X.________ est autorisé à suivre le cours

informatique "Word base"".

III.

La décision du Service de l¿emploi,

Instance juridique chômage, du 30 novembre 2007 confirmant le refus de la

prise en charge du cours informatique "Gestion de stock" est réformée

comme suit:

"1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ORP du 2 octobre 2007

est réformée en ce sens que X.________ est autorisé à suivre le cours

informatique "Gestion de stock"".

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.