PS.2007.0243
CDAP - PS.2007.0243 - 2008-07-28 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Centre social régional de Lausanne, Division juridique des ORP Service de l
28 juillet 2008Français18 min
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N° affaire:
PS.2007.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.07.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Centre social régional de Lausanne, Division juridique des ORP Service de l'emploi
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PRESTATION POUR LA FRÉQUENTATION D'UN COURS
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
LACI-59-2-a
LACI-60-1
LEmp-1-2-c
LEmp-26-1-c
LEmp-30-1-a
Résumé contenant:
Les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI. Un cours d'informatique sur le programme "Word" et un autre dans le domaine de la "Gestion de stock" sont à même d'accroître les chances de reconversion vers une activité de bureau, et partant l'aptitude au placement, d'un serrurier dont la santé ne permet plus le travail sur les chantiers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
2.
Centre social régional
de Lausanne
3.
Division juridique des
ORP, Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Mesures de formation
Recours X.________ c/ décisions de
l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 30 novembre 2007 (refus de prendre en charge les cours informatiques "Gestion de
stock" et "Word base")
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 28 septembre
1953, a obtenu un CFC de chaudronnier sur fer en août 1974. Il a ensuite exercé
le métier de serrurier en fabrication de machines. Du 1er octobre
2001 jusqu¿au 31 décembre 2005, il a bénéficié à deux reprises du revenu
minimum de réinsertion et a effectué de nombreux emplois temporaires.
Début janvier 2007, M. X.________
s¿est inscrit comme demandeur d¿emploi auprès de l¿Office régional de placement
de Lausanne (ci-après : l¿ORP) et il a sollicité les indemnités de
l¿assurance-chômage à partir du 1er janvier 2007. Celles-ci lui ont
été refusées par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le
19 janvier 2007, au motif que l¿intéressé ne pouvait se prévaloir que d¿un mois
et 10,6 jours d¿activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de
cotisation s¿étendant du 21 avril 2003 au 20 avril 2005.
Le 29 janvier 2007, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a octroyé le revenu d¿insertion à
l¿intéressé à partir du 1er février 2007 « sans droit
LACI ».
B.
Du 2 au 17 avril 2007, M. X.________
a participé à un cours destiné à acquérir des compétences de base en
informatique, organisé par la société Infolearn SA. Ce cours était financé par
l¿ORP. Lors d¿un entretien du 26 juin 2007, l¿intéressé a demandé à suivre un
deuxième cours informatique, soit concernant le programme « Word », soit
dans le domaine de la « Gestion de stock ». Sa conseillère ORP a refusé
d¿entrer en matière en expliquant que l¿ORP n¿était pas une entreprise de
formation.
Par lettre du 11 juillet 2007, M. X.________
a adressé au Service de l¿emploi, Instance juridique chômage, une lettre qu¿il
a qualifiée de recours contre le refus de sa conseillère ORP. Le 24 juillet
2007, le Service de l¿emploi a demandé à l¿ORP de lui faire parvenir « la
dernière décision de refus de cours ».
L¿intéressé a participé à un nouvel
entretien avec sa conseillère ORP le 3 août 2007, dont le procès-verbal relate
ce qui suit :
«Recevons le DE avec
notre responsable des MMT pour la première partie de l¿entretien afin de lui
exposer les questions de forme suite au courrier à l¿IJC faisant
« opposition » contre une décision qui n¿avait jamais été prise
(seulement refus d¿entrer en matière par oral lors de l¿entretien). Le DE prend
note de la procédure, attendons qu¿il argumente sa demande et vienne avec des
offres de travail concrètes (découpes de journaux etc.) démontrant que ses
dires sont étayés. Persistons à dire qu¿une MMT Stop & Go nous donnerait
bien plus de solutions et surtout de confirmation de ses compétences manuelles
et comportementales qu¿un cours word ou gestion de stock vu qu¿il ne s¿est
jamais profilé dans le back office des bureaux techniques ce qui nous semble
trop tard à son âge. L¿information très clairement que si rien n¿a changé au
prochain RDV, nous lui proposerons stop & Go ».
Par lettre du 18 août 2007, M. X.________
a réitéré sa demande pour les deux cours informatiques soulignant qu¿il
possédait le "pré-requis" nécessaire pour les suivre et expliquant que,
à la suite d¿un accident qui empêchait définitivement tout travail de chantier,
ces cours lui permettraient de retrouver un emploi au sein du bureau technique
d¿une entreprise de constructions métalliques. Il a joint à sa demande un
certificat médical du Dr Y.________ selon lequel l¿intéressé « a subi
en 1978 un accident laissant des séquelles l¿empêchant de travailler notamment
sur les échafaudages (pose et chantiers) ». Sans nouvelles, il a
réitéré sa demande le 6 septembre 2007.
Par deux décisions du 2 octobre 2007,
l¿ORP a refusé chacune des demandes de cours de l¿intéressé aux motifs qu¿il
n¿était pas établi que ceux-ci amélioreraient notablement son aptitude au
placement et qu¿une évaluation de ses compétences personnelles et
professionnelles dans le cadre d¿une mesure ad hoc, permettrait de cibler ses
recherches d¿emploi vers des tâches d¿atelier exclusivement.
C.
Le 26 octobre 2007, M. X.________ a
recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation et à l¿acceptation de
ses demandes. Outre les arguments déjà avancés dans sa lettre du 11 juillet
2007, il explique qu¿il est très difficile de trouver un emploi uniquement pour
des tâches d¿atelier.
Le 30 novembre 2007, le Service de
l¿emploi a confirmé les décisions de l¿ORP. Il a considéré que, l¿intéressé
n¿ayant aucune connaissance des pratiques professionnelles dans le domaine
administratif, les mesures proposées correspondraient à une formation de base,
ce qui n¿est pas du ressort de l¿assurance-chômage. Il a relevé également
qu¿une mesure « Stop & Go » lui a été proposée pour évaluer si
ses compétences pouvaient être transférables à d¿autres activités en atelier,
en vain.
D.
Le 27 décembre 2097, M. X.________ a
formé recours contre ces décisions, concluant à leur annulation et à
l¿autorisation de suivre les cours sollicités. Outre les arguments précédemment
invoqués, il fait valoir que ce cours lui permettra de conjuguer activités
manuelles et activités administratives et qu¿il ne s¿agit pas pour lui
d¿acquérir une formation de base, mais d¿adapter ses connaissances
professionnelles aux progrès techniques et industriels.
L¿autorité intimée a conclu au rejet
du recours le 25 janvier 2008.
L¿Office régional de placement,
Division juridique, la caisse et le CSR n¿ont pas formulé d¿observations.
E.
Conformément à l'art. 2 de la loi du
12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a
été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu
par l'art. 85 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l¿emploi (ci-après :
LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à
améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le
retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un
projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp
régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l¿ancien
droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l¿emploi et l¿aide aux chômeurs du
25.
septembre 1996), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures
relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale sur
l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et
financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité
qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs
d'emploi LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (BGC, novembre
2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).
Sont considérées comme mesures
cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation
(art. 26 al. 1 let. C LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de
l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des
prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont
pour objectifs de favoriser une insertion professionnelle rapide
et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que:
les techniques de recherche d¿emploi, les langues, le perfectionnement
commercial, la bureautique, l¿informatique, les arts et métiers et en lien avec
la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit
être en adéquation avec le projet professionnel validé par
"l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire.
Le conseiller ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de
formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de
formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les
compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa
période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).
3.
a) A son alinéa second, l'art. 59 LACI
dispose ce qui suit :
"2 Les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le
risque de chômage de longue durée;
d. de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est
toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0082 du
2.
septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de
base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113
du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation
des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les
familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge
les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci
apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; message
du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour
une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).
Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne
relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle
normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer
le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la
situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a
considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants
voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui
ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);
il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en
histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement
en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18
octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de
perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement
pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février
1997.
dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le
refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL
à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre
1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er
juillet 1997), un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un
licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade
en criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine
bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003), un cours de formation
continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de
Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du
Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse
de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005), une formation
supérieure de comptabilité à un assuré qui n'avait exercé le métier de
comptable que brièvement avant de s'en détacher complètement pendant une
quinzaine années (arrêt PS.2006.0157 du 4 janvier 2007) ou un cours de
marketing à Paris s'étendant sur dix mois pour un ancien directeur des ventes
et de marketing pour la Suisse Romande d'une entreprise pharmaceutique
(PS.2007.0176 du 27 juin 2008).
c) Enfin, une amélioration de
l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas
donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de
placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas
particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis
(DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt
PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de
l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal
administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée
de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion
culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la
prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management
public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine
strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours
était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter
à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
4.
En l¿espèce, le recourant a toujours
travaillé comme serrurier depuis la fin de son apprentissage et possède ainsi
une solide expérience de plus de 25 ans dans ce domaine. Il ressort du dossier
que le travail sur les chantiers n'est plus possible au regard de son état de
santé. Ce point est d'ailleurs reconnu par l'ORP, qui souhaiterait lui trouver
une activité se déroulant dans un atelier exclusivement, quitte à changer de secteur
d'activité. Pour sa part, le recourant est plutôt enclin à briguer un poste
dans un bureau technique, faisant valoir que ses connaissances du métier et du
terrain sont des atouts non négligeables pour sa candidature. A cet égard,
l'autorité intimée est d'avis que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune
expérience dans le domaine administratif et que l'accompagner dans cette voie
au moyen des cours sollicités reviendraient à lui dispenser une formation de
base qui dépasse le cadre de la formation telle que définie par la LACI et la
LEmp.
Le tribunal ne partage pas cette
appréciation. Les deux cours en question ont pour objectif l'acquisition
d'outils informatiques dont l'utilisation n'est pas réservée aux seules
personnes bénéficiant d'une formation de base dans le domaine de la gestion et
du secrétariat, et ils ne constituent pas en eux-mêmes une formation de base,
mais un complément au bagage professionnel du recourant, dont il s'agit
d'examiner s'il est susceptible d'améliorer son aptitude au placement. En répondant
à cette question par la négative, l'ORP adopte une attitude contradictoire. En
effet, en avril 2007, il a pris en charge les frais d'un cours de base en
informatique de deux semaines. On comprend mal quel était l'intérêt de
permettre au recourant de suivre un tel cours, s'il ne peut ensuite
perfectionner ses connaissances de base pour les mettre à profit dans sa
profession, en plus de ses connaissances techniques et de ses années
d'expérience. En effet, l'orientation choisie par le recourant n'apparaît pas
d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors que ses problèmes de santé excluent
tout travail sur un chantier, une activité dans un atelier constitue certes une
solution envisageable, mais un travail dans un bureau technique est une
alternative qui est à même d'augmenter les chances de son placement sur le
marché du travail. Son absence d'expérience dans le domaine administratif n'est
pas un critère décisif. Un tel argument est trop restrictif; les prestations de
formation ne consistent pas uniquement à "mettre à jour" les
connaissances du bénéficiaire dans les domaines qu'il a déjà pratiqués. Elles
servent aussi à mettre au profit du marché du travail ses aptitudes
professionnelles existantes. Il en va ainsi dans le cas du recourant, qui
maîtrise déjà l'aspect technique que comporte un poste dans un bureau
technique. Pour accroître ses chances de reconversion vers une activité de
bureau, le recourant a impérativement besoin d'une meilleure maîtrise du
traitement de texte "Word" que celle qu'il a pu acquérir au travers
du cours d'initiation suivi en 2007. Quant au cours "Gestion de
stock", il est susceptible de combler les lacunes de l'intéressé en
matières administrative et pratique, ce que l'autorité intimée ne met au
demeurant pas en cause. Parfaitement adapté à son objectif professionnel, ces
cours doivent être considérés comme nécessaires à améliorer son aptitude au
placement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l¿emploi,
Instance juridique chômage, du 30 novembre 2007 confirmant le refus de la
prise en charge du cours informatique "Word base" est réformée comme
suit:
"1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ORP du 2 octobre 2007
est réformée en ce sens que X.________ est autorisé à suivre le cours
informatique "Word base"".
III.
La décision du Service de l¿emploi,
Instance juridique chômage, du 30 novembre 2007 confirmant le refus de la
prise en charge du cours informatique "Gestion de stock" est réformée
comme suit:
"1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ORP du 2 octobre 2007
est réformée en ce sens que X.________ est autorisé à suivre le cours
informatique "Gestion de stock"".
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.